Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 621/2014

Arrêt du 4 février 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate,
recourant,

contre

Municipalité de U.________,
représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (résiliation des rapports de service et du bail à loyer),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 15 juillet 2014.

Faits :

A.
A.________ a travaillé dès 1992 au service de la commune de V.________ en qualité d'employé auxiliaire. En 1997, il a été affecté au service de la voirie. Il a été nommé fonctionnaire le 1 er janvier 2004. Dès le 1 er février 2005, A.________ a travaillé comme concierge du centre scolaire et sportif de V.________, reprenant le poste de l'ancien concierge, lequel a été affecté au service de la voirie. A la même date, les époux ont également repris le bail de l'appartement occupé par le précédent concierge au sein du centre scolaire.
En raison de diverses plaintes concernant le comportement de A.________, la commune de V.________, après s'est entretenue à ce sujet avec l'intéressé, l'a rappelé à l'ordre sur plusieurs points et lui a adressé un avertissement par courrier du 17 février 2010. Le 10 mai suivant, elle a prononcé un blâme à l'encontre de A.________, à la suite d'une plainte relative à son comportement (état d'ébriété) à l'occasion d'une soirée en mars 2010. Elle a en outre rappelé qu'en cas de récidive, elle se verrait dans l'obligation de rompre les rapports de service.
A la suite d'une fusion de communes, A.________ s'est vu confirmé son engagement comme concierge au sein de la commune de U.________ avec effet au 1 er janvier 2012.
Le 14 novembre 2012, B.________, directeur de l'établissement scolaire primaire et secondaire de U.________ - V.________, s'est plaint à la municipalité de U.________ du comportement de A.________, en particulier de ses sautes d'humeur à l'égard des élèves et des enseignants.
Par lettre du 28 mars 2013, la commune de U.________ a décidé de licencier A.________ pour le 30 juin 2013. Elle lui reprochait un comportement inadéquat envers la population et le corps enseignant en dépit de nombreux avertissements. En outre, elle a indiqué que son travail en général ne donnait pas entière satisfaction, en particulier en ce qui concernait sa qualité et son exécution. A.________ ayant recouru contre cette décision en invoquant une violation de son droit d'être entendu, la commune l'a annulée le 21 juin 2013. Elle a simultanément convoqué l'intéressé à une séance le 3 juillet 2013 afin de lui permettre de s'exprimer sur les faits reprochés.
Le 19 juillet 2013, la commune de U.________ a licencié A.________ avec effet au 31 octobre 2013. A l'appui de sa décision, elle a retenu des problèmes d'alcool, un manque de respect à l'égard de la hiérarchie, de l'insubordination et le non-respect des directives. Elle a également relevé avoir reçu des plaintes de représentants du corps enseignant et de responsables de sociétés locales au sujet du comportement souvent agressif, peu collaborant et vindicatif de A.________. Par cette même décision, la municipalité a également résilié pour le 31 octobre 2013 le bail relatif à l'appartement occupé par la famille de A.________.

B.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à son annulation.
La cour cantonale a tenu une audience le 3 mars 2014 au cours de laquelle plusieurs témoins ont été entendus.
Par arrêt du 15 juillet 2014, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a toutefois reporté au 30 novembre 2014 la date de la fin de l'usage de l'appartement de fonction, compte tenu de l'effet suspensif accordé à la procédure.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il conclut à l'annulation du jugement attaqué et de la décision de la municipalité du 19 juillet 2013. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif. La municipalité de U.________ conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif.

D.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge instructeur a attribué l'effet suspensif au recours en ce sens que les effets du contrat de bail à loyer entre les parties étaient maintenus pendant la durée de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris a été rendu en matière de rapports de travail de droit public au sens de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Dans la mesure où elle porte sur l'annulation d'une décision de résiliation des rapports de travail, la contestation est de nature pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'entre pas en considération (voir par exemple les arrêts 8C 82/2013 du 3 décembre 2013 consid. 1 et 8C 182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 1). La valeur litigieuse, qui porte sur plusieurs mois de salaire, atteint par ailleurs le seuil requis de 15'000 fr. (art. 51 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 85 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
let. b LTF). La voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF est donc ouverte pour contester la décision attaquée.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.2. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cependant, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, selon le principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C 668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1).

3.

3.1. En qualité de fonctionnaire de la commune de V.________, le recourant était soumis au Statut du personnel communal de cette commune. Après la fusion des anciennes communes qui forment désormais la commune de U.________, celle-ci a adopté un règlement concernant le personnel communal, entré en vigueur le 1 er janvier 2014. Dès lors que son licenciement a été prononcé en 2013, il convient d'appliquer l'ancien Statut du personnel de la commune de V.________ au recourant, comme l'ont fait les premiers juges.
Selon l'art. 14 par. 2 du Statut, repris à l'art. 19 par. 1 du Statut, la Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au moins, si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un renvoi immédiat. D'après l'art. 19 par. 2, constituent de justes motifs l'incapacité ou l'insuffisance constatée, l'invalidité et, de façon générale, toutes circonstances qui rendent le maintien en fonction préjudiciable à la bonne marche ou à la bonne réputation de l'administration communale ou de l'un de ses secteurs.

4.
Examinant un à un les reproches de l'autorité intimée à l'encontre du recourant, la juridiction cantonale a retenu ce qui suit:
Rien n'indiquait que le recourant consommait de l'alcool en quantité excessive pendant son activité professionnelle. En outre, l'intimée ne démontrait pas que le recourant avait encore récemment adopté une attitude inappropriée en public, de nature à porter atteinte à l'image de la commune, de sorte que ses habitudes en matière de consommation d'alcool ne permettaient pas de retenir l'existence d'un juste motif de licenciement. Les problèmes de disponibilité du recourant évoqués n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement. Quant à la qualité de son travail, elle n'était pas remise en cause par l'autorité intimée. Il n'y avait pas non plus lieu de retenir que le recourant ne disposait pas des ressources physiques nécessaires pour effectuer son travail. En ce qui concerne le comportement du recourant à l'égard des usagers du collège, de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, les pièces du dossier montraient que le recourant jouissait d'une assez bonne réputation auprès des usagers des infrastructures scolaires.
Cela étant, il ressortait de plusieurs témoignages que le recourant adoptait parfois un comportement inadéquat sur son lieu de travail. Il ne supportait pas les reproches, ce qui l'amenait à se mettre en colère. Son supérieur C.________ avait reçu plusieurs fois l'ordre du recourant de prendre la porte, ce qu'avait confirmé D.________, témoin de la scène qui s'était déroulée alors qu'il travaillait avec le recourant en 2013. En raison de l'agressivité du recourant, C.________ avait dit avoir eu peur pour son intégrité.
La juridiction cantonale s'est également référée au témoignage de E.________, ancien supérieur hiérarchique, selon lequel le recourant ne parvenait que difficilement à appliquer les consignes et n'acceptait pas d'avoir un chef. Bien que la question du respect de la hiérarchie eût été abordée, E.________ n'avait constaté aucun changement. Ainsi, contrairement à ce qu'affirmait le recourant, sa capacité à respecter les ordres de son supérieur ne s'était pas améliorée entre l'avertissement de 2010 et la fusion de commune. Le nouveau chef du recourant, C.________, ne parvenait que très rarement à faire appliquer de nouvelles directives et à faire respecter les consignes ainsi qu'un planning de travail. En définitive, la juridiction cantonale a constaté que le recourant effectuait son travail comme il l'entendait, sans se soucier des directives de sa hiérarchie. Ces éléments démontraient qu'il ne parvenait pas à travailler sous les ordres d'un supérieur. Le recourant n'était en outre pas apte à effectuer un travail d'équipe.
Les premiers juges ont considéré que si chacune des difficultés rencontrées par les supérieurs hiérarchiques du recourant, prises isolément, ne constituait pas, en tant que telle, un juste motif de licenciement, leur accumulation dans le temps et le défaut d'amendement du recourant suite aux remarques qui lui avaient été adressées, ne permettait plus d'envisager la poursuite des rapports de travail.

5.

5.1.

5.1.1. Par un premier moyen, le recourant invoque une constatation arbitraire des faits par la juridiction cantonale. En particulier, il lui reproche d'avoir omis de prendre en considération certains éléments dans l'établissement des faits, à savoir l'insistance avec laquelle la commune prétendait à l'existence de problèmes d'alcool et de permis de conduire, l'exigence que le recourant cesse son activité à la fin du mois de juin 2013 ainsi que la convocation par la commune de son médecin traitant pour discuter de son état de santé. Selon le recourant, les premiers juges auraient dû constater qu'une telle attitude de la part de la municipalité témoignait d'un harcèlement, lequel était susceptible d'expliquer son comportement à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques. En outre, le recourant s'élève contre le fait que les premiers juges n'ont pas relevé l'incohérence entre les motifs de la résiliation de ses rapports de travail prononcée le 28 mars 2013 et ceux invoqués à l'appui de la résiliation du 19 juillet 2013.

5.1.2. En l'espèce, en se décrivant victime de harcèlement par la municipalité, le recourant s'écarte des constatations de l'autorité cantonale et présente sa propre version des faits, sans indiquer en quoi ceux retenus par le Tribunal cantonal seraient manifestement inexacts ou incomplets. On rappellera que les faits établis par la juridiction cantonale se fondent sur de nombreux témoignages qui ne sont pas remis en cause par le recourant. En ce qui concerne les motifs de résiliation des rapports de travail, il y a lieu de constater que la décision du 28 mars 2013 mentionnait déjà des problèmes de comportement de la part du recourant, notamment à l'égard des enseignants. Au surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la prétendue incohérence qu'il invoque aurait une influence sur l'issue du litige.
Le grief soulevé ici n'est dès lors pas fondé.

5.2. Par un deuxième moyen, le recourant invoque une application arbitraire du droit cantonal (art. 14 et 19 du Statut du personnel communal) par la juridiction précédente.
Selon la jurisprudence, les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt 8C 70/2010 du 20 décembre 2010, consid. 2.2 non publié aux ATF 137 I 58, avec les références: arrêts 8C 170/2009 du 25 août 2009, résumé au JdT 2010 I 101, consid. 4.2.1; 1C 142/2007 du 13 septembre 2007 consid. 6.3; 2P.149/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.2).
Les faits reprochés (insubordination, non-respect des directives et de la hiérarchie, absence totale d'amendement) constituent des manquements qui ne sont pas dépourvus de gravité. Les premiers juges n'ont pas fait une application arbitraire des dispositions précitées du Statut en retenant l'existence de justes motifs de résiliation.

5.3. Par un troisième moyen, invoquant une application arbitraire de l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) et des art. 1 et 2 de la loi cantonale sur la juridiction en matière de bail (LJB; RSV 173.655), le recourant soutient que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal était incompétente pour statuer sur la validité de la résiliation du contrat de bail car celle-ci relevait de la compétence exclusive du Tribunal des baux. Il fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en retenant que ses rapports de travail et son contrat de bail ne pouvaient être dissociés, de sorte que l'extinction du contrat de bail obéissait aux règles applicables à la fin des rapports de service.

5.3.1. Selon les principes généraux, les cocontractants peuvent convenir de lier entre eux deux contrats en soi distincts, de manière telle que l'extinction de l'un entraîne celle de l'autre, aucun des rapports juridiques ne pouvant persister indépendamment de l'autre; on parle alors de contrats connexes ou couplés (ATF 136 III 65 consid. 2.4.1 p. 70 et les auteurs cités).
Il ressort des constatations cantonales que l'activité de concierge au centre scolaire et sportif de la municipalité de V.________ supposait la mise à disposition d'un logement au sein même de cet établissement afin de gérer notamment la mise à disposition des salles. Le recourant objecte cependant que les rapports de travail et le contrat de bail ne font pas expressément référence l'un à l'autre; plus particulièrement, il relève que le contrat de travail ne mentionne pas l'existence d'un logement de fonction.
Même en l'absence de clauses exprimant une interdépendance entre ces deux rapports juridiques, le fait que le recourant a repris le bail de l'appartement de l'ancien concierge au moment où il a remplacé ce dernier dans sa fonction, révèle la volonté des parties de créer une dépendance réciproque entre la mise à disposition du logement de fonction et la fourniture d'un travail rémunéré et, partant, de soumettre à un sort commun la naissance et l'extinction des obligations résultant de documents distincts (cf. Luc Thévenoz/Jacques de Werra, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n° 14 ad Introduction art. 184
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
-529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
CO). La mise à disposition d'un logement de fonction à un concierge au service d'un établissement public correspond du reste à une pratique courante. Par ailleurs, le salaire du recourant était plus élevé que le montant du loyer. Par conséquent, le droit du recourant de faire usage de l'appartement de service s'éteignait automatiquement avec la fin du rapport de travail. Par courrier du 19 juillet 2013, l'intimée a valablement résilié les rapports de service pour le 31 octobre 2013. Le contrat de bail portant sur l'appartement de service s'éteignait donc ipso facto au même terme sans que la
municipalité ait besoin de le préciser, comme elle l'a fait dans le courrier précité par souci de clarté (cf. arrêt 4A 102/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 et les références citées; Jean-Philippe Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 74 ad art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO).

5.3.2. Le recourant conteste encore l'existence de contrats connexes ou couplés au motif que sa femme serait colocataire de l'appartement. N'étant par ailleurs pas employée par la municipalité, l'extinction automatique du bail avec la fin des rapports de travail de son mari ne saurait par conséquent lui être opposable. Le fait que l'épouse du recourant a également signé (ou contresigné) le contrat de bail, qu'elle soit colocataire ou non, ne change toutefois rien à la situation du cas d'espèce. En effet, en sa qualité de conjoint du recourant partageant le même logement, elle disposait en vertu de la loi des droits appartenant à un locataire en cas de congé, conformément à l'art. 273a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273a - 1 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé.
1    Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé.
2    Les conventions prévoyant une prolongation du bail ne sont valables que si elles sont conclues avec les deux époux.
3    Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.110
CO (cf. Pierre Tercier/Pascal G. Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n° 2030). Toutefois, en présence de contrats interdépendants ou couplés, les dispositions sur l'extinction du contrat de bail ainsi que celles sur la protection du locataire contre les congés ne s'appliquent pas (cf. Pierre Tercier/Pascal G. Favre, op. cit., n° 1988).

5.3.3. Dès l'instant où le droit du recourant de faire usage de l'appartement de service s'éteignait automatiquement avec la fin des rapports de travail, tout litige à ce sujet dépendait de l'application des règles sur cette relation. La Cour cantonale, qui s'est déclarée compétente ratione materiae pour connaître du présent litige, n'a dès lors pas appliqué arbitrairement l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LPA-VD, selon lequel le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

5.3.4. Dans sa décision de licenciement du 19 juillet 2013, la commune de U.________ a indiqué qu'elle se tenait à disposition pour aider le recourant dans la recherche d'un autre logement pour lui et sa famille. On peut dès lors partir du principe qu'elle lui accordera un délai raisonnable pour se reloger. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire, comme l'ont fait les premiers juges, de fixer un nouveau délai au recourant pour quitter son appartement de fonction.

6.
Mal fondé, le recours doit en tous points être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 4 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

La Greffière : Fretz Perrin