Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2010.69

Arrêt du 3 décembre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie

A., requérant

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF)

Vu :

- la perquisition opérée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après CFMJ) du 14 septembre 2010,

- le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,

- la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

- les observations de la CFMJ, transmises le 8 octobre 2010 avec la plainte à l’autorité de céans,

- la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,

- la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 12 octobre 2010,

- le formulaire y relatif que A. a fait parvenir le 13 octobre 2010 à l’autorité de céans,

- le rejet, le 4 novembre 2010, de la demande d’assistance judiciaire par l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.59),

- le nouveau délai au 29 novembre 2010 fixé le 19 novembre 2010 à A. par l’autorité de céans pour remplir un nouveau formulaire d’assistance judiciaire,

- le formulaire non-signé et les annexes remis le 25 novembre 2010 par A. à l’autorité de céans.

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et que si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF par renvoi de l’art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA);

que de doctrine et de jurisprudence constantes, il incombe à la partie qui requiert l’assistance judiciaire de fournir toutes les indications nécessaires à la détermination de ses revenus, de ses charges et de sa fortune;

que, preuves à l’appui, lesdites indications doivent donner une image fidèle et complète des obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);

que si les indications et les preuves remises par le requérant ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée du fait que l’indigence ne peut être démontrée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2001, consid. 6.1; cf. également Bühler, die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189ss);

que l’obligation de l’Etat de fournir l’assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d’assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 163 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CC; Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in : PJA 2002 p. 644ss, p. 658; Meichssner, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6; ATF 127 I 202 consid. 3b);

que ledit principe vaut également pour les procédures devant l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2);

que dès lors, pour déterminer l’indigence, doivent être pris en considération les éléments du patrimoine, des dettes et des revenus des deux conjoints;

qu’en l’espèce, il ressort du formulaire et des annexes remis par le requérant qu’il dispose d’une fortune de Fr. 1'465.65 (act. 2.1), de dettes pour Fr. 37'999.60 (au 31 décembre 2008; act. 2.5), touche un revenu mensuel de Fr. 1'875.45 (act. 2.1) et assume un loyer mensuel de Fr. 1'500.-- (act. 2.6) ainsi qu’une assurance-auto annuelle de Fr. 2'521.20 (act. 2.4);

que son épouse réalise un revenu mensuel net de Fr. 2'580.85, allocations-enfants et retenue sur salaire comprises (act. 2.10);

que l’état des charges fourni par le requérant est manifestement incomplet et ne permet pas d’établir une image cohérente d’icelles;

qu’en particulier, il existe une différence de Fr. 1'000.-- environ entre sa police d’assurance et le montant effectivement versé (act. 2.4);

que le recourant n’a pas jugé bon de joindre un état actualisé de sa dette;

qu’il apparaît en plus que le couple touche un revenu net commun de 4'456.30;

qu’aucun document n’a été remis à l’appui des charges assumées par l’épouse de A.;

que pour ces motifs, les données remises ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de la situation financière des conjoints;

que l’attention du requérant avait déjà été attirée sur ce point lors de sa première demande d’assistance judicaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.59 du 4 novembre 2010);

que par ailleurs les revenus cumulés des conjoints en regard des charges alléguées leur laisseraient vraisemblablement un solde disponible et que celui-ci pourrait leur permettre d’assumer les frais relatifs à la procédure pénale contre le requérant;

que dès lors il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire;

qu’il convient de fixer au requérant un nouveau – et dernier – délai au 16 décembre 2010 pour lui permettre de s’acquitter de l’avance de frais;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

2. Un dernier délai au 16 décembre 2010 est imparti au requérant pour verser l’avance de frais requise de Fr. 1'500.--.

3. Les frais suivront le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 6 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.