Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2014.217-221 + RR.2014.233

Arrêt du 3 mars 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

1. A.,

2. B. S.A., en liquidation,

3. C. S.A., en liquidation,

4. D. S.A.,

5. E. S.A.,

6. F.,

tous représentés par Me Philippe Corpataux, avocat, recourants

contre

Ministère public central du canton de vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 27 septembre 2007, le Ministère public d'Amsterdam (ci-après: l'autorité requérante) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, complétée les 18 octobre 2007 et 17 mars 2008, pour les besoins d'une procédure pénale dirigée contre F. Le 19 juillet 2013, le Tribunal de Rotterdam a condamné F. à une peine d'emprisonnement de 30 mois pour faillite frauduleuse, faux en écritures, faux serment, corruption de fonctionnaire et possession de titre de voyage falsifié au sens du Code pénal néerlandais (RR.2014.217-221, act. 1.6).

B. Le 7 mars 2014, dans le cadre de la procédure de confiscation ouverte postérieurement à la condamnation de F., l'autorité requérante a transmis aux autorités suisses une nouvelle demande complémentaire, visant notamment à clarifier si F. a utilisé des fonds d'origine criminelle pour financer une ou des acquisitions immobilières à Z. (VD). L'autorité requérante a demandé de vérifier un versement d'USD 2'879'964.-- exécuté en date du 29 octobre 2007 en faveur de G. sur le compte n° 1, dont elle était titulaire et ouvert auprès de la banque H. L'autorité requérante a également requis d'examiner et de procéder au besoin à la saisie conservatoire de tout bien de remploi dudit montant (RR.2014.217-221, act. 1.6, p. 3 et act. 1.7, p. 6 et 9).

C. Ce versement avait fait l'objet d'investigations au cours de l'année 2008 dans le cadre d'une procédure vaudoise n° PE.08.013421 ouverte contre le notaire I. sur la base d'informations contenues dans la demande d'entraide complémentaire du 17 mars 2008 (RR.2014.217-221, act. 6, p. 3). Ladite procédure visait en particulier à vérifier si une violation de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères (LFAIE; RS 211.412.41) avait été commise (RR.2014.217-221, act. 1.6, p. 3 et act. 1.7, p. 9).

D. Par décision du 3 avril 2014, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), autorité chargée par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) de l'exécution de ladite demande d'entraide complémentaire, est entré en matière sur celle-ci (dossier MP-VD).

E. Par décision de clôture du 24 juin 2014, le MP-VD a ordonné la transmission à l'autorité requérante de certaines pièces relevant de la procédure suisse n° PE.08.013421. Il a estimé que celles-ci étaient pertinentes et "peut-être de nature à lui faire renoncer à sa demande de saisie conservatoire de tous avantages illicites en lien avec l'utilisation de fonds d'origine douteuse (remploi), raison pour laquelle ce point est pour l'instant laissé en suspens" (cf. supra let. B). Le MP-VD a dès lors considéré la demande d'entraide complémentaire du 7 mars 2014 comme étant partiellement traitée (RR.2014.217-221, act. 1.6, p. 6).

F. Par mémoire du 25 juillet 2014, A., ainsi que les sociétés B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A., ont déposé un recours contre ladite décision de clôture. Elles concluent à l'annulation de la décision entreprise, au rejet de la demande d'entraide du 7 mars 2014, subsidiairement à son renvoi à l'autorité requérante pour que ladite demande soit complétée, ce sous suite de frais et dépens (RR.2014.217-221, act. 1).

G. Par mémoire du 18 août 2014, F. a également déposé un recours contre ladite décision de clôture. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, au rejet de la demande d'entraide du 7 mars 2014, subsidiairement à son renvoi à l'autorité requérante pour que ladite demande soit complétée, ce sous suite de frais et dépens (RR.2014.233, act. 1).

H. Par écrits des 19, respectivement 24 septembre 2014, l'OFJ et le MP-VD ont renoncé à déposer des observations concernant le recours interjeté par A., B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A. le 25 juillet 2014 (RR.2014.217-221, act. 8 et 9).

I. Par écrits des 14, respectivement 16 octobre 2014, le MP-VD et l'OFJ ont également renoncé à déposer des observations concernant le recours de F. du 18 août 2014 (RR.2014.223, act. 9 et 10).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.2 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).

En l'espèce, les deux recours sont interjetés à l'encontre de la même décision de clôture. Ils reposent sur le même état de fait et l'argumentation juridique est fondée sur des griefs identiques. De surcroît, les recourants ont tous donné mandat au même conseil juridique, lequel, dans le recours au nom de F., postule lui aussi une jonction des causes (act. 1 p. 4).

Il se justifie ainsi de joindre les causes RR.2014.217-221 et RR.2014.233.

2. L'entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er avril 2011. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité (v. art. 1 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
EIMP) et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

3.

3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d'entraide. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2). La jurisprudence considère que seul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.100-101 du 18 décembre 2008, consid. 1.7.1 et la jurisprudence citée). Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (ATF 139 IV 137 consid. 5.13; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2014 du 18 février 2015, consid. 1.2; TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées). Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment dans deux cas. Une de ces exceptions est réalisée lorsque l'autorité d'exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l'administré est titulaire, dans la mesure où leur remise emporterait transmission d'informations bancaires (art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5.1). Une autre exception est réalisée lorsque le recourant a été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d'entraide. Dans une telle situation, bien que les procès-verbaux soient
déjà en mains de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas, pour l'exécution de la demande d'entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s'opposer à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le cadre de la procédure d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.103 du 9 octobre 2014, consid. 1.5.1; RR.2011.178 du 30 janvier 2012, consid. 3.3). S'agissant d'un tiers mentionné dans une audition, il n'a pas qualité pour s'opposer à sa transmission, même lorsqu'il est personnellement visé par les déclarations contenues dans le procès-verbal à transmettre (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.4; 124 II 180 consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.311-313 du 17 février 2010, consid. 2.1 et RR.2007.59 du 26 juillet 2007, consid. 2.1). Par ailleurs, la qualité pour s'opposer à la transmission de documents n'appartient non pas à l'auteur de ceux-ci, ni aux personnes qui y sont mentionnées à un titre ou un autre, mais à celui en mains duquel a lieu la saisie (v. art. 9a let. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.73-74 du 8 septembre 2009, consid. 1.5 et la jurisprudence citée). Le recourant est tenu d'alléguer les faits qui fondent sa qualité pour agir (ATF 123 II 161 consid. 1d/bb).

3.2 Le MP-VD a ordonné la transmission d'une partie des pièces provenant du dossier de la procédure cantonale n° PE.08.013421, soit les pièces suivantes:

- Copie du procès-verbal d'audition de A. dressé par la police cantonale vaudoise le 11.03.2009 (dossier MP-VD, act. 130/1);

- Copie du procès-verbal d'audition de J. dressé par la police cantonale vaudoise le 06.05.2009 (dossier MP-VD, act. 130/2);

- Copie du procès-verbal d'audition de I. dressé par la police cantonale vaudoise le 15.09.2009 (dossier MP-VD, act. 130/3);

- Copie du procès-verbal d'audition de A. dressé par la police cantonale vaudoise le 14.12.2009 (dossier MP-VD, act. 130/4);

- Copie du procès-verbal d'audition de G. dressé par la police cantonale vaudoise le 29.04.2010 (dossier MP-VD, act. 130/5);

- Copie du procès-verbal d'audition de F. dressé par la police cantonale vaudoise le 01.06.2010 (dossier MP-VD, act. 130/6);

- Copie du procès-verbal d'audition de I. dressé par la police cantonale vaudoise le 22.09.2010 (dossier MP-VD, act. 130/7);

- Copie de la réquisition adressée le 26.06.2008 par le Juge d'instruction du canton de Vaud au Commandant de la police cantonale vaudoise (dossier MP-VD, act. 130/8);

- Copie de la lettre du Conservateur du Registre foncier de Y. à la Commission foncière II du canton de Vaud du 24.01.2008, avec annexes (dossier MP-VD, act. 130/9);

- Copie de la lettre du notaire I. à la Commission foncière II du canton de Vaud du 21.02.2008 (130/10);

- Copie de la lettre de la Commission foncière II du canton de Vaud au Juge d'instruction du canton de Vaud du 24.12.2008, avec annexes (130/11);

- Copie de la lettre du Juge d'instruction du canton de Vaud au Conservateur du Registre foncier de Y. du 09.03.2009 (130/12);

- Copie de la lettre du Conservateur du Registre foncier de Y. au Juge d'instruction du canton de Vaud du 12.03.2009 (130/13);

- Copie du rapport intermédiaire de la police de sûreté vaudoise du 27.07.2009, avec annexes (130/14);

- Copie de la lettre du notaire I. au Juge d'instruction du canton de Vaud du 22.09.2009, avec annexes (130/15);

- Copie de la lettre du Juge d'instruction du canton de Vaud au notaire I. du 27.11.2009 (130/16);

- Copie du rapport de la police de sûreté vaudoise du 16.12.2009, avec annexes (130/17);

- Copie du rappel adressé le 22.12.2009 par le Juge d'instruction du canton de Vaud au notaire I. (130/18);

- Copie de la lettre du notaire I. au Juge d'instruction du canton de Vaud du 05.01.2010, avec annexes (130/19);

- Copie du rapport de la police de sûreté vaudoise du 07.06.2010, avec annexes (130/20);

- Lettre du Registre foncier de Y. du 8 avril 2014, avec annexes (110);

- Extrait du Registre du commerce relatif à la société D. S.A.

Le conseil des recourants n'a pas invoqué d'éléments de fait permettant d'admettre leur droit de s'opposer à la transmission des différents moyens de preuve mentionnés. Toutefois, le Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2008 7 consid. 1.2), si, comme en l'espèce, les pièces au dossier suffisent à l'examen de la légitimation à recourir des recourants, et ce bien que ceux-ci n'ont pas remplis à leur devoir d'allégation (cf. supra consid. 3.1 in fine).

3.3 La Cour de céans relève tout d'abord que l'examen de la qualité pour recourir de F. peut être omise, au vu du dépôt tardif de son recours du 18 août 2014 (cause RR.2014.233; cf. infra consid. 4.1).

3.4 Pour le reste, il y a lieu d'examiner spécifiquement la qualité pour recourir de A., B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A. (cause RR.2014.217-221 uniquement) en fonction des différents moyens de preuve visés par la décision de clôture.

Les procès-verbaux d'audition de A. (dossier MP-VD 130/1 et 130/4), interrogée en qualité de personne appelée à donner des renseignements les 12 mars et 12 décembre 2009, ont été obtenus par la Suisse indépendamment de la demande d’entraide. Cependant, les faits sur lesquels A. a été interrogée dans le cadre de l’enquête suisse sont étroitement liés à ceux qui font l’objet de l’enquête et de la demande d’entraide hollandaise. Il ne faut en effet pas perdre de vue que telle situation s’explique par le fait que l’enquête suisse PE.08.013421 a puisé ses origines dans la commission rogatoire complémentaire du 17 mars 2008 (RR.2014.217-221, act. 1, p. 3). Eu égard à la jurisprudence rappelée plus haut (v. consid. 2.3.1), A. doit dès lors être admise à s’opposer à la transmission des deux procès-verbaux de ses auditions et relatifs à la procédure interne PE.08.013421.

A, B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A. ne sont en revanche pas légitimées à contester la transmission des procès-verbaux d'audition de tierces personnes, soit en particulier celles de J. et I. (dossier MP-VD 130/2, 130/3, 130/7). Elles ne sont en effet pas touchées ou ne le sont que de manière indirecte. Pour les mêmes motifs, elles ne peuvent non plus s'opposer à la transmission du procès-verbal d'audition de F. (dossier MP-VD 130/6). En outre, E. S.A. ne peut pas s'opposer à la transmission du procès-verbal d'audition de G. (dossier MP-VD 130/5), étant donné qu'il est uniquement mentionné dans ce procès-verbal qu'un transfert d'argent a été effectué sur un compte dont E. S.A. est titulaire (dossier MP-VD 130/5, p. 3). Cela n'équivaut pas à transmettre d'informations bancaires au sens de la jurisprudence précitée.

Pour ce qui est des autres documents énumérés dans la décision de clôture, il y a lieu de relever que le mandat du juge d'instruction à la police dans le cadre de la procédure vaudoise (dossier MP-VD 130/8), ainsi que ses lettres aux autorités du Registre foncier (dossier MP-VD 130/12) et à I. (dossier MP-VD 130/16, 130/18) ne touchent A., B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A. que de manière indirecte. Leur recours est donc irrecevable concernant la transmission de ces pièces.

Le recours est irrecevable également en tant qu'il critique la transmission de la correspondance des autorités du Registre foncier (dossier MP-VD 130/9, 130/11, 130/13, 110), lesquelles ont de surcroît accepté l'exécution simplifiée. Cette solution s'impose même si les annexes à ces documents contiennent des informations sur les recourantes (acte constitutif de cédules hypothécaires pour E. S.A., retrait de l'acte constitutif de cédules hypothécaires, actes de vente de parcelles entre E. S.A. et G., différents extraits du Registre foncier). En effet, rien ne laisse supposer que les recourantes étaient détentrices de ladite documentation et que celle-ci leur aurait été saisie lors d'une perquisition, ce qui leur ouvrirait la voie de recours selon l'art. 9a let. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP.

Pour les mêmes motifs, leur recours est irrecevable pour ce qui est de la transmission des courriers de I. au MP-VD des 21 février 2008 et 22 septembre 2009 (dossier MP-VD 130/10, 130/15). Quant au courrier de I. du 5 janvier 2010 (dossier MP-VD 130/19), il contient dans ses annexes, des pièces bancaires relatives à un compte dont il est titulaire et duquel il y aurait eu un virement en faveur de E. S.A. Il ne s'agit donc pas des extraits de compte dont est titulaire E. S.A. Cette société n'étant touchée que de manière indirecte, notamment parce que les informations mentionnées dans les annexes n'équivalent pas à la transmission d'informations bancaires stricto sensu, la qualité pour recourir sur ce point doit lui être niée.

Le rapport de police du 27 juillet 2009 (dossier MP-VD 130/14), visé par la décision de clôture, contient des annexes, dont notamment des documents produits par A. ("onglet de pièces concernant la situation en Suisse de F."). S'agissant de pièces dont elle était détentrice, elle est directement touchée par la mesure, A. doit par conséquent être admise à s'opposer à leur transmission. Pour ce qui est du rapport lui-même, ainsi que des documents fournis par des tiers, le recours est irrecevable, ne touchant A., B. S.A., C. S.A., D. S.A. et E. S.A. qu'indirectement.

Les rapports de police des 16 décembre 2009 (dossier MP-VD 130/17) et 7 juin 2010 (dossier MP-VD 130/20), contiennent des annexes, dont il n'est pas possible de déterminer s'ils ont été obtenus par la voie de la contrainte vis-à-vis de A., B. S.A., C. S.A., D. S.A. ou E. S.A. Au vu de l'issue du recours, cette question peut toutefois être laissée ouverte.

En dernier lieu, sur la base de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1), il faut également déclarer le recours irrecevable pour ce qui est de l'extrait du Registre du commerce concernant D. S.A.

4.

4.1 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP), c'est-à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Selon l'art. 80m
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse (al. 1). Cependant, lorsque la partie habite à l'étranger et qu'elle ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, dite notification peut être omise (art. 9
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
OEIMP). Le défaut d'élection de domicile ayant pour conséquence que l'autorité est dispensée de notifier officiellement sa décision, la personne concernée assume le risque d'une intervention tardive (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.6 et la jurisprudence citée).

En l'absence d'une notification formelle, la jurisprudence considère que le délai commence dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n'a pas déjà été exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 et 1A.221/2002 du 25 novembre 2002). Tel est notamment le cas lorsque la décision est notifiée à un tiers, tel qu'une banque, un fiduciaire, un gérant ou tout autre mandataire, qui a informé son client des investigations menées par l'autorité ou des mesures prises à son encontre (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 537, p. 538 s.). Dans ce cas, il y a lieu de considérer que c'est à la date de la notification à ce tiers, que le délai de recours commence à courir et que, si la banque décide d'informer son ancien client, elle doit le faire sans délai. Ainsi, compte tenu des délais d'acheminement normaux, le client doit être en mesure de se manifester dans les trente jours dès la notification à ce tiers en indiquant, le cas échéant, à quel moment il a été informé. Passé le délai usuel de trente jours, l'autorité d'exécution doit être en mesure d'exécuter sa décision de manière définitive (ATF 136 IV 16 consid. 2.4).

4.2 En l'espèce, le recours déposé par A., B. S.A., C. S.A., D. S.A., et E. S.A., a été déposé en temps utile. La décision querellée ayant été notifiée en Suisse le 25 juin 2014 (RR.2014.217-221, act. 1, p. 3), le délai de recours est arrivé à échéance le 25 juillet 2014.

La décision de clôture n'a en revanche pas été notifiée à F., faute pour celui-ci d'être domicilié en Suisse, où il n'a pas, pour le surplus, élu de domicile de notification. Le MP-VD avait procédé à des vérifications: il avait notamment notifié la décision d'entrée en matière du 3 avril 2014 (cf. supra let. D) à Me K., ancien conseil de F. dans le cadre de la présente procédure d'entraide. Celui-ci avait toutefois informé le MP-VD ne plus être son mandataire depuis plusieurs années, ni n'être en mesure de lui notifier ladite décision, en l'absence de ses nouvelles coordonnées (RR.2014.233, act. 1, p. 7 et dossier MP-VD).

Dans son recours, F. indique avoir pris connaissance de la décision querellée le 17 juillet 2014 seulement (act. 1, p. 3), date à partir de laquelle le calcul du délai de recours commencerait à courir.

Sur la base de la jurisprudence précitée, si la décision querellée avait été notifiée à un mandataire de F. présent en Suisse, c'est la date de la notification à ce tiers qui aurait fixé le début du délai de recours (ATF 136 IV 16 précité). Or, le MP-VD a, à juste titre, omis toute notification. Il n'y a pas de raison de traiter le recourant qui n'a pas de mandataire en Suisse plus favorablement que celui qui a élu un domicile de notification. Au contraire, la jurisprudence est claire lorsqu'elle prévoit que le recourant assume le risque de l'absence d'élection de domicile de notification. Il y a dès lors lieu d'appliquer de manière fictive le délai usuel de 30 jours au cas d'espèce, comme si une telle décision avait été notifiée à un mandataire en Suisse, chargé d'en informer le recourant. Ainsi, c'est à partir de la date hypothétique de cette notification à un tiers, correspondant en l'espèce à celle applicable aux autres recourants, soit le 25 juin 2014, que le délai de recours a commencé à courir. Le recours aurait donc dû être déposé au plus tard le 25 juillet 2014, ce qui n'a pas été fait. Le recourant assume de cette manière la conséquence de son omission.

Cette solution est d'autant plus justifiée que F. a fait l'objet d'une condamnation aux Pays-Bas, sur la base notamment de pièces à conviction relevant de la présente procédure d'entraide. Il devait s'attendre à ce que, dans le cadre de la procédure de confiscation subséquente, d'autres mesures d'enquête auraient pu être requises à la Suisse et qu'il était nécessaire d'y maintenir un domicile de notification.

4.3 Le recours est recevable dans la mesure établie ci-dessus.

5. Sur le fond, les recourantes soulèvent tout d'abord un grief d'ordre formel. Elles se plaignent du fait que la décision querellée ne mentionnerait pas en quoi l'état de fait exposé dans la demande hollandaise correspondrait aux éléments objectifs d'une infraction réprimée en Suisse. De ce fait, il serait nécessaire de renvoyer au MP-VD sa décision, pour qu'il la complète. Cela leur permettrait d'examiner si les exigences légales prévues par l'art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
EIMP ont été respectées (act. 1, p. 6).

5.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a ; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

5.2 En l'espèce, l'analyse de la demande d'entraide complémentaire du 7 mars 2014 sous l'angle notamment du principe de la double incrimination, a été effectuée par l'autorité d'exécution lors de son entrée en matière sur celle-ci. A ce moment, le MP-VD avait examiné les actes reprochés à F. (cf. supra let. A), correspondant, en droit suisse, aux infractions de crimes ou délits dans la faillite (art. 163 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), faux dans les titres (art. 251 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et corruption (art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
ss CP; dossier MP-VD). La décision querellée y renvoie expressément (act. 1, p. 3). La Cour considère qu'une telle motivation – par renvoi – satisfait aux exigences rappelées ci-dessus (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012, consid. 2.1.2), en tant qu'elle permet aux recourantes, assistées d'un mandataire professionnel – lequel s'est sans autre activé pour connaître le contenu de la décision d'entrée en matière du 3 avril 2014 – d'apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient.

Ce grief se révèle infondé et doit être rejeté.

6. Les recourantes attaquent la décision de clôture également sous l'angle du principe de la proportionnalité.

6.1 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1), et donc contraire au principe de la proportionnalité. Ce principe interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, op. cit., n° 722 s., p. 748 ss).

6.2.

6.2.1 Les recourantes arguent tout d'abord qu'il suffirait d'informer l'autorité requérante des résultats de l'enquête vaudoise PE.08.013421, laquelle a permis de constater qu'il n'y a pas eu de violation de la LFAIE. En revanche, il serait disproportionné d'envoyer de la documentation relevant de cette procédure étant donné que l'autorité requérante arriverait à la même conclusion que les autorités vaudoises.

Les recourantes perdent de vue que la demande d'entraide complémentaire du 7 mars 2014 ne vise pas à connaître si la LFAIE a été violée. Ceci était le but de la procédure interne PE.08.013421. L'autorité requérante mène une procédure de confiscation postérieure à la condamnation de F. et demande à connaître si des fonds issus de ses activités criminelles ont été utilisés pour acquérir des immeubles en Suisse, soit s'il y a eu du remploi du produit des infractions pour lesquelles il a été condamné. Le fait d'informer l'autorité requérante qu'il n'y a pas eu de violation de la LFAIE n'apparait pas une mesure suffisante à satisfaire à cette demande. En effet, cela ne répondrait pas à la requête de l'autorité requérante demandant notamment des renseignements sur l'utilisation du montant versé à G. Le MP-VD, dans la mesure de son devoir d'exhaustivité, a procédé à un tri des pièces de sa procédure interne, et a choisi celles pertinentes à éclaircir ce point, cela dans le respect de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1).

Ce grief doit ainsi également être rejeté.

6.2.2 Les recourantes font valoir que le principe de la proportionnalité aurait été violé également par le fait que la demande de l'autorité requérante constituerait une recherche indéterminée d'informations sensibles (fishing expedition), qu'elle souhaiterait utiliser à des fins fiscales notamment (act. 1, p. 7-8).

Dans le cadre de sa demande, l'autorité requérante a requis l'obtention de toutes pièces à conviction permettant de connaître l'utilisation des USD 2'879'964.-- reçus par G. et qu'il soit procédé à la saisie conservatoire de tout éventuel bien de remploi acquis avec ce montant (act. 1.7, p. 8). L'autorité requérante a indiqué clairement les motifs à la base de ses soupçons, soit que cet argent dériverait des activités illégales de F. La demande indique notamment que l'argent versé à G. proviendrait d'une société contrôlée par F. (act. 1.7). Il existe dès lors un lien patent entre ce versement sur le compte suisse de G. et l'enquête néerlandaise. La demande fondée sur une transaction précise provenant d'une société apparentée au condamné ne peut être définie comme constituant une recherche indifférenciée de preuves (fishing expedition). En réponse à la demande néerlandaise, le MP-VD a procédé à un tri des pièces ressortant de la procédure suisse qu'il considère "manifestement en lien avec la demande hollandaise" (act. 1.6, p. 4). Le contenu de cette documentation paraît propre à clarifier le transfert de fonds à G., se penchant en particulier sur la question des motifs du transfert et sur l'affectation du montant, conformément à la demande de l'autorité requérante (cf. dossier MP-VD). En particulier, il ressort de la procédure vaudoise que l'argent versé à G. ne serait pas en lien avec les activités illégales commises par F. Ce montant proviendrait en revanche d'une participation à un projet immobilier en Chine et le versement à G. serait un prêt en sa faveur. Ce montant, ayant transité dans un premier temps sur un compte au nom du notaire I. auprès de la banque L., aurait été crédité à E. S.A. (cf. notamment 130/20, dossier MP-VD). Selon le MP-VD, la documentation à transmettre portera très vraisemblablement l'autorité requérante à écarter les soupçons concernant un remploi d'avantages illicites et à renoncer dès lors à toute saisie conservatoire de biens (act. 1.6, p. 6). L'utilité de la documentation triée découle du fait que l'autorité requérante pourra vérifier elle-même ses soupçons à la lumière des faits découverts par les autorités vaudoises, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

Au surplus, on relèvera que dans la décision de clôture attaquée, l'autorité a pris soin de réserver le principe de la spécialité (act. 1.6, p. 6), ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Les recourantes ont d'ailleurs mentionné l'existence de cette réserve dans leur recours (cause RR.2014.217-221 act. 1 p. 5). Telle qu'elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales.

Ce grief doit également être rejeté.

6.2.3 Enfin, les recourantes font valoir qu'elles, contrairement à F., ne sont pas visées par la procédure menée par l'autorité requérante. Il n'est dès lors pas justifié de transmettre des pièces les concernant.

La remise de documents dans une procédure d'entraide ne requiert pas que les personnes mentionnées par ces pièces soient visées par l'enquêté dans l'Etat requérant. Il suffit que, comme en l'espèce, dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012, consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 4.2 et les références citées).

Sur la base des éléments précités confirmant l'utilité potentielle des documents à transmettre et le respect de la condition de la double incrimination, ce dernier grief doit également être rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP). En tant que parties succombant, dans la mesure de la recevabilité de leurs recours, les recourants supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 1'500.-- pour chaque recourant, soit globalement CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Les recourants ayant versé un total de CHF 11'000.-- (RR.2014.217-221 et RR.2014.233) à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celles-ci. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à leur conseil le solde de CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2014.217-221 et RR.2014.233 sont jointes.

2. Le recours déposé par F. est irrecevable.

3. Le recours déposé par A., B. S.A., en liquidation, C. S.A., en liquidation, D. S.A. et E. S.A. est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Un émolument de CHF 9'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 2'000.-- leur est restitué.

Bellinzone, le 4 mars 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Corpataux, avocat

- Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).