Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3894/2011

Arrêt du 5 octobre 2011

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Ronald Flury et Philippe Weissenberger, juges ;

Fabienne Masson, greffière.

X._______Ltd.,

Parties représentée par Maître Nicolas Jeandin, avocat,

recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Entraide administrative internationale.

Faits :

A.
A._______ Inc. (ci-après : A._______) est une société cotée à la New York Stock Exchange (NYSE) spécialisée dans (...). Elle est soumise à l'obligation de tenir ses livres et comptes afin qu'ils reflètent fidèlement sa situation financière et patrimoniale, ce à quoi elle procède selon les normes comptables U.S. Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Dites normes ont également pour rôle d'assurer la fiabilité de l'établissement des états financiers et la conformité avec la réglementation applicable.

X._______ Ltd. (ci-après : X._______ ou la recourante) est une société établie à B._______ dont l'ayant droit économique est C._______, (...). Elle se présente depuis 2005 comme un agent local de A._______ dont la tâche consiste à lui procurer des contrats avec des entreprises d'État de D._______. Par le biais de ses différents agents, dont X._______, A._______ a conclu de tels contrats, notamment avec E._______ Ltd. (...), se chiffrant en dizaines de millions de dollars.

La Securities and Exchange Commission (ci-après : la SEC) a reçu des informations selon lesquelles les agents locaux de A._______ à D._______ auraient apporté leur aide à celle-ci afin de procéder à des paiements occultes à des agents publics du gouvernement de D._______ aux fins d'acquérir certains contrats. La documentation en possession de la SEC fait état de versements portant sur un montant total de USD 1.96 millions entre août 2006 et février 2010 effectués par A._______ de son compte à F._______ sur celui de X._______ auprès de G._______ (ci-après : G._______ ou la banque).

La SEC a ouvert une enquête contre A._______ et X._______, visant à déterminer dans quelle mesure la première, ses employés, directeurs, actionnaires et agents ont effectué des paiements occultes à des agents publics étrangers en violation des dispositions légales applicables.

B.
Par courrier du 9 septembre 2010, la SEC a sollicité l'assistance administrative de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) afin d'obtenir diverses informations et documents relatifs au compte de X._______ auprès de G._______, soit les relevés de compte dès le 1er janvier 2006, les documents d'ouverture de compte (incluant la liste des ayants droit économiques, procurations et mandats de gestion, corporate resolutions et certificates of incorporation), les documents relatifs à tous prélèvements en espèces supérieurs à la contre-valeur de USD 5'000.- à compter du 1er janvier 2006 et les noms des personnes les ayant autorisés, les documents relatifs à tous versements supérieurs à la contre-valeur de USD 5'000.- à compter du 1er janvier 2006, les documents relatifs à tous virements entrants et sortants à compter du 1er janvier 2006 et les noms des personnes les ayant autorisés, les copies de tous les chèques supérieurs à la contre-valeur de USD 5'000.- à compter du 1er janvier 2006 ainsi que la correspondance et autres documents relatifs aux communications échangées avec les titulaires des comptes.

Donnant suite à cette demande, la FINMA a, par courrier du 16 septembre 2010, demandé à G._______ de lui transmettre les informations et documents sollicités par la SEC, ce qu'elle a fait le 24 septembre 2010. La documentation reçue confirme tous les versements effectués par A._______ en faveur de X._______ mentionnés par la SEC.

Par courrier du 5 octobre 2010, la FINMA a communiqué à la banque son intention de transmettre les données relatives à X._______ à la SEC et l'a invitée à informer sa cliente.

Le 14 octobre 2010, X._______ a requis un accès complet au dossier, en particulier à la requête de la SEC du 9 septembre 2010. La FINMA a, en date du 19 octobre 2010, refusé de donner suite à cette requête pour des raisons de confidentialité ; elle a toutefois résumé le contenu pertinent de la demande d'assistance administrative. À la suite d'un échange de correspondance portant sur la consultation du dossier, la FINMA a, en date du 14 janvier 2011, remis à X._______ la requête de la SEC qui, ayant été portée à la connaissance des autorités pénales avec l'accord de cette dernière, avait perdu son caractère confidentiel.

Dans sa prise de position du 18 février 2011, X._______ s'est opposée à la transmission des informations la concernant à la SEC alléguant que la requête de cette dernière s'avérait dénuée de motivation et se présentait dès lors comme une fishing expedition.

C.
Par décision du 24 juin 2011, la FINMA a accordé l'entraide administrative à la SEC et a accepté de lui transmettre les informations et documents remis par G._______ tout en rappelant expressément que ceux-ci devaient être utilisés exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la FINMA.

D.
Par mémoire du 7 juillet 2011, mis à la poste le même jour, X._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut préalablement à ce que ce dernier ordonne à la FINMA de produire l'intégralité des pièces en sa possession relatives à ce litige parmi lesquelles notamment la documentation qu'elle s'apprête à transmettre à la SEC, ordonne la traduction en français de toute pièce essentielle qui ne serait pas rédigée dans l'une des langues officielles et ordonne l'apport desdites pièces à la recourante sous forme de copies. En outre, elle conclut à titre principal à l'annulation des chiffres 1.2 et 1.2 (sic) de la décision rendue le 24 juin 2011 par la FINMA, sous suite de frais et dépens, au refus de l'entraide en tant qu'elle la concerne, à l'interdiction faite à la FINMA de transmettre tout document de quelle que nature qu'il soit portant sur elle, à ce que tout opposant soit débouté de toute autre ou contraire conclusion et, enfin, à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit acheminée à prouver, par toute voie de droit utile, les faits allégués dans ses écritures.

A l'appui de ses conclusions, la recourante se prévaut en premier lieu d'une atteinte à son droit d'être entendue. Elle se plaint en outre d'une violation du principe de la proportionnalité, indiquant ignorer les raisons de la procédure ouverte à son encontre ; par ailleurs, la FINMA entendrait transmettre des documents bancaires inaptes à faire avancer l'enquête étrangère. Enfin, elle invoque une inobservation du principe de la bonne foi alléguant avoir compris d'un pli de l'autorité inférieure que le dossier complet lui avait été communiqué, sous réserve de la demande d'entraide, alors que certaines informations essentielles de la procédure n'auraient pas été mises à sa disposition.

E.
L'autorité inférieure a conclu au rejet du recours sous suite de frais au terme de ses observations responsives du 28 juillet 2011. Le 25 août 2011, la recourante a persisté dans ses conclusions.

F.
Sur demande du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a confirmé formellement, par courrier du 12 septembre 2011, que la recourante a reçu l'intégralité du dossier de la procédure d'entraide administrative menée à son encontre.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1. À teneur de l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
de la loi sur les bourses du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1), la décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.

Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA de même que l'art. 38 al. 5
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
La LBVM et la loi sur la surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA, RS 956.1) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 contiennent chacune leur propre réglementation relative à l'entraide à l'encontre des autorités étrangères de surveillance (art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM et art. 42
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 42 Assistance administrative - 1 La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers.
1    La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers.
2    Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si:
a  ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes;
b  les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées.
3    S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
4    L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue.
LFINMA). Les dispositions de la LFINMA sont toutefois subsidiaires à celles des autres lois - spéciales - sur les marchés financiers (art. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers - 1 La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.
1    La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.
2    Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.16
LFINMA ; cf. message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741, 2760). En conséquence, l'art. 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM se présente comme une lex specialis et trouve application pour le cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7107/2009 du 15 février 2010 consid. 2).

3.
À teneur de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions cumulatives suivantes :

- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;

- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).

4.
La SEC est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée. Elle satisfait en effet pleinement aux exigences de confidentialité et de spécialité imposées par la LBVM (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.13/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2921/2008 du 17 juillet 2008 consid. 3.3).

5.
En premier lieu, la recourante invoque une violation, sous différents aspects, de son droit d'être entendue. Dès lors qu'il s'agit d'un grief de nature formelle, il convient de le traiter au préalable.

5.1. Tout d'abord, elle soulève le droit de consulter le dossier complet, estimant n'y avoir jamais eu accès malgré ses demandes répétées.

Le droit d'être entendu figure à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et comprend en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier. Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, soit ceux ayant servi de base à la décision litigieuse (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a). Garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; JAAC 68.30 consid. 3.1).

En l'espèce, la recourante prétend n'avoir jamais eu accès au dossier complet la concernant. Dans ses écritures de recours, elle n'a toutefois pas démontré, à tout le moins avec une certaine vraisemblance, que des documents et encore lesquels ne lui auraient pas été transmis avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision. A fortiori, elle n'a pas non plus expliqué en quoi ces documents apparaîtraient comme essentiels pour la procédure car ayant servi à la base de la décision entreprise. À l'opposé, l'autorité inférieure a, à réitérées reprises, indiqué avoir mis la recourante en possession de l'ensemble des pièces à l'exception, dans un premier temps, de la requête d'entraide de la SEC qui lui a été transmise par la suite ainsi qu'un courrier adressé au ministère public. Quoi qu'il en soit, la recourante, invitée par le Tribunal de céans à lui faire connaître les pièces dont elle requérait encore la production, a indiqué qu'elle y renoncerait en cas de confirmation formelle de la part de l'autorité inférieure qu'un dossier complet lui avait été communiqué, ce que la FINMA a fait par courrier du 12 septembre 2011.

Aussi, même dans l'hypothèse où l'on devrait admettre une violation du droit d'être entendue de la recourante au cours de la procédure devant l'autorité inférieure ce qui n'a pas été démontré , force serait néanmoins de constater qu'elle devrait à présent être considérée comme guérie. En effet, la recourante a eu tout loisir de prendre connaissance des pièces versées au dossier au plus tard dans le courant de la présente procédure de recours. Dans ces circonstances, le grief doit être rejeté.

5.2. En relation avec son droit à consulter le dossier, la recourante en appelle également au principe de la bonne foi. Elle déclare avoir compris, du pli de la FINMA du 19 octobre 2010, que le dossier complet lui avait été communiqué sous réserve de la demande d'entraide ; elle ajoute qu'en réalité, certaines informations essentielles de la procédure n'avaient pas été mises à sa disposition.

Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; 2) elle a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; 3) l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; 4) il s'est fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; 5) la réglementation n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).

En l'espèce, sans préjuger du point de savoir si des documents ayant servi de base à la décision litigieuse étaient véritablement restés inconnus de la recourante, il appert que celle-ci n'a de toute façon apporté ni preuve ni même indice du fait qu'elle aurait pris des dispositions irréversibles qu'elle ne saurait donc modifier sans subir un préjudice.

Dès lors, il faut reconnaître que l'une des conditions cumulatives de la protection de la bonne foi ne se trouve pas remplie, ce qui suffit à nier l'application du principe de la bonne foi dans le cas d'espèce. Par voie de conséquence, force est de constater que le grief de la recourante s'avère dénué de toute pertinence.

5.3. La recourante mentionne une violation de l'obligation de motiver.

L'obligation de motiver figurant à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, à l'instar de celle d'examiner les allégués, constitue également un aspect du droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7e éd., Zurich 2008, n. marg. 838). Ce devoir impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire parvienne à la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Cela étant, la motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 350). L'importance de la motivation dépend de l'objet de la décision, des circonstances propres à la cause ainsi que des intérêts de la personne concernée. La motivation doit être rédigée avec un soin particulier lorsqu'il est question d'atteintes graves à des intérêts juridiquement protégés (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b). Par ailleurs, elle sera d'autant plus détaillée que la marge d'appréciation de l'autorité est importante (cf. Patrick Sutter, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n° 3 ad art. 32).

En l'espèce, la recourante énonce certes l'existence de ladite obligation ; elle n'affirme toutefois pas expressément que l'autorité inférieure se serait rendue coupable d'une violation de l'obligation de motiver sa décision ni en quoi celle-là consisterait. Au contraire, il faut reconnaître que la décision apparaît comme suffisamment motivée pour que la recourante la comprenne puisque cette dernière a été en mesure de la contester dans un mémoire substantiel. D'ailleurs, il ressort de la décision que l'autorité inférieure s'y est déterminée sur les éléments pertinents, en particulier la compétence des autorités concernées ; sur ce point, elle a, citant la jurisprudence à la base de son argumentation, précisé l'étendue de sa propre compétence ; elle a insisté à cet égard sur le fait que la question de savoir si une infraction a véritablement été commise ne fait pas l'objet de la procédure d'entraide et que la FINMA n'a pas non plus à vérifier la véracité des faits présentés dans la demande. L'autorité inférieure a exposé au demeurant les raisons pour lesquelles elle estime que le principe de la proportionnalité s'avère satisfait.

Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la décision entreprise au regard du pouvoir d'examen spécifique de l'autorité inférieure en matière d'entraide administrative internationale se révèle suffisamment motivée et qu'aucune violation de l'obligation y afférente ne peut être reprochée à la FINMA.

5.4. La recourante se plaint également d'une violation des dispositions relatives à la langue. À ce titre, elle demande au Tribunal de céans d'ordonner la traduction en français de toute pièce essentielle qui ne serait pas rédigée dans l'une des langues officielles, à savoir le français, l'allemand ou l'italien.

À teneur de l'art. 33a al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, il est constant que la langue de la procédure est le français.

Par ailleurs, lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction (art. 33a al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA). Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction (art. 33a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA). Ces dispositions laissent à l'autorité chargée de les appliquer une marge d'appréciation importante (cf. Bernard Maitre/Vanessa Thalmann [Said Huber], in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n° 21 ad art. 33a et les réf. cit.). Qui plus est, ainsi que cela ressort du message du Conseil fédéral, la pratique tend à l'admission de documents non libellés dans une langue officielle sans en exiger la traduction lorsque les membres du Tribunal, le greffier ainsi que les autres parties connaissent cette langue (cf. message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. 4099 s.). Il peut également être renoncé à la traduction de tels documents lorsque la cause nécessite d'être traitée de manière rapide notamment dans les affaires d'entraide (cf. Maitre/Thalmann [Huber], op. cit., n° 24 ad art. 33a).

En l'espèce, il est vrai que la recourante a formellement requis la traduction des documents rédigés en anglais de sorte que l'on ne saurait admettre son consentement, même tacite, à y renoncer. Cela étant, eu égard aux circonstances, l'on saisit mal les raisons de sa requête ; elle ne les a d'ailleurs pas explicitées. Il appert en particulier qu'elle n'a à aucun moment allégué qu'elle ou son mandataire ne maîtriserait pas cette langue. Au contraire, force est de convenir, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante se trouve établie à B._______ dont la langue officielle est précisément l'anglais ; de surcroît, elle a elle-même versé au dossier un document rédigé en anglais, soit la procuration établie par son propre mandataire, sans y joindre une quelconque traduction. Or, l'art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA vise à l'évidence à donner à toutes les parties ainsi qu'aux membres du Tribunal appelés à statuer de saisir parfaitement la portée et la teneur des pièces versées au dossier. In casu, aucun élément n'autorise à douter des connaissances en anglais des personnes précitées. De plus, l'on relèvera que la recourante se trouvait en possession de la demande d'entraide de la SEC, libellée en anglais, depuis le mois de janvier 2011 et qu'elle n'a jamais manifesté son désir d'en obtenir une traduction avant ses écritures de recours, pas plus dans son courrier du 25 janvier 2011 dans lequel elle prend bonne note de la requête qui vient de lui être transmise que dans ses courriers des 27 janvier et 18 février 2011.

En tout état de cause, il est permis de se demander si le comportement de la recourante ne devrait pas d'ailleurs être considéré comme abusif. Cela étant, les exigences de célérité imposées par l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2537/2008 du 10 juillet 2008 consid. 9) ainsi que le but de la requête de la recourante manifestement contraire à celui visé par l'art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
PA commandent de toute façon de renoncer à exiger une traduction des pièces versées en anglais. Dans ces circonstances, la demande de traduction de la recourante doit être rejetée.

6.
La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. Elle indique ignorer les raisons de la procédure ouverte à son encontre, en particulier les informations en possession de la SEC selon lesquelles A._______ aurait effectué, à l'aide de ses propres agents et de X._______, des paiements occultes à des agents publics étrangers pour conclure des affaires, cela en violation du Foreign Corrupt Practices Act et de l'Exchange Act. À ses yeux, la demande d'entraide apparaît dès lors comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve la concernant, sans que des faits précis soient mentionnés par la SEC ; cette dernière aurait notamment été dans l'impossibilité de fournir une quelconque information correcte sur les transferts qui auraient été opérés par la recourante. Elle ajoute que le principe de proportionnalité n'a manifestement pas été respecté par la décision dont est recours dans la mesure où la FINMA entend transmettre des documents bancaires inaptes à faire avancer l'enquête étrangère ; tel serait par exemple le cas de la transmission des documents relatifs aux prélèvements en espèces effectués sur le compte du 1er janvier 2006 au 24 septembre 2010 alors même que la demande d'entraide sollicite uniquement de telles informations sur des montants supérieurs à USD 5'000.-. En outre, la recourante déclare ne pas voir en quoi la correspondance échangée entre la recourante et la banque durant la même période pourrait faire avancer la procédure ou éclairer l'État requérant. Elle relève par ailleurs que, si la plupart des autorités étrangères n'exigent que certaines pièces, la production visée in casu consiste en la transmission de l'intégralité des relevés de compte mentionnant toutes les transactions exécutées pour le compte topique sans se limiter à celles portant sur le titre faisant l'objet de la requête.

La FINMA indique avoir demandé à G._______ de lui fournir les documents et informations requis par la SEC au ch. IV de sa requête. Elle explique que l'ampleur des documents à transmettre se justifie notamment par le caractère particulier du cadre de la demande d'entraide de la SEC. Elle ajoute que pour confirmer ou infirmer le soupçon de corruption qui pèse sur la recourante et déterminer ce qu'il est advenu des paiements effectués par A._______ à la recourante, la SEC a besoin d'étudier l'ensemble des mouvements réalisés pour le compte ayant possiblement servi à des transactions douteuses. Au demeurant, elle note que la documentation bancaire ne contient pas de trace de prélèvements en espèces inférieurs à USD 5'000.- ; la grande majorité des mouvements enregistrés sur le compte de la recourante touche des montants supérieurs à USD 5'000.- de sorte que, selon elle, tous les documents y relatifs doivent être transmis à la SEC. Elle signale enfin qu'il était loisible à la recourante d'émettre toute proposition de caviardage des documents, ce qu'elle n'a pas fait.

6.1. Aux termes de l'art. 38 al. 4
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, la FINMA respecte le principe de la proportionnalité. Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'État requérant. La question de savoir si les renseignements demandés se révèlent nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger si bien que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide (soupçons initiaux). La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis s'avèrent sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition » ; cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon initial dès lors que, au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de déterminer si celles-ci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En général, il suffit que l'autorité requérante démontre de manière adéquate que les informations requises sont de nature à servir à l'avancement de son enquête (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1023/2009 du 5 mai 2009 consid. 7.1 et les réf. cit.). Concrètement, l'autorité requérante doit exposer un état de fait laissant apparaître un soupçon initial, donner les bases légales de sa requête ainsi que décrire les informations et documents nécessités (cf. ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1 ; Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2e éd., Berne 2001, p. 146). On ne saurait toutefois attendre d'elle que, à ce stade de la procédure, dit état de fait ne souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. En effet, une telle exigence s'avérerait en désaccord avec les buts de l'entraide administrative internationale dès lors que cette dernière vise précisément à clarifier, au moyen des informations aux mains de l'autorité requise, les éléments obscurs au moment de la requête (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 6.1). L'autorité requise doit, quant à elle, uniquement examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide. Enfin, l'autorité requise n'a pas non plus à soupeser la véracité des faits présentés dans la demande. En effet, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts, incomplets ou contradictoires, elle se trouve liée par les faits constatés dans la requête (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-658/2009 du 23 avril 2009 consid. 5.1).

S'agissant de l'étendue des informations pouvant être transmises, le Tribunal fédéral avait déjà reconnu à la Commission fédérale des banques (CFB ; la FINMA depuis le 1er janvier 2009) le droit de compléter spontanément une demande d'entraide avec les renseignements lui semblant utiles sous l'angle du droit de la surveillance, dans la mesure où ces renseignements paraissent pouvoir servir la procédure étrangère et qu'ils ont un rapport objectif avec elle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.1 et les réf. cit.).

6.2. En l'espèce, il ressort clairement de la demande d'entraide déposée par la SEC qu'elle soupçonne que des paiements occultes ont été effectués par A._______, ses employés, directeurs, actionnaires et agents à des agents publics du gouvernement de D._______ aux fins d'obtenir certains contrats. À cet égard, elle a démontré que des versements ont été opérés par A._______ en faveur de la recourante pour un montant de USD 1.96 millions entre août 2006 et février 2010, précisant la date et le montant de chaque versement, lesquels se sont vus confirmés sur la base de la documentation fournie par la banque. Compte tenu des exigences particulières posées par la jurisprudence quant à la démonstration d'un soupçon initial dans la demande d'entraide administrative internationale de l'autorité requérante, celle-ci disposait contrairement à l'opinion de la recourante qualifiant l'exposé des faits d'imprécis et partiellement contradictoire de suffisamment d'éléments l'autorisant à soupçonner une violation du Foreign Corrupt Practices Act qui constitue un amendement au Securities Exchange Act. Le soupçon initial d'irrégularités paraît plus que suffisant pour que l'entraide administrative internationale soit accordée.

En outre, la SEC, dont la qualité d'autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM est admise de jurisprudence constante (cf. supra consid. 4), a expressément indiqué les bases légales fondant sa requête, soit les sections 13(b)(2)(A) (obligation de préparer et tenir des livres comptables, des archives et des comptes), 13(b)(2)(B) (obligation de concevoir et continuer à utiliser un système de contrôle sur la comptabilité interne suffisant), 13(b)(5) (interdiction d'éviter ou de manquer sciemment de maintenir un système de contrôles comptables internes ou de falsifier des documents) de l'Exchange Act de 1934, la règle 13b2-1 de la SEC (interdiction de la falsification des enregistrements comptables de la section 13(b)(2)(A)) ainsi que la section 30A de l'Exchange Act (pratiques en matière de commerce extérieur interdites aux émetteurs).

Enfin, il apparaît que les documents que la FINMA se propose de lui transmettre ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire ou du moins utile à l'enquête ouverte à l'encontre de A._______ et de la recourante. Ces pièces s'avéreront en particulier utiles pour déterminer s'il n'y a pas eu d'autres versements douteux exécutés sur le compte bancaire de la recourante. À cet égard, les documents bancaires possèdent clairement un rapport objectif avec l'affaire litigieuse et sont de nature à servir la procédure étrangère en permettant de retracer le cheminement exact des fonds en cause.

6.3. Compte tenu de ces circonstances, la SEC pouvait légitimement demander à la FINMA des précisions dans le sens de sa requête sur les opérations en cause vu les indices déterminants fournis. Le grief de la recourante quant à une violation du principe de la proportionnalité doit en conséquence être rejeté.

7.
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 3'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 3'000.- déjà versée.

Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. A118656/1054790/1078860 ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 6 octobre 2011