Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 219/2013

Arrêt du 4 septembre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Alexandre Troller,
recourant,

contre

X.________, représentée par Me Fernand Chappuis,
intimée.

Objet
contrat de travail, paiement d'une indemnité de départ discrétionnaire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 5 mars 2013.

Faits:

A.

A.a. X.________ est une organisation internationale non gouvernementale dont le but est l'élaboration de normes internationales notamment pour les entreprises et les gouvernements.
Par contrat du 9 mars 1995, X.________ a engagé A.________, ressortissant finlandais domicilié dans le canton de Genève, en qualité de directeur des services informatiques, moyennant un salaire mensuel brut initial de 15'000 fr. La lettre d'engagement mentionnait que le règlement du personnel de X.________ (édition 1992) et ses amendements ultérieurs faisaient partie intégrante du contrat.
Durant son emploi, le prénommé a en plus perçu chaque année un bonus.
Le 29 juin 2006, le Conseil fédéral a conclu avec X.________ un Accord pour régler le statut fiscal de l'Organisation et de son personnel en Suisse (RS ...; ci-après l'accord fiscal), entré en vigueur le même jour. L'accord fiscal prévoit, à l'art. 6 ch. 1, que les employés étrangers de X.________, domiciliés en Suisse, sont exonérés d'impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux sur leurs traitements, émoluments et indemnités.
Par une note interne du 24 juillet 2006, X.________ a informé les membres de son personnel de l'accord avec le Conseil fédéral. Elle a décidé, pour les employés étrangers domiciliés en Suisse, d'opérer sur les salaires nets un « prélèvement accord fiscal », lequel se substituait à l'ancienne retenue pour l'impôt à la source, cela afin de parvenir au résultat que le salaire net des employés concernés demeurerait inchangé. Il a été précisé ultérieurement que le 50% des montants ainsi prélevés serait redistribué à l'ensemble du personnel sous la forme d'une contribution complémentaire de X.________ à son fonds de pension, consistant en une augmentation de 2% de la contribution employeur et une diminution de 1% de la contribution employé.
Par lettre du 19 octobre 2006, A.________ a fait part à X.________ de son opposition au principe du « prélèvement accord fiscal ». Il a renouvelé son opposition par un nouveau courrier du 25 juillet 2007, sollicitant le remboursement, avec intérêts, des déductions prétendument opérées de manière injustifiée.
Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur le nouveau règlement du personnel de X.________, comportant, en annexe, une directive relative aux modalités d'application de l'accord fiscal; celle-ci prévoit le principe d'un prélèvement interne, calculé sur la base des tabelles d'impôt à la source du lieu de résidence en Suisse et du barème relatif à la situation du foyer fiscal. Le règlement du personnel en question a été négocié entre la direction de X.________ et la délégation du personnel. Un exemplaire de ce règlement et de l'annexe ont été remis aux collaborateurs de X.________ lors d'une séance d'information tenue le 23 septembre 2008, à laquelle A.________ a participé.

A.b. Entre janvier 2007 et octobre 2009, X.________ a retenu sur le salaire net de A.________ chaque mois les montants suivants:

- 3'369 fr. 55 en janvier et février 2007;
- 3'940 fr.05 en mars 2007;
- 3'553 fr.15 d'avril à juin 2007;
- 7'531 fr.60 de juillet à novembre 2007;
- 12'940 fr.60 en décembre 2007;
- 3'553 fr.10 de janvier à septembre 2008;
- 3'617 fr.40 en octobre et novembre 2008;
- 9'414 fr.50 en décembre 2008;
- 3'691 fr.90 de janvier à octobre 2009.
Par lettre du 14 juillet 2009 rédigée en langue anglaise, X.________ a licencié A.________ pour le 30 octobre 2009 et l'a libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé. L'employeur lui a accordé à bien plaire une indemnité de départ de 102'600 fr., payable durant le mois suivant la fin du contrat de travail et soumise à la condition que le contrat se termine au 30 octobre 2009 et ne soit pas prolongé (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le courrier de licenciement précisait encore ce qui suit : « The above-mentioned indemnity ... is subject to the deductions and other withholdings according to the law or other agreements in force » (traduction libre: l'indemnité susmentionnée est soumise aux déductions et autres retenues prévues par la loi ou ( recte) d'autres conventions en vigueur). Outre une déduction AVS de 5'181 fr.30, l'employeur a retenu, à titre de « prélèvement interne (accord fiscal) forfait (- 15%) » et de « correction sur prélèvement interne (accord fiscal) », un montant total de 32'500 fr.15 sur le versement au prénommé le 24 novembre 2009 de l'indemnité de départ (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

B.

B.a. Après s'être fait délivrer le 7 septembre 2011 une autorisation de procéder par l'autorité de conciliation compétente, A.________ (demandeur) a ouvert action contre X.________ (défenderesse) devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève par demande du 30 septembre 2011. Il a requis, avec intérêts à 5% l'an à compter du 26 de chaque mois, le remboursement de tous les prélèvements opérés sur son salaire durant la période de janvier 2007 à octobre 2009, représentant un total de 157'483 fr.40, ainsi que celui de la déduction effectuée sur l'indemnité de départ, par 32'500 fr.15, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2009.
Dans sa réponse du 29 novembre 2011, X.________ a conclu à sa libération, et, en tant que de besoin, à la constatation que la somme de 16'642 fr.80, correspondant à une modification en faveur des employés de leur participation à la constitution de leur deuxième pilier (liée selon l'employeur à l'entrée en vigueur de l'accord fiscal du 29 juin 2006), soit portée en déduction de la somme totale réclamée par le travailleur.
Par jugement du 7 septembre 2012, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ à verser au demandeur les sommes nettes suivantes:

- 3'369 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2007;
- 3'369 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2007;
- 3'940 fr.05 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2007;
- 12'940 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2007;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2008;
- 3'617 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2008;
- 3'617 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2008;
- 9'414 fr.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2008.

Le tribunal a encore jugé que des sommes en question devait être déduit le montant net de 16'642 fr.80, les parties devant être déboutées de toutes autres conclusions.
Le tribunal a estimé que l'employeur n'avait pu opérer les prélèvements litigieux sur une base contractuelle qu'à partir du 1er janvier 2009, qu'en conséquence le travailleur avait droit à la restitution des montants déduits sur ses salaires mensuels nets au titre de « prélèvement accord fiscal » pour les deux années 2007 et 2008, mais que le montant de 16'642 fr.80. devait être soustrait des sommes remboursées, étant donné qu'il découlait de l'accord « prélèvement fiscal ».

B.b. Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 5 mars 2013, a annulé le jugement du 7 septembre 2012. Statuant à nouveau, la Chambre des prud'hommes a condamné X.________ à verser au demandeur l'ensemble des prélèvements effectués sur le salaire mensuel net de celui-ci de janvier 2007 à décembre 2008, tels que le tribunal les avait fixés dans le jugement annulé, plus toutes les retenues opérées sur ledit salaire de janvier à octobre 2009, qui se montaient mensuellement à 3'691 fr.90, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 26 de chaque mois pour la totalité de la période (janvier 2007 à octobre 2009).
La cour cantonale a considéré que dès l'instant où X.________ n'avait pas formé d'appel joint, il n'était plus contesté que les retenues faites en défaveur du travailleur entre 2007 et 2008 n'étaient pas légitimes, à défaut de toute base réglementaire ou contractuelle. Si le nouveau règlement du personnel entré en vigueur le 1er janvier 2009 avait certes rendu, en tant que tels, conformes les prélèvement opérés depuis cette date, il n'avait pas été accepté par le demandeur, lequel avait protesté à deux reprises sur le principe des déductions effectuées. Le travailleur avait ainsi droit à la restitution des prélèvements déduits par l'employeur sur le salaire net entre janvier et octobre 2009. En l'absence d'une acceptation du nouveau règlement du personnel, ce document ne pouvait pas non plus constituer une base conventionnelle pour la retenue de 32'500 fr.15 opérée sur l'indemnité de départ versée en novembre 2009. Mais, puisque cette indemnité représentait une libéralité à bien plaire de l'employeur, sa quotité pouvait être librement décidée par ce dernier, de sorte que le demandeur ne disposait d'aucun droit à faire valoir à cet égard et que le tribunal l'avait débouté à bon droit sur ce point. En revanche, la retenue opérée,
par 16'642 fr.80, sur les sommes dues au demandeur - montant qui résultait de la décision libre et unilatérale de la défenderesse de réduire la participation de ses employés à la constitution de leurs deuxièmes piliers - ne découlait nullement de l'entrée en vigueur de l'accord fiscal de 2006. C'était ainsi à tort que le tribunal avait considéré que le demandeur était redevable dudit montant envers la défenderesse.

C.
A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut à ce que X.________ soit condamnée à lui payer la somme de 32'500 fr.15 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2009, l'arrêt attaqué étant confirmé pour le surplus.
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit:

1.

1.1. Interjeté par la partie demanderesse qui a partiellement succombé dans ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 139 V 127 consid. 1.2 p. 129; 138 II 331 consid. 1.3 p. 336). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la
violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

1.4. Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). S'il admet le recours, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même à la place de l'autorité précédente ou lui renvoyer la cause (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

2.
Pour le recourant, en ayant offert de lui verser une indemnité de départ d'un montant librement arrêté à la condition que les rapports de travail prennent fin à une date fixe et ne soient pas prolongés, l'intimée s'est engagée au paiement d'un montant déterminé. Les parties ont ainsi conclu un contrat au sens de l'art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO, de sorte que la nature juridique de l'indemnité discrétionnaire a été modifiée et qu'elle est devenue une obligation contractuelle. Une fois arrêté, le montant de la libéralité n'était plus à la libre disposition de l'employeur. Et le recourant de se référer au principe de la fidélité contractuelle. Du moment que la condition stipulée dans la convention s'est réalisée, l'intimée est devenue débitrice du montant qu'elle s'est engagée conventionnellement à payer. La lettre de congé du 14 juillet 2009 ne faisant pas référence à un « prélèvement (accord fiscal) », l'intimée ne disposait d'aucun fondement contractuel pour opérer des déductions résultant de l'accord fiscal. Seules les déductions légales pouvaient être valablement effectuées. Puisque la cour cantonale a retenu que le recourant avait droit à la restitution des prélèvements opérés sans droit par l'intimée sur ses salaires mensuels nets, y compris pour
l'année 2009, le nouveau règlement du personnel ne pouvait pas non plus constituer le fondement des prélèvements sur l'indemnité de départ. Le recourant en conclut qu'il a droit au remboursement de la totalité de la somme retenue sans droit sur ladite indemnité, ce qui représente 32'500 fr.15, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2009.

3.
Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat individuel de travail (art. 319 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO) depuis le 9 mars 1995 et que l'intimée a résilié cet accord par lettre du 14 juillet 2009, en respectant le terme et le délai de congé contractuels, le recourant étant libéré de l'obligation de travailler pendant ledit délai, soit jusqu'au 30 octobre 2009. Il a été retenu en fait (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que l'intimée a accordé à bien plaire au recourant une indemnité de départ se montant à 102'600 fr., payable le mois suivant l'extinction du contrat, soit en novembre 2009, laquelle était soumise à la condition que le contrat se termine au 30 octobre 2009 et ne soit pas prolongé, hypothèse qui s'est réalisée.
Seul demeure litigieux devant le Tribunal fédéral le point de savoir si l'intimée, en plus d'une déduction AVS, était en droit de soustraire de l'indemnité de départ un montant total de 32'500 fr.15 au titre de « prélèvement interne (accord fiscal) », lequel correspondait à l'ancienne retenue pour l'impôt à la source que percevait l'intimée auprès de ses employés étrangers domiciliés en Suisse avant que l'accord fiscal du 29 juin 2006 ne les exonérât des impôts directs (fédéraux, cantonaux et communaux) sur leurs salaires et indemnités.

3.1. La gratification à bien plaire octroyée par l'employeur au travailleur après plus de 14 années de service, à teneur de la lettre de licenciement du 14 juillet 2009, doit se qualifier comme une indemnité de départ discrétionnaire, c'est-à-dire une gratification stricto sensu qui ne résulte pas du contrat de travail mais constitue un engagement dont l'employeur a la liberté de décider seul de la naissance (cf. art. 322d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO); tant le principe même que le montant de cette indemnité de départ sont ainsi facultatifs et entièrement laissés à l'appréciation de l'employeur ( ATF 139 III 155 consid. 3.1 p. 156; 136 III 313 consid. 2 p. 317; cf. MARIE-GISÈLE DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon (éd.), 2013, n° 5 ad art. 322d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO; WOLFGANG PORTMANN, in Basler Kommentar, 5e éd. 2011, n° 3 ad art. 322d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO).
Contrairement au salaire, l'employeur peut parfaitement subordonner l'octroi de l'indemnité de départ, comme d'ailleurs de toute gratification au sens de l'art. 322d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO, à des conditions précises (cf. DANTHE, op. cit., n °s 10 et 32 ad art. 322d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
1    Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.
2    En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.
CO).
In casu, l'intimée a soumis le versement de la gratification à la condition que le contrat de travail se terminât au 30 octobre 2009 et ne soit pas prolongé. Autrement dit, le paiement de l'indemnité de départ ne devait avoir lieu que pour autant que le contrat prît effectivement fin à une date déterminée. En liant le paiement de la gratification en cause à cette condition, l'intimée entendait se prémunir contre les conséquences financières entraînées par une éventuelle prolongation des rapports de travail due à la suspension du congé donné avant une période de protection telle que l'entend l'art. 336c al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO (cf. art. 336c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
, 2e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
phrase, CO). En effet, si le contrat de travail devait se poursuivre au-delà du 30 octobre 2009, l'engagement de l'intimée de verser l'indemnité de départ s'éteignait ipso facto (cf. à ce propos arrêt 4C.384/2004 du 6 janvier 2005 consid. 3, cité par RÉMY WYLER, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 458 et la note de bas de page n° 1677).

3.2. La résiliation du contrat de travail est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (ATF 128 III 129 consid. 2a p. 135 et les références).
La question de savoir comment le recourant a dû comprendre de bonne foi la lettre de congé du 14 juillet 2009 prévoyant le versement conditionnel d'une indemnité de départ a trait à l'interprétation de cette déclaration de volonté unilatérale émise par l'intimée. Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté (ATF 127 III 444 consid. 1a p. 445 et les auteurs cités). Il faut donc recourir à une interprétation à la lumière de la théorie de la confiance (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.).

3.3. Il n'est pas contesté que les rapports de travail liant les plaideurs ont bien pris fin le 30 octobre 2009, de sorte que l'intimée était tenue de payer la gratification prévue dans la lettre de congé.
L'autorité cantonale a jugé qu'étant donné que le principe de l'octroi de la gratification en cause pouvait être décidé librement par l'intimée, celle-ci était en droit d'en arrêter la quotité selon son bon vouloir. Le recourant ne pouvait ainsi pas se plaindre que l'indemnité de départ, arrêtée à 102'600 fr. dans le courrier de licenciement, fût amputée d'un « prélèvement (accord fiscal) » de 32'500 fr.15.
Cette opinion ne convainc pas.
D'après la traduction libre (qui n'a pas été contestée) du libellé de la lettre de congé, la gratification n'était soumise qu'aux déductions et autres retenues prévues par la loi ou d'autres conventions en vigueur. Le recourant ne pouvait raisonnablement pas inférer de cette phrase que l'indemnité de départ, en plus de la retenue AVS due en vertu de l'art. 7 let. c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56
a  le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement;
b  les allocations de résidence et de renchérissement;
c  les gratifications, les primes de fidélité et au rendement;
cbis  les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct;
d  les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé;
e  les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire;
f  les prestations en nature ayant un caractère régulier;
g  les provisions et les commissions;
h  les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
i  le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes;
k  les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires;
l  les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue;
m  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie;
n  les prestations accordées par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite de service militaire;
o  les indemnités de vacances ou pour jours fériés;
p  les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux;
q  les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire.
RAVS dans sa teneur avant le 1er janvier 2013 (RS.831.101), devait encore se voir réduite d'un montant de 32'500 fr.15 représentant en valeur près de 32% de la gratification prévue dans la lettre de licenciement. Il n'y a aucune constatation dans l'arrêt attaqué que le recourant aurait accepté le nouveau règlement du personnel de l'intimée, entré en vigueur le 1er janvier 2009, qui prévoyait le principe d'un « prélèvement interne » calculé sur la base des tabelles d'impôt à la source du lieu de résidence en Suisse et du barème relatif à la situation du foyer fiscal. La cour cantonale a d'ailleurs retenu à bon droit que ce règlement du personnel ne pouvait aucunement constituer le fondement du prélèvement litigieux opéré sur l'indemnité de départ. De même, il n'a jamais été retenu que le recourant ait donné son accord à ce qu'un tel prélèvement soit opéré.
Il suit de là que l'intimée était tenue de payer la totalité de la gratification, dont elle a librement fixé le montant, sous réserve des déductions qu'elle était autorisée à effectuer en vertu de la loi. La référence figurant dans la lettre de congé à « d'autres conventions en vigueur » est privée d'effet juridique dans ce contexte, à défaut de précisions sur les conventions pouvant entrer en considération.
Il appert ainsi qu'hormis la retenue AVS que l'intimée a opérée, par 5'181 fr.30, celle-ci ne pouvait retrancher de la gratification un montant pour « prélèvement interne (accord fiscal) » se montant à 32'500 fr.15. Partant, le recourant a droit au remboursement de ce dernier montant. L'intimée a soustrait indûment la somme de 32'500 fr.15 de l'indemnité de départ payée le 24 novembre 2009. Le recourant ayant réclamé le versement de l'intérêt moratoire (art. 102 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
et 104 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO) dès le 26 novembre 2009, il le lui sera accordé dès ce terme (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

4.
En définitive, le recours doit être entièrement admis. Par souci de clarté, l'arrêt déféré sera annulé dans sa totalité. Le dispositif du présent arrêt détaillera tous les montants qui sont désormais dus au recourant, en capital et intérêts.
Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera une indemnité à titre de dépens au recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).
Il n'y a pas lieu de retourner la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, dès lors que la totalité des frais d'instance cantonale avait été mise à la charge de l'intimée, considérée déjà comme la partie ayant succombé, et qu'il n'avait pas été alloué de dépens en application du droit cantonal, sans qu'un grief n'ait été élevé à ce sujet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. Il est dit que l'intimée est condamnée à verser au recourant les montants nets suivants:

- 3'369 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2007;
- 3'369 fr. 55 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2007;
- 3'940 fr.05 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2007;
- 3'553 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2007;
- 7'531 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2007;
- 12'940 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2007;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2008;
- 3'553 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2008;
- 3'617 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2008;
- 3'617 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2008;
- 9'414 fr.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 décembre 2008;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 avril 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2009;
- 3'691 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2009;
- 32'500 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2009.

Les parties sont déboutées de toute autre conclusion.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.

Lausanne, le 4 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet