Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 93/2007

Arrêt du 3 septembre 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,

contre

Police cantonale vaudoise, centre Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
Permis d'acquisition, séquestre et retrait définitif d'armes,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 23 février 2007.

Faits :

A.
Le 18 mars 1998, la Police cantonale vaudoise (ci-après: la Police cantonale) a été informée du fait que X.________, "dangereux et fortement armé serait, suite à une rupture avec son amie, devenu violent et qu'il menacerait la sécurité de son entourage et qu'il aurait déjà tué leur chat, dans l'après-midi, vers 13h00, au moyen d'une arme de poing". Intervenant sur place, elle a interpellé l'intéressé et a trouvé sur lui un étui avec un revolver chargé, qu'elle a saisi. Sur perquisition, cinq autres armes, dont un pistolet mitrailleur, ont été découvertes au domicile de l'intéressé et saisies, le 19 mars 1998.

Le 24 mai 2006, X.________ a présenté une demande de permis d'acquisition d'armes en vue d'acquérir une carabine. Il a joint à sa demande un extrait de son casier judiciaire, duquel il ressortait qu'il avait été condamné le 29 mai 2000 à trente jours d'emprisonnement pour ivresse au volant et le 24 juin 2005 à deux mois et quinze jours d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation routière et ivresse au volant.

Par décision du 16 août 2006, la Police cantonale a rejeté la demande de permis d'acquisition d'armes de X.________ et ordonné la destruction du pistolet mitrailleur ainsi que la vente des autres armes saisies le 19 mars 1998, le produit de leur réalisation étant alloué à l'intéressé. Elle s'est basée sur l'art. 8 al. 2 lettre d in fine de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (ci-après: la loi sur les armes ou LArm; RS 514.54), retenant qu'aucun permis d'acquisition d'armes n'était délivré aux personnes enregistrées au casier judiciaire pour la commission répétée de crimes ou délits, tant que les inscriptions n'étaient pas radiées.
B.
X.________ a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif).

Invitée à se déterminer sur le recours, la Police cantonale a produit une série de pièces, desquelles il ressortait notamment les faits suivants: l'intéressé admettait avoir menacé, le 30 juin 1990, une personne au moyen d'une arme après s'être senti agressé par celle-ci; il a été soupçonné de l'incendie intentionnel de son établissement, le 2 août 1990; le 19 mars 1998, il a été interpellé par la police alors que, pris de boisson, il menaçait son amie au moyen d'une arme chargée; il a été condamné le 7 juillet 1993 à dix-huit jours d'emprisonnement pour ivresse au volant et dérobade à la prise de sang; il a été pris en flagrant délit de vol à l'étalage le 27 février 1999, alors qu'il tentait de subtiliser une bouteille de whisky. La Police cantonale a indiqué ne pas avoir mentionné ces faits dans sa décision, considérant que l'inscription au casier judiciaire était à elle seule rédhibitoire au sens de l'art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
lettre d LArm.

L'intéressé a remis ses observations sur la réponse de la Police cantonale dans le délai qui lui a été imparti au 6 décembre 2006 pour déposer un mémoire complémentaire. Il a également fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en particulier de son droit de consulter le dossier, l'autorité intimée ayant produit dans la procédure de recours des pièces auxquelles il n'avait jamais été fait allusion auparavant. Il a sollicité un nouveau délai - qui ne lui a pas été accordé - pour se déterminer sur ces pièces et s'est réservé la possibilité de requérir d'autres mesures d'instruction.

Le 23 février 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision rendue le 16 août 2006 par la Police cantonale. Il a retenu que l'autorité intimée pouvait se fonder sur l'art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
lettre d LArm pour rejeter la demande de permis d'acquisition d'armes. Il a ensuite constaté qu'un retrait définitif des armes supposait l'existence d'un risque d'une utilisation dangereuse dans le futur. Or, un tel risque ne pouvait se fonder uniquement sur les deux condamnations de l'intéressé pour ivresse au volant. D'autres éléments concrets étaient nécessaires; ceux-ci faisaient défaut dans la décision attaquée mais avaient été mentionnés par l'autorité intimée dans sa réponse au recours. Même si le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l'intéressé était en soi fondé, le vice avait été réparé en cours de procédure et l'on pouvait tenir compte des nouveaux éléments invoqués par l'autorité intimée dans sa réponse. La Police cantonale n'avait au demeurant pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant en l'espèce un risque d'usage abusif propre à justifier un séquestre définitif.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 23 février 2007. Il reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir mal appliqué le droit fédéral, en particulier les art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
lettre d, 31 al. 3
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
LArm et 34 de l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541). Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu et d'une constatation inexacte des faits.

Le Tribunal administratif a renoncé à déposer une réponse au recours. La Police cantonale a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Le Département fédéral de justice et police a déposé des observations sur le recours.

Par ordonnance du 26 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête de mesures provisionnelles concernant le refus du permis d'acquisition d'armes et accordé l'effet suspensif au recours s'agissant de la destruction du pistolet mitrailleur et de la vente des armes saisies.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué date du 23 février 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, au présent recours (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
1.2 Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu dans une cause en matière de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a), qui comprend les droits constitutionnels des citoyens. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est ainsi lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. ATF 133 III 350 consid. 1.3 p. 351/352; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il peut s'agir de la violation d'une règle de procédure, telle que le droit d'être entendu (Message précité, FF 2001 p. 4135). L'intéressé doit en outre faire valoir que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
3.
X.________ reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir retenu certains faits en violation de son droit d'être entendu.

Dans son mémoire complémentaire devant l'autorité intimée, l'intéressé a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en particulier de consulter le dossier, la Police cantonale ayant produit dans la procédure de recours des pièces sur lesquelles il n'avait pas eu l'occasion de se prononcer. Le Tribunal administratif a jugé que ce grief était en soi fondé, mais qu'il avait été guéri devant lui, vu que le recourant avait pu consulter les pièces produites par la Police cantonale à l'appui de sa réponse et se déterminer sur celles-ci. Devant le Tribunal fédéral, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir rejeté ce grief car il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits. Tel n'est pas le cas. Il a eu la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu devant le Tribunal administratif avant que celui-ci ne rende son arrêt, puisqu'il a pu prendre connaissance des pièces litigieuses et exposer tous ses arguments dans son mémoire complémentaire. L'autorité intimée n'était pas tenue de lui octroyer un nouveau délai pour lui permettre de s'exprimer une deuxième fois sur ces pièces après que la Police cantonale l'avait renseigné sur leur provenance, ceci n'ayant aucune incidence sur leur contenu. Dès
lors, la violation éventuelle du droit d'être entendu du recourant devant la Police cantonale a bien été réparée devant l'autorité intimée, celle-ci ayant un pouvoir d'examen aussi étendu que la Police cantonale (cf. sur la réparation d'une violation du droit d'être entendu ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120/121; 116 Ia 94 consid. 2 p. 95). Partant, le grief n'apparaît pas fondé.
4.
Le recourant soutient également que certains faits retenus dans l'arrêt attaqué seraient manifestement inexacts. Il allègue en particulier que les documents produits par la Police cantonale devant l'autorité intimée contiennent des éléments contraires à la réalité. Or, les deux seuls faits que l'intéressé affirme être erronés concernent l'événement du 18 mars 1998: il affirme, d'une part, qu'il n'a pas eu de comportement violent et menaçant à l'égard de sa compagne et, d'autre part, qu'il n'a pas été appréhendé au moment où il arrivait devant la porte de l'appartement de son amie, mais qu'il a ouvert aux gendarmes qui ont sonné à sa porte, alors qu'il se trouvait dans son salon. Le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle de la police. Il n'expose cependant pas en quoi le fait d'avoir repris les éléments tels que relatés dans le rapport de police serait arbitraire ni n'allègue que la prise en compte de son interprétation des faits aurait permis d'aboutir à un résultat différent. Au demeurant, il s'en prend essentiellement à la qualification et à l'appréciation juridique des faits contestés et soulève ainsi une question de droit que l'autorité de céans examine de toute façon librement (ATF 131 III 182
consid. 3 p. 184 et l'arrêt cité).

Au vu de ces éléments, l'autorité intimée a établi les faits de façon correcte et dans le respect des règles essentielles de procédure. Par conséquent, le Tribunal fédéral est lié par ceux-ci conformément à l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF.
5.
L'art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
LArm a la teneur suivante:
"Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a. qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée."

Le Tribunal administratif, tout comme la Police cantonale, s'est fondé uniquement sur la lettre d in fine de la disposition précitée pour refuser au recourant l'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (cf. consid. 5.1 ci-dessous). Au vu des éléments du dossier, l'on peut également se demander si l'intéressé tombe sous le motif d'exclusion de la lettre c précitée (cf. consid. 5.2 ci-dessous).
5.1 L'art. 8 al. 2 lettre d Larm comprend deux motifs d'exclusion distincts, soit l'inscription au casier judiciaire premièrement pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux, deuxièmement pour la commission répétée de crimes ou de délits. Alors que, dans le premier cas, l'autorité doit exercer son pouvoir d'appréciation pour déterminer concrètement le caractère violent ou dangereux de la personne concernée, la deuxième hypothèse désigne comme rédhibitoire en soi la commission répétée de crimes ou de délits, sans qu'il soit nécessaire d'analyser si ces actes révèlent une attitude violente ou dangereuse (Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich 1999, p. 77 s). En vertu de l'art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion (al. 1) et délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave (al. 2). A partir du 1er janvier 2007, l'art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP prévoit que sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2) et des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3).

En l'espèce, le recourant a été condamné pour avoir conduit en état d'ébriété le 12 février 2000, avec un taux d'alcoolémie de 1,27 grammes pour mille, et le 8 novembre 2004, avec un taux d'alcoolémie compris entre 2,14 et 2,34 grammes pour mille (cf. pièces 13 et 14 du dossier de la Police cantonale). L'art. 91 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004 (RO 1959 738), réprimait de l'emprisonnement ou de l'amende le comportement de celui qui, étant pris de boisson, avait conduit un véhicule automobile. En application de l'art. 55 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
LCR, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004 (RO 1959 725), le Conseil fédéral avait fixé comme règle qu'un conducteur était réputé pris de boisson, indépendamment de toute autre preuve et de son degré de tolérance à l'alcool, dès qu'il présentait une alcoolémie d'au moins 0,8 gramme pour mille (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004 [RO 1979 1583]). Il ne fait dès lors pas de doute que les deux infractions qui figurent au casier judiciaire de l'intéressé constituent des délits, tant sous l'empire de l'art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
aCP
que de l'art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP.

Selon le recourant, les deux infractions précitées ne constituent toutefois pas une "commission répétée de crimes ou délits" au sens de l'art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
lettre d LArm, dans la mesure où elles n'ont aucun rapport avec l'utilisation d'une arme. Cette interprétation ne saurait être suivie; elle est de toute évidence contraire au texte clair de la loi, lequel ne prévoit pas la prise en compte des motifs ayant entraîné la condamnation, respectivement l'inscription au casier judiciaire, lorsqu'il s'agit de la commission répétée de délits. Quoi qu'il en soit, le permis d'acquisition d'armes pouvait également être refusé au recourant sur la base de l'art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
lettre c LArm, comme on le verra ci-dessous (consid. 5.2).
5.2 L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
lettre c LArm). Il doit exister une probabilité prépondérante que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Tel est le cas notamment des alcooliques et des personnes qui ont des tendances suicidaires ou qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux. Cela vaut également lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au moyen d'une arme ou tiré en l'air de façon incontrôlée (Wüst, op. cit., p. 76/77 et p. 189; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in PJA 2000 p. 153 ss, p. 163; arrêts 2A.358/2000 du 30 mars 2001 consid. 5b et 2A.330/2004 du 14 juin 2004, consid. 2.2.2).

Dans le cas particulier, le recourant a été condamné à trois reprises pour ivresse au volant, les 7 juillet 1993, 29 mai 2000 et 24 juin 2005. Certes, l'on ne peut pas en déduire qu'il est alcoolique. Toutefois, le fait qu'il ait été contrôlé trois fois sur une période de douze ans avec une alcoolémie supérieure à la limite tolérée indique une tendance à consommer de l'alcool et fait déjà songer à une dépendance (cf. ATF 125 II 396 consid. 2b p. 399/400). Il apparaît par ailleurs que la consommation d'alcool peut agir dans une certaine mesure négativement sur le comportement de l'intéressé et lui faire perdre le contrôle de lui-même. En effet, le 18 mars 1998, il a été interpellé par la police, alors que, devenu violent à la suite d'une rupture avec son amie, il menaçait la sécurité de son entourage au moyen d'une arme chargée: il ressort du rapport de police qu'il était pris de boisson. A cela s'ajoute que le recourant avait déjà menacé au moyen d'une arme, le 30 juin 1990, l'ami de l'une de ses employées pour lui faire quitter son établissement, expliquant par la suite s'être senti agressé. Il n'est pas déterminant que ces événements n'aient pas donné lieu à des condamnations pénales, comme l'objecte le recourant. En effet,
l'autorité administrative n'est de toute façon pas liée par les conclusions de l'autorité pénale; alors que le juge pénal statue sur la culpabilité et prononce une peine dans un but d'expiation, l'autorité d'application de la loi sur les armes se fonde sur des considérations d'ordre et de sécurité publics.
Vu les circonstances, il existe des motifs concrets de craindre que le recourant puisse utiliser une arme d'une manière dangereuse pour autrui au sens de l'art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
lettre c LArm.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
6.
L'art. 31
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
LArm (" Mise sous séquestre") prévoit que:
"1. L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions ou les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8 al. 2.
2. [...].
3. Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation abusive.
4. Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la restitution n'est pas possible."

En vertu de l'art. 34
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes
OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm)
1    La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84
a  une copie de la patente de commerce d'armes;
b  une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm;
c  ...
1bis    Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87
1ter    Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88
2    La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
a  une copie de la patente de commerce d'armes;
b  une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité.
OArm ("Procédure après séquestre s'il n'y a pas de confiscation et si la restitution n'est pas possible"), l'autorité compétente peut détruire l'objet si son acquisition est interdite (al. 2). Si l'objet a été légalement acquis mais ne peut être restitué à son propriétaire, en raison notamment du fait que celui-ci ne remplit plus une des conditions fixées à l'art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
lettres b à d LArm, le propriétaire doit être indemnisé (al. 3); si l'objet est vendu, l'indemnité représente le montant du produit de la réalisation (al. 4).
6.1 L'art. 31
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
LArm distingue la "mise sous séquestre" (al. 1) du "retrait définitif" des armes (al. 3; cf. Wüst, op. cit., p. 187 ss; Weissenberger, op. cit., p. 163 s.). La mise sous séquestre a un caractère préventif. Elle a lieu dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
LArm est rempli, en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre qu'une personne n'utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou dont le comportement dénote un caractère violent ou dangereux ou qui a déjà été condamnée pour un tel comportement (Message du 24 janvier 1996 concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, FF 1996 I p. 1000 ss, p. 1019 s). Le retrait définitif intervient après un séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (arrêts 2A. 358/2000 du 30 mars 2001 consid. 5b et 2A.546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2.2; cf. Wüst, op. cit. p. 194, Weissenberger, op. cit., p. 164).
6.2 Le recourant se plaint pour la première fois devant l'autorité de céans de ne pas avoir obtenu de décision de "confiscation" préalablement à la décision de vente des armes et y voit une violation de son droit d'être entendu. Dans la décision du 16 août 2006, la Police cantonale a effectivement traité le sort des armes saisies, sans toutefois prononcer formellement leur retrait définitif. Il s'agit manifestement d'un oubli de la Police cantonale. En décidant de ne pas rendre les armes au recourant, mais de les vendre, la Police cantonale a en effet implicitement prononcé leur retrait définitif. L'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée devant l'autorité intimée puisque l'intéressé a pu faire valoir ses arguments contre le séquestre de ses armes au cours de la procédure de recours cantonale (cf. consid. 3 ci-dessus). Au demeurant, les armes saisies étaient déposées au Bureau cantonal des armes (cf. inventaire du 19 mars 1998) et le recourant pouvait demander en tout temps qu'une décision formelle soit rendue à leur sujet.
6.3 Par ailleurs, tant les conditions du séquestre que du retrait définitif des armes sont remplies en l'espèce.

En effet, comme on l'a vu au consid. 5.2 ci-dessus, le recourant tombe sous les motifs d'exclusion de l'art. 8 al. 2
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
lettres c et d LArm, ce qui justifie le séquestre de ses armes (art. 31 al. 1
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre:
1    L'autorité compétente met sous séquestre:
a  les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b  les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets;
c  les objets dangereux portés de manière abusive;
d  les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a;
e  les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b;
f  les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
2    Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117
2bis    Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118
2ter    Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119
3    L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:
a  s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b  s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c  s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121
4    L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées.
5    Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.
lettre b LArm). En outre, dans la mesure où son comportement laisse craindre qu'il n'utilise une arme de manière dangereuse pour autrui, un pronostic favorable ne peut être établi à son égard. Par conséquent, il se justifie de lui retirer définitivement ses armes; les risques d'une utilisation abusive suffisent à faire passer au second plan l'intérêt privé de l'intéressé à recouvrer ses armes.
6.4 Enfin, le recourant estime que la vente de ses armes est disproportionnée. Or, cette mesure est prévue par la loi si la restitution des armes n'est pas possible (art. 34 al. 3
SR 514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm) - Ordonnance sur les armes
OArm Art. 34 Autorisation d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel - (art. 5 et 24 LArm)
1    La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes, d'accessoires d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 1 et 2, LArm doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:84
a  une copie de la patente de commerce d'armes;
b  une autorisation cantonale exceptionnelle, conformément à l'art. 5, al. 6, LArm;
c  ...
1bis    Lorsque la demande porte sur l'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel d'armes visées à l'art. 5, al. 1, let. a, e ou f, LArm ou de leurs composants spécialement conçus, l'OCA demande que soit fournie la pièce attestant que les engins sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'autres personnes qui passent commande. Il restreint l'autorisation exceptionnelle dans ce sens.87
1ter    Dans les autres cas, l'OCA peut délivrer l'autorisation exceptionnelle pour un nombre illimité d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes.88
2    La demande d'autorisation exceptionnelle d'introduction sur le territoire suisse à titre professionnel des munitions prohibées visées à l'art. 26 doit être déposée auprès de l'OCA, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et accompagnée des documents suivants:
a  une copie de la patente de commerce d'armes;
b  une pièce attestant que les munitions sont nécessaires pour couvrir les besoins des autorités désignées à l'art. 2, al. 1, LArm ou ceux d'entreprises de sécurité.
lettre a et al. 4 OArm), ce qui est le cas en l'espèce. Pareille mesure n'est au demeurant pas excessive vu que le recourant - qui ne peut de toute façon pas récupérer ses armes - ne subit en principe pas de préjudice financier, le montant du produit de la réalisation des armes devant lui être ensuite alloué.
6.5 Au surplus, l'intéressé ne remet pas en cause la partie de l'arrêt attaqué qui confirme la destruction de son pistolet mitrailleur. Ce point, qui n'est plus litigieux, n'a pas à être examiné par l'autorité de céans.
7.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé la décision de la Police cantonale du 16 août 2006. Ce faisant, il n'a pas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou en violation du droit fédéral et a appliqué correctement la législation fédérale en matière d'armes.

Partant, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Police cantonale vaudoise et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 3 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: