Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-7288/2014

Arrêt du 5 décembre 2016

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,

Victoria Popescu, greffière.

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

Parties 4. D._______,

5. E._______,

tous représentés par Gabriella Tau, Caritas Suisse, Boulevard de Pérolles 55, case postale 11, 1705 Fribourg

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire ;
Objet
décision de l'ODM du 13 novembre 2014

Faits :

A.
A._______, ressortissant érythréen né le 14 décembre 1966, a épousé le 9 février 2003 B._______, ressortissante érythréenne née le 14 janvier 1981 avec laquelle il aura trois enfants : E._______, née le 13 octobre 2007, D._______, née le 17 mai 2005 et C._______, né le 18 juillet 2003. Le 30 novembre 2009, il est arrivé seul en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 22 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, l'intéressé ayant la qualité de réfugié au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. En conséquence, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

B.
Par décision du 30 avril 2010, l'ODM a rejeté une première demande de regroupement familial, déposée le 8 mars 2010 par l'intéressé en faveur de son épouse, B._______, et de ses enfants, après avoir constaté que la condition prévoyant un délai de trois ans après le prononcé de l'admission provisoire prévue à l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr n'était pas réalisée.

C.
Par décision du 22 août 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par B._______ et ses enfants le 24 novembre 2010 auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba ; ladite décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 3 octobre 2014.

D.

D.a Le 19 février 2013, A._______ a déposé une deuxième demande d'inclusion de son épouse et de leurs trois enfants, ressortissants érythréens résidant à Addis-Abeba (Ethiopie), dans son admission provisoire.

D.b Par formulaire du 17 avril 2013, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) a transmis à l'ODM cette demande, accompagnée d'un préavis négatif.

D.c Sur requête de l'ODM, l'administration cantonale a, par courrier du 7 octobre 2013, précisé sur quelles bases elle avait estimé que le budget mensuel de l'intéressé présentait un important malus.

D.d Le 5 novembre 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser sa demande, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr n'étant, à ses yeux, pas remplies.

D.e Dans ses observations du 6 décembre 2013, A._______ a contesté le calcul opéré par l'autorité cantonale, relevant notamment qu'il ne tenait pas compte des allocations familiales pour les trois enfants ni des réductions des primes de l'assurance-maladie.

D.f Invitée à nouveau à se prononcer sur les observations de l'intéressé, l'autorité cantonale, par courrier du 21 février 2014, a considéré que, même si l'on devait tenir compte du versement d'allocations familiales et des subsides de l'assurance-maladie, l'intéressé ne parviendrait probablement pas à subvenir aux besoins de sa famille.

E.
Par décision du 13 novembre 2014, l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion de B._______ et des enfants dans l'admission provisoire de A._______. Il a d'abord constaté que, compte tenu du statut de réfugié de l'UNCHR en Ethiopie de cette dernière et de ses enfants, vivant actuellement à Addis-Abeba, la Suisse ne représentait pas le seul lieu possible permettant aux intéressés de vivre leur vie de famille. Par ailleurs, il a considéré que les conditions d'autonomie financière et du logement approprié de l'art. 85 al.7 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
et c LEtr n'étaient pas réalisées.

F.
Par actes des 15 et 16 janvier 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a reproché à l'autorité inférieure, d'une part, de n'avoir pas expliqué sur la base de quel calcul budgétaire elle s'était fondée pour arriver à la conclusion que la condition de l'indépendance financière de la famille n'était pas remplie et, d'autre part, de n'avoir pas instruit la cause de manière complète. Il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi à son épouse et à leurs enfants d'une autorisation d'entrée en Suisse et à leur inclusion dans son admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.

G.
Par décision incidente du 28 janvier 2015, le Tribunal, après avoir rejeté les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, a imparti au recourant un délai au 12 février 2015 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. La totalité du montant a été versée dans le délai requis.

H.

H.a Dans son préavis du 10 mars 2015 le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne lui appartenait pas de mener d'éventuelles mesures d'instruction pour éclaircir la question de l'autonomie financière et que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

H.b Dans ses observations datées du 25 mars 2015, le recourant a maintenu ses conclusions. Par la suite, il produira plusieurs mémoires et documents de sa propre initiative. Ainsi, par courriers du 21 juillet 2015 et du 18 août 2015, il a transmis au Tribunal les pièces suivantes relatives à sa situation financière : des extraits de deux comptes PostFinance, une attestation de salaire de 2014, une attestation de Caritas datée du 18 août 2015 concernant l'inscription des enfants à l'école, un budget mensuel établi par ses soins, un courriel du 6 août 2015 concernant les réductions des primes d'assurance-maladie, un certificat d'assurance pour l'année 2015 ainsi qu'une proposition d'assurance pour B._______ et ses trois enfants. Ensuite, par courrier du 28 octobre 2015, il a invoqué l'égalité de traitement en mettant en exergue l'admission d'une demande de regroupement familial d'un réfugié érythréen qui perçoit un salaire mensuel net de Fr. 3'847.- pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses quatre enfants. Dans des nouveaux courriers des 16 février 2016 et 19 mai 2016, il a transmis des pièces attestant des voyages faits en Ethiopie pour rendre visite à sa femme et à ses enfants ainsi qu'une promesse de travail pour sa femme de la part d'une communauté africaine locale en cas d'obtention d'un titre séjour. Enfin, par courrier du 27 juin 2016, il a invoqué une violation de l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH, en liaison avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

H.c Suite à l'ordonnance du 22 septembre 2016 impartissant au recourant un délai au 10 octobre 2016 pour produire les renseignements et moyens de preuve sur sa situation financière actuelle, celui-ci a répondu par courrier du 6 octobre 2016 en y joignant les documents sollicités, à savoir notamment les derniers certificats de salaires de juin, juillet et août 2016.

I.
Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a transmis au SEM les précédents courriers du recourant des 25 mars 2015, 21 juillet 2015, 18 août 2015, 5 octobre 2015, 28 octobre 2015, 25 novembre 2015, 16 février 2016, 19 mai 2016, 27 juin 2016, 6 octobre 2016, 18 août 2016 et 2 novembre 2016 pour connaissance et lui a donné la possibilité de déposer ses observations éventuelles jusqu'au 14 novembre 2016. L'autorité inférieure s'est déterminée par courrier du 10 novembre 2016 en relevant qu'il semble que les conditions fixées à l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr soient actuellement remplies et que la demande de regroupement familial dans l'admission provisoire pourrait être agrée.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par l'ODM (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM) - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

2.
A moins que la LTAF ou des dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détails n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA).

3.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

4.

4.1 Selon l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c).

4.2 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants (cf. art. 74 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI)184
1    Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
2    L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3    Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.185
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
5    La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile186 relative à la procédure s'applique par analogie.
6    Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]).

Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr ; M. Spescha / A. Kerkland / P. Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêt du TAF E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4).

4.3 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide sociale) sont identiques à ceux de l'art. 44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendue en rapport avec l'art. 44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEtr pour interpréter l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr (cf. Ruedi Illes, in : Stämpflis Handkommentar AuG, 2010, Art. 85 N 24 ; arrêts du TAF E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.3, E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 et D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).

5.

5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les délais prévus par l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr et l'art. 74 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI)184
1    Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1).
2    L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies.
3    Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.185
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
5    La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile186 relative à la procédure s'applique par analogie.
6    Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
OASA sont, in casu, respectés. Par ailleurs, les liens familiaux entre les recourants - qui sont établis par des moyens de preuve idoines (cf. pce dossier demande regroupement familial du 8 mars 2010 et ses annexes) - ne sont à juste titre pas remis en cause.

Aussi, seules les conditions du logement approprié (art. 85 al. 7 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr) et de l'autonomie financière (art. 85 al. 7 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr) ont été contestées par l'ODM dans sa décision du 13 novembre 2014.

5.2 En ce qui concerne la condition du logement approprié, l'autorité inférieure a reproché au recourant de vivre actuellement dans un studio alors que, compte tenu de la requête en cours visant au regroupement familial de sa femme et de ses 3 enfants, un appartement de 5 pièces était requis (préavis du 10 mars 2015). Selon elle, l'exigence du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr n'était pas remplie, dès lors qu'il ne pouvait donner son approbation sur la seule base d'une perspective de logement fictive.

Le Tribunal ne saurait toutefois partager cet avis. Bien plutôt, à l'instar de l'autorité cantonale (cf. prise de position du 7 octobre 2013), il convient de retenir qu'il serait disproportionné d'exiger du recourant qu'il loue un appartement pour cinq personnes, en lieu et place de son studio actuel, sans savoir si sa demande sera acceptée. Il convient de rappeler que celle-ci a été déposée le 19 février 2013, il y a donc près de quatre ans. Il ne paraît ainsi pas raisonnable d'exiger de la part de l'intéressé qu'il dispose d'un loyer notablement plus élevé pendant des mois, voire des années, sans avoir de garantie quant à l'issue de la procédure. Cela étant, une fois la réponse positive à sa demande reçue, il appartiendra à l'intéressé d'entreprendre sans attendre toutes les démarches utiles pour trouver un logement convenable pour sa famille, afin que celle-ci puisse y vivre dans des conditions dignes (cf. Message du 8 mars 2012 concernant la loi sur les étrangers in : Feuille Fédérale [FF] 2002 ad. art. 24, p. 3541). La situation aurait été autre si le recourant avait prétendu que son appartement (un studio) constituait un logement approprié pour une famille de cinq personnes. Tel n'est cependant pas le cas, l'intéressé ayant au contraire d'emblée et constamment admis de manière expresse que son logement actuel ne convenait pas (cf. demande de regroupement familial du 19 février 2013, p. 2, observations du 6 décembre 2013, p. 1, mémoire de recours du 16 décembre 2014, p. 6). Il sied également de relever qu'au vu du marché du logement dans le canton de Fribourg, il n'y a aucune raison de penser que les recourants éprouveront des difficultés à trouver un logement adéquat à court terme. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal de céans n'a aucune raison de penser que le recourant ne donnera pas suite à son engagement de déménager dès qu'il sera en possession des titres de séjour en faveur de sa famille. La condition de l'art. 85 al. 7 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr doit donc être considérée comme remplie.

5.3 Pour ce qui est du critère de défaut de dépendance à l'aide sociale, il sied de retenir ce qui suit.

5.3.1 Afin de déterminer si le recourant et sa famille dépendraient de l'aide sociale, l'autorité cantonale a établi un budget mensuel. Du côté des revenus, elle a considéré que le recourant obtenait un salaire mensuel moyen de Fr. 4'001.-. En ce qui concerne les charges, elle a retenu Fr. 1'300.- de loyer pour un appartement de 5 pièces, un tarif forfaitaire pour l'entretien de Fr. 2'364.-, des primes d'assurances maladies de Fr. 825.- et un poste divers de Fr. 448.90, ce qui aboutit à un total de Fr. 4'937.90. Le budget se soldant ainsi par un malus de Fr. 936.90 (Fr. 4'001.- - Fr. 4'937.90), elle a préavisé négativement la demande de regroupement familial (cf. prise de position du 17 avril 2013 et courrier du 7 octobre 2013).

Dans ses observations du 6 décembre 2013, l'intéressé a contesté le budget élaboré par l'administration cantonale en faisant valoir que celle-ci avait omis de prendre en compte les allocations familiales d'un montant de Fr. 755.- et les subventions pour primes de l'assurance-maladie.

Appelé par le SEM à prendre position sur l'argumentation du recourant, le SPoMi a maintenu son préavis négatif, considérant que, même si l'on devait tenir compte du versement d'allocations familiales et de subsides de l'assurance-maladie, le recourant ne parviendrait " probablement " pas à subvenir aux besoins de sa famille (cf. prise de position du 21 février 2014). Il n'a toutefois fourni aucune explication quant aux nouveaux calculs effectués pour parvenir à ce résultat. Sur cette base, l'ODM, dans sa décision du 13 novembre 2014, a considéré qu'en cas de regroupement familial, la perspective d'un équilibre financier à court ou à moyen terme ne paraissait pas réaliste. Appelé à prendre position sur le mémoire de recours, dans lequel les recourants faisaient valoir un bénéfice de Fr. 480.-, le SEM s'est borné à répondre que le calcul du budget mensuel relevait de la compétence cantonale (cf. préavis du 10 mars 2015).

5.3.2 Sont déterminantes, faute de législation fédérale en matière d'assistance sociale, les lois cantonales et, éventuellement, communales en la matière. Il est attendu des autorités cantonales compétentes qu'elles examinent la dépendance de la famille en matière d'assistance sociale selon leur propre législation en matière d'aide sociale par un calcul d'aide sociale fictive et qu'elles la documentent (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D-489/2013 consid. 3.1). En règle générale, les cantons établissent le calcul des ressources nécessaires au regroupement familial en se fondant sur les normes élaborées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS, cf. Message LEtr, p. 3550 concernant l'art. 44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEtr), ce qui est en accord avec la jurisprudence rendue en application de l'art. 44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEtr (cf. supra consid. 4.3 ; Kommentar AuG, ad art. 44 n° 13). A ce sujet, le Tribunal de céans retient qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (cf. arrêt du TAF E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5 ; voir aussi Manuel asile et retour consid. 2.3.5).

5.3.3 En l'espèce, les montants retenus par le SPoMi et le recourant divergent sur certains points. Or, compte tenu des actes versés en cause, il appert que plusieurs corrections doivent être opérées en faveur des recourants.

Conformément au certificat de salaire 2014 de A._______ (pce TAF 14 annexe 1), le Tribunal retient que ce dernier a perçu un revenu annuel de Fr. 52'140.- duquel les primes de fidélité sont déduites en raison de leur caractère exceptionnel, ce qui représente un salaire mensuel moyen de Fr. 4'145.- ([52'140 - 2'400] / 12). Ce montant est donc supérieur à ce qu'avait retenu le canton (Fr. 4'001.-).

S'agissant des prestations d'assurance sociales, il convient de rappeler qu'elles constituent un droit (à l'exemple des allocations familiales ou de la réduction des primes d'assurance maladie) et ne sont pas considérées comme des prestations d'aide sociale (cf. Normes CSIAS H.1-2 ; Manuel Asile et retour consid. 2.3.5). Cela étant, on note que le SPoMi n'a pas véritablement contesté la prise en compte de ce montant, mais s'est limité à indiquer de manière laconique que cette circonstance ne lui permettait pas de parvenir à un budget positif. Or, comme le relève à juste titre le recourant, il aura droit à des allocations familiales de Fr. 755.- dans l'hypothèse où sa famille le rejoindra en Suisse (cf. https://www.caisseavsfr.ch/particuliers/allocations-familiales/salaries/, consulté en octobre 2016). Il convient donc de prendre en compte ce montant qui modifie de façon significative les revenus de son budget (cf. Manuel Asile et retour consid. 2.3.5 ; normes CSIAS H.1-2).

Conformément au certificat d'assurance 2015 de A._______ et aux propositions d'assurance pour les membres de sa famille, les primes d'assurance s'élèvent à Fr. 933.20.- (cf. pce TAF 14 annexe 5 : 311 + 381.90 + [80.10 x 3]). Il convient toutefois de prendre en compte les subventions auxquelles il aura droit. L'ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP, RSF 842.1.13 dans sa version en vigueur en 2014) indique à son article 3 lit. c qu'ont droit à la réduction des primes les assuré-e-s ou les familles qui ont un revenu déterminant annuel inférieur à Fr. 55'400.- pour les couples mariés et les partenaires enregistrés. Il est précisé à l'art. 3 al. 2 ORP qu'à ces montants s'ajoutent Fr. 11'500.- par enfant à charge, ce qui représente un total de Fr. 89'900.- (55'400 + [11'500 x 3]). Conformément à l'art. 6 al. 1 let. c ORP, le taux de réduction des primes est fixé à 62% de la prime moyenne régionale pour les assurés-e-s ou les familles qui ont un revenu déterminant entre 30 et 59,99% inférieur à la limite légale applicable. Ladite disposition est applicable en l'espèce puisque A._______ perçoit un salaire annuel moyen de Fr. 49'740.- (52'140 - 2'400), ce qui représente un revenu déterminant de 55.33% inférieur à la limite légale susmentionnée (49'740 / 89'900 x 100). Les recourants ne devraient ainsi payer que le 44,67% (100 - 53.33) des primes, soit un total de Fr. 416.- (933.20 x 44.67%). Sur ce point également, il convient donc de corriger le budget du SPoMi en faveur des recourants. On précisera que, dans un courriel du 6 août 2015 émanant du secteur réduction des primes à l'assurance-maladie, il est même fait part à titre indicatif de prime pour toute la famille se montant à Fr. 340.80 seulement (cf. pce TAF 14 annexe 4). Vu l'issue de la cause, il n'est toutefois pas utile de procéder à des investigations plus poussées sur ce point.

Sur la base des correctifs précités, le budget du recourant en 2014 se présente donc comme suit : avec des revenus de l'ordre de Fr. 4'900.- (4'145.- de salaire + 755.- d'allocations) et des charges se montant à Fr. 4'528.90 (2'364.- de forfait mensuel + 1'300.- de logement + 416.- de primes maladie + 448.90 pour le secteur divers), les recourants doivent être considérés comme financièrement indépendants puisqu'il en ressort un solde positif de Fr. 371.10 (4'900 - 4'528.90).

Par ailleurs, sur le vu des pièces versées au dossier, rien ne laisse à penser que la situation financière des recourants évoluera défavorablement. Bien plutôt, des certificats de salaires de juin, juillet et août 2016 indiquent des revenus quasiment identiques à ceux de 2014, ce qui démontre une situation financière stable. Dans ce contexte, il sied de rappeler que A._______ travaille pour la société X._______ depuis le 1er juillet 2012 (dossier D-5406/2013 courrier du 22 août 2013 p. 3 et dossier N 0534 781 / 00 contrat de travail du 28 juin 2012). De plus, l'intéressé a fait valoir, pièces à l'appui, qu'il disposait d'économies pour un montant de plus de Fr. 15'000.-, ce qui lui permettrait de faire face à des imprévus (cf. courrier du 21 juillet 2015). Il a ainsi conclu que sa famille ne dépendrait pas de l'assistance sociale. En date du 6 octobre 2016, l'intéressé a fourni le relevé actuel des deux comptes PostFinance dont il est titulaire et qui révèlent des économies de plus de Fr. 33'500.- (un solde respectif de Fr. 14'046.27 sur le compte Y._______, et de Fr. 19'512.- sur compte Z._______). De plus, par courrier du 19 mai 2016, le recourant a versé en cause une attestation datée du 13 mai 2016 confirmant que B._______ bénéficiera, dès son arrivée en Suisse sous réserve d'une autorisation de séjour, d'un emploi à temps partiel en qualité d'aide coiffeuse et soins du visage, pour un salaire net d'environ Fr. 900.- par mois, variable selon le taux d'activité.

5.3.4 Le Tribunal constate que, comme l'a justement relevé le recourant, ni le SEM ni l'autorité cantonale n'ont contesté les remarques qu'il a formulées, ni les chiffres qu'il a présentés. Elles ont toutefois maintenu leur position, et leur décision, considérant que le recourant ne parviendrait "probablement" pas à subvenir aux besoins de sa famille. Dans son préavis du 10 mars 2015, le SEM a d'ailleurs reconnu que la question de l'autonomie financière restait malgré tout incertaine, tout en précisant qu'il ne lui appartenait pas de procéder à d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Or, le Tribunal de céans ne saurait partager ce point de vue. Il appartient en effet au SEM de rendre une décision conforme au droit et, en cas de doutes sur les postes retenus par l'autorité cantonale, il est tenu de procéder ou de faire procéder aux investigations idoines.

5.3.5 Dans ces conditions, en l'absence de tout chiffre ou de tout élément concret susceptible d'infirmer le budget établi par le recourant, le Tribunal juge qu'il ne peut être retenu que ce dernier et sa famille seront à la charge de l'aide sociale. Il y a encore lieu de relever que les économies réalisées par le recourant (cf. consid. 5.3.3) lui permettront de financer la venue en Suisse de sa famille, sans devoir grever son budget par la souscription d'un emprunt ni faire appel au soutien financier de la Confédération. Il sied également de rappeler que même si les capacités financières de B._______ n'ont pas été prises en compte, elles ne sont pas inconcevables au vu de l'attestation versée le 13 mai 2016 au dossier. En effet, les enfants ont tous 7 ans révolus et ils seront donc scolarisés dès leur arrivée. B._______ pourra ainsi se consacrer aux démarches nécessaires pour s'intégrer au marché du travail suisse.

5.3.6 Au vu des éléments précités, le Tribunal retient que le recourant est apte à faire face aux dépenses quotidiennes pour subvenir aux besoins de sa famille conformément à l'art. 85 al. 7 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr.

6.
S'agissant de l'intégration des enfants en Suisse, le Tribunal observe qu'ils sont suffisamment jeunes pour s'adapter sans difficulté à un nouvel environnement, d'autant plus que leur père, qui habite depuis le 30 novembre 2009 en Suisse et parle français, sera une aide non négligeable à leur intégration (cf. audition du 27 mars dans laquelle il est précisé que l'audition s'est déroulée en français). Egalement sous l'angle de l'opportunité, on ne décèle par conséquent aucune circonstance suffisamment pertinente pour refuser aux recourants un droit au regroupement familial.

7.
Les conditions de l'art. 85 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
1    Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84.
2    L'art. 27 LAsi265 s'applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire.
3    et 4 ...266
5    L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.267
6    ...268
7    ...269
7bis    et 7ter ...270
8    ...271
LEtr étant ainsi réalisées, la demande de l'intéressé d'inclusion de son épouse et de leurs trois enfants dans son admission provisoire doit être admise, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs du recours.

8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et d'inviter le SEM à autoriser B._______ et ses trois enfants C._______, D._______ et E._______ à entrer en Suisse et à les inclure dans l'admission provisoire de A._______, au titre du regroupement familial.

9.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

10.

10.1 Ayant obtenu gain de cause, les recourants a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

10.2 En conséquence, il sied d'allouer à Gabriella Tau, en sa qualité de mandataire, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
contrario FITAF).

La mandataire des recourants a adressé au Tribunal, en date du 16 décembre 2014, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts des recourants, chiffrant à 12 heures le temps consacré à la présente cause jusqu'à cette date.

Conformément à l'art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués sont avérés indispensables à la représentation. En outre, le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

En l'espèce, Gabriella Tau - qui n'est pas titulaire d'un brevet d'avocat - a retenu le tarif horaire de Fr. 194.-, ce que le Tribunal de céans admet. Cela étant, le Tribunal ne saurait reconnaître l'intégralité des heures de travail qu'elle a effectuées. En effet, quand bien même le temps nécessaire à l'entretien évalué à 1 heure, l'examen du dossier et les recherches juridiques estimées à 3 heures et la rencontre avec le client fixé à 1 heure sont justifiés, sur le vu des actes rédigés par la mandataire dans la présente affaire et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps consacré à la rédaction du recours doit être réduit à 2 heures et demie. Le temps pour la correction et la relecture du mémoire est évalué à 40 minutes tandis que celui relatif à l'établissement de la note d'honoraires est maintenu à 10 minutes. Pour les courriers reçus du TAF et la réponse du SEM, le Tribunal retient 10 minutes et pour la rédaction de la réplique, 90 minutes sont prises en compte. S'agissant de l'instruction, un temps de 1 heure et demie aurait dû permettre à la mandataire d'y donner suite. En revanche, pour les autres courriers rédigés par la mandataire, ils n'étaient pas nécessaires. En tout, il y a dès lors lieu de retenir qu'un temps de travail de 11.5 heures était suffisant à Gabriella Tau dans la présente affaire.

Sur le vu de tout ce qui précède, un montant de Fr. 2'231 (194 x 11.5), auquel s'ajoute la TVA et les débours, soit la somme globale de Fr. 2'500.-, apparaît justifié en l'espèce. L'autorité de première instance est invitée à verser ledit montant aux recourants, en application de l'art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens habituellement octroyés par le Tribunal de céans en droit des étrangers.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 13 novembre 2014 est annulée.

3.
Le SEM est invité à autoriser B._______ et ses trois enfants C._______, D._______ et E._______ à entrer en Suisse et à les inclure dans l'admission provisoire de A._______, au titre du regroupement familial.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée par le recourant, le 30 janvier 2015, lui sera restituée.

5.
Le SEM allouera aux recourants le montant de 2'500 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Expédition :