Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 144/2009

Arrêt du 4 juin 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne.

Objet
récusation d'un juge d'instruction,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2009.

Faits:

A.
Le 26 février 2007, A.________ - alors détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe - a déposé une plainte pénale en raison de mauvais traitements de la part du personnel de l'établissement. L'instruction de cette plainte a été confiée au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois. Le 5 janvier 2009, ce dernier a rendu un avis de prochaine clôture et imparti au plaignant un délai au 21 janvier 2009 pour consulter le dossier et formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles. Le 26 janvier 2009, A.________ a requis la récusation du Juge d'instruction. Cette requête a été transmise au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par arrêt du 9 février 2009, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande de récusation. Même si le magistrat instructeur avait vu, à deux reprises, ses décisions cassées par l'autorité de recours, cela ne permettait pas de douter de son impartialité.
Par arrêt du 3 avril 2009, le Tribunal fédéral a admis un recours formé par A.________ et renvoyé la cause à la cour cantonale. Les déterminations du juge d'instruction sur la demande de récusation n'avaient pas été communiquées à l'intéressé, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé.

B.
Statuant à nouveau par arrêt du 29 avril 2009, après avoir remis à A.________ une copie des déterminations du juge d'instruction, le Tribunal d'accusation a derechef rejeté la demande de récusation en se référant aux motifs de son précédent arrêt.
Par acte du 11 mai 2009, A.________ forme recours contre cette dernière décision. Il se réfère largement à sa demande de récusation et à son précédent recours devant le Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire et la nomination d'un avocat d'office étranger.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.

1.1 L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale.

1.2 Le recours est motivé, pour l'essentiel, par renvoi à de précédents actes, soit la demande initiale de récusation et le premier recours auprès du Tribunal fédéral. La question de savoir si un tel procédé est admissible au regard de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (selon lequel la motivation du recours doit être contenue dans l'acte lui-même) peut demeurer indécise car, supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté.

1.3 Le Tribunal fédéral statue en tant qu'instance de recours. Il est lié par les faits constatés par l'autorité précédente, à moins que ceux-ci aient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans ce cadre, l'instruction de la cause se limite à un éventuel échange d'écritures (art. 102
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
1    Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
2    L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai.
3    En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures.
LTF). La conclusion du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une "enquête fédérale indépendante" est par conséquent irrecevable.

1.4 Le recours est également irrecevable en tant qu'il porte sur le refus de suivre à la plainte pénale du recourant. Tel n'est en effet pas l'objet de la présente cause, limité à la récusation du juge d'instruction.

2.
Dans sa demande de récusation, le recourant reprochait au juge d'instruction de ne pas avoir suffisamment instruit la cause. Dans une première décision du 6 mars 2007, confirmée par le Tribunal d'accusation, ce magistrat avait refusé de suivre à la plainte du recourant. Par arrêt du 19 septembre 2007, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a annulé cette décision, considérant que les faits dénoncés étaient bien constitutifs d'une infraction pénale, et que les allégations du recourant avaient été écartées sans que l'on connaisse les raisons pour lesquelles elles avaient été considérées comme dénuées de crédibilité. Sur le vu de cet arrêt, le Tribunal d'accusation a renvoyé la cause à l'instruction et a accordé au recourant un défenseur en vertu de la LAVI. Le recourant estime que, par la suite, le juge d'instruction aurait systématiquement négligé les éléments propres à confirmer ses déclarations.
2.1
La garantie d'un procès équitable (art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH) réserve notamment au justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un magistrat indépendant et impartial. Cela permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité, et tend à éviter que des circonstances extérieures ne puissent influer sur le jugement, en faveur ou en défaveur d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, une telle disposition interne ne pouvant guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de prévention et fassent redouter, objectivement, une attitude partiale du magistrat (ATF 134 I 238 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2 Selon la jurisprudence, le droit à un juge impartial n'est pas violé lorsqu'après l'admission d'un recours, la cause est renvoyée au juge qui a pris la décision invalide; d'ordinaire, on peut attendre du magistrat qu'il continue de traiter l'affaire de manière impartiale et objective, en se conformant aux motifs de l'arrêt rendu sur recours, et il n'est pas suspect de prévention du seul fait qu'il s'est trompé dans l'établissement des faits ou l'application du droit (ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410; voir aussi ATF 117 Ia 157 consid. 2b in fine p. 162, 114 Ia 50 consid. 3d p. 58). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris. La fonction judiciaire, en particulier celle du juge d'instruction, oblige le magistrat à se déterminer, à bref délai, sur des éléments souvent contestés et délicats. C'est pourquoi, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; voir aussi ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124). Il n'en va différemment que dans les cas où un juge, manifestement convaincu de la culpabilité du prévenu, use
de procédés douteux ou illégaux afin d'entraver le justiciable dans l'exercice de ses droits (cf. arrêt 1P.51/2000 du 5 juillet 2000). La garantie du juge impartial ne permet pas non plus au justiciable de récuser un magistrat au motif que celui-ci aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 116 Ia 14 consid. 5 p. 19).

2.3 En l'espèce, le magistrat instructeur a rendu une première ordonnance de refus de suivre annulée par le Tribunal fédéral. Invité à instruire plus complètement la cause, il a procédé à de nombreuses auditions de membres du personnel de l'établissement pénitentiaire, au sujet de l'événement dénoncé dans la plainte pénale. Le recourant ne prétend pas que le juge d'instruction aurait dû procéder à d'autres enquêtes. Il ne soutient pas non plus avoir été entravé, d'une manière ou d'une autre, dans l'exercice de son droit d'être entendu, et notamment de proposer l'administration de certaines preuves. L'ensemble de ses griefs consiste à critiquer la conduite de l'instruction et l'appréciation des preuves qui a abouti au prononcé de la seconde décision de refus de suivre. Ce genre d'argumentation ne saurait donner lieu à une récusation: elle n'a sa place que dans un recours ordinaire dirigé contre la décision de refus de suivre.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cette issue s'imposait d'emblée, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et de nomination d'un avocat d'office. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz