SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |