Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 391/2016

Arrêt du 4 octobre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

B.A.________,

Objet
curatelle,

recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève du 12 avril 2016.

Faits :

A.

A.a. B.A.________ (1967) souffre d'une schizophrénie paranoïde. Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité et de prestations complémentaires; il n'a pas de fortune.
Par ordonnance du 10 mai 2006, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a prononcé son interdiction et lui a désigné la Tutrice adjointe auprès du Service du Tuteur général en qualité de tutrice. Par arrêt du 15 décembre 2006, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette ordonnance, institué une curatelle volontaire en faveur de B.A.________ et retourné la cause au Tribunal tutélaire pour la désignation du curateur. Statuant à nouveau le 16 avril 2007, le Tribunal tutélaire a désigné A.A.________ aux fonctions de curatrice de son frère.

A.b. Par ordonnance du 17 décembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève ( Tribunal de protection) a transformé en une mesure de curatelle de représentation avec gestion la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de B.A.________ et confirmé A.A.________ aux fonctions de curatrice, celle-ci étant chargée de représenter son frère dans ses rapports juridiques avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune et de le représenter en matière d'assistance personnelle, notamment dans le domaine médical.

B.

B.a. Le 16 juillet 2015, B.A.________ a été hospitalisé contre son gré à la Clinique de Belle-Idée. Il ressort du rapport du 6 août 2015 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale que l'intéressé a fait l'objet de neuf hospitalisations imputables à des comportements hétéro-agressifs pouvant se produire à l'égard d'inconnus rencontrés par hasard ou de sa propre soeur. L'expertise a confirmé par ailleurs le diagnostic de schizophrénie ainsi que la nécessité de l'hospitalisation, intervenue à la suite d'un épisode agressif à l'égard de tiers, les soins ambulatoires ne permettant pas une protection efficace d'autrui.
Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 août 2015, lors de laquelle A.A.________ a été entendue. Celle-ci a reconnu que son frère devait encore rester hospitalisé jusqu'à ce qu'il se stabilise et que les doses de médicaments puissent être réduites; elle a expliqué avoir constaté une péjoration de son état de santé pendant le mois de juillet 2015, d'après elle en raison d'une " cabale " dont ils étaient victimes et " d'émanations de gaz ", prétendant avoir trouvé dans son appartement des traces de ces émanations, qu'elle avait signalées vainement aux pompiers et à la police. Depuis le mois d'avril 2014, son frère était suivi par le Dr C.________, homéopathe. En raison de la " cabale " dont son frère et elle-même étaient victimes, elle avait préféré renoncer à l'aide des intervenants à domicile, mais avait pris des mesures pour trouver deux remplaçants. Pour le surplus, elle a expliqué être économiste et styliste indépendante; elle travaillait à son domicile, tout en étant à la recherche d'un emploi. A l'issue de l'audience, la prénommée a retiré le recours contre la décision de placement à des fins d'assistance.

B.b. Le 14 août 2015, le Chef de clinique de l'unité Glycines I a requis la prolongation de l'hospitalisation de B.A.________.
Lors de l'audience du 20 août 2015, le Dr D.________ a expliqué que le cas de celui-ci était complexe: il souffrait de troubles psychotiques sévères, la médication avait des effets restreints et les gestes hétéro-agressifs étaient quasi quotidiens; l'équipe médicale était également inquiète au sujet des décisions de A.A.________, qui était certes très présente et investie, mais dont les prises de position étaient empreintes d'une certaine paranoïa à l'égard des médecins, souhaitant qu'un traitement homéopathique soit administré à son frère. A.A._______ a concédé que l'hospitalisation de son frère devait se poursuivre. Elle a expliqué vivre avec lui depuis onze ans; deux accompagnants s'occupaient de lui durant la journée et parfois durant la nuit; en dépit des progrès que son frère avait réalisés, elle ne s'opposait pas aux médicaments, mais soulignait qu'ils étaient inefficaces sur le moyen et le long terme, et ne présentaient d'utilité qu'en période de crise, tandis que l'homéopathie et la phytothérapie lui convenaient mieux et avaient fait régresser ses délires.
Par ordonnance du 20 août 2015, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée la mesure de placement prononcée en faveur de B.A.________.

C.

C.a. Par courrier du 15 septembre 2015, A.A.________ a informé le Tribunal de protection que, pour la période du 31 mars 2013 au 31 mars 2015, elle avait constaté " qu'une personne " avait procédé à des retraits injustifiés sur le compte de son frère.

C.b. Le 2 octobre 2015, une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection aux fins d'envisager la sortie de B.A.________ de la Clinique Belle-Idée, vu l'amélioration de son état de santé.
A.A.________ a expliqué avoir été souvent absente à partir d'août 2014 jusqu'au début de l'année 2015. Or, l'un des accompagnants de son frère était en possession de la carte PostFinance donnant accès au compte de celui-ci, sur lequel des prélèvements indus avaient été opérés pour un montant total de 6'700 fr.; elle envisageait de ne plus voyager à titre professionnel et vérifiait désormais les comptes de son frère mensuellement, s'appliquant à être plus précise et rigoureuse; elle ne remettait plus de carte bancaire aux accompagnants de son frère et leur donnait les sommes nécessaires au fur et à mesure.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Tribunal de protection a levé la mesure de placement en faveur de B.A.________.

D.

D.a. Le 29 octobre 2015, la Division révision et contrôle du Tribunal de protection a calculé que B.A.________ percevait 2'411 fr. par mois au titre des rentes, 1'536 fr. du Service des prestations complémentaires, 185 fr. du Service social de la Ville de Genève et, à compter du mois d'août 2014, 2'700 fr. en moyenne d'aide de l'AVS pour défrayer ses accompagnants. Entre avril 2013 et juillet 2014, il y avait eu des retraits pour un total de 15'250 fr. dont la cause était inexpliquée; entre août 2014 et mars 2015, de tels retraits s'élevaient à 22'000 fr. En outre, les aides de l'AVS n'avaient pas été déclarées au Service des prestations complémentaires et aucune épargne n'avait été constituée. La situation était plus claire depuis que les accompagnants avaient été déclarés à l'AVS, car auparavant A.A.________ gérait tout elle-même au moyen de retraits bancaires et de sa caisse, aucun relevé n'étant produit.

D.b. Statuant le 27 novembre 2015, le Tribunal de protection a relevé A.A.________ de ses fonctions de curatrice de son frère B.A.________ quant aux tâches de gestion et de représentation dans les domaines administratif et financier, réservant l'approbation de ses rapports et de ses comptes finaux (ch. 1 et 2), désigné deux intervenantes dans le domaine de la protection de l'adulte aux fonctions de curatrices (ch. 3), chargé A.A.________ de veiller au bien-être social de B.A.________ et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical (ch. 4), chargé les deux autres curatrices de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.A.________, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques en rapport avec cette gestion, de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers en matière de logement, affaires sociales, administratives, juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (ch. 5), dit que les intervenantes en protection de l'adulte pouvaient se substituer l'une à l'autre (ch. 6), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la
correspondance de l'intéressé dans les limites de leur mandat respectif (ch. 7) et, enfin, mis les frais à la charge de ce dernier (ch. 8).
Par arrêt du 12 avril 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice ( Chambre de surveillance) a confirmé cette décision.

E.
Par acte mis à la poste le 23 mai 2016, A.A.________ - agissant en personne - interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à ce qu'elle soit confirmée " dans ses fonctions de curatrice de son frère s'agissant des tâches de gestion et de représentation dans les domaines administratifs et financier, et en ce qui concerne son bien-être social et sa santé ".
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause n'étant pas pécuniaire, il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF a contrario). La recourante, qui a été partiellement libérée de ses fonctions de curatrice en application de l'art. 423 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC, a qualité pour recourir, dès lors qu'elle se trouve matériellement révoquée dans cette mesure (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; cf. pour la destitution du curateur: arrêt 5A 408/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1).

1.2. Dans l'ordonnance à l'origine de la présente procédure, le Tribunal de protection a relevé la recourante de ses fonctions de curatrice de son frère " s'agissant des tâches de gestion et de représentation dans les domaines administratif et financier " (ch. 1); il l'a toutefois chargée de " veiller au bien-être social [du prénommé] et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ", de " veiller à [son] état de santé [...], mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical ". L'autorité précédente a confirmé cette décision, soulignant expressément que le premier juge avait " confirmé, à raison, la recourante dans ses fonctions de curatrice de son frère en ce qui concerne son bien-être social et sa santé [...]".
En tant que la recourante demande à être confirmée dans ses fonctions de curatrice de son frère " en ce qui concerne son bien-être social et sa santé ", elle n'est ainsi pas lésée par la décision attaquée, qui ne la prive pas de cette prérogative; il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; cf. sur la nécessité d'une lésion: CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° s 35 ss ad art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, avec la jurisprudence citée).

2.
En l'espèce, la Chambre de surveillance a constaté que le rapport de la Division révision et contrôle du Tribunal de protection révélait des " retraits non justifiés " sur les comptes de la personne concernée pour un montant de plus de 37'000 fr. entre les mois d'avril 2013 et de mars 2015, à savoir 1'550 fr. environ par mois. Même si elle a contesté ces chiffres, la recourante a néanmoins concédé qu'elle était incapable de justifier divers prélèvements, qu'elle a évalués à 20'900 fr. environ pour la même période ( i.e. 870 fr. par mois). Elle n'a donc pas fait preuve, dans la gestion des ressources de son frère, de toute la rigueur qu'on est en droit d'attendre d'un curateur. Cela est d'autant plus vrai qu'elle a confié, à l'un ou l'autre des accompagnants de son frère, une carte bancaire ou postale, et n'a vérifié que tardivement l'utilisation qui en a été faite. En outre, elle n'a pas démontré avoir informé le Service des prestations complémentaires que son frère recevait, depuis l'été 2014, une aide substantielle destinée à payer ses accompagnants, la pièce versée à la procédure étant la simple copie d'un courrier prétendument envoyé en pli simple, dont rien ne permet toutefois de confirmer l'envoi effectif. Elle a encore
admis qu'un montant devrait probablement être remboursé au Service des prestations complémentaires et affirmé avoir d'ores et déjà pris contact avec ce service, mais sans le prouver.

En définitive, la juridiction précédente a retenu que les manquements reprochés à la recourante portaient à tout le moins sur une période de deux ans et ne pouvaient pas être justifiés par ses seuls déplacements professionnels, au reste non établis. La prise de conscience tardive de ces manquements ne suffit pas, le dossier ne permettant pas de retenir que l'intéressée disposerait des connaissances idoines " pour exercer l'activité de curatrice dans le domaine financier ".

3.

3.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; elle reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir demandé de justifier ses déplacements professionnels.

3.2. Le droit d'être entendu comporte, en particulier, le droit de fournir des preuves quant aux faits propres à influer sur le sort de la décision ( cf. parmi d'autres: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), mais il n'implique pas l'obligation pour le juge d'inviter le justiciable à apporter la preuve des faits qu'il a lui-même allégués. Certes, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
1    L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.
2    Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.
3    Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.
4    Elle applique le droit d'office.
CC); toutefois, en vertu de leur devoir de collaborer (art. 448 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 448 - 1 Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
1    Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.
2    Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les chiropraticiens et les psychologues ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si l'intéressé les y a autorisés ou que l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance les a déliés du secret professionnel à leur demande ou à celle de l'autorité de protection de l'adulte.463
3    Sont dispensés de l'obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.
4    Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.
CC), les parties à la procédure doivent étayer leurs propres thèses, renseigner le juge et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, précisément lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont - comme en l'occurrence - le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et citations).

4.

4.1. La recourante se plaint ensuite d'arbitraire dans l'interprétation des éléments de fait qu'elle a produits à la Division révision et contrôle du Tribunal de protection et des conclusions découlant de ses moyens de preuve. Elle conteste la quotité des prélèvements indus retenus par la juridiction cantonale, prétend avoir informé le Service des prestations complémentaires du fait que son frère percevait, depuis l'été 2014, une aide substantielle destinée à rétribuer ses accompagnants, expose que le remboursement évoqué par l'autorité cantonale concerne des " frais médicaux " et de " possibles prestations " à restituer à ce Service, et non pas le " remboursement d'un trop perçu " à la suite de l'allocation de la contribution d'assistance, et, enfin, reproche aux magistrats précédents d'avoir douté de ses " déplacements professionnels ".

4.2.

4.2.1. La recourante ne prétend pas que la juridiction précédente aurait arbitrairement retranscrit ou interprété les conclusions de la Division révision et contrôle du Tribunal de protection, qu'elle a contestées par ailleurs ( cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 137 III 226 consid. 4.2 et les citations). En réalité, elle présente ses propres chiffres, fondés sur les extraits de compte, ainsi que sur les comptes et rapports qu'elle a soumis à la Division précitée; manifestement appellatoire, la critique est irrecevable dans cette mesure (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Au reste, le montant qu'elle allègue au titre des " débits injustifiés pour la période du 31 mars 2013 au 31 mars 2015", c'est-à-dire 12'144 fr., ne peut être qualifié de négligeable en regard de la situation financière précaire de la personne concernée ( cf. supra, let. D.a).

4.2.2. L'argumentation de la recourante quant à ses démarches auprès du Service des prestations complémentaires, pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), est dénuée de fondement.

D'emblée, il n'est pas établi que la recourante aurait expliqué à la cour cantonale que la mention manuscrite sur la quittance postale ( i.e. "BA info SPC re. AA ") se rapportait bien à " l'information à SPC concernant la contribution d'assistance " que percevait B.A.________ ("BA"); le grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; cf. VON WERDT/GÜNGERICH, in : Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2015, n° 16 ad art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF et les arrêts cités). De surcroît, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que l'autorité cantonale aurait attribué une quelconque pertinence juridique au courrier adressé le 5 janvier 2016 au Service des prestations complémentaires (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Quoi qu'il en soit, le contenu de cette lettre - tel qu'il est explicité par la recourante elle-même - ne contredit aucunement la constatation de l'autorité précédente selon laquelle l'intéressée n'a pas établi avoir pris contact avec le service précité au sujet du montant qui devrait être remboursé au titre de prestations indues.

4.2.3. Enfin, le simple fait que la recourante tienne " à la disposition du Tribunal fédéral " les " pièces pertinentes " relatives à ses déplacements professionnels démontre que ces documents n'ont pas été produits en instance cantonale. L'autorité précédente n'est donc nullement tombée dans l'arbitraire en retenant que l'intéressée n'avait pas prouvé de tels déplacements.

5.

5.1. Dans un dernier moyen, la recourante dénonce une violation de l'art. 423
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC. En substance, elle soutient que l'interprétation de cette disposition repose sur des constatations arbitraires, que l'activité d'un proche exerçant une mission de curatelle ne doit pas être examinée avec la même rigueur que celle qui eût été accomplie par un curateur professionnel, que les manquements qui lui sont reprochés existaient déjà lors des précédents contrôles et que, désormais, la situation sera suivie " au jour le jour ", en particulier vu sa renonciation aux " voyages professionnels ".

5.2. A teneur de l'art. 423 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Encore qu'elle ne soit guère explicite sur ce point, la cour cantonale paraît se fonder sur ce dernier motif. Cette opinion, qui ne lie pas la Cour de céans (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), ne peut cependant pas être suivie.

5.2.1. La notion d'aptitude au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC doit être appréciée en relation avec les tâches attribuées au curateur. Si la loi vise certes aussi une inaptitude " générale ", il s'agit le plus souvent de déterminer si le curateur " est capable ou non de s'acquitter de certaines tâches précises au sens d'une aptitude spécifique " (en ce sens: ROSCH, in : CommFam Protection de l'adulte, 2013, n° 7 ad art. 423
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC). Les magistrats précédents ont d'ailleurs confirmé l'ordonnance déférée en retenant que la recourante n'avait pas les compétences suffisantes pour " exercer l'activité de curateur dans le domaine financier ", alors qu'elle était apte à s'occuper de son frère " en ce qui concerne son bien-être social et sa santé ". C'est donc l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC qui est en cause dans le cas présent.

La norme en discussion ne suppose pas un comportement fautif du curateur, mais une simple mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne concernée (LANGENEGGER, in : Erwachsenenschutzrecht, 2e éd., 2015, n° 7 ad art. 421
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 421 - Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit:
1  à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites;
2  lorsque la curatelle a pris fin;
3  en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;
4  en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.
-425
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 425 - 1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.
1    Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux. L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.
2    L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.
3    Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.
4    En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux.
CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 1147 note 1911; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1267, avec d'autres citations). Elle ne fait par ailleurs que reprendre la solution de l'ancien art. 445 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
1    L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
2    En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.
3    Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.
CC, qui habilitait l'autorité tutélaire à relever de sa charge, même en l'absence de toute faute, le curateur qui ne remplissait pas convenablement ses fonctions dès que les intérêts du pupille étaient menacés.

5.2.2. Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte jouit d'un large pouvoir d'appréciation (MEIER, op. cit., n° 1147; HÄFELI, Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutz, 2e éd., 2016, n° 20.10). De pratique constante, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue une telle décision; il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence et la doctrine, se fonde sur des circonstances qui ne jouent aucun rôle ou, au contraire, ne tient pas compte d'éléments pertinents, ou encore lorsqu'elle s'avère manifestement injuste ou inéquitable (ATF 138 III 49 consid. 4.4.5 et la jurisprudence citée).

5.3. En retenant sur la base des faits constatés - de manière exempte d'arbitraire ( cf. supra, consid. 3) - que la recourante n'avait " pas fait preuve, dans la gestion des ressources de son frère, de toute la rigueur attendue d'un curateur ", la Chambre de surveillance n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce domaine. Il ressort de l'état de fait déterminant que la gestion de la recourante, appréciée objectivement, s'est révélée déficiente et a conduit à une détérioration de la situation financière - déjà précaire - de la personne concernée, état de choses qui a duré à tout le moins deux ans et s'est traduit par des pertes non négligeables pour l'intéressé. Au demeurant, le fait que la recourante ne soit pas une " curatrice professionnelle " est dépourvu de pertinence; cette circonstance, qui peut influer sur l'étendue de la responsabilité (art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
CC; cf. GEISER, in : FamComm, op. cit., n° 9 ad art. 454
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 454 - 1 Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
1    Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.
2    Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.
3    La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.
4    L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.
CC), ne saurait justifier le maintien d'un curateur non qualifié au seul motif qu'il est " laïc "; seuls comptent les intérêts de la personne concernée à une gestion diligente de son patrimoine (art. 408 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
1    Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
2    Il peut notamment:
1  assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
2  régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
3  représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.
CC; cf. à ce propos, parmi plusieurs: MEIER, op. cit., nos 1023 ss, avec de
nombreuses citations). Cela étant, la décision de confier la curatelle à plusieurs personnes, selon les compétences propres à chacune d'elles, est judicieuse (art. 402 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 402 - 1 Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.
1    Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.
2    Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'exercer en commun la même curatelle.
CC; cf. par exemple: HÄFELI, op. cit., n° 3 ad art. 402
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 402 - 1 Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.
1    Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'exercent en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.
2    Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'exercer en commun la même curatelle.
CC; MEIER, op. cit., n° 967).

Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 140 III 115 consid. 2, avec la jurisprudence citée), le moyen pris d'une violation de l'art. 423
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 423 - 1 L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1    L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1  s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2  s'il existe un autre juste motif de libération.
2    La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
CC apparaît dès lors manifestement infondé.

6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à B.A.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi