Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_510/2010

Arrêt du 4 octobre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
Y.________, représenté par Me Samuel Pahud, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Sursis partiel,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 avril 2010.

Faits:

A.
Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour blanchiment et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à 3 ans de privation de liberté, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement. Le sursis a été accordé à concurrence de 18 mois pour une durée de 5 ans. En bref, il a été retenu que, le 19 novembre 2008, l'intéressé avait participé au transport de Genève à Renens de 1,420 kg brut de cocaïne (taux de pureté moyen de 62,04%) ainsi qu'à l'envoi au Suriname d'une somme de 7500 fr. d'origine délictueuse.

B.
Saisie d'un recours du Ministère public, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois l'a admis et a réformé le jugement en refusant le sursis partiel.

C.
Y.________ recourt en matière pénale. Il conclut principalement à la réforme de cet arrêt dans le sens de l'octroi du sursis partiel à concurrence de 18 mois durant 5 ans. A titre subsidiaire, il en demande l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 23 juin 2010, le juge remplaçant le Président de la cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif formée par le recourant sans objet et sa requête de mesures provisionnelles tendant à sa mise en liberté provisoire irrecevable. Par ordonnance du 1er juillet 2010, une seconde requête de mise en liberté provisoire a été déclarée irrecevable, le recourant étant renvoyé à saisir l'autorité cantonale compétente.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En substance, statuant sur le recours du Ministère public dirigé contre l'octroi du sursis partiel, la cour cantonale a jugé que les antécédents du recourant (notamment une condamnation prononcée aux Pays-Bas le 21 septembre 2007 à dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis pendant deux ans) n'auraient autorisé l'octroi d'un nouveau sursis partiel qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP). De telles circonstances n'étant pas réalisées, le sursis partiel était exclu bien que, au plan objectif, la peine de privation de liberté prononcée, par trois ans, fût susceptible d'en être assortie (arrêt entrepris, consid. C.1, p. 19 ss).

1.1 Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, p. 10). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2 et 4.2.3, p. 5 ss). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables, c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (v. aussi arrêt 6B_390/2010 du 2 juillet 2010, consid. 2.1 et les références citées).

1.2 Le recourant critique cette jurisprudence en invoquant les moyens d'interprétation usuels de la loi. En résumé, selon lui, l'octroi ou le refus du sursis partiel dépendrait uniquement du critère de la faute de l'auteur (cf. art. 43 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP), qui devrait s'entendre de celle déterminante pour la fixation de la peine (art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP) et comprendrait de nombreuses circonstances. Le recourant ne conteste pas que parmi celles-ci les antécédents - y compris les peines prononcées et/ou exécutées à l'étranger (cf. ATF 105 IV 225, consid. 2 p. 226) - constitueraient un élément pertinent (cf. Mémoire, p. 10). Il s'ensuit, en définitive, que le recourant discute exclusivement l'exigence des circonstances particulièrement favorables en présence de tels antécédents. Selon lui, l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP constituerait, du reste, une condition objective du sursis, et ne s'appliquerait donc de toute façon pas au sursis partiel. Il convient d'aborder ce dernier argument en premier lieu.
1.2.1 L'ancien art. 41 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
CP excluait le sursis lorsque le condamné avait purgé une peine d'une certaine importance dans les cinq ans précédant la condamnation. Il s'agissait clairement d'une condition objective. Sous l'empire du nouveau droit, mais à vrai dire sans examiner cette question de manière détaillée, le Tribunal fédéral a indiqué, dans un arrêt (ATF 134 IV 60, consid. 3.2, p. 63), que le sursis avait été refusé à un recourant notamment pour des motifs « objectifs » en se référant à l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP. Il a, en revanche, dans l'arrêt de principe publié aux ATF 134 IV 1 traité cette question sous l'angle subjectif en précisant que l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP réglait une particularité de l'établissement du pronostic (consid. 4.2, p. 5 et 4.2.3, p. 6). On comprend ainsi que cette règle ne fixe pas à proprement parler une condition objective ou subjective. L'élément objectif consistant en la condamnation antérieure ne constitue qu'un facteur dans le pronostic global, subjectif par essence, sur le risque de réitération. En soulignant qu'il faut des circonstances particulièrement favorables pour faire contre-poids à une précédente condamnation à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, le législateur indique simplement au juge à partir de quelle gravité un antécédent pénal constitue un indice sérieux que le condamné pourrait commettre de nouveaux délits. C'est en ce sens que l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP règle une particularité de l'établissement du pronostic.
1.2.2 Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic, que le sursis puisse ou non être accordé en totalité. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif.

Lorsque le sursis complet est exclu, pour des motifs objectifs (peine de privation de liberté supérieure à deux ans) ou subjectifs (pronostic défavorable), le fait que la peine doit être exécutée au moins partiellement doit cependant aussi être pris en compte. En ce sens on peut donner acte au recourant que le pronostic sur les perspectives d'amendement ne repose pas exactement sur les mêmes bases lorsque le juge envisage d'octroyer ou de refuser un sursis complet ou un sursis partiel. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de raison d'apprécier différemment dans l'un et l'autre cas l'existence d'antécédents au sens de l'art. 42 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, qui constituent toujours un indice sérieux d'un pronostic défavorable. Un tel facteur s'oppose donc à l'octroi du sursis partiel également, tant que des circonstances particulièrement favorables ne justifient pas de renverser ce pronostic.
1.2.3 En l'espèce, le recourant s'est vu infliger une peine privative de liberté de trois ans. On se trouve ainsi dans le domaine d'application dit autonome de l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. La gravité de la faute de l'auteur, en tant qu'elle détermine la quotité de la sanction, exclut le sursis complet et justifie déjà, par elle-même, l'exécution d'une partie de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1, p. 14).

Avant les faits objet de la présente procédure, le recourant a été condamné à quatre reprises entre 2005 et 2008. Il l'a été, le 21 septembre 2007 en particulier, à dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis pendant deux ans pour des actes de maltraitance grave. La durée de ce sursis a encore été prolongée d'une année le 27 août 2008 en raison de nouveaux actes de violence. Les faits sanctionnés dans la présente procédure, survenus le 19 novembre 2008, se sont déroulés environ une année après qu'il a subi cinq mois de détention et durant le délai d'épreuve initial de deux ans en cours pour le solde de cette peine (arrêt entrepris, consid. 1.2.2, p. 21). Ces circonstances démontrent suffisamment que le recourant n'a pas compris la signification du sursis, comme l'a souligné à juste titre la cour cantonale (arrêt entrepris, loc. cit.), moins encore du sursis partiel dont il a déjà bénéficié. Celui précédemment accordé ne l'a pas détourné de commettre de nouvelles infractions du même type, puisque le premier sursis a déjà été prolongé en raison de nouveaux actes de violence. De surcroît, malgré ce sursis en cours et l'exécution récente d'une privation de liberté de plusieurs mois, le recourant a étendu le champ de ses activités
délictuelles à deux nouveaux domaines (les infractions contre la santé publique et celles contre l'administration de la justice). Ces infractions sont objectivement plus graves que les précédentes, comme le démontre déjà la durée de la peine prononcée en l'espèce, que le recourant ne critique pas. Dans de telles circonstances, il n'est plus possible de présager que la seule exécution partielle d'une nouvelle peine privative de liberté suffirait à amender durablement le condamné, même en tenant compte de regrets sincères, d'explications aux débats empreintes d'une certaine franchise et de la prise de conscience de la gravité de ses actes (cf. jugement, consid. 4.4, p. 31). La cour cantonale n'a donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à un pronostic défavorable. Cela exclut le sursis partiel.

1.3 Le recourant oppose encore, en se référant à divers passages du jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt entrepris (arrêt entrepris, consid. B, p. 2), sa situation professionnelle et familiale en Hollande ainsi que ses explications en cours d'instruction et son bon comportement en détention. Il relève que ces éléments justifiaient le pronostic favorable posé en première instance. La cour cantonale se serait écartée arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) des constatations de fait de la première décision en ne reprenant pas explicitement toutes les circonstances qui y avaient été retenues et en en ajoutant d'autres défavorables. Il relève en particulier, sur ce point, que le jugement ne mentionnait pas expressément l'exécution de cinq mois de privation de liberté aux Pays-Bas une année environ avant les faits pour lesquels il a été condamné. La décision querellée serait aussi insuffisamment motivée (art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP).
1.3.1 La cour de céans n'a pas à examiner le jugement du Tribunal correctionnel, mais uniquement l'arrêt de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Le seul fait que la cour cantonale a apprécié les circonstances différemment de l'autorité qui la précède ne démontre pas encore que son opinion serait arbitraire ou procéderait d'un excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Le recourant oppose ainsi en vain les avis divergents des deux autorités cantonales en appuyant celui qui lui est le plus favorable.
1.3.2 En ce qui concerne les cinq mois de privation de liberté aux Pays-Bas, il est vrai que le jugement de première instance ne mentionne que l'antécédent judiciaire, mais non l'exécution de la peine en tant que telle. Tout en se déclarant liée par les faits constatés en première instance, la cour cantonale indique cependant expressément qu'elle peut, en application de l'art. 447 al. 2 CPP/VD, procéder à d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (arrêt entrepris, consid. III.1, p. 13). Or, en l'espèce, interrogé par la police cantonale le 19 novembre 2008, le recourant a admis avoir été en prison à Rotterdam, à cause d'une bagarre, durant cinq mois et que cela remontait à juin 2007 (pv-aud. Y.________, du 19 novembre 2008, R. à D. 3, p. 2). Il s'ensuit que l'argumentation du recourant ne suffit pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait appliqué arbitrairement son droit de procédure pénale en complétant de la sorte l'état de fait du jugement de première instance. La cour de céans n'a pas de raison de s'écarter de l'arrêt entrepris sur ce point (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

1.3.3 La cour cantonale s'est référée expressément à la situation professionnelle du recourant, mais elle a expliqué que le fait d'avoir un emploi ne l'avait pas empêché de commettre de précédents délits (arrêt entrepris, consid. C.1.2.2, p. 21). L'autorité précédente pouvait en conclure sans abuser de son pouvoir d'appréciation que cet élément ne plaidait pas particulièrement pour un pronostic favorable. Quant aux antécédents, elle a souligné qu'ils n'avaient pas trait aux mêmes infractions que celles pour lesquelles le recourant était jugé en Suisse, mais elle a relevé aussi que les nouveaux actes pénalement répréhensibles apparaissaient plus graves et que cela indiquait indéniablement une persévérance dans la délinquance. Elle a, en outre, fait état de son bon comportement en détention. Enfin, la cour cantonale a mis en exergue le fait que le recourant avait agi environ une année après avoir subi cinq mois de détention (arrêt entrepris, eodem loco). Cette motivation est relativement brève et il est vrai que la cour cantonale n'a pas mentionné expressément la situation familiale du recourant dans sa discussion. Toutefois, compte tenu des antécédents du recourant et de leur portée dans le pronostic (v. supra consid. 1.2.2),
l'autorité précédente pouvait se limiter à se prononcer sur les seuls éléments qui, a priori, auraient été sérieusement susceptibles de constituer des circonstances particulièrement favorables. Or, il ressort du jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt cantonal, que le recourant fait ménage commun depuis cinq à six ans avec la même personne et les enfants de cette dernière. Il a des contacts réguliers avec ses propres enfants nés d'une précédente union et contribue à leur entretien. Cette situation familiale préexistait ainsi tant aux antécédents du recourant aux Pays-Bas qu'à ses agissements en Suisse. L'enfant commun des concubins était âgé de deux ans au moment du jugement du 14 janvier 2010 (jugement, consid. 2, p. 9). Il était déjà né lorsque le recourant a agi au mois de novembre 2008. On peut donc, à ce sujet, faire le même constat que celui opéré par la cour cantonale en ce qui concerne la situation professionnelle du recourant. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 1.2.3) il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris dans le seul but d'obtenir de la juridiction cantonale un considérant amélioré ou complété, la décision apparaissant de toute manière conforme au droit
dans son résultat (ATF 127 IV 105 consid. 2c et les réf.).

2.
Les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, affectée par sa détention prolongée (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 4 octobre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat