Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1561/2017

Arrêt du 5 mars 2018

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Kathrin Dietrich, Christine Ackermann, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

A._______,

Parties (...),

recourant,

contre

Billag SA,

Avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg,

première instance,

Office fédéral de la communication OFCOM,

Rue de l'Avenir 44, Case postale 1003, 2501 Biel/Bienne,

autorité inférieure.

Objet Redevances de télévision.

Faits :

A.
Le 19 octobre 2011, A._______ (ci-après : l'assujetti) s'est annoncé auprès de l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision (ci-après : Billag SA) et a été soumis à la redevance radio dès le 1er novembre 2011.

B.
Le 8 août 2012, un inspecteur de Billag SA a procédé à un contrôle chez l'assujetti. Remarquant la présence d'une télévision, il aurait informé l'assujetti qu'il devait annoncer dit téléviseur. L'inspecteur a ainsi rempli un formulaire d'annonce pour ce téléviseur et l'assujetti a signé dit formulaire d'annonce.

C.
Par ordonnance pénale administrative du 5 novembre 2012, rendue en procédure simplifiée et en application de l'art. 101
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 101 Contraventions - 1 ...113
1    ...113
2    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui contrevient intentionnellement à une décision exécutoire de l'autorité de surveillance compétente ou des instances de recours.
3    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui influence à son avantage une procédure relative à l'octroi ou à la modification d'une concession en fournissant de fausses indications.
4    Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à toute peine.
de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a condamné le recourant au paiement d'une amende de 250 francs pour ne pas avoir annoncé son téléviseur entre le 1er août 2012 et le 8 août 2012.

D.
Par pli du 3 juin 2015, l'assujetti a informé Billag SA que son foyer disposait d'un téléviseur et d'une connexion internet, mais pas de connexion TV (la prise étant plombée) ni d'abonnement à un fournisseur de programme de télévision par internet entre les 1er novembre 2011 et 14 juin 2013 (alors qu'il était domicilié dans le canton de Thurgovie) puis depuis le 26 septembre 2013 (à son nouveau domicile dans le canton de Berne). Il a encore précisé que du 15 juin 2013 au 25 septembre 2013, la prise TV de son nouveau domicile n'était pas plombée.

Etant donné que sa connexion internet n'était pas liée à un fournisseur de programmes de télévision par internet, l'assujetti a, en substance, requis Billag SA de modifier sa déclaration en la limitant aux appareils radio et de rembourser le trop-perçu pour les périodes susmentionnées. Au surplus, il a estimé avoir été induit en erreur par l'inspecteur de Billag SA.

E.
Par courrier du 17 septembre 2015, Billag SA a accusé réception du courrier du 3 juin 2015 et informé l'assujetti de son intention de ne plus le soumettre à l'obligation de payer la redevance pour la télévision à partir du 1er juillet 2015.

F.
Par pli du 28 septembre 2015, l'assujetti a estimé qu'il appartenait à Billag SA d'annuler rétroactivement les redevances perçues en trop au motif que la déclaration de réception TV n'aurait jamais dû avoir lieu, sauf pour la période de transition du 15 juin 2013 au 26 septembre 2013.

G.
Par décision du 17 décembre 2015, Billag SA a constaté que l'assujetti avait annoncé, le 3 juin 2015, sa désinscription concernant la réception de programmes de télévision et qu'il n'était plus en possession d'appareil de réception depuis le 1er août 2012. Toutefois, invoquant l'art. 68 al. 5
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV (dans son état au 1er février 2010), Billag SA a considéré que l'obligation de payer la redevance prenait "fin le dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe de perception". En conséquence, Billag SA a déterminé que l'assujetti n'était plus soumis à l'obligation de payer les redevances de télévision à titre privé depuis le 1er juillet 2015.

H.
Par acte du 15 janvier 2016, l'assujetti a interjeté recours contre cette décision auprès de l'OFCOM (ci-après : l'autorité inférieure). S'il a pris note du fait que la loi ne prévoyait pas de remboursement rétroactif des redevances suite à une désinscription, il a allégué que son inscription n'aurait jamais dû avoir lieu et donc la redevance indument perçue. Il a exigé que Billag SA reconnaisse l'avoir induit en erreur et poussé à s'inscrire à la redevance TV sans raison.

I.
Par acte du 17 février 2016, Billag SA a pris position sur le recours de l'assujetti. Elle a confirmé sa décision querellée et proposé le rejet du recours.

J.
Par pli du 12 avril 2016, l'assujetti a requis la production de certaines pièces du dossier. De même, dans la mesure où il s'était fié aux indications du contrôleur de Billag SA, il a considéré que l'organe de perception était de mauvaise foi lorsqu'il lui reprochait de ne pas avoir consulté les informations sur les obligations d'annoncer disponibles sur internet.

Par acte du 18 avril 2016, l'autorité inférieure a transmis une copie du dossier de Billag SA à l'assujetti.

K.
Par pli du 28 avril 2016, le recourant a allégué n'avoir jamais reçu de copie du formulaire d'annonce du 8 août 2012 (cf. let. B supra), qu'il n'avait annoncé sa télévision que sur invitation du contrôleur auquel il avait fait confiance, que le contrôleur avait constaté que la prise TV était plombée et que la connexion internet n'alimentait pas la télévision. Ainsi, le recourant a invoqué que les factures étaient erronées depuis le 1er août 2012.

L.
Par pli du 30 mai 2016, Billag SA a déclaré n'avoir aucune observation à formuler sur les déterminations de l'assujetti.

M.
Par pli du 31 janvier 2017, l'autorité inférieure (groupe Droit) a informé l'assujetti que ses conclusions s'agissant du retrait de la dénonciation et du remboursement de l'amende administrative ne relevait pas de sa compétence et qu'elle avait ainsi transmis sa demande au service compétent (groupe Surveillance).

N.
Par décision du 10 février 2017, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur les griefs relatifs à la dénonciation et à l'amende administrative pénale (cf. let. C supra), ces questions étant extrinsèques à la procédure. Ensuite, l'autorité inférieure a constaté que l'assujetti avait rempli et signé un formulaire le 8 août 2012 et qu'il en avait ainsi assuré l'authenticité. De même, l'assujetti n'avait pas contesté le mandat de répression consécutif à la dénonciation et signé dit mandat le 5 novembre 2012. Ainsi, l'autorité inférieure a considéré que l'assujetti s'était valablement annoncé et qu'il lui incombait dès lors de payer la redevance de réception télévision. Enfin, l'autorité inférieure a estimé que l'assujetti était soumis à l'obligation de payer la redevance pour la télévision jusqu'au 30 juin 2015. En conséquence, elle a rejeté le recours de l'assujetti.

O.
Par acte du 12 mars 2017, l'assujetti (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal).

En substance, le recourant a estimé que ni Billag SA ni l'OFCOM n'avait démontré que son assujettissement était justifié et qu'il avait, certes, signé le formulaire lors de la visite du contrôleur de Billag SA mais avait été induit en erreur par le contrôleur. En conséquence, il a requis le remboursement de la perception perçue pour sa télévision depuis le 1er août 2012.

P.
Dans sa réponse du 13 avril 2017, l'autorité inférieure a maintenu intégralement sa décision du 10 février 2017 et a conclu au rejet du recours.

Par pli du 24 avril 2017, Billag SA a renoncé à déposer des observations et s'est référé à ses observations du 17 février 2016 (cf. let. I supra) et à la décision de l'OFCOM du 10 février 2017.

Q.
Par acte du 13 juin 2017, le recourant a déposé ses observations finales.

R.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué du 10 février 2017, rendu par l'OFCOM, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.

1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision de résiliation, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Il a donc qualité pour recourir.

1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 La procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).

2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.3 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss).

2.4 En l'espèce, les conclusions du recours portent sur deux aspects distincts.

2.4.1 Le premier aspect relève de l'assujettissement du recourant à la redevance télévision - l'intéressé ne contestant pas son assujettissement à la redevance radio - sur la période du 1er septembre 2012 au 30 juin 2015. Cette question ayant fait l'objet de la décision de l'autorité de première instance du 17 décembre 2015 et de la décision de l'autorité inférieure du 17 février 2017, les conclusions y relatives (retrait de l'inscription à la réception à titre privé de télévision depuis le 1er août 2012, remboursement du trop-perçu à compter de cette date et remboursement des débours et frais de procédure) sont recevables et feront ainsi l'objet d'un examen au fond (cf. consid. 4 et 5 infra).

2.4.2 Le second aspect concerne le retrait de la dénonciation de Billag SA auprès de l'OFCOM et le remboursement de l'amende de l'OFCOM. Comme mentionné par l'autorité inférieure dans sa décision attaquée (cf. ch. 5 a. p. 5), tant la dénonciation auprès de l'OFCOM que le remboursement de l'amende ne font pas l'objet de la décision de Billag SA du 17 décembre 2015. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur ces conclusions. Cet aspect, étant précisé qu'il relève d'une procédure séparée devant l'autorité inférieure, ne faisant ainsi pas non plus l'objet de la décision de l'OFCOM du 10 février 2017, les griefs du recourant concernant la dénonciation et le remboursement de l'amende sont extrinsèques à la présente procédure et ses conclusions y relatives sont irrecevables.

3.

3.1 A titre liminaire, il sied de brièvement traiter du droit applicable. En effet, les dispositions invoquées par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision ne sont actuellement plus en vigueur. En particulier, les art. 68
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
1    La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.).
2    La redevance est perçue par ménage et par entreprise.
3    Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération.
LRTV et 57 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401) ont subi de profondes modifications. Cependant, au sens de l'art. 109b al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
1    Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2    Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).
3    L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5    Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1.
et 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision - 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
1    Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue.
2    Jusqu'à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l'ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision128).
3    L'affectation du produit de la redevance de radio-télévision est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision.
4    Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de radio-télévision soient transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes.
5    Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l'art. 70, al. 1.
LRTV, la redevance pour la réception des programmes à titre privé est perçue sur la base de l'ancien droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau droit, fixée au 1er juillet 2016. Ainsi, l'état de fait déterminant, soit la période d'assujettissement litigieuse, est antérieur à ce changement législatif et il y a lieu d'appliquer l'ancien droit.

3.2 Selon l'art. 68 aLRTV, quiconque met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception. Le Conseil fédéral détermine les catégories de récepteurs et précise en particulier les conditions auxquelles les appareils multifonctionnels fondent une obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs (al. 1). Quiconque met en place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance. La modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être annoncée (al. 3). L'obligation de payer la redevance commence le premier jour du mois suivant la mise en place du récepteur ou le début de l'exploitation (al. 4). Elle prend fin le dernier jour du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe de perception (al. 5).

3.3 L'art. 57 aORTV, soit une norme d'exécution de l'art. 68 al. 1 aLRTV, précise que l'obligation d'annoncer et de payer la redevance de réception de programmes de radio ou de télévision concerne les appareils destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception (let. a) ; les appareils multifonctionnels, s'ils sont équivalents aux appareils mentionnés à la lettre a quant à la diversité des programmes qu'ils permettent de recevoir et à la qualité de réception (let. b). Quant à l'art. 60 aORTV, se référant à l'art. 68 al. 3 aLRTV, il indique que les modifications des éléments déterminant l'obligation d'annoncer doivent être déclarées par écrit à l'organe de perception de la redevance (al. 1).

4.

4.1 Les décisions d'assujettissement pour les années 2012 à 2014 sont entrées en force. Dès lors que le recourant a demandé leur modification, à savoir de modifier le motif (assujettissement pour la radio uniquement au lieu de pour la radio et la télévision) d'assujettissement et en conséquence le montant de l'assujettissement, force est de constater qu'il a demandé la reconsidération de décisions entrées en force.

4.1.1 Dans sa décision du 17 décembre 2015, Billag SA s'est contenté d'invoquer l'art. 65 al. 5 aLRTV et donc de considérer que le recourant avait annoncé, par son courriel du 3 juin 2015, une désinscription concernant la réception de programmes de télévision. En ne traitant que la question d'une désinscription, alors que le recourant alléguait avoir été injustement inscrit et avait demandé le remboursement des montants - selon lui - indus, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur la demande de reconsidération. Cela étant, en invoquant qu'une désinscription au 31 juillet 2012 n'était pas possible, l'on peut considérer que Billag SA n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération.

Pour l'année 2015, Billag SA a rendu une nouvelle décision, soustrayant le recourant à l'obligation de payer la redevance pour la télévision à partir du 1er juillet 2015.

4.1.2 Dans sa décision du 10 février 2017, l'OFCOM, malgré l'absence d'allusion à la notion de reconsidération et d'examen des conditions d'entrée en matière, a analysé l'assujettissement du recourant avant le 1er juillet 2015 et est de fait entrée en matière sur la demande de reconsidération et l'a estimée infondée. A l'appui de sa motivation, l'autorité inférieure a fait valoir, en substance, que le recourant avait déclaré par le formulaire d'annonce, rempli et signé le 8 août 2012, qu'il possédait une télévision mais pas de connexion internet. L'autorité inférieure a estimé n'avoir aucune raison de douter de la justesse de cette annonce. Ensuite, l'OFCOM a considéré que le recourant avait été négligent dans la mesure où, s'il avait eu un doute sur son assujettissement, il aurait dû contacter Billag SA pour éclaircir la situation avant de remplir le formulaire d'annonce et de le signer. Ensuite, l'OFCOM a retenu que le mandat de répression du 5 novembre 2012 confirmait ces faits et que le recourant avait signé dit mandat. Enfin, le recourant n'ayant pas annoncé plus tôt la fin de l'exploitation de sa télévision, en violation de son devoir de collaboration, il était justifié de maintenir son assujettissement jusqu'au 30 juin 2015.

4.1.3 Ainsi, ni Billag SA ni l'OFCOM n'ont spécifiquement traité la question de la reconsidération dans leurs décisions respectives.

4.2 A titre liminaire, il sied de rappeler les règles régissant la reconsidération.

4.2.1 La demande de reconsidération (ou de réexamen) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. arrêt du TAF
F-5822/2016 du 21 novembre 2017 consid. 3).

4.2.2 Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux et importants (qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue.

Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-3595/2015 du 21 septembre 2016 consid. 2.1.2).

4.2.3 La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les réf. citées). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification, étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (cf. arrêts du TAF F-5822/2016 précité ibid. ; F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées).

4.2.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige") sont en effet limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation"). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4).

4.3 Il sied ici de relever que l'autorité de première instance, malgré sa motivation exempte de toutes notions d'entrée en matière et de reconsidération, n'est - dans les faits - pas entrée en matière sur la demande de reconsidération pour l'assujettissement du recourant avant le 1er juillet 2015, prononçant une modification de l'assujettissement du recourant uniquement à futur. Dès lors, l'examen de l'OFCOM aurait dû porter uniquement sur la question de savoir si c'était à tort ou à raison que l'autorité de première instance n'était pas entrée en matière sur la demande de reconsidération, élargissant indûment l'objet de la contestation (cf. consid. 4.2.4 supra).

4.4 En traitant des griefs au fond du recourant, l'autorité précédente est entrée en matière sur la demande de reconsidération et a, en conséquence, indûment élargi l'objet de la contestation. Cela étant, l'OFCOM a rendu une nouvelle décision au fond, laquelle est attaquable (cf. arrêt du TF 1P.329/2005 du 27 juillet 2005 consid. 2 et réf. cit. ; voir aussi Karin Scherrer Reber, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 15 ad art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA) et délimite l'objet de la contestation devant le Tribunal de céans. De même, il doit être relevé que le recourant a pris des conclusions uniquement sur le fond. L'objet du litige porte ainsi uniquement sur les griefs au fond.

5.
Ensuite, il sied donc d'examiner s'il existe un motif de reconsidération, avec pour conséquence de répondre à la question de savoir si le recourant était assujetti à la redevance télévision entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2015.

5.1 La condition de la modification des circonstances dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue peut être sans autre écartée. En effet, il sied de constater que le recourant ne se prévaut pas d'une modification des circonstances, mais d'un état de fait déjà existant au moment du prononcé de la première décision d'assujettissement, dit état de fait étant le même jusqu'au 30 juin 2015 (nonobstant la période du 15 juin 2013 au 25 septembre 2015 pour laquelle le recourant déclare que sa prise télévision n'était pas plombée ; cf. let. D supra).

5.2 Il en va de même de la condition des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants. En effet, le recourant n'invoque pas de faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.

5.3 Enfin, le recourant allègue que le formulaire d'annonce du 8 août 2012 n'aurait pas été correctement rempli parce que l'inspecteur de Billag SA lui aurait donné de mauvais renseignements, avec pour conséquence que l'autorité de première instance l'aurait ainsi assujetti sur la base d'un état de fait erroné. De la sorte, le recourant estime - malgré l'absence de références juridiques - avoir été lésé dans sa bonne foi. Or un tel motif a été reconnu comme pouvant entraîner la reconsidération d'une décision (cf. ATF 98 Ia 572 consid. 5b ; Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in : Quelques actions en annulation, 2007, n° 86 p. 230).

5.3.1 Le principe de la bonne foi, expressément consacré aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L'administration doit en particulier s'abstenir de tout comportement contradictoire, propre à tromper l'administré dans les relations juridiques qu'elle entretient avec lui, et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6. ; 136 I 254 consid. 5.2 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.1 ; ATAF 2011/28 consid. 3.3.3).

Toutefois, parmi d'autres conditions énumérées dans la jurisprudence précitée, il faut que l'administré n'ait pas reconnu, ni n'ait pu et donc dû reconnaître immédiatement que l'autorité prenait un engagement irrégulier ou lui donnait un renseignement inexacte (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 121 I 181 consid. 2b ; Jacques Dubey, Droit fondamentaux, Volume II, 2018 n° 3515 p. 655).

5.3.2 Du principe de la bonne foi découle également le devoir de collaborer de l'administré à la constatation des faits au sens de l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA (cf. Dubey / Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 1955 p. 688). Ce principe général du droit administratif a été précisé, s'agissant de la redevance radio et télévision, à l'art. 68 al. 3 aLRTV, aux termes duquel "quiconque met en place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance. La modification d'éléments déterminant l'obligation d'annoncer doit également être annoncée" (cf. consid. 3.2 supra).

5.3.3 En l'espèce, le recourant s'est informé sur l'obligation de payer la redevance Billag au moment de venir en Suisse. Selon les informations qu'il a alors trouvées, il a estimé être soumis à la redevance radio uniquement. Personne ne conteste que c'est suite au contrôle de l'inspecteur de Billag SA - au cours duquel un nouveau formulaire d'annonce a été rempli - que l'assujettissement du recourant a été modifié.

Le formulaire d'annonce du 8 août 2012 mentionne que la télévision du recourant ne réceptionne pas de programmes télévisuels par internet (selon l'interprétation du formulaire du 8 août 2012 faite par Billag SA dans sa prise de position du 17 février 2016). A ce propos, il y a lieu d'écarter l'interprétation de l'OFCOM. En effet, selon elle, le formulaire indiquerait que le recourant ne disposait pas de connexion internet (cf. décision du 10 février 2017 n° 7 let. b p. 8). Or, même si le formulaire n'est pas clair, vu sa systématique (le "Internet : Nein" se trouvant dans la rubrique "TV") et les déclarations cohérentes et constantes du recourant selon lesquelles il disposait d'une connexion à internet mais que sa télévision n'y était pas reliée, il y a lieu de s'en tenir à l'interprétation de Billag SA, laquelle a au surplus développé ledit formulaire et qui semble ainsi plus à même de l'interpréter.

Cependant, le formulaire précité n'indique pas que la prise télévision était plombée (cf. acte 5 du dossier de l'OFCOM). Or, selon la facture [de] Z._______ du 20 juillet 2012, établie quelques jours avant le contrôle de l'inspecteur de Billag SA, la prise télévision du recourant était plombée depuis le 1er octobre 2011, soit depuis son emménagement en Suisse. De la sorte, il y a lieu de retenir que ce fait est établi. De même, le formulaire d'annonce ne décrit pas le type de réception (satellite, fibre optique, ADSL, etc) ou n'indique pas que le recourant aurait eu un quelconques compte d'accès (même gratuit) auprès d'un fournisseur de programme de télévision par internet. Par ailleurs, dans leurs décisions querellées, Billag SA et l'OFCOM n'affirment pas et ne démontrent pas que la télévision du recourant était un récepteur au sens de l'art. 68 al. 3 aLRTV ou que le recourant aurait eu un tel compte. Enfin, le dossier ne permet pas d'établir de quel type de connexion internet (large bande ou pas) le recourant bénéficiait entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2015. Cette question n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où il n'est pas établi que le recourant aurait eu un compte d'accès (même gratuit) auprès d'un fournisseur de programme de télévision par internet.

Il peut donc ici être constaté que les moyens de preuve au dossier tendent à confirmer la version du recourant, à savoir que, d'un point de vue juridique, sa télévision n'était techniquement pas en mesure de recevoir des programmes. A tout le moins, les dossiers des deux autorités précédentes ne permettent pas d'établir que tel aurait été le cas. Dans ce contexte, il sied dès lors d'examiner si le recourant peut invoquer sa bonne foi en lien avec le comportement de l'inspecteur de Billag SA, lequel lui aurait indiqué devoir s'annoncer pour la redevance pour la télévision.

5.3.4 Le recourant allègue certes que l'inspecteur lui aurait indiqué devoir s'annoncer auprès de Billag SA pour la redevance télévision. Or, le recourant n'a nullement établi avoir reçu une telle injonction et la simple allégation de ce fait ne saurait être suffisant pour établir son existence. Par appréciation anticipée des moyens de preuve, le Tribunal renonce toutefois à requérir le témoignage de l'inspecteur de Billag SA. D'une part, la production de son témoignage n'a pas été demandée par le recourant et il est permis de douter que plus de 5 ans après le contrôle, l'inspecteur soit en mesure d'amener des éléments pertinents à la cause. D'autre part, comme il sera par la suite examiné, même dans la mesure où l'inspecteur aurait - au terme de mesures d'instructions supplémentaires - confirmé avoir donné des informations inexactes au recourant, ceci ne saurait fonder une atteinte à la bonne foi du recourant.

5.3.5 En effet, l'on ne saurait retenir que l'administré n'a pas pu se rendre compte immédiatement, avec l'attention requise, de l'inexactitude du renseignement obtenu. De l'aveu même du recourant, lorsque l'inspecteur de Billag SA lui aurait dit devoir s'annoncer pour la redevance de télévision, le recourant a été étonné car cette information ne correspondait pas à ce qu'il avait trouvé sur internet avant de faire son annonce du 19 octobre 2011 (cf. let. A supra) et il a alors procédé à une recherche sur le site internet de Billag SA (cf. recours du 12 mars 2017 p. 1). La recherche de cette information s'étant révélée infructueuse, le recourant a suivi l'avis de l'inspecteur et signé le formulaire d'annonce malgré ses doutes. Or, si l'on peut percevoir que le recourant n'ait pas insisté en présence de l'inspecteur, rien ne l'empêchait de faire une recherche complémentaire après le départ de l'inspecteur, ce d'autant plus que le recourant lui-même reconnaît que l'information nécessaire était à disposition sur le site internet de Billag SA (cf. recours du 12 mars 2017 p. 2).

De la sorte, le recourant avait reconnu l'inexactitude de l'information reçue de l'inspecteur Billag SA. De plus, en faisant preuve de l'attention requise, le recourant était encore en mesure de requérir l'annulation de son annonce ou la modification de son assujettissement avant même de recevoir sa première facture ajustée. Dans ce contexte, même dans la mesure où l'inspecteur de Billag SA aurait donné des informations inexactes au recourant, ce dernier n'a pas été atteint dans sa bonne foi.

5.3.6 Finalement, sous l'angle de la bonne foi en lien avec le devoir de collaboration, il y a lieu de souligner que le recourant invoque que le formulaire d'annonce avait été mal rempli. Cela étant, en y apposant sa signature, le recourant a validé son contenu, de sorte que Billag SA pouvait se fonder sur l'annonce du recourant pour l'assujettir à la redevance télévision également. Il sied ici de relever que le devoir de collaboration est élevé et que les questions de redevances relevant de l'administration de masse, Billag SA doit pouvoir se fier aux informations transmises par les administrés. Il n'y a ainsi pas lieu de reconnaître une atteinte à la bonne foi du recourant sous cet angle également.

5.4 Au vu de ce qui précède, aucun motif de reconsidération n'est réalisé. En conséquence, le recours doit être rejeté.

6.
En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité de première instance (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :