SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 28 - 1 Une initiative est validée si: |
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1 | Une initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les 30 mois qui suivent son dépôt. |
a | elle respecte le principe de l'unité de la matière; |
b | elle n'est pas contraire au droit supérieur; |
c | elle n'est pas manifestement inexécutable. |
2 | Si, dans le cas d'une initiative conçue en termes généraux, le Grand Conseil décide de ne pas faire préparer de projet rédigé, la votation populaire doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l'initiative. |
3 | Le Grand Conseil décide à une majorité de deux tiers de ses membres présents. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 40 - 1 Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu'au Conseil des États. L'éligibilité aux autres autorités est régie par la loi. |
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1 | Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu'au Conseil des États. L'éligibilité aux autres autorités est régie par la loi. |
2 | L'État et les communes cherchent à obtenir une représentation équitable des hommes et des femmes dans leurs autorités et leurs commissions. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 40 - 1 Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu'au Conseil des États. L'éligibilité aux autres autorités est régie par la loi. |
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1 | Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu'au Conseil des États. L'éligibilité aux autres autorités est régie par la loi. |
2 | L'État et les communes cherchent à obtenir une représentation équitable des hommes et des femmes dans leurs autorités et leurs commissions. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 40 - 1 Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu'au Conseil des États. L'éligibilité aux autres autorités est régie par la loi. |
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1 | Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu'au Conseil des États. L'éligibilité aux autres autorités est régie par la loi. |
2 | L'État et les communes cherchent à obtenir une représentation équitable des hommes et des femmes dans leurs autorités et leurs commissions. |