Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 850/2010

Arrêt du 4 mai 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par Me Félix Paschoud, avocat,
recourantes,

contre

1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
toutes les trois représentées par Me Vivian Kühnlein, avocat,
intimées.

Objet
succession (partage),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2010.

Faits:

A.
A.a X.________ est décédé le 2 avril 2000 laissant pour héritières ses cinq filles, à savoir C.________, B.________, D.________, E.________ et A.________.
A.b Par acte authentique du 7 octobre 1997, le défunt a pris les dispositions de dernière volonté suivantes:

"Article premier.
Je révoque et annule toutes dispositions pour cause de mort que j'aurais pu prendre antérieurement aux présentes.

Article deuxième.
J'institue pour héritières de tous mes biens à mon décès, chacune pour le montant de sa réserve, mes cinq filles C.________, B.________, D.________, E.________ et A.________.
À défaut de l'une ou de l'autre, je lui substitue ses descendants, par parts égales entre eux et par souche à tous les degrés.

Article troisième.
Je lègue la quotité disponible de ma succession à celle (celles) de mes filles qui se portera (porteront) attributaire(s) de mon chalet "...." à F.________.

Article quatrième.
J'exprime le v?u que mon chalet soit attribué à celles de mes filles qui en garderont la propriété, si possible pour une valeur équivalent (recte: équivalant) au montant de l'estimation fiscale valable au jour de mon décès. Les attributaires devront toutefois inscrire au registre foncier une annotation de quote-part au gain, en ce sens que, pour le cas où elles devraient vendre le chalet, notamment pour des raisons financières, le gain qu'elles réaliseraient devrait être partagé, sans aucune diminution pour les années de possession, avec mes autres héritières non attributaires du chalet, et ce pour une durée de vingt-cinq ans dès l'attribution."

B.
B.a Le 12 janvier 2007, C.________, D.________ et E.________ ont ouvert action en partage successoral devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
B.b Me G.________ a été désigné en qualité de notaire commis au partage de la succession le 9 juillet 2007.

Selon le premier rapport intermédiaire du 28 février 2008, les biens successoraux à partager sont composés exclusivement de la parcelle n° 936 du cadastre de la commune de F.________, qui comprend un chalet de deux logements, et du compte BCV sur lequel sont déposés les revenus locatifs de l'immeuble précité. La valeur vénale de la parcelle a été arrêtée à 620'000 fr. par rapport d'expertise du 5 juin 2009. Cette estimation a été admise par les parties qui demeuraient cependant en désaccord sur l'attribution de l'immeuble, chacune ayant émis le désir de l'acquérir.

Dans son rapport final du 30 décembre 2009, le notaire commis au partage a fixé les indemnités dues pour l'occupation des logements du chalet. Il a ensuite constaté qu'il n'y avait pas d'autre alternative que l'attribution globale de l'immeuble à l'un des groupes d'héritières, à savoir C.________, D.________ et E.________, d'une part, ou B.________ et A.________, d'autre part. Il a en outre recommandé de retenir celui qui en proposera le meilleur prix lors d'une vente aux enchères organisée entre héritières, à moins qu'éventuellement les éléments plaidant pour une attribution en fonction de leur situation personnelle et des v?ux exprimés par elles soient suffisamment importants pour empêcher la vente. S'agissant de la répartition du prix de vente, il a relevé que, moyennant restitution de la cédule hypothécaire, B.________ avait droit au remboursement de la somme de 50'000 fr. et que, conformément aux volontés du de cujus, le groupe attributaire devait bénéficier de la quotité disponible.
B.c Par jugement du 17 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le partage de la succession (I) et la vente aux enchères de la parcelle n° 936 du cadastre de la commune de F.________, qui aura lieu entre cohéritières seulement, sous la responsabilité de Me G.________ avec l'assistance de l'Huissier, sur la base d'une valeur de 620'000 fr. minimum (II), a dit que la soulte sera répartie entre les cohéritières dont l'offre aura été refusée, sur la même base des décomptes effectués par Me G.________ dans son rapport d'expertise (III), que l'attribution de la parcelle sera assortie d'une convention de droit au gain d'une durée de 25 ans (IV), que les avoirs sur le compte BCV seront répartis à parts égales entre les cinq héritières (V), que A.________ est la débitrice de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre elles, de la somme de 51'321 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2005 (VI), que cette somme sera augmentée chaque mois d'un montant de 400 fr. dès le 1er octobre 2009 et jusqu'au jour où les héritières non attributaires de la parcelle n° 936 du cadastre de la commune de F.________ auront libéré les lieux (VII), que B.________ et A.________ sont débitrices solidaires
de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre elles, de la somme de 1'050 fr. avec intérêt à 5 % dès le 29 janvier 2009 (VIII). Il n'a pour le reste pas alloué de dépens, a réparti les frais communs à parts égales entre les parties et mis à la charge de B.________ et A.________ les frais d'expertise et de l'audience incidente.
B.d Statuant sur le recours de B.________ et A.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis par arrêt du 26 août 2010, en ce sens qu'elle a supprimé les points VI et VII concernant les indemnités de loyers et a réparti l'ensemble des frais de première instance à parts égales entre les cinq héritières. Pour le reste, le jugement de première instance a été confirmé.

C.
Le 2 décembre 2010, B.________ et A.________ exercent un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Elles concluent à ce que la parcelle n° 936 du cadastre de la commune de F.________ leur soit attribuée (subsidiairement à A.________) à la valeur vénale de 620'000 fr. contre le versement de la somme de 85'500 fr. à chacune des intimées. Subsidiairement, pour le cas où la vente aux enchères entre cohéritières serait maintenue, elles concluent à ce que l'attribution de la parcelle ne soit pas assortie d'une convention de part au gain et que la vente soit dirigée par le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, subsidiairement par un notaire désigné par le Président, avec mission de répartir la soulte entre les cohéritières dont l'offre aura été refusée. Plus subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Elles ont requis que l'effet suspensif soit attribué à leur recours. À l'appui de leurs conclusions, elles invoquent une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et 611 al. 2 CC, ainsi qu'un déni de justice formel, en tant que les autorités cantonales ont
considéré le testament comme insuffisamment explicite et ont ordonné la vente de l'immeuble. Elles se plaignent en outre d'une violation des art. 573 et 577 CPC/VD en relation avec le rapport final du notaire commis d'office, d'une part, et la procédure d'estimation de l'immeuble, d'autre part.
La Présidente de la Cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet, le recours ayant effet suspensif de par la loi.

Invitées à se déterminer sur le recours, les intimées concluent à son rejet dans leurs observations du 24 mars 2011. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), par deux parties qui ont partiellement succombé en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF et art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.
En substance, la cour cantonale a jugé que chacune des héritières s'était portée attributaire du chalet au sens de l'article troisième du testament du 7 octobre 1997. Interprétant ledit testament, elle a considéré que les dernières volontés du de cujus ne contenaient aucune réponse explicite sur la manière dont le partage devait être opéré dans cette hypothèse et, faute d'accord entre les parties, elle a ordonné que l'immeuble, dont la valeur dépasse largement celle des parts héréditaires, soit mis en vente aux enchères entre elles conformément à l'art. 612 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
1    Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
2    Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3    La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.
CC. Elle a ensuite confirmé le droit au gain voulu par le de cujus. S'agissant des griefs relatifs au droit cantonal, l'autorité cantonale les a rejetés pour le motif que le rapport final du notaire commis au partage n'était pas tardif, d'une part, et que la procédure d'estimation était superflue en cas de vente, d'autre part. Pour le reste, elle a suivi les considérations des recourantes concernant les indemnités d'occupation et la répartition des frais de procédure.

3.
Les recourantes s'en prennent tout d'abord à l'interprétation du testament retenue par l'autorité précédente. Elles font valoir que la volonté du de cujus est clairement exprimée en ce sens que l'immeuble doit être attribué - si possible au montant de l'estimation fiscale au moment du décès - et non vendu aux enchères, ni même entre les seules héritières. Elles soutiennent également que le legs de la quotité disponible ne constitue pas une simple règle de partage, mais un legs préciputaire. Elles en déduisent que seule une attribution de l'immeuble est envisageable et qu'il convenait dès lors de préciser la volonté du de cujus s'agissant des critères d'attribution en tenant compte des circonstances personnelles de chacune des héritières. Sur ce point, elles soutiennent que les intimées ne se sont portées que tardivement attributaires de l'immeuble et que leur centre d'intérêts est ailleurs, alors que A.________ a toujours démontré son intention d'acquérir le chalet dans lequel elle vit, qu'elle s'est installée dans la région depuis 1993, y possède un commerce depuis 1997 et s'est beaucoup occupée de son père.
3.1
3.1.1 Le testament est une déclaration de volonté unilatérale, non soumise à réception. Son interprétation doit donc viser à déterminer la volonté réelle du disposant. Le juge doit partir du texte du testament, qui seul exprime valablement la volonté librement manifestée du disposant. Si celui-ci est clair, il n'a pas à recourir à d'autres éléments d'interprétation. En revanche, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge doit interpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de la logique interne du testament, voire de circonstances extrinsèques lorsque celles-ci permettent d'éclairer la volonté exprimée dans le texte, aussi confuse ou incomplète soit-elle; il peut également se référer à l'expérience générale de la vie et au principe du favor testamenti, selon lequel, entre deux solutions possibles, il faut choisir la plus favorable au maintien de l'acte (ATF 124 III 414 consid. 3 et les références citées; WEIMAR, Berner Kommentar, 2009, n. 93 ss. Einl. ad art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
CC). Le juge doit toutefois toujours rechercher la volonté réelle du disposant; une interprétation fondée sur le principe de la confiance, soit
selon le sens compris de bonne foi par le destinataire de la déclaration de volonté, est exclue (ATF 131 III 601 consid. 3.1, 106 consid. 1.1 et les références citées; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 289 s.; WEIMAR, op. cit., n. 61 et 71 s. Einl. ad art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
CC).
3.1.2 Lorsqu'il procède à l'interprétation, le juge peut présumer que ce qui est déclaré dans le texte correspond à ce qui a été voulu dans la mesure où, normalement, le disposant comprend les mots qu'il écrit selon le sens général de la langue (langage courant, langage juridique; cf. RASELLI, Erklärter oder wirklicher Wille des Erblassers?, in PJA 1999, p. 1263). Il peut toutefois arriver que le terme ou l'expression utilisés par le disposant soient ambigus ou inexacts, soit en raison d'une simple faute d'orthographe, soit parce que l'expression a été employée dans un sens différent de celui qu'elle a dans la langue courante ou dans le langage juridique. Dès lors, conformément à l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO, qui s'applique par analogie à l'interprétation des dispositions de dernière volonté (art. 7
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 7 - Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.
CC), il y a lieu de rechercher la volonté réelle du disposant, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont il a pu se servir (WEIMAR, op. cit., n. 69 Einl. ad art. 467
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.
CC). Celui qui prétend que la volonté du disposant diffère du texte et du sens courant supporte le fardeau de la preuve (ATF 131 III 106 consid. 1.2; cf. également RASELLI, op. cit., p. 1267 et les références citées; BREITSCHMID, Basler Kommentar, 2007, n. 22 ad
art. 469
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
1    Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2    Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3    En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
CC).
3.1.3 Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation des dispositions de dernière volonté effectuée par l'autorité cantonale. Il est toutefois lié par les constatations de fait, dont peuvent être déduits la volonté interne du disposant et les motifs qui l'ont inspiré (ATF 131 III 106 consid. 2; 125 III 35 consid. 3a; 120 II 182 consid. 2a et les références citées). Le recourant ne peut remettre en cause ces constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire de manière arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; pour l'interprétation d'un testament, cf. arrêt 5A 114/2008 du 7 août 2008 consid. 2.3 publié in RNRF 2009, p. 299).

3.2 La cour cantonale a considéré que toutes les héritières étant attachées au chalet et voulant en garder la propriété, elles s'en étaient toutes portées attributaires au sens de l'article troisième du testament du 7 octobre 1997, et ce en dépit du fait qu'avant l'ouverture d'action, les intimées avaient été d'accord de l'attribuer à A.________. Interprétant le testament, la cour a estimé que les dernières volontés du de cujus ne permettaient pas de l'attribuer à l'une plutôt qu'à l'autre; en particulier, le de cujus n'avait nullement indiqué que l'immeuble devait être octroyé à celle de ses filles qui voulait y demeurer et qui habitait déjà à H.________, village voisin de F.________, précisant que s'il avait entendu conférer à cet élément une portée décisive, il n'aurait pas manqué de l'indiquer. Elle en a déduit que le testament ne contenait aucune réponse explicite sur la manière dont le partage devait être opéré dans l'hypothèse où toutes les héritières se porteraient attributaires du chalet et qu'il fallait donc se référer aux critères légaux. Faute d'accord entre les parties sur l'attribution du chalet, dont la valeur dépasse largement celle des parts héréditaires, elle en a ordonné la mise en vente aux enchères entre les
parties conformément à l'art. 612 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 612 - 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
1    Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.
2    Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.
3    La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.
CC.

3.3 Cette interprétation ne peut être suivie. Les dispositions du de cujus manquent certes de clarté puisqu'il n'a pas désigné l'attributaire ou fixé plus précisément les critères de détermination de celle-ci. Il s'est en effet contenté d'"exprimer le v?u" que le chalet soit attribué à celles de ses filles "qui en garderont la propriété". Toutefois, il a utilisé le verbe "garder" en relation avec la propriété du chalet, ce qui, dans le langage courant, signifie "conserver pour soi", "ne pas se dessaisir". Par ce terme, il a manifesté la volonté que le chalet soit maintenu en mains familiales le plus longtemps possible. En outre, il a clairement manifesté la volonté de favoriser une reprise avantageuse de l'immeuble, puisqu'il a attribué à la ou aux héritières qui se porteront attributaires, la quotité disponible (article troisième) et exprimé le v?u que la valeur d'attribution soit, si possible, arrêtée au montant de l'estimation fiscale au jour du décès, avec annotation d'une quote-part au gain (article quatrième). Des termes mêmes et de la logique interne du testament, on déduit que le disposant entendait favoriser celle ou celles de ses filles qui non seulement demanderont l'attribution du chalet, mais qui le conserveront le
plus sûrement, en facilitant leur reprise financière de celui-ci.

3.4 Il y a donc lieu de déterminer laquelle ou lesquelles des filles sont susceptibles de conserver le plus durablement la propriété du chalet.

La cour cantonale a constaté que les intimées avaient fait part de leur volonté de se retirer de l'hoirie en 2006, deux d'entre elles ayant même précisé être disposées à céder leur part à A.________. En outre, lorsqu'elles ont ouvert action, elles n'ont pas conclu à l'attribution du chalet, mais ont indiqué que la recourante A.________ désirait l'acquérir. Par courrier du 16 avril 2007, elles ont cependant proposé de reprendre les parts des recourantes et ont maintenu ces conclusions depuis lors. S'agissant de leurs situations personnelles, la cour cantonale a constaté que C.________ et son époux disposaient d'une villa à M.________ et d'une propriété en Espagne, que D.________ et son mari étaient propriétaires d'un grand appartement à Zurich et d'un chalet à I.________ et que E.________, ayant laissé sa propriété de J.________ à sa fille, habitait un appartement à K.________. En outre, les juges cantonaux ont relevé que les trois intimées louaient l'appartement inférieur du chalet, mais qu'elles ne s'y rendaient que très épisodiquement, D.________ l'occupant plus régulièrement.
Quant aux recourantes, la cour cantonale a constaté que B.________ vivait dans sa propriété de L.________, qu'elle possédait un terrain à H.________ et qu'elle avait concédé un prêt de 50'000 fr. pour lequel elle disposait d'une cédule hypothécaire grevant le chalet. En ce qui concerne A.________, elle a retenu qu'elle travaillait à H.________, résidait dans l'appartement supérieur du chalet et se chargeait de l'entretien depuis le décès de son père. En outre, il ressort du dossier qu'elle a toujours voulu acquérir le chalet de son père.

Dans ces circonstances, les recourantes présentent, en raison des liens plus étroits qu'elles ont noués aussi bien avec la région qu'avec l'immeuble, de meilleures garanties que le chalet demeure dans la propriété de la famille du défunt. En effet, l'une y vit et exerce ses activités dans le village voisin et l'autre dispose d'un droit de gage sur le bien immobilier - en raison d'un prêt accordé pour son entretien - et est propriétaire d'un terrain dans la région. Les intimées n'ont par contre que des liens beaucoup plus lâches et moins stables avec l'immeuble.

Le recours doit donc être admis et la parcelle n° 936 du cadastre de la commune de F.________ doit être attribuée aux recourantes.

3.5 Ce motif suffit à l'annulation de l'arrêt querellé et à l'admission des conclusions principales si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par les recourantes.

4.
En application de l'article troisième du testament du 7 octobre 1997, les recourantes ont droit, en qualité d'attributaires de l'immeuble, à la quotité disponible et les intimées ne reçoivent que le montant de leur réserve. Celui-ci devrait être fixé en tenant compte de l'ensemble des biens de la succession, y compris le compte bancaire sur lequel sont versés les loyers. Cela étant, faute de conclusions prises contre le point du dispositif de l'arrêt cantonal qui confirme la répartition de celui-ci à parts égales, le montant des soultes sera arrêté en fonction du seul immeuble. La valeur vénale a été fixée à 620'000 fr. par expertise et acceptée par les parties. De ce montant, il y a lieu de déduire le prêt accordé par B.________ et garanti par gage à hauteur de 50'000 fr. En conséquence, les soultes dues par les recourantes aux intimées pour l'attribution de l'immeuble s'élèvent à 85'500 fr.

5.
Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la propriété de la parcelle n° 936 du cadastre de la commune de F.________ est attribuée aux recourantes qui s'acquitteront de soultes à hauteur de 85'500 fr. en faveur de chacune des intimées. Les frais de justice, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimées qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimées verseront en outre aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de dépens à hauteur de 7'000 fr. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que:

1.1 La propriété de la parcelle n° 936 du cadastre de la commune de F.________ est attribuée à A.________ et B.________.

1.2 A.________ et B.________ sont condamnées solidairement à verser des soultes de 85'500 fr. à chacune des intimées, C.________, D.________ et E.________.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des intimées.

3.
Une indemnité de 7'000 fr., à payer à titre de dépens aux recourantes, créancières solidaires, est mise solidairement à la charge des intimées.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard