Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 675/2021, 8C 697/2021

Arrêt du 4 juillet 2022

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

8C 675/2021
Alex Dépraz, Tribunal cantonal du canton de Vaud, cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
intimé,

et

8C 697/2021
Centre social régional de Prilly-Echallens, rue des Métiers 1, 1008 Prilly,
intimé.

Objet
Aide sociale (récusation; condition de recevabilité),

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 28 août 2021 et 14 septembre 2021 (PS.2021.0018 30 et PS.2021.0018).

Faits :

A.

A.a. Par décision du 5 février 2020, le Centre social régional de Prilly-Echallens (ci-après: le CSR) a mis A.________ au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI) à partir du 1er janvier 2020. Dans cette décision, il était demandé au prénommé de fournir dorénavant des relevés de compte officiels et non de simples mouvements de compte. Les demandes répétées du CSR pour obtenir de la part de A.________ certains justificatifs ont donné lieu à des échanges dans lesquels ce dernier a adopté un ton de plus en plus inapproprié et désobligeant envers le personnel du CSR. Cette situation a conduit l'administration à limiter ses communications aux seuls courriers avec signature.

A.b. Le 30 juin 2020, après avoir constaté que les extraits de compte fournis par A.________ comportaient diverses entrées d'argent en juin 2020, le CSR l'a informé qu'il suspendait le paiement du forfait RI pour le même mois dans l'attente des justificatifs que l'intéressé était invité à donner sur l'origine de ces sommes.

A.c. Le 3 juillet 2020, A.________ a contacté le CSR par téléphone. Le contenu de cet entretien a été retranscrit par la gestionnaire de son dossier dans le "journal social" en ces termes:

"M. a contacté la réception du CSR et était déjà très malhonnête avec la réceptionniste. Il ne comprend pas les documents qu'on lui demande pour valider le paiement de son forfait. Cette dernière m'a transféré le téléphone. Entretient (sic) téléphonique mis sur haut-parleur en présence de CRI.

M. était plus ou moins calme au départ mais déjà remonté contre la situation. Il ne comprend pas pourquoi on demande le détail des entrées si on voit les sorties d'argent qui ont été faites pour payer les factures liées à son procès.

Je tente d'expliquer à M. que nous devons contrôler la provenance de l'argent, qu'il peut s'agir d'un prêt d'ami ou d'un compte non déclarer (sic) et qu'on lui a déjà demandé de nous transmettre les relevés officiels de l'UBS mentionnant le détail des entrée (sic). Le ton de Monsieur monte car il [sic] je refuse de payer son forfait sans ces documents.

M. fini (sic) par s'emporter et avant de me boucler au nez il hurle MERDE ! ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE MADAME..."

A.d. Dans un courrier du 7 juillet 2020, le CSR est notamment revenu sur les faits du 3 juillet précédent. Il a informé A.________ du caractère inacceptable de son comportement consistant à proférer des injures au téléphone envers une collaboratrice et l'a avisé qu'il sera signalé à une autorité médiatrice. Le prénommé s'est déterminé sur ce courrier; au sujet de l'entretien téléphonique, il a déclaré que "constater l'arbitraire n'est pas une insulte".
Par décision du 10 juillet 2020, le CSR a sanctionné A.________ d'une réduction du RI de 25 % pour une durée de trois mois en raison de l'insulte qu'il avait proférée envers la gestionnaire de son dossier au cours de l'entretien téléphonique du 3 juillet 2020, comportement pour lequel il n'avait exprimé aucun regret ni excuse.

A.e. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS). Dans ses déterminations sur le recours, le CSR a notamment précisé qu'après l'épisode du 3 juillet 2020, la situation avait été soumise pour évaluation à la Division gestion des menaces et doléances de la Police cantonale, qui l'avait informé que l'intéressé était déjà connu de ce service et avait déclaré ne pas pouvoir intervenir.
Par décision du 4 février 2021, la DGCS a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision rendue le 10 juillet 2020 par le CSR.

B.

B.a. A.________ a déféré la décision de la DGCS du 4 février 2021 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Il a demandé l'accès intégral au dossier de police judiciaire le concernant et la suspension de la procédure jusqu'à l'obtention de l'accès requis.

B.b. Le Juge instructeur Alex Dépraz a transmis cette requête au Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud comme objet de sa compétence le 10 février 2021. Par avis du 3 mars 2021, il a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur cette procédure. Le 9 juin 2021, après s'être enquis de l'état de ladite procédure, le Juge instructeur Alex Dépraz a transmis aux parties le courrier établi le 8 juin 2021 par le greffe cantonal en réponse à sa demande. Ce courrier contenait en annexe la décision du 31 mars 2021 rendue par le Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud rejetant la requête de A.________ dans la mesure de sa recevabilité. Dans le même temps, le Juge instructeur Alex Dépraz a informé les parties que l'instruction était reprise et que sous réserve de déterminations déposées dans un délai au 29 juin 2021, la cause était en état d'être jugée.

B.c. Le 12 juin 2021, A.________ a demandé la récusation du Juge instructeur Alex Dépraz. Il voyait un indice de partialité de celui-ci à son égard dans le fait qu'il avait, par courrier du 9 juin 2021, communiqué à des tiers la décision du 31 mars 2021 du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud. Cette demande a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, qui l'a rejetée par décision du 1er septembre 2021 (cause PS.2021.0018 30).

B.d. Statuant le 14 septembre 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre la décision de la DGCS du 4 février 2021, qu'elle a confirmée (cause PS.2021.0018).

C.

C.a. Par acte du 2 octobre 2021 (timbre postal), A.________ recourt au Tribunal fédéral contre la décision du 1er septembre 2021 de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, en requérant, à titre provisionnel, la mise en oeuvre de mesures telles que la suspension de la procédure PS.2021.0018 et l'accès intégral, non caviardé, au "Journal des événements de Police". Après avoir reçu l'ordonnance du 8 octobre 2021 l'invitant à avancer les frais de la procédure par 500 fr., il a transmis une nouvelle écriture dans laquelle il sollicite implicitement le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette cause a été enregistrée sous le n° 8C 675/2021.

C.b. Par acte du 15 octobre 2021 (timbre postal), A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 septembre 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Dans cette écriture, il a requis "la suspension de toute procédure". Après le paiement l'avance de frais qui lui avait été demandée par ordonnance du 22 octobre 2021, il a sollicité l'assistance judiciaire. Cette cause a été enregistrée sous le n° 8C 697/2021.

C.c. Le 13 novembre 2021, A.________ a requis la récusation de la I re Cour de droit social dans son ensemble dans les deux causes. Il a ensuite encore produit cinq autres écritures.

Considérant en droit :

1.
Les recours des 2 et 15 octobre 2021 émanent du même recourant et s'inscrivent dans le même contexte procédural et factuel. Il apparaît opportun de joindre les causes et de tout traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

2.
Dans les deux causes, postérieurement au délai de recours, le recourant a requis la récusation de la Ire Cour de droit social au motif que celle-ci aurait déjà fait preuve de partialité à son égard dans la procédure 8C 719/2018 qui l'opposait à son ancien employeur. Cette requête apparaît a priori tardive (art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF). Quoi qu'il en soit, outre que le recourant n'invoque concrètement aucun des motifs de récusation prévus par l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
à e LTF à l'encontre de l'un ou l'autre membre de la Ire Cour de droit social, le fait que cette dernière a rendu un précédent arrêt concernant le recourant en matière de personnel du secteur public (domaine qui, comme celui de l'aide sociale, ressortit à la Ire Cour de droit social en vertu de l'art. 34 du Règlement du Tribunal fédéral [RS 173.110.131]) ne fonde pas un tel motif. Partant, la présente demande de récusation en bloc de la I re Cour de droit social est sinon irrecevable, en tous les cas manifestement mal fondée et abusive. Elle peut être écartée par la cour visée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).

3.

3.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).

3.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2).

3.3. Conformément à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 8C 677/2020 du 6 janvier 2021 consid. 5.2).
Recours dans la cause 8C 675/2021

4.

4.1. En vertu de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, les décisions incidentes rendues en matière de récusation peuvent - et même doivent (cf. al. 2) - être attaquées immédiatement. Selon le principe de l'unité de la procédure, un recours n'est ouvert contre une décision incidente que si, sur le fond, la cause peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 133 III 645 consid. 2.2; voir aussi consid. 2 de l'arrêt 8C 639/2009 du 9 octobre 2009 non publié in SJ 2010 I p. 122). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les litiges en matière d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). En outre, le délai de recours a été respecté (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

4.2. La Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a jugé qu'au vu de l'art. 9 let. e de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36) et des garanties constitutionnelle et conventionnelle d'un tribunal indépendant et impartial, le recourant ne faisait valoir aucun motif sérieux de récusation du Juge instructeur Alex Dépraz. Elle a rappelé que A.________ avait invoqué la nécessité d'accéder à son dossier de police judiciaire pour motiver adéquatement son recours contre la décision de la DGCS du 4 février 2021 et que la procédure avait été suspendue dans l'attente de la décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire. Une fois cette décision rendue, le motif de suspension avait cessé d'exister. Dans ce contexte, le fait que le Juge instructeur avait informé les parties de l'issue de la procédure de police judiciaire et leur avait communiqué la décision y relative ne constituait pas un indice d'inimitié du magistrat à l'égard du recourant; peu importait à cet égard que ladite décision ne fût pas encore exécutoire ou qu'elle eût fait l'objet d'une plainte pénale, vu l'incidence de la décision en question sur l'instance.

4.3. En l'occurrence, dans son mémoire du 30 septembre 2021 (seule écriture recevable car déposée dans le délai de recours), le recourant consacre de longs développements aux diverses procédures (de nature pénale, civile ou de droit public) qu'il a initiées pour écarter les "actes d'outrage" et les "torts irréparables" qu'il aurait subis depuis le 6 octobre 2016 alors qu'il occupait le poste de responsable de statistiques au service de l'administration cantonale valaisanne. Ces considérations, qui sortent du cadre du présent litige et qui ne présentent pas de lien avec la motivation de l'arrêt attaqué, sont hors de propos et il n'y a pas lieu de s'y attarder. Pour autant qu'on la comprenne, la seule argumentation du recourant en rapport avec la récusation du Juge instructeur Alex Dépraz consiste à soutenir que ce dernier aurait violé son droit d'être entendu en transmettant à la partie adverse la décision du 31 mars 2021 - qu'il considère comme attentatoire à son honneur et qui a donné lieu au dépôt d'un recours ainsi que d'une plainte pénale de sa part - et que ledit Juge aurait, par cet acte, manifesté une "forte partialité" à son égard.

4.4. Le recourant perd de vue que c'est lui qui a demandé l'accès à son dossier de police judiciaire dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de la DGCS et qu'il a requis et obtenu la suspension de cette procédure jusqu'à droit connu sur celle pendante auprès du Juge en charge des dossiers de police judiciaire. Le respect du droit d'être entendu des parties commandait dès lors la communication à celles-ci de la décision du 31 mars 2021 transmise le 8 juin 2021 par le greffe cantonal au Juge instructeur Alex Dépraz. Conformément à la jurisprudence y relative, en effet, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2). C'est ce qu'a fait le Juge instructeur Alex Dépraz et, à l'instar de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, on ne saurait y voir un quelconque signe de prévention ou d'inimitié envers le recourant.

4.5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les requêtes provisionnelles formulées dans l'acte du 2 octobre 2021 sont sans objet, sans qu'il y ait à s'interroger sur leur recevabilité. On relèvera que par arrêt 1C 248/2021 du 28 juillet 2021, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 31 mars 2021.
Recours dans la cause 8C 697/2021

5.

5.1. Le recours du 15 octobre 2021 est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a en outre été déposé dans le délai légal (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

5.2. En l'espèce, l'objet de la contestation (voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) est limité au point de savoir si la cour cantonale était fondée à confirmer la réduction du forfait RI, prononcée par le CSR et confirmée par la DGCS, au vu des propos que le recourant a tenus au téléphone le 3 juillet 2020 à l'égard d'une collaboratrice du CSR.

5.3. L'arrêt entrepris repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et son règlement d'application (RLASV; BLV 850.051.1).
Aux termes de l'art. 45 al. 3 LASV, les injures, les menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs des autorités d'application peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières lorsqu'aucune plainte pénale n'est déposée pour les mêmes faits. L'art. 44 al. 2 RLASV reprend le contenu de cette dernière disposition. L'art. 45 al. 1 let. b RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2017, prévoit que lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44 RLASV, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15 %, 25 % ou 30 % le forfait entretien, cela pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15 % et de 6 mois pour les réductions de 25 % ou 30 %; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.

5.4. La cour cantonale a tout d'abord constaté que le recourant ne contestait pas avoir tenu, au téléphone, le 3 juillet 2020, les propos relatés par la collaboratrice du CSR dans le "journal social" ("Merde ! Allez vous faire foutre Madame !"). L'art. 45 al. 3 LASV renvoyant expressément à la notion d'injure au sens du Code pénal, elle a ensuite examiné si ces propos, dans le contexte où ils avaient été prononcés, étaient susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 177
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP, disposition en vertu de laquelle se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Après s'être référée à la jurisprudence fédérale concernée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B 512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1; cf. aussi arrêt 6B 1149/2019 du 15 janvier 2020), la cour cantonale a considéré que les propos reprochés entraient manifestement dans la définition pénale de l'injure, ce qui était suffisant pour confirmer le principe d'une sanction contre le recourant. Celle-ci était par ailleurs proportionnée à la gravité de la faute commise, même si le recourant n'avait pas d'antécédent.

5.5. A l'instar du recours connexe 8C 675/2021 (cf. consid. 4.3 supra), le mémoire de recours du 15 octobre 2021 contient pour l'essentiel des considérations qui ne sont pas topiques dans la mesure où elles se rapportent à d'autres décisions ou procédures concernant le recourant. Néanmoins, on peut comprendre d'un passage de ce mémoire que ce dernier conteste avoir admis, comme le retient la cour cantonale, les propos qui lui sont reprochés. En effet, au paragraphe 2.4.1 à la page 26, il a écrit ce qui suit: "Le jugement du 14.09.21 est fondé sur l'énoncé, infondé faux et mensonger, selon lequel le recourant admettrait les énoncés, infondés, faux et éminemment attentatoires, proférés par la partie adverse et intimée". Dans ce contexte, le recourant invoque l'arbitraire et la violation de son droit d'être entendu (même passage quelques lignes plus loin: "Par l'énoncé mensonger prétendant que le recourant aurait admis les énoncés infondés faux et attentatoires le visant en soutien des actes d'abus d'autorité matériellement établis, le jugement du 14.09.21 a violé l'Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst protégeant le droit d'être entendu et l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst protégeant de l'arbitraire").
Ce faisant, le recourant n'expose toutefois pas, conformément aux exigences minimales de motivation des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, en quoi le fait retenu par l'instance précédente aurait été établi de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF. Il ne suffit pas, en effet, de soutenir le contraire de ce qui a été retenu pour démontrer l'arbitraire des constatations de la cour cantonale (arrêt 8C 402/2021 du 29 juin 2021 consid. 4.2). Quant au grief tiré du droit d'être entendu, on ne voit pas à quelle situation le recourant fait référence puisqu'il a pu se déterminer à tous les stades de la procédure. Pour le reste, on ne discerne aucun grief recevable en relation avec l'application du droit fédéral et cantonal par les juges précédents. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable. La requête de suspension "de toute procédure" est sans objet.

6.
Les deux recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais des deux procédures fédérales, qui seront fixés à 500 fr. pour tenir compte de la situation du recourant, doivent être supportés par ce dernier (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 8C 675/2021 et 8C 697/2021 sont jointes.

2.
La demande de récusation dans les causes 8C 675/2021 et 8C 697/2021 est rejetée.

3.
Le recours dans la cause 8C 675/2021 est rejeté.

4.
Le recours dans la cause 8C 697/2021 est déclaré irrecevable.

5.
Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.

6.
La demande d'assistance judiciaire dans les causes 8C 675/2021 et 8C 697/2021 est rejetée.

7.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour les deux procédures, sont mis à la charge du recourant.

8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour administrative et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, au Centre social régional de Prilly-Echallens, Prilly, et à la Direction générale de la cohésion sociale.

Lucerne, le 4 juillet 2022

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Wirthlin

La Greffière : von Zwehl