SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
|
1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir. |
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1 | Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir. |
2 | Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons. |
4 | Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
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1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
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1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 29 - 1 Si l'exploitation d'une installation de tir doit cesser dans une commune ou si aucune installation de tir ne peut y être construite, et si aucun rattachement à une autre commune n'est possible, l'autorité militaire cantonale, après avoir consulté l'officier fédéral de tir, ordonne:45 |
|
1 | Si l'exploitation d'une installation de tir doit cesser dans une commune ou si aucune installation de tir ne peut y être construite, et si aucun rattachement à une autre commune n'est possible, l'autorité militaire cantonale, après avoir consulté l'officier fédéral de tir, ordonne:45 |
a | l'assignation d'une installation de tir d'une autre commune; |
b | la constitution d'un groupement intercommunal pour la construction d'une installation de tir collective; |
c | la construction d'une installation de tir communale sur le territoire d'une autre commune. |
2 | Les sociétés nouvellement créées peuvent se voir assigner une installation de tir communale existante, même si d'autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l'ont agrandie. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 34 Tâches des autorités militaires cantonales - 1 Les autorités militaires cantonales ont pour tâche: |
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1 | Les autorités militaires cantonales ont pour tâche: |
a | de nommer le président et les membres des commissions cantonales de tir, après avoir pris l'avis de l'officier fédéral de tir compétent; |
b | de procéder à l'homologation des sociétés de tir; |
c | de prendre des sanctions en cas de tir obligatoire inaccompli et d'inobservation des prescriptions concernant le tir hors du service; |
d | d'établir les autorisations pour la participation d'étrangers à des exercices fédéraux; |
e | de délivrer et d'annuler l'autorisation d'exploiter des installations de tir pour le tir hors du service; |
f | d'ordonner les mesures nécessaires conformément à l'art. 29; |
g | d'accorder aux militaires les dispenses de tir obligatoire. |
2 | En cas de violations graves des obligations, notamment lors de lacunes au plan technique ou au niveau de l'organisation ou de la communication, elles peuvent révoquer le président et des membres d'une commission cantonale de tir. Avant la décision, il faut accorder à la personne concernée le droit d'être entendue. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
|
1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
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1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
|
1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
|
1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
|
1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
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1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
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1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
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1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
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1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir - 1 Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
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1 | Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés. |
2 | Seules peuvent être reconnues les sociétés: |
a | qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38; |
b | qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité; |
c | qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service; |
d | qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux; |
e | qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS; |
f | qui disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir; |
g | qui disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service. |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 3 Exécution - 1 Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service. |
|
1 | Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service. |
2 | Les exercices de tir hors du service ne peuvent avoir lieu que dans les installations de tir prévues à cet effet et reconnues par les autorités militaires compétentes, ou sur les terrains de tir autorisés par les officiers fédéraux de tir compétents. |
3 | Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte et publie les prescriptions relatives au tir hors du service concernant: |
a | l'organisation des tirs par les sociétés de tir; |
b | le déroulement des exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service; |
c | les tirs historiques; |
d | les performances minimales exigées des militaires astreints au tir; |
e | les armes, munitions et moyens auxiliaires autorisés.2 |
4 | Le DDPS peut déléguer au Groupement Défense la compétence d'édicter une liste des moyens auxilaires autorisés selon l'al. 3, let. e.3 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
|
1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 512.31 Ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir) - Ordonnance sur le tir Ordonnance-sur-le-tir Art. 4 Terminologie - 1 Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
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1 | Les exercices de tir et les cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale sont: |
a | les exercices fédéraux: |
a1 | programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m, |
a2 | tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m; |
b | les exercices de tir volontaires: |
b1 | entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui l'utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement: |
b2 | concours de tir des associations et des sociétés militaires; |
c | les cours de tir: |
c1 | cours pour moniteurs de tir, |
c2 | cours pour directeurs de jeunes tireurs5, |
c3 | cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs, |
c4 | cours pour jeunes tireurs, |
c5 | cours pour retardataires, |
c6 | cours pour restés. |
2 | Sont considérées comme armes d'ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l'armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6 |
a | armes portatives: |
a1 | fusil d'assaut 57, |
a2 | fusil d'assaut 90; |
b | armes de poing: |
b1 | pistolet 49 (SIG P 210), |
b2 | pistolet 75 (SIG P 220), |
b3 | pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9 |
3 | Sont assimilées aux armes d'ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l'armée.10 |
4 | Sont considérées comme munitions d'ordonnance: |
a | les cartouches pour fusils 11 et 90; |
b | les cartouches pour pistolets 14.11 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 125 Tir hors du service - 1 Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir. |
|
1 | Les cantons nomment les commissions cantonales de tir et reconnaissent les sociétés de tir. |
2 | Les cantons statuent sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service et les attribuent aux sociétés de tir. Ils veillent à la compatibilité des installations de tir avec la protection de l'environnement et encouragent les installations collectives ou régionales. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et les obligations des cantons. |
4 | Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.247 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 133 Installations de tir - 1 Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité. |
|
1 | Pour les exercices de tir dans le cadre du tir hors du service ainsi que pour les activités correspondantes des sociétés de tir, les communes veillent à l'utilisation gratuite des installations. Pour les exercices de tir de la troupe, les installations sont mises à disposition contre le versement d'une indemnité. |
2 | Pour la construction d'installations de tir, le DDPS peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la LEx271, dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue dans la législation cantonale. |
3 | Le DDPS édicte des prescriptions sur l'emplacement, la construction et l'exploitation d'installations destinées au tir hors du service, ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. À cet égard, il tient compte des impératifs de la sécurité, de la protection de l'environnement et de la nature et du paysage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |