Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 326/2019

Arrêt du 3 février 2020

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Marco Rossi, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 26 février 2019 (ATA/181/2019).

Faits :

A.

A.a. B.A.________ et son épouse, C.________, ressortissants irakiens d'origine Kurde, ont cinq enfants. Les trois plus jeunes sont A.A.________ né en 1993, D.A.________ né en 1996 et E.A.________ né en 1998.
B.A.________ est arrivé en Suisse le 1 er novembre 1999 pour y requérir l'asile. Il a été mis au bénéfice d'un livret N jusqu'au 2 novembre 2006, puis d'un livret F jusqu'au 19 octobre 2007, ainsi que d'une autorisation de séjour avec activité lucrative de type B à compter du 15 octobre 2007. Il bénéficie d'une autorisation d'établissement depuis le 20 juillet 2018.

A.b. Dans l'intervalle, à savoir le 30 août 2010, B.A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants susmentionnés, A.A.________, D.A.________ et E.A.________.
Par courrier du 7 septembre 2011, l'Office cantonal a indiqué à B.A.________ qu'il lui appartenait d'inviter les membres de sa famille à déposer une demande d'autorisation d'entrée auprès de la représentation suisse la plus proche de leur lieu de résidence.
Le 24 février 2012, A.A.________ et D.A.________ ont déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre de regroupement familial auprès de la représentation diplomatique suisse en Turquie. Le même jour, leur mère et leur petit frère ont également déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour les mêmes motifs.

A.c. Par courrier du 26 juin 2013, l'Office cantonal a informé B.A.________ de son intention de refuser la requête de regroupement familial déposée en faveur de son épouse et de ses fils, au motif qu'il ne disposait pas d'un logement convenable pour les accueillir, et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.
Le 13 septembre 2013, B.A.________ a indiqué à l'Office cantonal qu'il était sous-locataire d'un appartement de trois pièces sis rue X.________, à Genève, dont sa famille pourrait disposer dès le mois d'octobre 2013.
Par courriel du 2 mai 2014, confirmé par courrier du 28 mai 2014, B.A.________ a informé l'Office cantonal, par l'intermédiaire de son conseil, que A.A.________, désormais majeur, n'entendait plus venir séjourner à Genève avec le reste de sa famille. Il y expliquait que ce dernier avait terminé ses études et trouvé un travail dans son pays d'origine et que la demande d'autorisation de séjour le concernant était dès lors retirée. Il soulignait parallèlement que le logement de trois pièces sis rue X.________ devait être considéré comme étant parfaitement adapté pour accueillir une famille de quatre personnes de sorte que plus rien ne s'opposait à la délivrance des autorisations de séjour réclamées.
Par courrier du 27 juin 2014, B.A.________ a informé l'Office cantonal qu'il emménagerait, à compter du 1 er juillet 2014, dans un appartement de cinq pièces sis à la rue Y.________, de sorte que plus rien ne s'opposait à sa demande de regroupement familial.

A.d. Le 13 septembre 2015, A.A.________ et D.A.________ sont arrivés en Suisse en compagnie de leur mère et de leur petit frère. Ils ont alors déposé des demandes d'asile deux jours plus tard, avant de les retirer en date du 20 octobre 2015, demandant que la procédure de regroupement familial reprenne son cours.

A.e. Par courriel du 4 janvier 2016, l'Office cantonal a indiqué à B.A.________ qu'aucune demande d'entrée et de séjour pour regroupement familial n'avait été formée en 2012 concernant A.A.________, de sorte qu'il s'interrogeait sur le motif de sa venue et le priait de déposer une demande formelle d'autorisation de séjour.
Par courriel du 17 février 2016, B.A.________ a répondu à l'Office cantonal que A.A.________ avait déposé une demande de regroupement familial en même temps que le reste de sa famille à Ankara en 2012. Il a en outre joint le formulaire P "demande d'autorisation de séjour à Genève pour ressortissant étranger sans activité lucrative", dûment complété et signé par A.A.________ le 7 janvier 2016. Le motif de la demande invoqué était celui du regroupement familial.
Par courriel du 6 avril 2016, l'Office cantonal a informé B.A.________ avoir retrouvé la demande de regroupement familial déposée par A.A.________ le 24 février 2012, mais que cette demande avait été retirée par courriel du 2 mai 2014. Dès lors que ce dernier alléguait se trouver dans un cas d'extrême gravité, il restait dans l'attente de certains renseignements, ainsi que d'une attestation de non-assistance de la part de l'Hospice général.
À teneur de l'attestation établie par l'Hospice général le 12 avril 2016, B.A.________ n'émargeait plus à l'aide sociale depuis le 1 er août 2002 et n'avait aucune dette envers l'hospice, ayant été financièrement soutenu uniquement du 1 er janvier 2001 au 31 juillet 2002.

A.f. Par trois décisions du 24 octobre 2016, l'Office cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.A.________ et D.A.________, ainsi qu'à leur mère, tant au titre de regroupement familial qu'au titre de cas d'extrême gravité, et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse. L'Office cantonal a retenu en substance, s'agissant de A.A.________, que celui-ci avait plus de 18 ans révolus au moment du dépôt initial de sa demande en février 2012, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial. Pour le reste, selon l'autorité, aucun des arguments avancés par l'intéressé n'était constitutif d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, sa présence en Suisse se fondant essentiellement sur des motifs de convenance personnelle.

A.g. Par actes du 25 novembre 2016, A.A.________ et D.A.________ ont, à l'instar de leur mère, chacun interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève contre la décision de l'Office cantonal du 24 octobre 2016 qui les concernait. Ils concluaient principalement à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier à l'Office cantonal pour qu'il procède dans le sens des considérants et, subsidiairement, au prononcé de leur admission provisoire.
Dans le délai imparti pour formuler ses observations sur les recours, l'Office cantonal a informé A.A.________ et D.A.________, ainsi que leur mère, par plis du 26 janvier 2017 dont des copies ont été transmises au Tribunal administratif de première instance, que les décisions attaquées étaient annulées et que de nouvelles décisions leur seraient communiquées.
Quand bien même les intéressés ont refusé de retirer leur recours et ont indiqué, par courrier du 14 février 2017, qu'ils s'opposaient à ce que leurs causes soient rayées du rôle, le Tribunal administratif de première instance a déclaré ces dernières sans objet par jugements du 16 février 2017.

B.
Par décisions du 5 avril 2017, l'Office cantonal a à nouveau refusé de délivrer des autorisations de séjour à A.A.________ et D.A.________ et a imparti à ceux-ci un délai au 5 juillet 2017 pour quitter la Suisse. Par décision du même jour, il a également rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée au même titre par leur mère. L'autorité laissait cette fois-ci ouverte la question de savoir si un éventuel regroupement familial devait être rejeté du seul fait que le père ne disposait pas d'un logement suffisamment grand, dès lors que les requêtes avaient de toute manière été déposées tardivement et n'apparaissaient pas justifiées. Elle confirmait en outre que la situation ne constituait pas un cas de rigueur ou d'extrême gravité justifiant l'octroi d'autorisations de séjour aux intéressés.
Quant au plus jeune fils, E.A.________, une autorisation de séjour lui a été délivrée par l'Office a cantonal par pli du 17 août 2017 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
Statuant sur recours par jugements du 28 août 2017, le Tribunal administratif de première instance a confirmé les décisions précitées de l'Office cantonal en tant qu'elle concernait A.A.________ et D.A.________, admettant en revanche le recours interjeté par leur mère dans le sens de l'octroi d'une autorisation de séjour.
Par deux arrêts du 26 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République de Genève (ci-après: la Cour de justice) a respectivement rejeté les recours déposés par A.A.________ et D.A.________ contre les jugements précités dans la mesure où ils les concernaient directement.

C.
A.A.________ a déposé un recours en matière de droit public, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Outre l'octroi de l'effet suspensif, il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 2019 et le renvoi de la cause à l'Office cantonal en vue de l'octroi d'un permis de séjour en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, ultérieurement au dépôt de son recours.
D.A.________ a également recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 février 2019 le concernant (cause 2C 325/2019).
Le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
La Cour de justice a renoncé à déposer des observations, s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours et persistant dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal a relevé que le recourant avait sollicité l'octroi d'un visa de retour en août 2018 pour se rendre en Irak. Pour le reste, il a renvoyé à sa décision du 5 avril 2017. Appelé à se prononcer, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'a pas non plus déposé d'observations sur le recours, se limitant à suggérer une jonction de la procédure avec celle engagée par D.A.________.
Le recourant a déposé d'ultimes observations.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).

2.
Le recourant a déposé simultanément un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire, lesquels aboutissent aux mêmes conclusions. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est toutefois ouverte que contre des décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
à 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario). Il convient donc d'examiner en priorité si le recours en matière de droit public du recourant est recevable.

2.1. En l'occurrence, d'après l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées).

2.2. Dans le cas d'espèce, le recourant prétend disposer d'un droit à une autorisation de séjour à deux titres différents au moins, soit en application directe de l'art. 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), soit en application du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101).

2.2.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEI, c'est l'ancien droit matériel qui reste applicable en la cause, dès lors que le litige concerne une demande de regroupement familial déposée sous son empire en 2010 (cf. aussi arrêt 2C 481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 1.1). La Cour de céans se référera dès lors en priorité à la LEtr dans le présent arrêt (cf. RO 2007 5437).

2.2.2. Selon l'art. 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr (et l'art. 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEI), un enfant mineur étranger a, sur le principe, droit à une autorisation de séjour - ou d'établissement s'il a moins de 12 ans - afin de rejoindre ses parents en Suisse, dès lors que ceux-ci ou l'un d'eux y demeurent au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Si les parents ne jouissent que d'une autorisation de séjour, il n'existe en revanche aucun droit au regroupement familial, à tout le moins au sens du droit fédéral (cf. art. 44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
LEI). Pour statuer sur la recevabilité (et le fond) d'un recours interjeté contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral tient normalement compte de l'âge atteint par l'enfant au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499). Exceptionnellement, lorsqu'un parent étranger a demandé le regroupement familial, mais sans avoir encore reçu l'autorisation d'établissement lui permettant de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation pour son fils ou sa fille sur la base de l'art. 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr (ou LEI), il convient de se fonder, pour juger de ce droit, sur l'âge atteint par l'enfant au moment de l'octroi de cette nouvelle autorisation au regroupant (ATF
145 I 227 consid. 2 p. 229 s. et références citées).

2.2.3. En l'occurrence, le père du recourant, arrivé en Suisse en 1999 pour y requérir l'asile, a déposé une demande de regroupement familial pour le recourant et sa famille le 30 août 2010, soit presque trois ans après avoir obtenu sa première autorisation de séjour annuelle. Sur requête de l'Office cantonal, le recourant a renouvelé la demande de regroupement familial faite par son père et requis une autorisation d'entrée en Suisse le 24 février 2012 auprès de la représentation suisse de Turquie. Bien que le conseil de son père ait informé l'Office cantonal en 2014 que A.A.________ avait renoncé à venir en Suisse, celui-ci est finalement entré illégalement dans le pays en septembre 2015. Il y a déposé une seconde demande de regroupement familial et d'autorisation de séjour en février 2016. Il s'avère ainsi que le recourant a formellement déposé plusieurs demandes entre 2010 et 2016 afin de rejoindre son père en Suisse. Il n'est néanmoins pas nécessaire de déterminer laquelle est juridiquement à l'origine de la présente procédure, ni de savoir si l'avocat du père de l'intéressé pouvait valablement retirer la première demande d'autorisation de séjour déposée en 2010 et confirmée en 2012 par ce dernier, comme l'a admis l'autorité
précédente. En toute hypothèse, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit potentiel à séjourner en Suisse sous l'angle du droit interne. Un tel droit ne peut assurément pas résulter de la demande effectuée en 2016, dès lors que le recourant, âgé de 23 ans à ce moment-là, était déjà majeur. Quant à la demande de regroupement familial formulée en 2010 et confirmée en 2012, elle est intervenue à une époque où le père du recourant ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est-à-dire à une période où la famille ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au regroupement familial fondé sur l'art. 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr. Le fait que le père ait finalement obtenu une autorisation d'établissement en 2018 ne permet pas de fonder un tel droit a posteriori. Comme le recourant avait alors 25 ans, il ne peut invoquer la disposition précitée (cf. supra consid. 2.2.2). Ainsi, le recourant ne jouit, d'une manière ou d'une autre, d'aucun droit potentiel au regroupement familial fondé sur le droit fédéral.

2.2.4. Il est ensuite admis que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH - dont se prévaut également le recourant - peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Selon les circonstances, l'enfant mineur d'un réfugié bénéficiant d'une simple admission provisoire peut invoquer un tel droit au regroupement familial, si la présence de ce parent en Suisse apparaît, de fait, comme suffisamment stable et durable au regard, notamment, du nombre d'années passées en Suisse et de l'impossibilité d'un renvoi dans le pays d'origine (arrêt 2C 639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2; voir également 2C 360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2).

Dans de telles situations toutefois, contrairement à ce qui prévaut s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEtr (désormais intitulée LEI), le Tribunal fédéral se fonde dans la règle sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7 p. 231 et 238 et références citées). Dans sa jurisprudence, la Cour de céans a néanmoins relevé qu'il était envisageable de déroger à la pratique qui précède dans certaines situations exceptionnelles. Il n'est ainsi pas exclu qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure puisse se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial au sens de l'art. 8 CDEH dans l'hypothèse où la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée à ce titre se serait avérée exagérément longue ou lorsque l'enfant serait devenu majeur juste après le dépôt de son recours (cf. arrêt ATF 145 I 227 consid. 6.8 p. 238 et références citées). Cette réserve prend en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) selon laquelle le processus décisionnel relatif aux demandes de
regroupement familial doit présenter des garanties de souplesse, de célérité et d'effectivité, afin de faire respecter le droit au respect de la vie familiale garanti par la CEDH (voir notamment arrêt de la CourEDH Tanda-Muzinga contre France du 10 juillet 2014, n o 2260/10, §§ 75-82). Il serait paradoxal qu'un étranger se voie privé de la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH devant le Tribunal fédéral, alors même qu'il serait patent que les autorités précédentes ont violé les obligations procédurales découlant de cette disposition, ce dont l'intéressé pourrait se plaindre devant la CourEDH.

2.2.5. En l'occurrence, le recourant est âgé de 26 ans et n'affirme pas se trouver dans une situation de dépendance avec son père, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucun droit potentiel au regroupement familial déduit de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Il n'y a en outre pas lieu d'autoriser le recourant à se prévaloir exceptionnellement de cette disposition malgré sa majorité, ce même si l'on considérait que sa première demande de regroupement familial déposée en 2010 n'avait pas été valablement retirée en 2014 et que, dès lors, l'Office cantonal avait exagérément tardé en statuant sur elle en 2017 (cf. arrêt 2C 325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.5). Le fait est que ladite demande n'a été déposée que quelques mois avant que l'intéressé n'atteigne 18 ans. Ainsi, celui-ci serait de toute manière devenu majeur en cours de procédure, bien avant que celle-ci ne soit pendante devant le Tribunal fédéral, et n'aurait ainsi jamais pu se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH devant la Cour de céans, même si la procédure avait présenté une durée raisonnable. Autrement dit, l'impossibilité pour le recourant de se prévaloir d'un droit potentiel au regroupement familial déduit de la disposition précitée n'a été causée ni par la survenance de la majorité juste après
le dépôt du recours au Tribunal fédéral, ni par une violation des obligations procédurales déduites du droit au respect de la vie familiale, en particulier en lien avec la longueur de la procédure (cf. arrêt 2C 325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.6).

2.3. Il reste encore à déterminer si un droit potentiel à l'obtention d'un permis de séjour pourrait en l'espèce découler d'autres règles et normes juridiques fédérales qui, selon le recourant, seraient prétendument violées par l'arrêt attaqué.

2.3.1. En l'occurrence, le recourant affirme qu'en confirmant les décisions cantonales précédentes, la Cour de justice n'aurait pas respecté les principes de la bonne foi de l'administration, de l'interdiction du formalisme excessif et de la proportionnalité. Le recourant soutient que le tribunal aurait dû prendre en compte le fait que l'Office cantonal avait suscité une attente légitime chez lui en faisant croire pendant plusieurs années qu'il pourrait obtenir un titre de séjour si son père bénéficiait d'un logement adéquat et de ressources financières suffisantes.
Selon la jurisprudence, le droit à la protection de la bonne foi garanti à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. peut selon les circonstances, mais à des conditions strictes, conférer un droit à une autorisation. Tel est le cas notamment si l'étranger s'est fondé sur des renseignements erronés de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions irréversibles (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées; aussi arrêt 2C 840/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1). En l'occurrence, il est établi que l'Office cantonal n'a jamais donné aucune assurance au recourant quant à l'issue qui serait donnée à sa demande de regroupement familial. Indiquer au père du recourant que cette demande ne pourrait a priori pas être admise en raison de la petitesse de l'appartement à disposition de la famille n'équivaut pas à garantir a contrario qu'une autorisation serait octroyée en cas de logement suffisant. Même si l'on peut reprocher à l'autorité d'avoir été peu constante dans les exigences posées à la famille, de tels éléments ne sont pas susceptibles de fonder à eux seuls un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la bonne foi en l'absence de toute assurance donnée. Il s'ensuit que le recourant ne peut déduire aucun droit
potentiel à une autorisation de séjour de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.
L'intéressé ne peut enfin prétendre à aucune autorisation de séjour en application du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif. L'Office cantonal n'a manifestement violé aucun de ces deux principes en considérant que la demande d'autorisation de séjour du recourant avait été déposée hors délai. Cette autorité n'a fait qu'appliquer les conditions d'âge et les délais prévus par la loi en matière de regroupement familial (cf. supra consid. 2.2).

2.3.2. Le recourant affirme également que la Cour de justice aurait mal appliqué l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEI, qui prévoit qu'il y a lieu de déroger aux règles habituelles d'admission des étrangers en Suisse afin de "tenir compte des cas individuels d'une extrême ou d'intérêts majeurs". Il perd cependant de vue que la disposition en question, dont la formulation est potestative ("il est possible"), ne lui confère aucun droit.

2.3.3. Il en va de même lorsque le recourant prétend que l'arrêt attaqué violerait l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI qui dispose qu'il y a lieu "d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée". Cette disposition ne lui confère en effet aucun droit (ATF 137 II 305 consid. 1 à 3 p. 307 ss). Quant à l'éventuelle violation de normes constitutionnelles spécifiques en lien avec le renvoi du recourant, la question sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3.3).

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public du recourant doit être déclaré irrecevable.

3.
La voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte en l'espèce, il convient d'examiner la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire interjeté (cf. art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

3.1. La recevabilité des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance dépend, entre autres conditions, de l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF) et suppose d'invoquer la violation de droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF) d'une manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.2. En l'occurrence, comme déjà indiqué, le recourant n'invoque aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour. Comme il ne peut pas non plus se prévaloir de manière indépendante de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, il n'a pas non plus sous cet angle une position juridique protégée qui lui conférerait la qualité pour agir au fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 197 ss).

3.3. Le recourant ne prétend au surplus pas que son renvoi violerait ses droits constitutionnels. Il se contente d'affirmer de manière lapidaire qu'un retour au Kurdistan irakien le mettrait gravement en danger. En l'absence de véritable motivation, un tel grief, non rattaché à la violation d'un droit fondamental, est irrecevable devant la Cour de céans (cf. art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF par renvoi; cf. aussi arrêt 2C 1097/2013 du 3 décembre 2013 consid. 6).
Il est à noter que cette irrecevabilité ne dispense pas les autorités chargées du renvoi de vérifier, le cas échéant, que le recourant remplisse toujours les conditions propres à son retour au moment de son exécution (cf. arrêt 2C 811/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.4).

3.4. Il y a enfin lieu de relever que le recourant ne se plaint pas non plus d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, de sorte qu'il n'invoque aucun droit constitutionnel de nature procédurale qui lui ouvrirait la voie du recours constitutionnel subsidiaire sous cet angle-là (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Comme déjà évoqué, il reproche certes aux autorités cantonales précédentes d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en rejetant sa demande de regroupement en raison du non-respect des conditions d'âge et des délais imposés par le droit fédéral (cf. supra consid. 2.3.1). Un tel grief - à supposer qu'il ait été motivé à suffisance de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
en lien avec 116 LTF) - relève toutefois de l'application des normes juridiques régissant le fond du litige, non de la violation d'un éventuel droit constitutionnel procédural.

3.5. Il découle de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire déposé par le recourant est également irrecevable.

4.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. La cause était en effet d'emblée dénuée de chance de succès au regard de l'âge du recourant (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais seront toutefois fixés de façon à tenir compte de la situation financière de l'intéressé. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 3 février 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Jeannerat