Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 525/2017

Arrêt du 4 mai 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
recourant,

contre

1. A.________ SA, représenté par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
2. B.________, représenté par Mes Saverio Lembo et Fuad Ahmed,
intimés.

Objet
Procédure pénale; levée partielle de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte de la République et canton de Genève
du 3 novembre 2017 (STMC/16/2017).

Faits :

A.
A la suite de communications des 17 mars et 23 avril 2015 du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent - lui-même saisi par la banque A.________ SA après l'identification d'opérations insolites notamment sur des comptes gérés par la société X.________ -, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes, dont les animateurs de la société susmentionnée, pour abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP).
Par lettre du 26 mai 2016, B.________, entendu jusqu'alors en tant que témoin, a été convoqué en qualité de prévenu d'infraction à l'art. 305ter al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP, sans mention de la période pénale, en lien avec les sociétés C.________ Limited, D.________ Limited, E.________ Limited, F.________ Limited, G.________ Limited et H.________ Limited. Figure au procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2016 la mention suivante : "Les parties plaignantes admises à la procédure n'ont pas cette qualité en ce qui concerne les infractions reprochées ce jour à M. B.________. L'attention de ce dernier est toutefois attirée sur le fait qu'un nombre considérable d'infractions ont été commises entre 2009 et 2015. Il a la qualité de prévenu pour certaines d'entre elles. Il a la qualité de personne appelée à donner des renseignements, respectivement de témoin, pour d'autres. Dès lors que, pour des motifs organisationnels évidents, toutes ces infractions sont instruites dans la même procédure, M. B.________ se voit conférer le statut qui lui est procéduralement le plus favorable".
Le Procureur a ordonné, le 1er décembre 2016, à A.________ SA de déposer l'intégralité des courriers électroniques (entrants, sortants et annexes) de B.________ pour la période courant du 1er mai 2008 au 16 avril 2015, précisant que le tri serait effectué par les soins du ministère public. Le 19 suivant, B.________, par le biais de son conseil, a demandé la mise sous scellés des éléments concernés par l'ordre de dépôt, vu l'assiette disproportionnée de celui-ci et le contenu privé de certains des courriers électroniques, ajoutant se tenir à disposition pour trier la documentation en concertation avec le Procureur. A.________ SA a remis, le 20 décembre 2016, au Ministère public un disque dur externe, protégé par un mot de passe, et a demandé la mise sous scellés aux motifs que le support contiendrait des secrets de la banque, des données personnelles de ses clients et employés - non visés par la procédure -, ainsi que des communications étrangères à la cause; de plus, la période visée était pour partie antérieure aux premiers faits pénalement relevants et B.________ n'avait été mis en prévention, au regard de l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP, que s'agissant de quelques comptes définis. Le Ministère public a lancé une procédure de consultation des
parties le 21 décembre 2016 s'agissant de la demande de mise sous scellés, respectivement sur la procédure à venir de levée de cette mesure. Par requête du 3 janvier 2017, le Procureur a conclu à la levée sans qu'il soit procédé à un quelconque tri des données; à titre subsidiaire, il a requis à être autorisé à participer à toute procédure de tri qui serait ordonnée, à inviter B.________ et A.________ SA à désigner précisément les pièces sur lesquelles les scellés devraient être maintenus, à être autorisé à consulter et à se déterminer sur ces documents, puis à ordonner la levée des scellés sur le support informatique joint au courrier du A.________ SA le 20 décembre 2016.
Le 26 mai 2017, l'instruction pénale contre B.________ a été étendue aux chefs de prévention de complicité d'escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP), ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) pour des actes commis le 1er avril 2014 s'agissant de transactions concernant le fonds I.________ entre F.________ Limited et R.________ Limited, J.________, K.________ Inc., L.________ Limited, M.________ Limited, N.________ Limited, Q.________ SA, P.________ SA et O.________ Limited.

B.

B.a. Par ordonnance du 10 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (Tmc) a rejeté la demande du Ministère public du 3 janvier 2017 tendant à une levée en bloc des scellés, ainsi que celle visant à participer au tri des pièces. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 17 mars 2017 par le Tribunal fédéral, faute de préjudice irréparable (cause 1B 92/2017).

B.b. Le 14 février 2017, le Tmc a reçu le mot de passe du disque dur.
Par courrier du 24 mars 2017, le conseil de A.________ SA a relevé que 73'600 éléments avaient été identifiés par tri selon des critères de recherches issus de la procédure (par exemple : X.________, Y.________, clients et prévenus parties à la procédure, numéros de comptes, etc.), ceux-ci pouvant ainsi être remis volontairement au Ministère public; en revanche, pour les autres éléments - contenus sur trois supports distincts -, la requête de levée des scellés devait être rejetée : le premier concernait B.________, contenant des données de nature privée (5500); le deuxième traitait d'échanges avec des avocats (700), hormis les communications avec Me Z.________, avocat d'une des parties lésées qui pouvaient donc être produites; et le troisième contenait des éléments sans aucun rapport avec la procédure en cours (160'500), étant cependant relevé que, si le périmètre de l'ordre de dépôt était large - étant ainsi impossible d'analyser le contenu du troisième disque élément par élément -, la banque, malgré des recherches déjà étendues, était prête à élargir son examen sur la base d'autres critères proposés en respect des secrets légitimes et du principe de proportionnalité.
Le 25 mars 2017, le Ministère public a persisté dans ses conclusions pour l'entier des supports informatiques remis. Le 28 suivant, le Procureur, ainsi que A.________ SA ont encore déposé des déterminations complémentaires.
La banque a transmis, le 4 avril 2017, au Ministère public un disque dur contenant des échanges par courriers électroniques de B.________ pour la période courant du 1er mai 2008 au 16 avril 2015, déterminés selon les critères identifiés par l'établissement dans ses lettres des 15 et 22 mars 2017.
B.________ a déposé des observations le 23 juin 2017, concluant au rejet de la demande de levée de scellés et à la restitution des données relevant de sa sphère privée, couvertes par le secret professionnel de l'avocat ou étrangères à la procédure; il a en particulier soutenu que le Procureur était déjà nanti d'éléments potentiellement utiles à la manifestation de la vérité et que sa demande violait le principe de proportionnalité.

B.c. Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Tmc a constaté que les supports n° 1 et n° 2 remis par le A.________ SA ne contenaient aucune donnée susceptible de revêtir une quelconque utilité pour la procédure en cours à l'exception de huit échanges, présents sur le support n° 2 (ch. 1). Il a ordonné la levée des scellés pour ces huit échanges de courriers électroniques et leur transmission au Ministère public (ch. 2) à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral et, s'il y a recours, selon la décision prise par celui-ci (ch. 4). Le Tmc a refusé la levée des scellés pour le solde des éléments présents sur les supports n° 1 et n° 2 (ch. 3), rejeté les demandes de consultation des pièces ainsi que de participation à la procédure de tri formées par le Ministère public (ch. 5).
Le Tmc a retenu l'existence de soupçons de la commission d'infractions notamment à l'encontre de B.________ pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières; celui-ci, en tant qu'employé de A.________ SA, était en charge du suivi des comptes gérés par X.________ depuis mai 2008 et jusqu'à sa suspension au printemps 2015 et l'instruction visait notamment à établir les responsabilités pénales au sein de l'entité susmentionnée. Le Tmc a ensuite relevé que tant la banque que son ex-employé avaient volontairement remis au Ministère public de nombreuses données, triées en particulier selon les personnes, sociétés ou numéros de comptes qui apparaissaient dans la procédure; ils avaient également demandé plusieurs fois au Procureur de fournir des mots-clés permettant de compléter les recherches informatiques. Relevant la perte de maîtrise par le Ministère public de la gestion du contenu des documents mis sous scellés, le tribunal a ensuite constaté que, dans ses déterminations, le Procureur s'en était tenu à sa position, à savoir la levée intégrale des scellés, sans procéder à un tri et sans fournir de mots-clés. Faute d'information, le Tmc avait dès lors consulté les supports et rendu une décision séparée s'agissant du support
n° 3.
Selon les constatations du tribunal, le premier support ne contenait que des échanges de nature privée, sans aucune référence à la procédure; quant au deuxième, la quasi totalité concernait des échanges professionnels entre des avocats mandatés par des clients de la banque sans lien - en l'état - avec la procédure en cours et seuls huit éléments revêtaient une utilité potentielle pour la procédure, les scellés étant levés en ce qui les concernait.

C.
Par acte du 6 décembre 2017, le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la levée des scellés sur les supports n° 1 et n° 2 et à leur remise en ses mains. A titre subsidiaire, il demande (i) l'obtention d'une copie complète du dossier de la procédure conduite devant le Tmc - ou pour le moins d'une copie des déterminations de B.________ du 23 juin 2017, ainsi que de ses éventuelles annexes, et de celles déposées par A.________ SA avec ses observations du 28 mars 2017 -, (ii) l'autorisation de se déterminer sur les documents procéduraux qu'il n'a pas pu consulter jusqu'alors, (iii) son admission à la procédure de tri des données des supports n° 1 et n° 2, notamment lors de séances de tri dans les locaux du Tribunal fédéral et (iv), une fois ce processus accompli, le droit de se déterminer sur la levée des scellés, (v) la levée de ceux-ci sur les pièces non couvertes par un motif au sens de l'art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP et (vi) leur remise en format électronique original.
A.________ SA et B.________ (ci-après les intimés) ont conclu au rejet du recours; le second a en particulier relevé n'avoir pas eu accès aux données en cause. Le Tmc n'a pas formulé d'observations, mentionnant que son dossier comportait la liste - numérotée - des mots-clés remis par le Ministère public le 16 novembre 2017. Le 31 janvier 2018, ce dernier a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).

1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).

1.2. Le ministère public dispose en principe de la qualité pour recourir contre une décision maintenant partiellement ou intégralement des scellés (cf. art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 3 LTF; arrêts 1B 401/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 1B 297/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 et les arrêts cités).

1.3. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).

1.3.1. En matière d'administration des preuves, un tel préjudice doit être reconnu au ministère public lorsque, sans les moyens de preuve en cause, l'accusation risque d'être entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale. Tel n'est cependant pas le cas si le ministère public dispose d'autres mesures d'instruction pour continuer la procédure et, le cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation. Il appartient dans tous les cas au ministère public d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (ATF 141 IV 289 consid. 1.4 p. 292, 284 consid. 2.4 p. 287 s.). Il n'en va pas différemment en matière de levée des scellés (arrêts 1B 433/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.8; 1B 401/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; 1B 297/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.2; 1B 249/2015 du 30 mai 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 207).

1.3.2. En l'espèce, le Ministère public recourant soutient que les éléments de preuve que les pièces en cause pourraient contenir ne seront plus accessibles. Cette conséquence - indéniable en cas de maintien des scellés - peut ne pas satisfaire le recourant. Sans autre explication, cela ne suffit toutefois pas pour considérer que l'instruction pénale serait entravée dans une telle mesure qu'il n'aurait d'autre choix que de procéder au classement de la procédure; cela vaut d'autant plus que certaines données lui ont déjà été transmises et que le dossier pénal était constitué, au moment du dépôt du recours au Tribunal fédéral, de 126 classeurs (cf. le mémoire de recours p. 11).
L'existence d'un préjudice irréparable paraît d'autant moins réalisée que les pièces écartées par le Tmc l'ont été en raison - non pas du secret professionnel de l'avocat qui ne saurait protéger les documents adressés aux intimés par des tiers agissant par un avocat (ATF 143 IV 462 consid. 2.3 p. 468) - mais du défaut de pertinence pour la procédure des données placées sous scellés vu le caractère privé des échanges contenus sur le support n° 1 et le défaut de lien "en l'état" avec la procédure pénale de ceux figurant sur le support n° 2. Ce motif peut ne pas présenter un caractère nécessairement définitif, a contrario en particulier de la protection que confère le secret professionnel de l'avocat non prévenu dans la procédure en cours. Il ne paraît ainsi pas exclu que le Ministère public puisse, selon l'avancement de l'instruction et des éléments qui pourraient être mis en évidence, réitérer ultérieurement son ordre de production respectivement ensuite entamer une procédure de levée des scellés si leur apposition devait être requise. Une telle hypothèse semble d'autant plus possible qu'aucun risque de destruction ou d'altération des données n'est invoqué.
Cela étant, vu l'issue du litige, cette question de recevabilité, également sous l'angle d'une motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), peut rester indécise.

1.4. En l'absence d'une argumentation répondant aux exigences en la matière - notamment afin de démontrer ce que les faits allégués omis par l'autorité précédente permettraient de retenir que la décision entreprise serait manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) -, il n'y a pas lieu de se distancer des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se prévaut de violations de ses droits de partie.

2.1. Tout d'abord, il soutient que le Tmc l'aurait empêché de consulter le dossier de la procédure de levée des scellés. Ce grief peut cependant être écarté. En effet, si tout échange d'écritures n'est pas d'emblée exclu, l'absence de transmission d'une partie ou de l'intégralité des observations déposées par ceux ayant sollicité la mise sous scellés résulte toutefois de la nature particulière de cette procédure. Celle-ci tend à assurer - temporairement au moins - que le contenu des pièces placées sous scellés, respectivement en conséquence celui des observations y faisant référence, ne soit pas transmis aux autorités de poursuite pénale, dont fait partie le recourant (cf. art. 12 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  le ministère public;
c  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
CPP; ATF 142 IV 372 consid. 3.2.1 p. 376). Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance notamment des déterminations de la banque intimée, soit la détentrice des données placées sous scellés.
C'est le lieu également de rappeler qu'une participation d'un représentant du ministère public à la procédure de tri des pièces - coopération qui doit tendre avant tout à indiquer à l'autorité de tri des critères de recherche, notamment quant à la pertinence potentielle des pièces pour l'instruction - ne lui confère aucun droit de vérifier lui-même chaque document avant que l'autorité judiciaire ne se prononce. Une telle façon de procéder tendrait à contourner de manière inadmissible la protection voulue par la procédure de mise sous scellés. En tout état de cause, lorsque la pose de scellés a été requise, il n'appartient plus au ministère public d'examiner le bien-fondé des secrets et motifs invoqués par les requérants, constatation qui permet au demeurant de douter de la pertinence de la procédure de consultation effectuée par le recourant préalablement au dépôt de sa demande de levée des scellés.
Pour ces mêmes motifs, les requêtes du recourant tendant à l'obtention du dossier du Tmc, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'un tri au cours de la procédure fédérale peuvent être rejetées.

2.2. Le recourant reproche encore à l'autorité précédente un défaut de motivation, soutenant en substance ignorer comment le Tmc aurait procédé pour écarter les pièces contenues sur les supports n° 1 et n° 2. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que les considérations de l'autorité précédente se fondent sur l'absence d'indication quant à des mots-clés permettant le tri de la part du Ministère public, sur les observations des autres parties et sur la consultation des pièces litigieuses; ces différents éléments lui ont permis de constater la nature privée des données figurant sur le support n° 1 et le défaut de lien avec la procédure P1 de celles contenues sur le support n° 2. Le recourant a d'ailleurs parfaitement compris ces motifs; ainsi, dans son mémoire au Tribunal fédéral, il a soutenu qu'un "contenu en apparence privé peut avoir un intérêt procédural" (cf. p. 10 de son mémoire) et a contesté en substance l'appréciation de l' "inutilité" des pièces figurant sur le support n° 2 (cf. son argumentation au fond "De la violation du critère de l'utilité potentielle" p. 5 s. de l'écriture susmentionnée).
Partant, ce grief peut être écarté.

3.
Invoquant une violation de l'art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les pièces écartées seraient dénuées d'utilité pour la procédure en cours. Il soutient également que les intimés n'auraient pas respecté leurs obligations en matière de collaboration au tri.

3.1. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
et d CPP).
Cette seconde question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.4 p. 66 s.; arrêts 1B 63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1; 1B 295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1; 1B 258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 1B 63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.2). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Cela étant, les obligations en matière de motivation du
détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B 63/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.2); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités).

3.2. En l'occurrence, le recourant soutient en substance que l'intégralité des données figurant sur les supports n° 1 et n° 2 serait pertinente pour l'instruction en cours; cela découlerait en particulier du fait que les éléments en cause proviendraient de la boîte de courriers électroniques professionnelle d'un "maillon essentiel" de l'activité criminelle investiguée.
Certes, l'utilisation d'une messagerie professionnelle par un prévenu à qui l'on reproche la commission d'infractions dans le cadre de son travail constitue un lien permettant la saisie de ces données et, le cas échéant, la levée des scellés qui auraient été apposés sur celles-ci. Toutefois, lorsqu'une importante partie des éléments en cause a déjà été transmise à l'autorité d'instruction, ce seul lien ne suffit plus pour obtenir l'accès au solde des éléments saisis et placés sous scellés.
Dans le cadre de son devoir de collaboration - qui ne naît pas uniquement en cas d'interpellation formelle -, il appartient au Ministère public d'expliquer pourquoi les pièces encore sous scellés seraient pertinentes, notamment celles relevant a priori de la sphère privée. Pour ce faire, il peut indiquer des mots-clés et/ou des critères spécifiques en lien avec l'instruction en cours afin que l'autorité judiciaire saisie - soit le Tmc et non les autorités d'instruction pénale (ATF 142 IV 372 consid. 3.1 p. 374 s.) - puisse procéder au tri des éléments sous scellés. Or, le recourant ne soutient pas avoir déposé de telles indications au cours de la procédure d'instruction; en particulier, tel n'a été le cas ni dans la demande de levée des scellés, ni après avoir eu connaissance - certes peut-être dans une mesure limitée - de l'intention des intimés d'obtenir le maintien des scellés. Le recourant ne paraît pas non plus avoir demandé aux intimés de procéder à des recherches complémentaires sur la base de ses propres critères. Faute d'information - ce malgré de plus les nombreux échanges d'écritures intervenus au cours de l'instruction devant le Tmc - et vu la conclusion tendant à la levée des scellés sans procéder au moindre tri, on
ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir fondé son appréciation sur les observations déposées par les intimés. Cela vaut d'autant plus que le Tmc ne s'est pas limité à celles-ci, mais a également consulté les pièces en cause.
En l'état, la démarche tendant à la levée intégrale des scellés sans qu'il soit procéder à un tri paraît procéder de la recherche indéterminée de preuves, ce qui n'est pas admissible, notamment sous l'angle du principe de proportionnalité.
Partant, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les pièces figurant sur les supports n° 1 et n° 2 n'étaient pas pertinentes pour l'instruction en cours et ce grief peut être écarté.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont chacun droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé A.________ SA à la charge de la République et canton de Genève.

3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé B.________ à la charge de la République et canton de Genève.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 4 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

La Greffière : Kropf