|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
||||||
| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 441.11 OLang Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
||||||
| Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: | ||||||
| il est particulièrement urgent de le conclure; | ||||||
| la forme spécifique de l'accord le requiert; | ||||||
| il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. | ||||||
| On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 106 [1] Jeux d'argent |
||||||
| La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. | ||||||
| Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. | ||||||
| L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: | ||||||
| les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; | ||||||
| les paris sportifs; | ||||||
| les jeux d'adresse. | ||||||
| Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. | ||||||
| La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. | ||||||
| Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. | ||||||
| La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149). | ||||||