Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2007.51

Arrêt du 4 décembre 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, Le greffier Lorenzo Egloff

Parties

A., représenté par Me Elio Brunetti, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Confiscation; droit d'être entendu (art. 69 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, 73 et 116 PPF)

Faits:

A. Le 18 août 2005, sur dénonciation du Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A., ressortissant russe domicilié aux Etats-Unis, du chef de blanchiment d’argent (produit d’actes de corruption). En substance, A., alors responsable des marchés publics de l’organisation B., aurait reçu de l’argent en contrepartie d’informations et/ou d’assistance fournies à des sociétés lors de l’adjudication de contrats par cette organisation. Ces fonds auraient d’abord alimenté le compte de la société C. Ltd. (société mise en cause dans le rapport de D. du 8 août 2005 pour avoir reçu le produit d’actes de corruption reprochés à A.) et, par la suite, le compte n° 1. auprès de la banque E. à Zurich, dont A. est titulaire.

B. Par décision du 18 août 2005 le MPC a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1. ouvert auprès de la banque E. à Zurich et l’identification de tout (autre) relation bancaire ou safe dont A., sa femme F. ou son fils G. seraient ou auraient été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration auprès cette même banque. Le MPC a en outre ordonné la production de la documentation bancaire y relative.

C. Par courrier du 9 février 2006, Me Elio Brunetti, avocat à Lugano, a informé le MPC avoir été chargé par A. de la défense de ses intérêts. Le 6 novembre 2006, le MPC a procédé à New York à l’interrogatoire de A. en qualité de prévenu. Lors de cet acte d’enquête, qui a eu lieu sans la présence du défenseur, le prévenu n’a pas souhaité répondre aux questions du MPC.

D. A. ayant reconnu, au cours de son audition du 26 février 2007 devant la justice américaine, la provenance illégale des valeurs confisquées, le MPC a, par ordonnance du 10 août 2007, suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé la confiscation des avoirs déposés sur le compte n° 1. auprès de la banque E. (act. 1.1).

E. Par acte du 22 août 2007, A. recourt contre l’ordonnance du 10 août 2007 en demandant l’annulation des chiffres 2 (confiscation) et 3 (frais de procédure) du dispositif. Il reproche en substance au MPC d’avoir violé son droit d’être assisté d’un défenseur, de ne pas avoir pu verser des pièces au dossier avant le prononcé de ladite ordonnance, de ne pas avoir pu proposer de preuves à décharge et, dès lors, d’avoir violé son droit d’être entendu (act. 1).

F. Dans sa réponse du 13 septembre 2007, le MPC conclut au rejet du recours (act. 6). L’autorité intimée observe que, d’une part, les motifs du recours ne font nulle allusion au contenu du dossier et que, d’autre part, on ignore tout de la documentation que le recourant prétend être en train de rassembler et que la décision attaquée l’empêcherait de produire. Par ailleurs, le recourant savait parfaitement qu’il avait le droit de se pourvoir d’un défenseur, puisqu’il en avait un en Suisse depuis plusieurs mois déjà et il n’a pas soulevé d’objection quant à l’absence de celui-ci ou d’un conseil américain. Par ailleurs, ni la PFF ni le TEJUS n’imposent la présence d’un défenseur lorsqu’il s’agit de notifier une inculpation.

G. Dans sa réplique du 27 septembre 2007, le recourant persiste dans ses conclusions arguant notamment du fait que le MPC aurait dû fixer un dernier délai pour la présentation de la documentation avant de rendre l’ordonnance attaquée. Il conteste l’argumentation du MPC, selon laquelle il n’a pas soulevé d’objection quant à l’absence du défenseur, vu qu’à l’occasion de l’audition du 6 novembre 2006, le MPC a omis de lui rappeler son droit d’être assisté d’un avocat. En outre, il n’a jamais eu la possibilité d’exercer les droits relatifs à sa défense en relation avec les faits résultants de l’interrogatoire du 26 février 2007 devant la justice américaine.

H. Par courrier du 19 octobre 2007, le TPF a invité le recourant à transmettre à la Cour de céans la documentation qu’il avait déclaré être en train de rassembler afin de prouver qu’il n’était pas impliqué dans les faits invoqués par le Procureur fédéral à l’appui de la décision attaquée, avec une explication détaillée.

I. Dans sa prise de position du 5 novembre 2007, le recourant affirme que les fonds déposés sur son compte bancaire n° 1. n’ont rien à voir avec les actes de corruption qui lui sont reprochés en relation avec le programme « H. ». Il dépose une attestation de son avocat américain qui confirme sa position et sollicite l’audition de ce dernier, respectivement la production du dossier constitué aux Etats-Unis.

J. Dans sa duplique du 13 novembre 2007, le MPC conteste les arguments avancés par le plaignant et maintient ses conclusions.

K. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La décision de confiscation prononcée en vertu de l’art. 73 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
PPF peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 73 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
PPF). Adressé dans les dix jours à compter de la notification de l’ordonnance querellée, le recours a été fait en temps utile (art. 73 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
PPF).

La confiscation de valeurs patrimoniales constitue une mesure de contrainte, en relation avec laquelle la Cour des plaintes examine les actes du MPC avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).

2. La qualité pour recourir appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
PPF applicable par renvoi de l’art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
LTPF). Par principe, seule est légitimée à agir la personne qui est lésée par la décision; le recourant doit avoir un intérêt juridique à éliminer le préjudice que lui cause la décision; l’intérêt auquel est subordonnée la recevabilité du recours est un intérêt juridique et direct; un simple intérêt de fait ne suffit pas (TPF BB.2005.45 du 7 juillet 2005; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève, Zurich, Bâle 2006, n° 1186 et références citées).

Titulaire du compte bancaire confisqué, le recourant est directement touché par la décision attaquée et, partant, légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable.

3. La procédure est conduite dans l’une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF).

In casu, la décision attaquée a été rendue en français, tandis que l’acte de recours est rédigé en langue italienne. Toutefois, il n’y a pas de raison de déroger à la règle générale de l’art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, cela d’autant plus que le recourant n’a pas demandé de changement de la langue de la procédure et qu’il est assisté par un avocat patenté, lequel est censé avoir une connaissance à tout le moins passive des langues nationales (ATF 126 II 258, consid. 1, arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004, consid. 1 et TPF BB.2005.76 du 21 septembre 2005, consid. 4.2).

4. Le recourant reproche en premier lieu au MPC de ne pas avoir versé des pièces au dossier avant de prononcer la décision querellée (« ha omesso di disporre il deposito degli atti prima di adottare la decisione in esame », v. act. 1 p. 3). Dès lors, il se plaint de ne pas avoir pu consulter des actes, respectivement de ne pas avoir pu proposer des preuves à décharge. Le MPC, quant à lui, déclare que ni le recourant ni son mandataire n’ont jugé utile d’exercer leur droit d’accès au dossier et de proposer toute investigation utile.

4.1 Le droit à la consultation du dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu garanti par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 16 et références citées). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce droit, qui découle de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., est en principe satisfait quand l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces qui constituent le dossier de la cause, qu’il a pu les consulter au siège de l’autorité et a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; JT 1991 IV 114 consid. 5). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit que le plaignant puisse se prononcer dans le cadre de la procédure de plainte sur les arguments invoqués par le MPC pour que son droit d’être entendu soit considéré comme respecté, la procédure devant toutefois porter sur une décision que l’autorité de recours peut revoir librement en fait et en droit, ce mode de faire devant demeurer l’exception (arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 3; ATF 124 V 180, 183 consid. 4; 126 V 130, 131 consid. 2b). La Cour des plaintes s’est, en outre, déjà prononcée sur le droit à la consultation du dossier (v. TPF BB.2005.37 du 18 juillet 2005, consid. 3.1 et les réf. citées).

4.2 En l’espèce, par courrier du 9 février 2006, le mandataire du recourant a indiqué au MPC qu’il représentait les intérêts de l’inculpé et demandé d’être informé au sujet de la procédure en suspens ainsi que l’accès aux pièces versées au dossier (cf. acte d’enquête du MPC BA16 00 001). Dans sa lettre du 15 mai 2006 (BA16 00 003), le MPC a renseigné l’avocat du fait que l’évolution de la procédure nécessitait de pouvoir recueillir une déposition formelle de son client. Par contre, dans ce même courrier il a omis de s’exprimer sur la requête d’accès aux actes formulé par la partie. De plus, le MPC a omis d’informer l’avocat du recourant des actes de procédure qui ont été au fur et à mesure versés au dossier (art. 35 al. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF), en particulier les actes reçus à dater du jour où le mandataire à fait savoir à l’autorité de poursuite pénale qu’il représentait les intérêts du prévenu. Ce faisant, le procureur fédéral chargé de l’enquête a commis une violation de l’art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. La Cour des plaintes examinant les actes du MPC avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (voir supra consid. 1; v. ATF 124 II 132 consid. 2d; TPF RR.2007.24 du 8 mai 2007 consid. 3.3; Piquerez, op. cit., n° 126-130; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse, Berne 2000, p. 449 et p. 458 ss), cette violation formelle peut néanmoins être guérie dans le cadre de la présente procédure pour les raisons suivantes.

On constate d’abord que le justiciable pendant plus d’une année de procédure n’a jamais reproché à l’autorité de poursuite pénale de lui avoir refusé l’accès aux actes. Certes, le MPC n’a pas donné suite à sa demande initiale d’accès aux pièces de la procédure, mais d’autre part il a non plus interdit au recourant de consulter le dossier ni l’a empêché de prendre connaissance des pièces déposées et/ou de se déterminer à leur propos. Cela étant, on ne comprend pas comment le recourant aurait pu être empêché de consulter les actes lors de la procédure en cours devant le MPC. Dans son recours la partie se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’examiner les derniers moyens de preuve récoltés par l’autorité pénale (cf. act. 1 pag. 8 in fine). Pourtant, ledit dossier a été intégralement transmis au Tribunal pénal fédéral par le MPC lors de l’échange d’écritures (voir act. 6 p. 3), de telle sorte que le recourant aurait pu exercer son droit d’être entendu sur l’ensemble des pièces versées au siège de la Ire Cour des plaintes (autorité de recours au bénéfice de pleine cognition en fait et en droit, cf. consid. 4.1 supra).

Le recours est donc mal fondé sur ce point.

4.3

4.3.1 Le recourant reproche aussi au MPC d’avoir prononcé la décision querellée sans lui donner la possibilité de présenter des éléments à décharge. En effet, le recourant a lui-même proposé d’apporter la preuve que l’argent se trouvant sur son compte en Suisse n’est pas d’origine illicite (voir lettres du mandataire du 14 novembre 2006, 28 novembre 2006 et 22 février 2007; cf. BA16 00 017, BA16 00 018, BA16 00 019).

4.3.2 Dans la mesure où aucune preuve ou prise de position n’avait encore été présentée ni au MPC ni au Tribunal pénal fédéral à cet égard et compte tenu de la maxime d’office et de la pleine cognition de la Cour des plaintes dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation du droit d’être entendu, la Cour de céans a, par courrier du 19 octobre 2007 accordé au recourant un délai pour lui transmettre toute documentation utile à sa défense (cf. act. 9). Cependant, et bien que le recourant ait depuis le 14 novembre 2006 manifesté l’intention de fournir des preuves à décharge (cf. BA16 00 017), force est de constater qu’il n’a à ce jour produit aucun élément susceptible d’établir l’origine licite des fonds confisqués. En effet, dans sa prise de position du 5 novembre 2007 (act. 10) le recourant ne s’exprime guère au sujet des éléments à décharge invoqués par lui-même en cours de procédure. De plus, la preuve de l’origine licite de l’argent déposé sur son compte en suisse ne ressort même pas du contenu de l’attestation de son avocat américain. Or, bien qu’il ne soit nullement tenu de coopérer avec les autorités de poursuite pénale, l’inculpé serait néanmoins mal venu de se plaindre si son attitude n’est guère de nature à clarifier les faits, objets de l’enquête.

4.3.3 Comme l’indique le MPC, la corruption du recourant est apparue à l’occasion des investigations menées sur le programme « H. » par la commission indépendante d’enquête I. (voir rapport de ladite commission du 8 août 2005, BA10 00 31). D’ailleurs, le recourant lui-même a admis avoir commis des actes de corruption, voire avoir constitué la société C. Ltd. pour encaisser l’argent reçu en contrepartie des informations, respectivement de l’assistance fournies à des sociétés lors de l’adjudication de contrats par l’organisation B. et avoir versé une partie de cet argent sur un compte en Suisse (cf. BA09 00 001 et 002, BA13 00 005ss et BA18 03 004). De plus, il ressort des actes reçus de l’Italie par commission rogatoire – et également versés au dossier – qu’une partie des fonds déposés sur le compte dit C. a alimenté un compte ouvert auprès de la banque E. au nom de la femme du recourant (cf. BA18 02 005). Le recours est ainsi mal fondé, les conditions prévues par l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP pour la confiscation étant, dans le cas d’espèce, satisfaites. Quant à la demande de production de l’ensemble des pièces concernant la procédure en suspens aux Etats-Unis contre le recourant et de celles du dossier pénal italien concernant J. et la société K., formulée par le recourant (pour la première fois) à l’occasion du dernier échange d’écritures, elle est – dans la mesure où elle pourrait être admise à ce stade de la procédure – rejetée, cette mesure d’instruction n’apparaissant en l’état pas indispensable pour permettre au recourant de fournir les éléments à décharge qu’il annonce depuis maintenant une année.

Le recours est donc mal fondé sur ce point.

5. Le recourant reproche, ensuite, au MPC de l’avoir empêché d’exercer les droits de la défense de manière efficace et complète.

5.1 Aux termes de l’art. 40 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
PPF, « le juge donne connaissance à l’inculpé du fait qui lui est imputé. Il l’invite à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge. Il pose des questions pour compléter, éclaircir ou rectifier les dires de l’inculpé et pour supprimer les contradictions ». Cette disposition, qui s’applique dès le premier interrogatoire, reprend un élément essentiel du droit d’être entendu tel qu’il est prévu par les art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 § 3 let. A CEDH. Concrètement, il s’agit de permettre à l’inculpé d’avoir connaissance des faits matériels qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, de manière à lui donner dès le départ la possibilité de se défendre et de produire des éléments à décharge (Piquerez, op. cit., n° 483). Afin de ne pas nuire au but de l’enquête, il n’est pas exigé d’informer d’emblée le prévenu de tous les détails de l’inculpation, mais il s’agit d’éviter que l’interrogatoire soit conduit de telle manière qu’il ne puisse se défendre des soupçons dont il fait l’objet et énoncer des faits en sa faveur (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 289 n° 8). L’information concerne avant tout les faits qui constituent l’objet de l’enquête tels que les circonstances de lieu, de temps et de fait, de même que la qualification juridique générale, mais non pas les concepts juridiques précis (Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 2004, n° 619). Aucune forme particulière n’est prescrite pour cette information. Une information orale, par exemple sous forme de communication préalable à un interrogatoire, pourrait donc selon les circonstances s’avérer adéquate (Verniory, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procés pénal, Berne 2005, p. 334 et arrêt cité).

5.2 Lors de l’interrogatoire du 6 novembre 2006 à New York, le MPC a informé le recourant de son droit au silence, de l’ouverture contre lui d’une enquête judiciaire pour des actes de corruption présumés et de sa situation de prévenu de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CPS. En outre, le MPC lui a signalé son intention d’ordonner la confiscation des fonds déposés sur son compte n° 1. auprès de la banque E. à Zurich (voir procès-verbal BA13 00 001). Sous cet angle, il y a donc pas eu une violation du droit d’être entendu par l’autorité de poursuite pénale.

5.3 Parmi les droits du prévenu lors de l’instruction figurent aussi le droit d’être informé de ses droits et celui à l’assistance d’un avocat, qui comprend le droit de communiquer librement avec lui, de prendre connaissance du dossier et d’assister aux actes d’instruction (Piquerez, op. cit., n° 476, 482 et 484).

Certes, en principe, les droits de la défense sont intangibles, notamment ceux qui sont destinés à permettre au prévenu d’assurer sa défense (matérielle et formelle) et a lui garantir un procès loyal et équitable. Dans un tel cas, l’acte de procédure irrégulier doit être frappé de nullité et les preuves recueillies en violation des droits de la défense écartées du dossier dès le moment où la méconnaissance d’une règle de forme protectrice des intérêts de la défense a effectivement porté préjudice à la personne poursuivie (Piquerez, op. cit., n° 479).

5.4 En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que, lors de l’interrogatoire précité, l’inculpé n’a pas été rendu attentif à son droit à être assisté d’un défenseur. Cet acte de procédure n’a néanmoins occasionné aucun préjudice au prévenu dans la mesure où, dans les considérants en droit de la décision attaquée, le MPC n’a fait aucune allusion audit interrogatoire (voir act. 1.1 p. 3 et 4; v. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, n° 829). En outre, l’autorité de poursuite pénale n’a tiré aucun argument du silence du recourant pour prononcer la décision querellée, laquelle, de toute façon, ne se fonde pas sur des éléments tirés de l’interrogatoire du 6 novembre 2006, respectivement sur son contenu.

C’est ainsi que, indépendamment de l’absence d’un défenseur audit interrogatoire, l’acte en question n’a occasionné aucun préjudice au prévenu. Vu notamment l’absence de causalité entre le contenu de l’interrogatoire et la décision querellée, il n’y a donc, contrairement à l’opinion du recourant, pas de raison de prononcer la nullité de cet acte d’enquête, pas plus que celle du procès-verbal y relatif. Au contraire, frapper les opérations précitées de nullité pour le seul motif que le MPC n’a pas rappelé au recourant son droit de se faire assister d’un défenseur constituerait une mesure disproportionnée (voir aussi Zimmerlin, Miranda Warning und andere Unterrichtungen nach Art. 31 Abs. 2 BV, ZStrR, Tome 121, 2003, p. 311 ss) dans la mesure où celle-ci aurait pour seul résultat pratique de prolonger la procédure et de permettre au recourant de gagner du temps, but qui n’est manifestement pas protégé par la loi.

Le recours est donc également mal fondé sur ce point.

6. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Ayant succombé, le recourant devra supporter les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), lesquels se limitent en l’espèce à un émolument, qui, en application de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), sera fixé à fr. 3'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde de fr. 1'500.-- lui est restitué.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de fr. 3'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

3. Le solde de fr. 1'500.-- est restitué au recourant.

Bellinzone, le 5 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Elio Brunetti, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).