SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
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1 | Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
2 | Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. |
3 | Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté. |
4 | Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine. |
5 | Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
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1 | Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles. |
2 | Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code. |
3 | Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57. |
4 | La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans. |
5 | Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
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1 | Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
2 | Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. |
3 | Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté. |
4 | Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine. |
5 | Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63b - 1 Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
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1 | Si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée. |
2 | Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu'il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu'il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. |
3 | Si le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui, la peine privative de liberté suspendue est exécutée et le traitement ambulatoire poursuivi durant l'exécution de la peine privative de liberté. |
4 | Le juge décide à cet égard dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine. |
5 | Le juge peut remplacer l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent: |
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1 | Les peines se prescrivent: |
a | par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée; |
b | par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée; |
c | par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée; |
d | par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée; |
e | par cinq ans si une autre peine a été prononcée. |
2 | Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé: |
a | de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant; |
b | de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 99 - 1 Les peines se prescrivent: |
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1 | Les peines se prescrivent: |
a | par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée; |
b | par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée; |
c | par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée; |
d | par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée; |
e | par cinq ans si une autre peine a été prononcée. |
2 | Le délai de prescription d'une peine privative de liberté est prolongé: |
a | de la durée de l'exécution ininterrompue de cette peine, d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure exécutées immédiatement avant; |
b | de la durée de la mise à l'épreuve en cas de libération conditionnelle. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |