Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 917/2015

Arrêt du 4 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Michael Stauffacher, avocat,
recourant,

contre

B.________, représentée par
Me Richard-Xavier Posse,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2015.

Faits :

A.
A.________ (1957) et B.________ (1962), se sont mariés le 27 juin 1986. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs: C.________ (1990) et D.________ (1994). L'épouse exerce la fonction de curatrice de D.________, celui-ci étant atteint d'autisme et ayant besoin d'assistance pour divers aspects de sa vie quotidienne.
Les parties vivent séparées depuis le 8 mars 2010. Leur séparation a d'abord été réglementée par divers prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors d'une audience de mesures protectrices qui s'est tenue le 28 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention prévoyant notamment que l'époux s'acquitterait d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois en faveur de son épouse, plus les allocations familiales versées en faveur de D.________.
Le 27 janvier 2015, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce.

B.
Le 20 mars 2015, A.________ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (modification des mesures protectrices), tendant à ce que la pension soit réduite à 575 fr. par mois dès le 1er avril 2015. Il a invoqué une baisse de ses propres revenus. Sa requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 23 mars 2015. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles, fixant la pension en faveur de l'épouse à 200 fr. dès le 1er avril 2015.
Statuant le 28 septembre 2015 sur appel de l'épouse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel, rejeté la requête de mesures provisionnelles du 20 mars 2015, et rappelé que la contribution de l'époux à l'entretien de l'épouse s'élevait à 2'000 fr., plus les allocations familiales versées en faveur de D.________.

C.
Par mémoire du 18 novembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant principalement la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la contribution d'entretien est réduite à 575 fr. par mois dès le 1er avril 2015, et subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Il n'a pas été demandé de réponses.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale), est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).

3.
Après que l'action en divorce a été introduite, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
1    Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2    Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3    Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
CPC). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 p. 378 et les références; arrêt 5A 155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606 et les références).
Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts 5A 138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1; 5A 93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1).

4.
En substance, la juridiction d'appel a considéré que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une modification essentielle et durable des circonstances au moment du dépôt de sa requête, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci.
L'instruction a permis d'établir que l'époux a été licencié, avec effet au 31 mars 2015, de son poste d'agent et de conseiller en assurances auprès de E.________ SA. Son employeur lui a toutefois proposé de prendre une retraite anticipée et de conserver la gestion d'un portefeuille de clients, dont la valeur a été diminuée de 1'700'000 fr. à 500'000 fr., ce qu'il a accepté. L'époux avait expliqué que le système de rémunération pratiqué par son employeur était " loin d'être simple " et " confin [ait] au véritable casse-tête lorsqu'intervient un changement de statut du type de celui qui est intervenu ". Se fondant sur une attestation établie le 17 septembre 2015 par son employeur, il soutenait que les commissions réalisées dans le cadre de son nouveau statut s'étaient élevées à 805 fr. 40 en avril 2015, à 2'214 fr. 50 en mai 2015, à 981 fr. 60 en juin 2015, à 1'249 fr. 30 en juillet 2015 et à 1'754 fr. 30 en août 2015, à savoir un montant de 1'401 fr. en moyenne.
En examinant les fiches de salaire pour les mois d'avril à août 2015, la Juge déléguée a cependant constaté que les commissions perçues en réalité durant cette période s'élevaient en moyenne à 3'734 fr. par mois (1'873 fr. 95 en avril 2015, 3'724 fr. 30 en mai 2015, 5'998 fr. 25 en juin 2015, 4'097 fr. 30 en juillet 2015 et 2'976 fr. 20 en août 2015, indemnité forfaitaire de 1'000 fr. pour les frais professionnels incluse). A ces revenus s'ajoutaient les 2'322 fr. 20 perçus mensuellement à titre de rente LPP, en raison de la retraite anticipée de l'intéressé. En définitive, l'époux réalisait des revenus globaux de 6'056 fr. 20depuis le 1er avril 2015 (3'734 fr. [salaire] + 2'322 fr. 20 [rente LPP]). Or, selon ses propres allégations, lors du prononcé de la pension actuellement due à son épouse, à savoir en 2012, il touchait un revenu de l'ordre de 6'000 fr. Selon la cour cantonale, il n'y avait dès lors pas de modification essentielle et durable des circonstances au sens de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC.
Certes, l'allégation de son employeur, selon laquelle l'époux ne devrait plus percevoir à l'avenir de commissions relevant de son ancien statut, pourrait tendre à rendre vraisemblable qu'il ne serait pas en mesure de réaliser, à l'avenir, un revenu équivalent à celui qu'il perçoit actuellement. Toutefois, la Juge déléguée a relevé que, de l'aveu même de l'intéressé, le système de rémunération auquel il est soumis est particulièrement complexe et dépend de multiples facteurs. Il n'y avait donc pas lieu de se livrer, au stade des mesures provisionnelles, à des projections incertaines et potentiellement hasardeuses à ce sujet, l'époux pouvant toujours, le cas échéant, agir en modification des mesures provisionnelles en temps voulu.

5.
Le recourant fait valoir les griefs d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application du droit, en tant que la juridiction cantonale a considéré que sa nouvelle situation financière ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC.

5.1. Selon lui, la cour cantonale aurait dû se fonder sur l'attestation établie par son employeur (pièce 1504), qui est parfaitement claire et explique la modification de son statut, précisant aussi le montant des revenus réalisés entre avril et août 2015 (805 fr. 40 en avril 2015, 2'214 fr. 50 en mai 2015, 981 fr. 60 en juin 2015, 1'249 fr. 30 en juillet 2015 et 1'754 fr. 30 en août 2015). Il explique que ces montants correspondent strictement aux pièces 17 et 1502, et précise que le paiement des commissions intervient toujours le mois suivant celui où elles ont été réalisées. Il faudrait ajouter à ces montants 1'000 fr. par mois d'indemnité pour frais professionnels et 2'322 fr. 20 de rente LPP, dont à déduire 442 fr. par mois de frais professionnels, de sorte que ses revenus mensuels nets s'élèveraient à 4'281 fr. 20 en moyenne. Selon lui, en lui imputant des revenus réalisés sous son ancien statut, la cour cantonale aurait en quelque sorte tenu compte deux fois des mêmes montants. En effet, le versement de ces commissions aurait normalement dû intervenir durant les premiers mois de l'année, lorsqu'il devait encore verser 2'000 fr. par mois à son épouse. Alors que son revenu mensuel net devait en principe être de l'ordre de
6'000 fr. jusqu'au 31 mars 2015, il n'a perçu que 5'031 fr. 65 en janvier, 5'037 fr. 75 en février et 5'037 fr. 75 en mars, ceci essentiellement grâce à des avances, tout en accumulant une dette auprès de son employeur de 4'486 fr. 50, montant qui aurait été prélevé sur son salaire d'avril (pièce 1505). Enfin, le recourant explique qu'à tout le moins, la juridiction d'appel aurait dû tenir compte des frais professionnels de 442 fr. par mois qu'elle a pourtant constatés, et les déduire de son salaire, ce qui, même en prenant pour base les montants - contestés - des commissions qu'elle a retenus, aboutirait à un revenu mensuel net de 5'614 fr. 20 (6'056 fr. 20 - 442 fr.).

5.2. Le recourant ne peut être suivi dans son argumentation. D'une part, en tant que la cour cantonale a pris en considération ses revenus au moment où il les a perçus (montant " net à payer " figurant sur les bulletins de salaire), plutôt qu'au moment où les commissions ont été " réalisées ", son raisonnement ne saurait être qualifié d'arbitraire. D'autre part, en tant que le recourant expose que sa situation financière a changé de manière essentielle et durable, il faut souligner ce qui suit.
La cour cantonale n'a pas examiné le montant des revenus que réalisait le recourant en 2012, se contentant de se référer à son allégation selon laquelle ceux-ci s'élevaient à environ 6'000 fr. Or, à ce sujet, il ressort des pièces du dossier que pour démontrer qu'en 2012, ses revenus mensuels nets étaient alors de l'ordre de 6'000 fr. (allégué n° 4 de la requête), il s'est référé à la pièce n° 3, à savoir ses bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2012. A teneur de ces documents, le " total des prestations " était de 6'150 fr. en janvier, 6'150 fr. en février et 6'579 fr. 30 en mars 2012. Une fois déduites les charges sociales, le montant " net à payer " - à savoir le montant réellement perçu par le recourant - s'élevait à 5'191 fr. 95 en janvier, 5'198 fr. 05 en février et 5'594 fr. 15 en mars 2012 (dont un montant de 1'200 fr. pour les frais), c'est-à-dire un montant moyen arrondi de 5'328 fr. A cette période, le recourant ne percevait pas encore de rente LPP, de sorte qu'il ne pouvait compter que sur ce seul revenu.
Entre avril et août 2015, les bulletins de salaire auxquels s'est référée la juridiction d'appel démontrent qu'une fois déduites les charges sociales, le montant " net à payer " (soit la même rubrique que ci-dessus) s'est élevé à 1'873 fr. 95 en avril 2015, 3'724 fr. 30 en mai 2015, 5'998 fr. 25 en juin 2015, 4'097 fr. 30 en juillet 2015 et 2'976 fr. 20 en août 2015, à savoir une moyenne de 3'734 fr. (dont un montant de 1'000 fr. pour les frais). Ainsi, les revenus qu'il a tirés de son activité lucrative ont baissé. Cependant, si l'on y ajoute la rente LPP de 2'322 fr. 20, ses revenus mensuels nets globaux s'élèvent à plus de 6'000 fr., de sorte qu'il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant n'a, en l'état, pas vu sa situation financière se péjorer. Concernant les frais professionnels de 442 fr. que le recourant demande de retrancher au montant de ses revenus, on ne discerne pas pour quel motif il faudrait les retrancher seulement des revenus perçus en 2015, et non pas de ceux perçus en 2012. Cela étant, quand bien même on le suivrait dans son argumentation, ses revenus s'élèveraient à 5'634 fr. 20 (à savoir 3'734 fr. + 2'322 fr. 20 - 442 fr.), de sorte qu'il n'en résulterait toujours pas une péjoration de sa situation
par rapport à 2012 (5'328 fr., cf. paragraphe précédent).
Vu ce qui précède, il n'est pas insoutenable de retenir qu'en l'état, l'évolution de la situation financière du recourant ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).

6.
Le recourant fait grief à la Juge déléguée d'avoir omis d'examiner si d'autres modifications notables étaient intervenues, notamment dans la situation de l'intimée, alors que de telles modifications ressortaient pourtant manifestement du dossier, de l'ordonnance de première instance et des considérants de l'arrêt entrepris. Ainsi, elle aurait appliqué l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC de manière insoutenable (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

6.1. Selon le recourant, qui renvoie en outre à diverses pièces du dossier, il ressortirait clairement de l'arrêt entrepris que l'intimée travaille régulièrement en qualité de femme de ménage pour un revenu mensuel de 300 fr. depuis le mois de mai 2014, soit bien après la signature de la convention de 2012. Depuis 2013, elle perçoit une indemnité de 100 fr. par mois pour son activité de curatrice. Il faudrait encore ajouter à ses revenus le montant de 1'170 fr. " que lui verse chaque mois son fils ", et qui correspond à l'allocation pour impotent octroyée par décision de l'Office AI du 5 novembre 2012. Aux dires de l'époux, il ne ferait aucun doute que l'intimée tire un bénéfice personnel de l'entier de cette allocation en l'utilisant exclusivement pour ses propres dépenses. Ainsi, depuis la signature de la convention de 2012, les revenus mensuels de l'intimée seraient passés de 0 fr. à 1'570 fr. par mois, ce qui constituerait une circonstance nouvelle au sens de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC. A cela s'ajouterait qu'à juste titre, le premier juge avait considéré qu'un revenu hypothétique de 2'669 fr. 60 pouvait être imputé à l'intimée. En s'écartant de cette appréciation sans la moindre justification, l'arrêt entrepris serait entaché d'un défaut
de motivation. S'agissant des motifs justifiant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, le recourant se réfère entièrement aux considérants de l'ordonnance de première instance ainsi qu'au mémoire-réponse qu'il a déposé dans le cadre de la procédure d'appel. Enfin, il affirme que les charges de l'intimée ont baissé: le fils des parties verserait chaque mois une partie de ses revenus (1'550 fr.) sur un compte commun, l'intimée versant pour sa part 1'000 fr. sur ledit compte, tous deux formant désormais une communauté domestique. Par conséquent, il se justifiait de partager leur loyer par deux et de retenir, à titre de minimum vital de l'intimée, la moitié du montant habituellement retenu pour deux adultes faisant ménage commun. Vu ce qui précède, la Juge déléguée devait retenir, sauf à faire preuve d'arbitraire, que la réduction des charges de l'intimée constituait une modification essentielle des circonstances ayant un impact direct sur la contribution d'entretien.

6.2. Pour autant qu'en évoquant un " défaut de motivation ", le recourant entende soulever la violation de son droit d'être entendu, on relèvera que pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). En l'occurrence, les motifs ayant guidé la Juge déléguée sont suffisamment explicites pour que le recourant soit en mesure de les attaquer, ce qu'il a d'ailleurs fait dans son argumentation fondée sur l'arbitraire (cf. à ce propos infra consid. 6.3). En effet, la Juge déléguée a considéré que le seul motif invoqué par le recourant, dans sa requête du 20 mars 2015, était une prétendue modification de sa propre situation financière; le premier juge était entré en matière sur ladite requête, considérant, à tort selon la Juge déléguée, que la situation financière du recourant constituait une circonstance nouvelle au sens de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC. Autant qu'il soit suffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1), le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.

6.3. Il reste à examiner si, en ne tenant pas compte de l'évolution de la situation financière de l'épouse comme circonstance nouvelle, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. A ce sujet, en tant que le recourant renvoie au contenu du jugement de première instance et à son mémoire d'appel, il faut rappeler que la motivation d'un recours doit être complète, et qu'il n'est pas admissible de se contenter d'un tel renvoi (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 399 s.). Pour le surplus, son argumentation relative à la situation financière de l'intimée se fonde largement sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans qu'il ne se plaigne du caractère arbitraire de ces omissions (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, s'il a effectivement été relevé par la Juge déléguée que l'épouse perçoit chaque mois 300 fr. pour son travail de femme de ménage et 100 fr. pour son activité de curatrice, l'arrêt entrepris ne précise pas depuis quand tel est le cas; on ignore en particulier si ces éléments sont ou non postérieurs à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. On peut quoi qu'il en soit douter qu'en l'espèce, refuser de qualifier de si faibles montants de " faits nouveaux " au sens de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC puisse être
qualifié d'arbitraire. Quant aux 1'170 fr. correspondant à l'allocation pour impotent de D.________, il ne ressort pas des faits de l'arrêt querellé que l'intimée en bénéficierait pour ses besoins personnels, ce que le recourant se contente d'affirmer, sans que cela ne ressorte du dossier ni qu'il ne soulève à ce sujet un grief d'omission arbitraire des faits. Il en va de même des prétendus 1'550 fr. par mois que le fils des parties verserait sur un compte commun. En définitive, la critique du recourant n'est pas de nature à démontrer qu'en niant un changement de circonstances notable et durable dans la situation financière de l'épouse, la juridiction précédente aurait appliqué l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
CC de manière insoutenable, à tout le moins dans son résultat.

7.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se pencher sur le nouveau calcul de la contribution d'entretien proposé par le recourant.

8.
Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Bonvin