Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 306/2014

Arrêt du 3septembre 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
chimiste cantonal du canton du Valais,
demandeur et recourant,

contre

X.________ SA, représentée par Me Daniel Udry,
défenderesse et intimée.

Objet
action en modification d'une raison de commerce

recours contre le jugement rendu le 15 avril 2014 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 3 mars 2014, la société U.________ SA, à Sion, a modifié ses statuts sur divers points, notamment pour adopter la raison sociale X.________ SA; cette mutation a été inscrite sur le registre du commerce du Valais central et publiée le 7 du même mois dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2.
Le 7 avril 2014, le chimiste cantonal du canton du Valais a saisi le Tribunal cantonal d'une « opposition à l'inscription d'une raison de commerce selon l'art. 162 ORC ». Le tribunal était requis de « constater le caractère illicite de l'inscription ''X.________ SA'' », d'annuler cette inscription, d'impartir à la société un bref délai pour modifier sa raison sociale, et d'inviter le préposé au registre du commerce à « prendre les mesures appropriées ».
Le chimiste cantonal exposait qu'au mois d'août 2013, il était intervenu par une décision administrative afin d'interdire la commercialisation de vins sous une appellation « X.________ » qui était contraire à la législation sur les denrées alimentaires. La nouvelle raison de commerce X.________ SA était destinée à éluder cette interdiction; elle apparaissait donc trompeuse et nuisible à l'intérêt public, et par conséquent inadmissible au regard de l'art. 944 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO.
Le chimiste cantonal tenait le Tribunal cantonal pour compétent au regard de l'art. 162 al. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), selon lequel l'opposant à une inscription déjà opérée est renvoyé à agir devant le tribunal, et de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
CPC selon lequel un tribunal statuant en instance cantonale unique connaît des litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce.
Par lettre du 15 avril 2014, sous la signature de l'un de ses membres, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a déclaré la demande irrecevable. La Cour retient que la sauvegarde de l'intérêt public en cause, soit la protection du public contre une raison de commerce éventuellement trompeuse, incombe exclusivement aux autorités chargées de la tenue du registre du commerce, et que le chimiste cantonal n'a donc pas qualité pour agir en justice.

3.
Agissant par la voie du « recours en matière de droit privé », le chimiste cantonal requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 15 avril 2014 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
L'intimée X.________ SA conclut au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.

4.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites. En particulier, quoique sous la forme d'une simple lettre, le Tribunal cantonal a rendu une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), et le recours en matière civile peut être exercé sans égard à la valeur litigieuse dans les contestations où une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique, telles celles relatives à l'usage d'une raison de commerce (art. 5 al. 1 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
CPC, 74 al. 2 let. b LTF).

5.
Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83). Parce que cette double exigence a trait au rapport juridique invoqué à l'appui de la prétention, l'action doit être rejetée si ladite exigence n'est pas satisfaite; contrairement au jugement dont est recours, il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité de la demande en justice (mêmes arrêts; voir aussi Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n° 447 p. 100; Simon Zingg, in Commentaire bernois, n° 171 ad art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC).
Dans divers domaines, le droit civil prévoit que des autorités ou collectivités publiques sont habilitées à agir en justice pour imposer aux particuliers le respect des règles établies (exemples: action en dissolution d'une association, art. 78
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 78 - La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l'autorité compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'association est illicite ou contraire aux moeurs.
CC; action en annulation d'un mariage, art. 106 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 106 - 1 L'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l'être également par toute personne intéressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l'autorité compétente pour intenter action lorsqu'elles ont des raisons de croire qu'un mariage est entaché d'un vice entraînant la nullité.177
1    L'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l'être également par toute personne intéressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l'autorité compétente pour intenter action lorsqu'elles ont des raisons de croire qu'un mariage est entaché d'un vice entraînant la nullité.177
2    L'annulation d'un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d'office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.
3    L'action peut être intentée en tout temps.
CC; actions en matière de concurrence déloyale, art. 10 al. 3 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale). Or, aucune disposition ne prévoit que les cantons ou leurs autorités puissent user de l'action judiciaire en vue de mettre fin à une violation de l'art. 944 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO relatif à la formation des raisons de commerce. L'action prévue par l'art. 956 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
CO peut notamment tendre à faire interdire l'usage d'une raison de commerce; elle n'appartient cependant pas à l'autorité étatique mais seulement au titulaire d'une autre raison de commerce, lésé dans son droit à l'usage exclusif de cette raison-ci (ATF 73 II 180 consid. 2 p. 181; 72 II 1 consid. 1 p. 3; Pierre-Alain Killias, La mise en oeuvre de la protection des signes distinctifs, 2002, nos 78 p. 31 et 156 p. 55).
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal retient donc à bon droit que le chimiste cantonal n'a pas qualité pour rechercher la société X.________ SA devant les tribunaux civils.

6.
Les art. 940 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 940 - L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.
CO et 28 ORC prévoient un contrôle préalable, par l'office du registre du commerce et au regard des conditions légales, de toute inscription demandée sur ce registre; l'office doit ainsi refuser, notamment, l'inscription de raisons de commerce prohibées par les art. 944 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO et 26 ORC parce que trompeuses ou contraires à l'intérêt public. S'il advient qu'une inscription illicite échappe à ce contrôle et soit néanmoins opérée, l'office doit ouvrir une procédure administrative sur la base de l'art. 152 al. 1 let. b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239
1    Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.239
2    La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution.
ORC, tendant à la suppression ou à la rectification forcée de cette inscription. Cette dernière règle vise en effet, parmi d'autres cas, une « inscription [qui] ne correspond pas [...] aux prescriptions juridiques ». Dans sa teneur antérieure à la révision générale de 2007, l'ordonnance prévoyait avec davantage de clarté que les inscriptions opérées « au mépris » des exigences légales devaient être assainies par la voie administrative (art. 38 al. 2 aORC; RS 2 p. 672, 681; ATF 65 I 269 consid. 3 p. 274).
Chacun peut dénoncer une irrégularité à l'office du registre du commerce en vue de provoquer la suppression ou la rectification d'une inscription (ATF 130 III 707 consid. 2 p. 709); toutefois, un particulier n'a en principe pas qualité pour recourir si l'office refuse de donner suite à sa démarche (ATF 101 Ib 212; 84 I 83 consid. 2 p. 85). Le dénonciateur qui se prétend lésé dans ses droits privés doit agir devant le juge civil; pour sa protection, l'art. 162 ORC prévoit seulement le blocage provisionnel du registre à l'encontre d'une inscription non encore opérée au registre journalier. C'est pourquoi l'art. 162 al. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
ORC, invoqué par le chimiste cantonal dans sa demande en justice, prévoit que l'opposant à une inscription déjà opérée doit être renvoyé à saisir le tribunal.
Les autorités administratives peuvent elles aussi dénoncer des irrégularités à l'office du registre du commerce; s'il y a lieu, celui-ci donne suite à leur intervention et fait modifier ou supprimer la raison de commerce nuisible à l'intérêt public et donc contraire à l'art. 944 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO (démarche du chimiste cantonal bernois: ATF 117 II 192; autres exemples: ATF 105 II 135; 100 Ib 29; arrêt A.531/1983 du 24 janvier 1984, RSPI 1986 II 293). L'office est alors tenu de donner suite à une dénonciation fondée; à la différence du particulier qui se prétend lésé dans ses droits privés, l'autorité administrative dénonciatrice ne doit pas et elle ne peut pas être renvoyée à agir devant le juge civil (ATF 65 I 269 consid. 2 p. 273). Comme on l'a vu, cette autorité n'aurait d'ailleurs pas qualité pour intenter une action judiciaire.
A l'appui du recours en matière civile, le chimiste cantonal valaisan se réfère erronément à l'arrêt ATF 65 I 269 ci-mentionné. Contrairement à son argumentation, il n'en ressort pas que l'autorité administrative ait qualité pour agir en justice sur la base de l'art. 944 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO, mais plutôt qu'elle peut, afin d'obtenir le respect de cette disposition légale, mettre en oeuvre la voie administrative en s'adressant à l'office du registre du commerce. Il ressort également de l'arrêt qu'au regard de la législation alors en vigueur, l'autorité dénonciatrice avait au besoin qualité pour recourir au Tribunal fédéral (ATF 65 I 269 consid. 1 p. 271). Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'état, au regard du droit actuel, si un droit de recours devrait être reconnu au chimiste cantonal pour la sauvegarde de l'intérêt public.

7.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. Le canton du Valais, dont le chimiste cantonal est une autorité, est dispensé de l'émolument judiciaire; il doit acquitter les dépens auxquels l'intimée peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton du Valais versera une indemnité de 2'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 septembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Le greffier :

Klett Thélin