SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 156 Délibérations séparées - 1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément. |
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1 | Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément. |
2 | Les décisions de l'Assemblée fédérale requièrent l'approbation des deux conseils. |
3 | La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu'un arrêté soit pris sur: |
a | la validité ou la nullité partielle d'une initiative populaire; |
b | la mise en oeuvre d'une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple; |
c | la mise en oeuvre d'un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution; |
d | le budget ou ses suppléments.128 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 159 Quorum et majorité - 1 Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente. |
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1 | Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente. |
2 | Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis. |
3 | Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil: |
a | la déclaration d'urgence des lois fédérales; |
b | les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses, s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs; |
c | l'augmentation des dépenses totales en cas de besoins financiers exceptionnels aux termes de l'art. 126, al. 3. |
4 | L'Assemblée fédérale peut adapter les montants visés à l'al. 3, let. b, au renchérissement par une ordonnance.130 |