SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
|
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
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