Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5D 107/2014

Arrêt du 5 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Dominique Lévy, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Phillip Louis Landolt, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 27 juin 2014.

Faits :

A.

A.a. B.________, né en 1976, de nationalité cubaine, et A.________, née en 1961, ressortissante allemande, se sont mariés le 20 juillet 2007 au Grand-Saconnex (GE).

Les conjoints ont vécu ensemble dans le canton de Genève jusqu'au déménagement de l'épouse à Toronto (Ontario/Canada), en octobre 2010. Au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée limitée jusqu'au 30 septembre 2015, celle-ci vit depuis lors à Toronto, en voyageant toutefois beaucoup pour son travail. Lors de son départ, elle n'a pas annoncé son déménagement aux autorités suisses et a ainsi conservé son permis d'établissement. Le mari, qui n'a pas déménagé en même temps que son épouse, a conservé son permis de séjour et de travail en Suisse.

Le 17 décembre 2010, l'épouse a acheté, avec le concours financier du mari, un appartement à Toronto, dans lequel elle vit depuis lors. Le 8 février 2011, les conjoints ont acquis ensemble un appartement à Genève, dans lequel le mari s'est installé jusqu'à fin 2011. Les époux - qui n'avaient toujours pas annoncé leur départ aux autorités suisses - ont loué ce logement à des tiers à partir de janvier 2012. Juste avant, soit en décembre 2011, le mari avait quitté ledit appartement et s'était rendu auprès de son épouse à Toronto, où il avait fait envoyer ses affaires. Il bénéficiait alors d'un titre de séjour et d'un numéro d'assurance sociale au Canada ainsi que d'un permis de conduire canadien, obtenu en décembre 2011.

En janvier 2012, les conjoints ont entrepris ensemble des démarches au Canada pour devenir parents d'un enfant, par le biais d'une mère porteuse, affirmant à celle-ci qu'ils désiraient un enfant commun. En février 2012, l'épouse a appris que son mari allait devenir père d'un enfant à naître d'une relation extra-conjugale que celui-ci avait entretenue à Genève avec C.________, citoyenne italienne établie dans cette ville. Une dispute violente s'en est suivie entre les conjoints.

Début mars 2012, le mari s'est installé à Genève. Certains documents ont été signés en son nom à Toronto les 28 mai et 4 juin 2012. L'intéressé allègue toutefois qu'il s'agirait de faux et l'épouse ne prétend pas que celui-ci serait retourné au Canada postérieurement à son départ, au mois de mars 2012.
Le mari, qui avait suivi à partir du 28 mars 2011 un premier module de formation en horlogerie à Genève, couronné par l'obtention d'un certificat début décembre 2011, en a suivi un second du 24 mai au 29 novembre 2012. Il a perçu parallèlement, jusqu'au 9 septembre 2012, des prestations de l'assurance chômage. Entretemps, soit le 18 août 2012, il est devenu père et vit désormais avec la mère de l'enfant. Depuis octobre 2012, il exerce à nouveau une activité lucrative à Genève. Le 4 mars 2013, l'épouse a annoncé son départ pour Toronto à l'Office cantonal de la population de Genève.

A.b. Le 30 mai 2012, l'épouse a requis le prononcé du divorce par acte déposé devant la Cour supérieure de justice familiale de Toronto, indiquant vivre séparée de son mari depuis le 27 mars 2012. Cette demande a été notifiée à celui-ci le 9 juillet 2012, par voie d'entraide judiciaire. La police judiciaire lui a remis l'acte en mains propres au domicile de C.________ à Genève, soit à l'adresse indiquée par l'épouse. Le mari a contesté la compétence de la Cour supérieure de justice familiale de Toronto, alléguant être domicilié à Genève.

A.c. Le 6 mars 2013, le mari a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Sur mesures provisionnelles, il a conclu, notamment, à ce que l'épouse soit condamnée à contribuer à son entretien jusqu'au prononcé du divorce et à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr. ou de tout autre montant approprié.

Par pli recommandé du 21 mai 2013, ledit tribunal a expédié aux parties des citations à comparaître à une audience de conciliation et de comparution personnelle fixée au 1er juillet 2013, avec copie de la demande en divorce et requête de mesures provisionnelles ainsi que des pièces déposées par le mari.

Par courrier du 5 juin 2013, l'épouse a indiqué au Tribunal de première instance n'avoir jamais reçu la convocation à l'audience du 1er juillet 2013, ni d'ailleurs la demande en divorce du mari, mais avoir pris connaissance de la citation adressée à celui-ci parce que l'avocat de ce dernier en avait produit une copie dans la procédure en divorce canadienne. Elle a invoqué la litispendance internationale en se référant à l'art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP et a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l'audience du 1er juillet 2013 à Genève. Enfin, elle a relevé qu'elle n'avait plus de domicile en Suisse et ne souhaitait pas s'en constituer un nouveau à Genève.

Lors de cette audience, maintenue par le Tribunal de première instance, seul le mari a comparu. Il a soutenu qu'un jugement rendu par les autorités canadiennes ne pourrait pas être reconnu en Suisse.

Par pli recommandé du 2 juillet 2013, le Tribunal de première instance a convoqué les parties à une seconde audience de conciliation et de comparution personnelle, le 26 août 2013. Il a joint à cette convocation une copie de la demande en divorce avec requête de mesures provisionnelles et des pièces déposées par le mari. Ce pli, adressé à l'épouse à Toronto, a été retourné par la poste canadienne avec la mention "non réclamé". Le Tribunal de première instance a reçu le courrier en retour le 13 août 2013 et l'a réexpédié par pli simple. Lors de l'audience du 26 août 2013, seul le mari s'est présenté. Il a persisté dans ses conclusions sur provisio ad litemet contribution d'entretien. A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.

Par ordonnance du 14 novembre 2013, entrée en force depuis lors, la Cour supérieure de justice familiale de Toronto a admis sa compétence ratione lociet a décidé que la procédure de divorce canadienne devait continuer.

B.

B.a. Par ordonnance du 23 décembre 2013, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisionnelles, condamné l'épouse à verser au mari une provisio ad litem de 10'000 fr. et débouté les parties de toutes autres conclusions. Au sujet de la litispendance internationale, cette juridiction a considéré que le mari était domicilié à Genève au moment où l'épouse avait introduit sa demande en divorce au Canada, en mai 2012, raison pour laquelle un jugement canadien n'était pas susceptible d'être reconnu en Suisse. De plus, le mari s'était opposé à la compétence ratione loci de la juridiction canadienne et n'avait pas consenti à la reconnaissance de la future décision de celle-ci en Suisse. Cette ordonnance a été notifiée aux parties par courrier recommandé du 6 janvier 2014. Le pli recommandé adressé à l'épouse à son domicile de Toronto a été retourné par la poste canadienne avec la mention "non réclamé".

B.b. Le 31 janvier 2014, Me Dominique Lévy, avocat à Genève, s'est constitué auprès du Tribunal de première instance pour la défense des intérêts de l'épouse, avec élection de domicile en son étude. Le 5 février 2014, il a indiqué que sa cliente n'avait jamais eu connaissance de l'ordonnance du 23 décembre 2013 dont l'avocat du mari faisait mention dans un courrier du 4 février 2014, et a sollicité la notification de ladite ordonnance en son étude.

Par ordonnance du 6 février 2014, le Tribunal de première instance a accédé à cette demande de notification. L'épouse a reçu l'ordonnance du 23 décembre 2013, en son domicile élu à Genève, le 12 février 2014.

B.c. Par acte déposé le 24 février 2014, l'épouse a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle faisait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue ainsi que la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65; RS 0.274.131), en admettant que la demande en divorce avec requête de mesures provisionnelles et la citation à comparaître lui avaient été valablement notifiées par voie postale. Elle lui reprochait en outre d'avoir violé, d'une part, l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC, la condition de deux ans prévue par cette disposition n'étant pas remplie dès lors que les conjoints s'étaient séparés en mars 2012 au plus tôt, et, d'autre part, les art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
et 65
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
LDIP, le mari s'étant soumis à la compétence des tribunaux canadiens.

Par arrêt du 27 juin 2014, la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance du 23 décembre 2013 et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants. L'autorité cantonale a considéré qu'au moment d'ouvrir son action en divorce à Genève, le 6 mars 2013, le mari y était domicilié et y résidait depuis plus d'une année, de sorte que les tribunaux genevois étaient compétents pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre de son action au fond (art. 59 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
et 62 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
LDIP). Par ailleurs, dès lors qu'au moment de l'introduction par l'épouse d'une action en divorce au Canada, le 30 mai 2012, le mari était domicilié à Genève, un jugement de divorce rendu à l'issue de cette procédure ne pourrait pas être reconnu en Suisse, en sorte que c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas suspendu la procédure de divorce à Genève pour cause de litispendance internationale. Considérant ensuite que la demande unilatérale en divorce du mari, formée le 6 mars 2013, avait été introduite moins de deux ans après le départ de celui-ci du domicile commun des parties à l'étranger, début mars 2012, l'autorité cantonale a cependant estimé que la question de la durée
de la séparation, prévue à l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC, ne concernait pas la recevabilité de l'action mais son bien-fondé, de sorte que des mesures provisionnelles pouvaient en principe être prononcées. Toutefois, l'ordonnance du 23 décembre 2013 devait être annulée car elle avait été rendue en violation du droit d'être entendu de l'épouse, qui n'avait jamais reçu la requête y relative et qui n'avait donc pas pu s'exprimer au sujet de celle-ci.

C.
Par acte du 31 juillet 2014, reçu le 4 août suivant, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 27 juin 2014. Elle conclut, principalement, à son annulation, à ce qu'il soit constaté que les tribunaux genevois n'étaient pas compétents pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées par le mari et à ce qu'il soit dit que la requête unilatérale en divorce avec mesures provisionnelles déposée par celui-ci est irrecevable. Subsidiairement, elle demande le rejet de ladite requête et, subsidiairement encore, la constatation de la litispendance internationale ainsi que la suspension de la procédure intentée par le mari. Plus subsidiairement, elle sollicite le renvoi du dossier au Tribunal de première instance pour qu'il procède à une nouvelle notification de la requête de mesures provisionnelles, lui donne l'occasion de se prononcer sur l'intégralité de celle-ci et rouvre les débats d'instruction.

L'intimé propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Il conclut en outre à ce que les tribunaux genevois soient déclarés compétents pour connaître de sa demande en divorce, subsidiairement, à ce qu'il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les faits nécessaires à la défense de ses intérêts. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente sur la question de la durée de sa résidence suisse à l'aune de l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.247/2004 du 30 novembre 2009.

La réponse a été communiquée à la recourante pour information.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du Juge instructeur du 7 novembre 2014, la demande de sûretés en garantie des dépens présentée par l'intimé a été admise et la recourante a été invitée à verser la somme de 3'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral. Ce montant a été payé en temps utile.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1).

1.1. En tant qu'elle porte sur la compétence du Tribunal de première instance et sur l'exception de litispendance (cf. arrêt 5A 526/2013 du 28 mars 2014 consid. 1.2), la décision attaquée entre dans le champ d'application de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, applicable par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF. L'arrêt attaqué ne se limite toutefois pas à cette question, les juges cantonaux ayant annulé l'ordonnance de mesures provisionnelles en tant qu'elle condamnait l'épouse à verser au mari une provisio ad litem de 10'000 fr. et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction dans le sens des considérants. Dans cette mesure, il s'agit donc d'une décision de renvoi, soit, en règle générale, d'une autre décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, en sorte que les conditions de cette disposition - en particulier l'exigence du préjudice irréparable - devraient en principe être réunies (ATF 140 V 321 consid. 3.1; 139 V 99 consid. 1.3; 135 III 212 consid. 1.2). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence de ces conditions (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine ), à moins que celles-ci ne fassent aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 133 III 629 consid. 2.3.1).

En l'occurrence, la recourante ayant méconnu la nature de la décision attaquée - qu'elle qualifie de finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF -, elle n'établit pas que celle-ci serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable ou que l'admission de son recours pourrait conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Son recours est par conséquent d'emblée irrecevable à cet égard (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1-2.3.4 et les références; cf. aussi arrêt 5D 5/2015 du 9 février 2015 consid. 3.3.1), les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF n'apparaissant pas manifestement réalisées (cf. arrêt 1C 316/2014 du 17 février 2015 consid. 1.4). Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le grief de la recourante selon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC, en considérant que des mesures provisoires pouvaient être prononcées alors que la condition du délai de séparation de deux ans prévue par cette disposition n'était pas réalisée, cette question n'ayant pas trait à la compétence du tribunal saisi (cf. arrêts 5A 324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1; 2C 180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 2.2,
publié in : RF 69/2014 p. 237).

Vu ce qui précède, il y a lieu d'examiner uniquement les griefs relatifs à la compétence internationale et ceux concernant la litispendance, le recours étant pour le surplus d'emblée irrecevable.

1.2. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles selon l'art. 276
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise pour le recours en matière civile n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); dans la mesure où la recourante ne démontre par ailleurs pas l'existence d'une question juridique de principe (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 74 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. a LTF; ATF 133 II 396 consid. 2.2), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF), contre une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF). Le recours constitutionnel est donc recevable au regard de ces dispositions. Au demeurant, la détermination de la voie de recours n'a pas d'importance pratique en l'espèce, dès lors que dans un recours en matière civile dirigé contre des mesures provisionnelles, seule peut être dénoncée la violation des droits
constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine ).

1.3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels uniquement (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés. Le recourant qui se plaint de la violation de tels droits doit satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et en démontrant, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF par renvoi de l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2).

1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours constitutionnel subsidiaire, le recourant ne peut s'en écarter que si ces faits ont été retenus en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116.
et 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), ce que le recourant doit invoquer avec précision (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés; il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 3). Le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente alors qu'il était en mesure de les lui présenter, mais qu'il ne l'a pas fait, faute d'en avoir discerné la pertinence éventuelle (arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2 et les références). La possibilité de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance de recours fédérale est exceptionnelle et ne sert pas à corriger des omissions antérieures (arrêts 5D 35/2014 du 20 juin
2014 consid. 2.2; 4A 18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197). Les pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont en outre d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1).

La recourante dépose des pièces avec son mémoire de recours. Dès lors qu'elle n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, elles sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 3; arrêts 5A 458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 1.2; 5A 298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 1.2; cf. aussi arrêt 5A 965/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2).

1.5. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint, de sorte que, s'il entendait contester l'arrêt cantonal, l'intimé devait agir dans le délai de recours de l'art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. A défaut, il ne peut, dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci (ATF 138 V 106 consid. 2.1). Dans la mesure où elles vont au-delà, les conclusions prises dans sa réponse sont irrecevables.

2.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté que l'intimé s'était installé à Genève "début mars 2012", sans toutefois préciser la date exacte de son départ de Toronto, bien que cette date soit déterminante concernant la compétence des tribunaux genevois. Elle soutient avoir prouvé par pièces que l'intimé avait quitté cette ville pour se rendre à Genève le 9 mars 2012, de sorte qu'il n'avait pu arriver sur le sol suisse que le 10 mars 2012 au plus tôt. A cette date, il n'avait pas encore pris domicile en Suisse, au sens de l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP, en sorte qu'il était toujours domicilié à Toronto. La recourante soulève en outre la violation de son droit d'être entendue, tel que garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., dès lors qu'elle n'a pas pu se déterminer sur cette question.

2.1. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), tous les moyens nouveaux sont exclus dans le recours constitutionnel subsidiaire, comme dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du droit - notamment l'arbitraire dans l'établissement des faits -, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (arrêt 5A 878/2012 du 26 août 2013 consid. 2.2; au sujet du recours fondé sur l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF: ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; 133 III 638 consid. 2; arrêts 5F 13/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2; 5A 878/2012 du 26 août 2013 consid. 2.2).

En effet, dans un recours où, comme en l'espèce, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée, le recourant doit satisfaire au principe d'allégation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 1.3). Selon le Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, "le principe de la confiance interdit aux recourants de passer un argument juridique essentiel sous silence devant les instances précédentes" et de ne le faire valoir que dans le recours déposé contre un jugement défavorable (FF 2001 4142 ch. 4.1.4.5). Le Message renvoie ainsi au principe en vertu duquel, dans un recours pour violation des droits constitutionnels, des moyens de droit nouveaux sont aussi irrecevables que des moyens de fait nouveaux. Cette règle est fondée sur l'exigence de l'épuisement des instances fédérales. Exceptionnellement, la jurisprudence admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux, notamment lorsque la motivation de la décision de dernière instance cantonale justifie pour la première fois de les soulever ou si, s'agissant de moyens qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, l'autorité cantonale dispose d'un plein pouvoir d'examen et doit appliquer le droit d'office. Toutes les
exceptions prévues sont cependant formulées sous réserve que le recourant n'ait pas, d'une façon contraire à la bonne foi, attendu pour soulever de nouveaux griefs, par conséquent, qu'il n'ait pas connu le vice (ATF 133 III 638 consid. 2 précité et les références; cf. arrêts 5A 588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 1.5; 5A 136/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3.3).

2.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et la recourante ne le prétend pas, que les griefs qu'elle soulève concernant la date à partir de laquelle l'intimé s'est installé en Suisse auraient été invoqués en appel. Par ailleurs, aucune des exceptions admises n'est réalisée. Dès lors que la recourante se fonde à cet égard sur des moyens de droit nouveaux, à savoir l'arbitraire dans l'établissement des faits et la violation de son droit d'être entendue, ainsi que sur des pièces nouvelles (cf. supra consid. 1.4), le recours est irrecevable sur ce point.

3.
L'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement établi les faits en se bornant à constater, au sujet de la procédure de divorce introduite au Canada, que le mari avait contesté la compétence des tribunaux de ce pays en alléguant être domicilié à Genève.

3.1. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).

3.2. Selon la recourante, la Cour de justice aurait omis de relever, de manière insoutenable, des faits allégués en appel, à savoir que la Cour supérieure de justice familiale de Toronto avait ordonné, le 14 novembre 2013, la continuation de la procédure de divorce au Canada, que le mari s'était finalement soumis à la compétence des tribunaux canadiens dès lors qu'il n'avait pas interjeté appel contre ladite ordonnance, enfin, que lesdits tribunaux avaient prononcé le divorce des parties le "10 février 2014".

Dès lors que la recourante se borne à reprendre des éléments simplement allégués dans la partie "en fait" de son mémoire d'appel - dont les deux premiers ont du reste été pris en compte par l'autorité cantonale -, pour en déduire que le mari s'est soumis à la compétence de la cour canadienne, sa critique est clairement appellatoire et ne satisfait donc pas aux exigences de démonstration de l'arbitraire en matière d'établissement des faits. La Cour de justice n'a en effet pas manqué de constater que, par ordonnance du 14 novembre 2013, entrée en force depuis lors, la Cour supérieure de justice familiale de Toronto avait admis sa compétence ratione lociet décidé que la procédure de divorce canadienne devait continuer. Elle a cependant estimé que l'absence de contestation par le mari de cette ordonnance "ne changeait rien à sa contestation initiale de la compétence judiciaire canadienne". La recourante ne formule aucune critique dûment motivée à cet égard, en sorte que son grief est irrecevable. Il en va de même en tant qu'elle se contente de réitérer l'allégation formulée "à toutes fins utiles" en appel, selon laquelle le divorce a été prononcé au Canada le "19 février 2014".

4.
La recourante se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), arguant que l'arrêt entrepris retient des faits au sujet desquels elle n'a jamais pu s'exprimer valablement. Elle expose que l'absence de domicile en Suisse de l'intimé au moment où elle a introduit son action en divorce au Canada, soit le 30 mai 2012, étant une des conditions de la litispendance internationale (art. 65 al. 2 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
LDIP), elle devait pouvoir prouver ce fait dans le cadre d'une instruction contradictoire.

4.1. Les faits que la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir retenu en violation de son droit d'être entendue sont les suivants: premièrement, que du 24 mai au 29 novembre 2012, l'intimé a suivi, à Genève, un deuxième module de formation en horlogerie et a perçu parallèlement, du 11 mars "2011" (vraisemblablement 2012) au 9 septembre 2012, des prestations de l'assurance chômage; qu'entretemps, soit le 18 août 2012, il est devenu père et vit avec la mère de l'enfant; enfin, que depuis octobre 2012, il exerce à nouveau une activité lucrative à Genève. L'autorité cantonale en a déduit que le mari résidait de nouveau dans cette ville avec l'intention de s'y établir depuis son arrivée, au mois de mars 2012, étant souligné que l'épouse avait admis dans la procédure de divorce canadienne que les conjoints étaient séparés depuis le 27 mars 2012. Il s'ensuivait qu'au 30 mai 2012, lors de l'introduction de l'action en divorce au Canada, le mari était domicilié à Genève.

4.2. Il appert que la recourante n'a pas soulevé, dans son mémoire d'appel, le grief selon lequel le mari n'aurait pas été domicilié à Genève le 30 mai 2012. Elle s'est bornée à faire valoir, s'agissant des conditions de la litispendance internationale, que le juge de première instance avait considéré de manière erronée que l'époux défendeur s'était opposé à la compétence des tribunaux canadiens, du moment qu'il n'avait pas interjeté appel contre l'ordonnance du 14 novembre 2013, selon laquelle la procédure devait être continuée au Canada. Dès lors qu'elle présente un argument nouveau en lien avec la litispendance internationale, son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances (cf. supra consid. 2.1).

5.
La recourante reproche aussi à la Cour de justice d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application des art. 59 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps:
a  les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur;
b  les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse.
et 62 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
1    Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2    Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3    Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
LDIP. Elle soutient que l'intimé a quitté le Canada, où il était domicilié, le 9 mars 2012, de sorte qu'il est arrivé en Suisse au plus tôt le 10 mars 2012. Lorsqu'il a déposé sa requête en divorce, le 6 mars 2013, il ne résidait donc pas à Genève depuis une année. Par conséquent, les juridictions genevoises n'étaient pas compétentes à raison du lieu pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées.

Dès lors que la recourante fonde toute son argumentation sur un fait - le retour en Suisse de l'intimée le 10 mars 2012 au plus tôt - qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué, sans qu'elle ait démontré la violation de droits constitutionnels sur ce point (cf. supra consid. 2.2), sa critique est irrecevable, faute de motivation suffisante.

6.
Dans un dernier moyen, la recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les art. 9
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
et 65 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 65 - 1 Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
1    Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles:
a  ont été rendues dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l'État national de l'un des époux;
b  sont reconnues dans l'un des États visés à la let. a, ou
c  ont été rendues dans l'État de célébration du mariage et que l'action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elle le soit.41
2    Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que:
a  lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse;
b  lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c  lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
let. b LDIP, en confirmant le refus du premier juge de suspendre la procédure de divorce à Genève pour cause de litispendance internationale.

6.1. Selon la Cour de justice, l'absence de contestation par l'intimé de l'ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice familiale de Toronto le 14 novembre 2013 ne changeait rien à sa contestation initiale de la compétence judiciaire canadienne. Par ailleurs, lors de l'introduction de la demande en divorce au Canada, le 30 mai 2012, celui-ci était domicilié à Genève, de sorte qu'un jugement de divorce canadien, rendu à l'issue de la procédure actuellement en cours au Canada, ne pourrait pas être reconnu en Suisse. Ainsi, c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas suspendu la procédure en divorce à Genève, pour cause de litispendance internationale (art. 9 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 9 - 1 Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
1    Lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
2    Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit.
3    Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.
LDIP).

6.2. Dans la mesure où la recourante se borne à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé la Cour de justice, il est clair qu'en n'interjetant pas appel contre l'ordonnance du 14 novembre 2013 selon laquelle la procédure devait être continuée au Canada, l'intimé, qui était valablement représenté par un avocat, s'est finalement soumis à la compétence des tribunaux canadiens, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, en sorte qu'elle est irrecevable. Il en va de même lorsque la recourante prétend que la constatation selon laquelle l'intimé était domicilié à Genève au moment où elle a introduit sa demande en divorce au Canada viole son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'a pas soulevé ce grief en appel (cf. supra consid. 4).

7.
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable. La recourante supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera en outre des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le du 5 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot