Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 175/2011 {T 0/2}

Arrêt du 5 mars 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
S.________, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 27 janvier 2011.

Faits:

A.
A.a S.________, né en 1967, est entré au service du magasin X.________ le 1er mars 1996, en oeuvrant en qualité de responsable du rayon des fruits et légumes. Mis en arrêt de travail à partir du 25 octobre 2004 par son médecin traitant, le docteur P.________, spécialiste FMH en médecine interne, il a présenté le 16 janvier 2006 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 7 février 2006, ce médecin a posé le diagnostic de discopathies lombaires étagées ayant nécessité de multiples traitements dont une neutralisation dynamique L4-L5 et L5-S1 effectuée le 3 mars 2005 par le docteur M.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique), diagnostic qu'il a rectifié dans un rapport E 213 du 6 octobre 2006 en indiquant que les discopathies avaient résisté aux traitements et que le docteur M.________ avait mis en évidence une instabilité de la vertèbre sus-jacente. Le docteur M.________ a procédé le 5 décembre 2006 à une nouvelle intervention chirurgicale en prolongeant la stabilisation dynamique en L2-L3 et L3-L4 et déposé ses conclusions dans un rapport du 12 février 2007.
Du 9 au 11 janvier 2007, l'assuré a séjourné à la Clinique Z._________ à laquelle l'Office cantonal AI du Valais avait confié une expertise pluridisciplinaire, qui fut effectuée par le docteur R._________ (spécialiste FMH en rhumatologie), la doctoresse Z.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) et le docteur G._________ (spécialiste FMH en neurologie). Dans un rapport daté du 23 novembre (recte: janvier) 2007, les docteurs R._________ et Z.________ ont posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de rachialgie commune (M54.4) et de spondylodèse intersomatique L4-L5 et L5-S1 (le 3 mars 2005) et L2 à S1 (le 5 décembre 2006): Après une période post-opératoire de trois mois environ à compter du 5 décembre 2006 pendant laquelle aucune activité professionnelle ne pouvait être exigée, la capacité de travail était complète dans une activité adaptée aux problèmes du rachis (éviter les ports de charges au-delà de 10 kg, les stations assises ou debout prolongées et les stations en flexion et/ou rotation du tronc). Le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin SMR, a conclu à une capacité de travail exigible de 100 % dès le 31 mars 2007 dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (rapport du 13 février 2007 et avis du 19 septembre 2007), ce qu'il a confirmé dans un avis du 14 mai 2008 après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.
Par décision du 5 juin 2008, l'office AI, considérant qu'il était raisonnablement exigible de la part de S.________ qu'il exerce une activité légère et adaptée à 100 % à partir du 31 mars 2007, a statué qu'il avait droit à une rente entière d'invalidité pendant la période du 1er octobre 2005 au 30 juin 2007. Sur recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a par jugement du 20 novembre 2008 annulé la décision du 5 juin 2008, le dossier étant retourné à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A.b L'Office cantonal AI du Valais a confié une expertise multidisciplinaire au CeMed. Celle-ci a été effectuée par les docteurs A.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique), H._________ (spécialiste FMH en neurologie) et U.________ (spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie), lesquels ont examiné l'assuré le 22 avril 2009. Dans un rapport du 3 juin 2009, ces médecins n'ont retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Sur le plan orthopédique, les lésions effectivement objectivables étaient relativement modérées, mais conjuguées au status après multiples interventions chirurgicales, elles pouvaient expliquer une certaine symptomatologie douloureuse contre-indiquant une reprise du travail dans une profession lourde, de sorte que l'incapacité de travail était de 100 % dans l'activité professionnelle antérieure de vendeur (activité debout et avec port de charge). L'incapacité de travail de 100 % devait être maintenue en raison des multiples interventions chirurgicales jusqu'à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et au curetage de la métallose en avril 2008; après cette intervention, une reprise de travail progressive dans une activité adaptée aurait dû avoir lieu dans les 4 à 6 mois de
sorte que sur le plan orthopédique la capacité de travail était de 100 % dans une activité adaptée, évitant les ports de charges et les positions prolongées ou penché en avant et les rotations répétées du tronc. La preuve d'une participation neurologique significative aux rachialgies lombaires et cervicales présentées par l'assuré n'était pas rapportée et il n'y avait pas non plus d'incapacité de travail à retenir tant en ce qui concerne l'activité exercée préalablement que toute autre activité professionnelle potentiellement exigible sur ce plan. Enfin, il n'y avait pas de pathologie psychiatrique décelable, les critères du syndrome douloureux somatoforme persistant n'étaient pas atteints et la capacité de travail était entière sur le plan psychique.
Dans un rapport final du 14 juillet 2009, le docteur C.________ a modifié son appréciation des limitations fonctionnelles, le port de charge étant limité à 2-3 kg, et retenu qu'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée n'était exigible que depuis le 3 octobre 2008, en raison de la métallose qui pouvait expliquer la persistance de l'état douloureux. Dans un préavis du 2 novembre 2009, l'office AI a informé S.________ de son droit à une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2009. L'assuré a fait part à l'office AI de ses observations, en produisant une lettre du docteur M.________ du 2 décembre 2009 sur laquelle le docteur C.________ a pris position dans un avis du 11 janvier 2010. S.________ a communiqué à l'office AI une expertise privée du 25 février 2010 du docteur O._________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie) fondée sur un examen et un contrôle radiologique du 16 février 2010, où ce médecin prenait position sur le rapport d'expertise du CeMed. Par deux décisions du 17 mars 2010, l'office AI a statué que S._________ avait droit à une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2009.

B.
Le 15 avril 2010, l'intéressé a formé recours contre ces décisions devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité au-delà du 31 janvier 2009. Alléguant que les conclusions des experts du CeMed dans leur rapport du 3 juin 2009 étaient en contradiction avec celles du docteur O._________ dans son rapport du 25 février 2010, il requérait la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Sur proposition de l'Office cantonal AI du Valais, la juridiction cantonale a invité S.________ à transmettre les radiographies effectuées par le docteur O._________ aux médecins du CeMed pour appréciation. Dans un rapport complémentaire du CeMed du 6 septembre 2010, le docteur A.________ a relevé que les radiographies du 16 février 2010 objectivaient une péjoration modérée des pincements discaux L2-L3, L3-L5 et L4-S1 par rapport aux radiographies précédentes et n'objectivaient pas de nouvelle pathologie mais une péjoration des pathologies précédemment décrites, que les troubles dégénératifs lombaires s'étaient légèrement péjorés depuis les examens précédents et restaient cependant encore modérés et qu'une capacité de travail dans une activité adaptée était probablement possible à 100 % (en évitant les ports de charges et les positions prolongées ou les positions penchées en avant, les rotations du tronc répétées). Ainsi, fondamentalement, les conclusions sur le plan orthopédique de l'expertise du 3 juin 2009 n'étaient pas modifiées, les diagnostics étant superposables, même s'il existait une péjoration des troubles dégénératifs lombaires qui restait encore relativement modérée.
Dans un rapport final du 17 septembre 2010, le docteur B._________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et médecin SMR, a relevé que l'opinion du docteur A.________ était corroborée par les constatations du docteur H._________, que la description des deux médecins du CeMed était cohérente et qu'ils arrivaient en synthèse à des conclusions mieux motivées que celles du docteur O._________. Dans sa réponse du 21 septembre 2010, l'office AI a conclu au rejet du recours. S.________ a déposé ses observations dans une écriture du 11 octobre 2010.
Par jugement du 27 janvier 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours.

C.
S.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais pour qu'il procède à l'administration d'une expertise en bonne et due forme tendant à déterminer tant les diagnostics pertinents que la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Il produit un rapport du docteur O._________ du 4 octobre 2010.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours interjeté céans est formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) - incluant les droits fondamentaux - et est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), sans qu'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF soit réalisée. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.

1.2 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) y compris une éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
, art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

1.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Le recourant produit un rapport du docteur O._________ du 4 octobre 2010 et déclare que les réponses de ce médecin aux documents qu'il lui avait transmis le 23 septembre 2010 avaient fait l'objet de son écriture du 11 octobre 2010 et qu'elles ressortent de ce rapport. Au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, ces moyens ne sont pas admissibles, le jugement entrepris ne justifiant pas pour la première fois de les soulever et le recourant ne montrant pas en quoi les conditions d'une exception à l'interdiction des faits ou moyens de preuve nouveaux selon cette disposition légale sont remplies (ATF 136 III 261 consid. 4.1 p. 266, 133 III 393 consid. 3 p. 395; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN in: M.A. Niggli/P. Uebersax/H. Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2011 (2ème éd.), ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, n° 40 p. 1319).

1.4 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Ces principes s'appliquent également en ce qui concerne la question de savoir si la capacité de travail, respectivement l'incapacité de travail, de l'assuré s'est modifiée d'une manière déterminante sous l'angle de la révision au cours d'une certaine période (par exemple arrêt 9C 28/2011 du 6 octobre 2011 consid. 1.2).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si le recourant a présenté depuis le 3 octobre 2008 une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et si les conditions étaient réunies pour que l'office AI supprime à partir du 1er février 2009 son droit à une rente d'invalidité.

2.1 Le jugement entrepris expose correctement les règles et principes jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; voir également ATF 133 V 545), applicables lorsque la décision de l'assurance-invalidité accordant une rente avec effet rétroactif prévoit en même temps la suppression de cette rente (ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165, 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références).

2.2 Les principes jurisprudentiels en matière de libre appréciation des preuves et de valeur probante de rapports médicaux sont exposés correctement dans le jugement entrepris, auquel on peut renvoyer.

3.
La juridiction cantonale, niant l'existence d'une atteinte d'une gravité qui empêche l'exercice d'activités légères adaptées aux troubles du rachis, a retenu que le recourant avait recouvré dès le 3 octobre 2008 une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée aux troubles du rachis.

3.1 Le recourant conteste que le rapport d'expertise du 3 juin 2009 remplisse les critères jurisprudentiels permettant de reconnaître à un rapport médical pleine valeur probante, pour le motif que les médecins du CeMed n'ont effectué aucune radiographie et que celles auxquelles ils se sont référés dataient de plusieurs années, alors qu'on pouvait s'attendre à la suite du jugement de renvoi du 20 novembre 2008 qu'ils procèdent à un contrôle radiologique standard de la colonne lombaire. Vu que le docteur O._________ a procédé à un contrôle radiologique le 16 février 2010 en effectuant des clichés de la colonne lombaire, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir manqué à son obligation d'établir les faits pertinents de la cause au moment des décisions du 17 mars 2010, singulièrement conteste la manière dont les preuves ont été appréciées en ce qui concerne les aggravations de son état de santé dont a fait état le docteur O._________.

3.2 Les moyens invoqués ci-dessus par le recourant ne sont pas de nature à mettre en doute la valeur probante du rapport d'expertise du CeMed du 3 juin 2009, dont la juridiction cantonale a admis à juste titre qu'il remplissait les critères jurisprudentiels permettant de reconnaître à un rapport médical pleine valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232, 125 V 351 consid. 3a p. 352). En particulier, l'autorité précédente a relevé que les experts du CeMed s'étaient fondés sur des examens approfondis en tous points. S'agissant du dossier radiologique, elle a relevé qu'ils s'étaient fondés sur les examens accomplis de juin 2000 à novembre 2008 et avaient procédé à un électromyogramme (EMG). Il convient d'ajouter que, comme cela ressort du dossier, les radiographies effectuées jusqu'en novembre 2008 comprenaient une IRM lombaire du 11 novembre 2008, mentionnée dans le rapport d'expertise du 3 juin 2009. Le 22 avril 2009, les docteurs A.________, H._________ et U.________ ont procédé à l'examen de l'assuré. Dans leur rapport du 3 juin 2009, ils se sont fondés sur les radiographies accomplies jusqu'en novembre 2008, dont l'IRM lombaire du 11 novembre 2008 qu'il y a lieu de considérer comme étant récente à l'époque de leurs
examens. Dans le rapport complémentaire du CeMed du 6 septembre 2010, le docteur A.________ a comparé les radiographies de la colonne vertébrale réalisées en février 2010 avec les examens radiologiques de la colonne vertébrale de 2008. Compte tenu de ce rapport complémentaire, l'expertise du CeMed a pleine valeur probante.

3.3 Contestant l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, le recourant remet en cause le résultat de cette appréciation, que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.).
L'autorité précédente a relevé qu'à l'aune des radiographies accomplies jusqu'en novembre 2008 (IRM lombaire du 11 novembre 2008), les médecins du CeMed avaient noté qu'il n'y avait pas de lésions significatives pouvant expliquer la symptomatologie persistante de l'assuré et que sur le plan orthopédique les lésions effectivement objectivables étaient relativement modérées et que dans leur rapport du 3 juin 2009, ils avaient conclu à une capacité de travail de 100 % dans une activité légère adaptée, évitant les ports de charges et les positions prolongées ou les positions penchées en avant et les rotations du tronc répétées. Elle a relevé également que les clichés de la colonne lombaire pris lors du contrôle radiologique du 16 février 2010 avaient montré des discopathies nettes à tous les niveaux de la colonne avec des pincements postérieurs et un rétrolisthésis au niveau de L2-L3, de L3-L4 et une discopathie importante L5-S1 et que dans son rapport du 25 février 2010, le docteur O._________ était de l'avis que ces troubles dégénératifs expliquaient désormais le tableau douloureux et que la capacité de travail exigible était de 30 %, même dans une activité légère adaptée aux troubles du rachis. Enfin, elle a relevé que dans le
rapport complémentaire du CeMed du 6 septembre 2010, le docteur A.________ avait indiqué que les nouvelles radiographies objectivaient une péjoration "modérée" des pincements discaux L2-L3, L3-L5 et L4-S1 et n'objectivaient pas de nouvelle pathologie mais une péjoration des pathologies précédemment décrites, que les diagnostics demeuraient inchangés et que la capacité de travail dans une activité adaptée était probablement possible à 100 %.
Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la juridiction cantonale a mis en avant l'appréciation du docteur B._________ (rapport SMR du 17 septembre 2010) selon laquelle l'avis du docteur A.________ du 6 septembre 2010 était corroboré par les constatations du docteur H._________, dont l'EMG n'avait pas révélé de signe d'atteinte neurogène et qui au terme de ses examens n'avait pas constaté d'atteinte pouvant expliquer les plaintes de l'assuré. Elle en a déduit que le fait, sur lequel se fondait le docteur A.________, que les dernières radiographies accomplies en 2010 aient montré une péjoration des discopathies depuis novembre 2008, ne suffisait pas à lui seul à mettre en doute les conclusions qui procédaient d'une approche pluridisciplinaire des experts du CeMed, lesquels avaient procédé à d'autres examens et tests, notamment neurologiques, qui n'avaient pas permis de mettre en évidence une atteinte d'une gravité qui justifierait de retenir que l'assuré ne serait plus à même d'accomplir des activités légères adaptées aux troubles du rachis.
Le recourant ne démontre nullement que les considérations de la juridiction cantonale soient insoutenables, voire arbitraires. Invoquant le commentaire de l'expertise du CeMed par le docteur O._________ dans son rapport du 25 février 2010, où ce médecin a attesté cliniquement un blocage lombaire complet avec une colonne figée et s'est étonné que les experts n'aient pas procédé à un contrôle radiologique standard de la colonne lombaire en relevant que ces clichés auraient pu confirmer l'état nettement aggravé de la colonne lombaire, il reproche aux premiers juges de n'avoir pas relevé "cette importante divergence". Cela n'a toutefois pas échappé à l'autorité précédente, laquelle s'est fondée également sur le rapport complémentaire du CeMed du 6 septembre 2010 prenant en compte les radiographies de la colonne vertébrale réalisées en février 2010, pour nier l'existence d'une atteinte d'une gravité qui empêche l'exercice d'activités légères adaptées aux troubles du rachis. Même si le recourant qualifie ce rapport de "plaidoyer pro domo" du docteur A.________, on ne saurait mettre en doute l'objectivité du rapport complémentaire, que le docteur A.________, en sa qualité de spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a établi après avoir
examiné les radiographies de la colonne vertébrale réalisées en février 2010. Le recourant ne démontre pas que le docteur M.________ dans sa lettre du 2 décembre 2009 et le docteur O._________ dans son rapport du 25 février 2010 aient fait état d'éléments objectivement vérifiables qui soient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions du docteur A.________ dans le rapport complémentaire du CeMed en ce qui concerne la péjoration des discopathies depuis les examens radiologiques de la colonne vertébrale de 2008 et la capacité de travail de l'assuré. Attendu que les experts du CeMed ont procédé à d'autres examens et tests, notamment neurologiques, leurs rapports des 3 juin 2009 et 6 septembre 2010 et le rapport final du docteur B._________ du 17 septembre 2010 suffisaient pour statuer en pleine connaissance de cause, de sorte que la juridiction cantonale pouvait se dispenser d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236, 124 V 90 consid. 4b p. 94, 122 V 157 consid. 1d p. 162). Sur le vu des conclusions des experts du CeMed et du docteur B._________, les affirmations du recourant ne permettent pas de considérer que la juridiction cantonale, en retenant que le
recourant avait recouvré dès le 3 octobre 2008 une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée aux troubles du rachis, ait établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le recours est mal fondé de ce chef.

3.4 Le jugement entrepris, qui conclut à une invalidité de 9 %, taux justifiant la suppression du droit à une rente entière d'invalidité, est ainsi conforme au droit fédéral (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA; supra, consid. 2.1). Le recours est mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner