SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA |
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1 | La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l'OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d'autres organisations suprarégionales qui s'occupent du sport des adultes. |
2 | L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA |
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1 | La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l'OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d'autres organisations suprarégionales qui s'occupent du sport des adultes. |
2 | L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA |
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1 | La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l'OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d'autres organisations suprarégionales qui s'occupent du sport des adultes. |
2 | L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue. |
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2 | L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue. |
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1 | La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l'OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d'autres organisations suprarégionales qui s'occupent du sport des adultes. |
2 | L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue. |
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1 | La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l'OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d'autres organisations suprarégionales qui s'occupent du sport des adultes. |
2 | L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue. |
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1 | La formation et la formation continue des moniteurs ESA peuvent être organisées par l'OFSPO, par les cantons ou par des personnes morales de droit privé, notamment par des fédérations sportives et d'autres organisations suprarégionales qui s'occupent du sport des adultes. |
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SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 36 Moniteurs ESA - Les moniteurs ESA peuvent diriger des offres sportives destinées aux adultes. Sont exclues les activités relevant des sports énumérés à l'art. 6, al. 2, let. a et c. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA |
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2 | L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue. |
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2 | L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA |
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2 | L'OFSPO conclut des contrats de prestations avec les organisateurs de la formation et de la formation continue. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |