Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 375/2021

Urteil vom 3. Januar 2022

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterinnen Niquille, May Canellas,
Gerichtsschreiber Stähle.

Verfahrensbeteiligte
RSP Rail Service Partner SA,
vertreten durch Rechtsanwalt Patrice Keller,
und Rechtsanwalt Nicolas Pfister,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________ SA,
ehemals B.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Claudia Camastral,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Kennzeichenrecht, Übertragung Domain,

Beschwerde gegen das Urteil und den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 25. Mai 2021 (HG180252-O).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die A.________ SA (Klägerin, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in U.________ bezweckt die Planung, den Bau, den Abbruch, den Unterhalt, den Betrieb sowie den Tag- und Nachtpikettdienst von Infrastrukturen elektrischer Netze, der Telekommunikation, der öffentlichen Beleuchtung, der Strassenbeleuchtung und -signalisation sowie für alle weiteren Arten von Infrastrukturen, die Erbringung von Beratungen und Services in diesen Bereichen sowie den Personalverleih.
Die RSP Rail Service Partner SA (Beklagte, Beschwerdeführerin) mit Sitz in V.________ bezweckt die Durchführung von Studien wie auch den Bau und Unterhalt von Infrastruktur aller Art im Bereich des öffentlichen Verkehrs.

A.b. Die A.________ SA und die C.________ Sàrl waren direkt oder indirekt Mitglieder eines Konsortiums namens "RSP". Dieses Konsortium bezweckte die Bildung einer grösseren Einheit auf dem Markt. Im Januar 2009 wurde die Domain rspsa.ch im Namen der A.________ SA registriert, welche seither als Halterin eingetragen ist.
Im März 2009 gründeten die A.________ SA und die C.________ Sàrl gemeinsam die RSP Rail Service Partner SA. Beide Unternehmen hielten zunächst je 50 % der Aktien der RSP Rail Service Partner SA. Die RSP Rail Service Partner SA wurde sodann Mitglied des Konsortiums RSP.
Im November 2014 wurde die Auflösung des Konsortiums RSP beschlossen. Mit Aktienkaufvertrag vom 19. Dezember 2014 verkaufte die A.________ SA ihre Anteile an der RSP Rail Service Partner SA an die C.________ Sàrl.

B.

B.a. Die RSP Rail Service Partner SA ist der Auffassung, dass ihr die Domain rspsa.ch zustehe. Sie leitete aus diesem Grund am 11. September 2017 ein Schlichtungsverfahren gegen die A.________ SA vor der Streitbeilegungsstelle der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ein. Mit Entscheid vom 22. Dezember 2017 ordnete die Expertin des OMPI die Übertragung der Domain rspsa.ch an die RSP Rail Service Partner SA an.

B.b. Da nach den einschlägigen Verfahrensregeln des OMPI die Implementierung dieser Anordnung drohte, wenn nicht innert Frist ein gerichtliches Verfahren eingeleitet würde, gelangte die A.________ SA zunächst am 11. Januar 2018 an das Friedensrichteramt Kreise 1 und 2 der Stadt Zürich und hernach mit Klage vom 11. Juni 2018 an das Bezirksgericht Zürich. Dieses trat mit Verfügung vom 2. Dezember 2018 auf die Klage nicht ein.
In der Folge gab die A.________ SA die beim Bezirksgericht eingereichte Klage am 7. Dezember 2018 beim Handelsgericht des Kantons Zürich neu ein. Sie stellte folgende, in der Replik angepasste Rechtsbegehren:

" 1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin durch die Registrierung der Domain 'rspsa' die Firma 'RSP Rail Service Partner SA' der Beklagten firmen- und namensrechtlich nicht verletzt und keinen Verstoss gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), namentlich Art. 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
[wohl: Abs. 1] lit. d UWG begeht.
2. Es sei festzustellen, dass der Beklagten gegenüber der Klägerin kein Anspruch auf Übertragung des Domainnamens 'rspsa' zusteht."
Die RSP Rail Service Partner SA begehrte die Abweisung der Klage und die Übertragung der Domain "www.rspsa.ch".

B.c. Mit Urteil und Beschluss vom 25. Mai 2021 trat das Handelsgericht auf die Klage insoweit nicht ein, als sich die zum Gegenstand der Klage gemachte Domain "rspsa" auf andere Top-Level-Domains als die Top-Level-Domain "ch" beziehe. Auf Rechtsbegehren-Ziffer 1 trat es sodann insoweit nicht ein, als sich das lauterkeitsrechtliche Feststellungsbegehren nicht auf das Wettbewerbsverhältnis der A.________ SA zur RSP Rail Service Partner SA beschränke. Auch auf die Übertragungsbegehren der RSP Rail Service Partner SA trat das Handelsgericht nicht ein.
Im Übrigen erkannte es was folgt:

"Es wird festgestellt, dass
a) die Klägerin durch die Registrierung der Domain rspsa.ch die Firma bzw. den Namen der Beklagten weder in firmen- noch in namensrechtlicher Hin sicht verletzt;
b) die Klägerin im Wettbewerbsverhältnis zur Beklagten durch die Registrierung der Domain rspsa.ch keinen Verstoss gegen das UWG, namentlich nicht gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG begeht;
c) der Beklagten kein vertraglicher Anspruch auf Übertragung der Do main rspsa.ch zusteht."

C.
Die RSP Rail Service Partner SA verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Handelsgericht verzichtete auf Vernehmlassung. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.
Das Handelsgericht stützte seine sachliche Zuständigkeit einerseits auf Art. 5 Abs. 1 lit. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
1    Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a  les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b  les litiges relevant du droit des cartels;
c  les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;
d  les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action;
e  les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6;
f  les actions contre la Confédération;
g  les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8);
h  les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12;
i  les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16.
2    Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
und lit. d ZPO, andererseits auf Art. 6
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).
1    Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).
2    Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:
a  l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée;
b  un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision;
c  les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.
3    Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.
4    Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:
a  les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1;
b  les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.
5    Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
ZPO (jeweils in Verbindung mit § 44 GOG/ZH [LS 211.1]). Das angefochtene Urteil stellt somit einen Entscheid einer einzigen kantonalen Instanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
beziehungsweise lit. b BGG dar, und zwar einen Endentscheid nach Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG. Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, gemäss Art. 74 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
BGG unabhängig vom Streitwert.

2.

2.1. Mit Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen nach Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG gerügt werden. In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG). Auf Beschwerden, die nicht hinreichend begründet werden, ist nicht einzutreten (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 134 II 244 E. 2.1).

2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 135 III 397 E. 1.5). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen
Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2 S. 90).

2.3. Soweit die Beschwerde diesen Anforderungen nicht genügt, kann die Beschwerdeführerin nicht gehört werden.
Dies gilt namentlich, wenn sie - ohne eine Willkürrüge zu erheben - in den Raum stellt, ihre "Teilfirma 'RSP SA'" habe "Verkehrsgeltung" beziehungsweise "Branchenbekanntheit" erlangt. Sie widerspricht damit der Vorinstanz, welche im Gegenteil festgestellt hat, dass sich die Kurzbezeichnung "RSP SA" nicht durchgesetzt habe. Im Übrigen beanstandet die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang, dass es das Handelsgericht unterlassen habe, zu dieser Frage einen Zeugen und die Parteien zu befragen. Sie behauptet allgemein, dieser Zeuge und die Parteien hätten "sachdienliche Auskünfte" erteilen können, tut aber nicht näher dar, inwiefern die Aussagen geeignet gewesen wären, etwas am entscheiderheblichen Beweisergebnis zu ändern.

3.

3.1. Die Beschwerdegegnerin hält die Domain "rspsa.ch". Vor dem Handelsgericht war umstritten, ob dieser Domain-Name kennzeichen- oder lauterkeitsrechtliche Ansprüche der Beschwerdeführerin verletzt.

3.2. Das Bundesgericht hat bereits mehrfach festgehalten, dass Domain-Namen in technischer Hinsicht den an das Netzwerk angeschlossenen Rechner identifizieren und daher an sich weder eine Person noch ein bestimmtes Unternehmen kennzeichnen. Für den Internet-Benützer steht jedoch - so die höchstrichterliche Rechtsprechung - die technische Funktion des Domain-Namens nicht im Vordergrund. Vielmehr bezeichnet dieser aus Sicht des Anwenders zunächst eine Webseite als solche. Zudem identifiziert er bei geeigneter Ausgestaltung auch die dahinterstehende Person, Sache oder Dienstleistung und ist insofern - je nach konkreter Situation - als Kennzeichen mit einem Namen, einer Firma oder Marke vergleichbar (BGE 128 III 353 E. 3 S. 357; 126 III 239 E. 2b; Urteile 4A 630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 6.1; 4A 92/2011 vom 9. Juni 2011 E. 4).
Diese Kennzeichnungsfunktion der Domain-Namen hat zur Folge, dass diese gegenüber den absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden. Gestützt auf Namens-, Firmen- oder Markenrecht kann - bei gegebenen Voraussetzungen - die Verwendung eines verletzenden Zeichens als Domain-Namen entsprechend grundsätzlich verboten werden. Die Domain-Namen unterstehen überdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 128 III 353 E. 3 S. 358; 126 III 239 E. 2c; Urteile 4A 630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 6.1; 4A 92/2011 vom 9. Juni 2011 E. 4).

4.
Das Handelsgericht prüfte zunächst, ob die Beschwerdeführerin in ihrem Recht auf den Namen verletzt ist.

4.1.

4.1.1. Ein Anspruch auf Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB setzt voraus, dass die Namensanmassung den Namensträger beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung liegt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung namentlich vor, wenn die Aneignung des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täuschung bewirkt oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenassoziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen. Eine Beeinträchtigung kann somit darin liegen, dass ein Namensträger durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 128 III 401 E. 5 S. 403, 353 E. 4; je mit Hinweisen; ferner Urteil 4A 590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Als Namensanmassung wird nicht nur die unberechtigte Verwendung des vollen Namens eines anderen betrachtet, sondern bereits die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen, wenn dies zu einer Verwechslungsgefahr führt (BGE 128 III 353 E. 4 S. 358; 127 III 33 E. 4; 116 II 463 E. 3b).
Soweit der Name einer juristischen Person in Frage steht, ist die Unterscheidbarkeit - wie im Firmenrecht und im Gegensatz zum Markenrecht - nicht einfach aus Sicht der Abnehmer bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu prüfen. Die namensrechtlich gebotene Unterscheidbarkeit dient nicht allein der Ordnung des Wettbewerbs, sondern schützt den Träger eines Namens umfassend um seiner Persönlichkeit willen. Entsprechend soll ganz allgemein verhindert werden, dass das Publikum, zu dem nicht nur Kunden, sondern auch weitere Kreise wie etwa Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste gehören, getäuscht wird (vgl. zum Firmenrecht: BGE 118 II 322 E. 1 S. 323 f.; 100 II 224 E. 2; Urteil 4A 28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 7.3.1; zum Namensrecht: BGE 83 II 249 E. 3a und 3b S. 257).

4.1.2. Das Bundesgericht hat sich schon verschiedentlich mit Fällen beschäftigt, in denen die Zulässigkeit eines Domain-Namens unter Namensrecht zu beurteilen war (etwa: BGE 128 III 401 E. 7, 353 E. 4.2; Urteile 4A 92/2011 vom 9. Juni 2011 E. 6; 4A 253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 6; 4C.360/2005 vom 12. Januar 2006 E. 3; 4C.141/2002 vom 7. November 2002 E. 4). Es hat dabei namentlich festgehalten, dass bereits der Domain-Name als solcher die Verwechslungsgefahr begründen kann, unbesehen des Inhalts und der Gestaltung der Webseite, auf welche die Domain verweist (siehe BGE 128 III 401 E. 7.2.2 S. 409 f.; Urteile 4A 630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 6.1; 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005 E. 3.5).

4.2. Die Vorinstanz erwog, dass der Name der Beschwerdeführerin RSP Rail Service Partner SA dem Domain-Namen rspsa der Beschwerdegegnerin gegenüberzustellen sei. Eine Zeichenähnlichkeit ergebe sich von vornherein nur, wenn der Domain-Name vom Leser in zwei Bestandteile ("rsp" und "sa") getrennt werde. Dies sei aber keineswegs naheliegend. Selbst wenn dies jedoch - so das Handelsgericht weiter - unterstellt würde, bestünde keine Verwechslungsgefahr: Die Angabe der Rechtsform "SA" sei kennzeichnungsschwach, dasselbe gelte für die wenig aussagekräftige Buchstabenfolge "RSP". Vor diesem Hintergrund führten die (wenn auch ebenfalls kennzeichnungsschwachen) Bestandteile "Rail", "Service" und "Partner" zu hinreichender Unterscheidbarkeit.

4.3. Dagegen bringt die Beschwerdeführerin vor, dass sich eine Zerlegung des Domain-Namens "rspsa" in zwei Teile aufdränge, sei doch die Abkürzung "SA" am Ende für die Angabe der Rechtsform geläufig. Hinzu komme, dass es technisch gar nicht möglich sei, einen Leerschlag in den Domain-Namen zu integrieren. Das Element "RSP" in ihrem Namen RSP Rail Service Partner SA erscheine dominant, da es in Grossbuchstaben geschrieben sei, am Namensanfang stehe und "offensichtlich" ein Akronym der Sachwörter "Rail", "Service" und "Partner" bilde. Dies sei charakteristisch und präge sich ins Erinnerungsbild ein. Der kennzeichnungsschwache und gemeinfreie Einschub "Rail Service Partner" banne die Verwechslungsgefahr nicht. Die Beschwerdeführerin betont zudem, dass die beiden Parteien auf dem gleichen Markt tätig und in benachbarten Bezirken im Kanton Waadt domiziliert seien.

4.4. Das Handelsgericht verglich den Namen der Beklagten RSP Rail Service Partner SA mit dem beanstandeten Domain-Namen rspsa, was die Beschwerdeführerin nicht kritisiert. Werden, wie dies in der Beschwerde verlangt wird, die zwei Buchstaben S und A gedanklich separiert, stimmen die beiden Namen in der Buchstabenfolge R, S und P überein.
Die Kennzeichnungskraft von Abkürzungen und Buchstabenkombinationen ist sehr unterschiedlich. Wenn der Wechsel von Vokalen und Konsonanten erlaubt, eine Buchstabenfolge wie ein Fantasiewort auszusprechen, kann sie verhältnismässig stark prägende Kraft haben. Eine Sequenz von Buchstaben, die nicht ausgesprochen werden kann, sondern bloss buchstabiert wird, prägt sich dagegen dem Gedächtnis weniger leicht ein und bleibt daher, jedenfalls solange sie sich nicht aufgrund langjähriger Namensführung durchgesetzt und Verkehrsgeltung erlangt hat, als Namensbestandteil eher kennzeichnungsschwach. Die Vorinstanz hat zutreffend festgehalten, dass die Komponente "RSP" nur buchstabiert werden kann und es ihr somit an klanglicher Originalität fehlt. Von Bedeutung ist weiter, dass die Anzahl möglicher Kombinationen von zwei oder drei Buchstaben beschränkt ist, zunächst aus mathematischen, aber auch aus rechtlichen Gründen. Wer eine blosse Aneinanderreihung von drei Buchstaben zum Bestandteil des Namens einer juristischen Person erhebt, muss sich daher der geringen Eignung eines solchen Namensbestandteils zur Individualisierung bewusst sein, zumindest sofern der Buchstabenfolge nicht aus anderen Gründen ein prägender Charakter zukommt (vgl. im
Einzelnen Urteil 4A 541/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.4.3). Zu Recht hat das Handelsgericht daher geschlossen, dass die in beiden Zeichen enthaltene Folge "RSP" keine prägende Kraft hat. Daran ändert nichts, dass es im Namen der Beschwerdeführerin an erster Stelle steht, wie diese betont: Erstens ist dies bei Akronymen regelmässig der Fall. Zweitens hat das Bundesgericht bereits entschieden, dass die Individualisierungswirkung dann besonders gering ist, wenn eine Buchstabenkombination - wie vorliegend - ohne Weiteres als blosse Aneinanderreihung der Anfangsbuchstaben von im Namen enthaltenen Sachbezeichnungen erkennbar ist (Urteil 4C.312/1994 vom 17. Januar 1995 E. 3a: "SEE Software Engineering Europe", "TFT Tropical Fruits Trading SA" sowie "IC Invest Consult Zürich AG"). Nach den Feststellungen des Handelsgerichts erlangte die Buchstabenfolge auch keine Verkehrsgeltung, was die Beschwerdeführerin mit der blossen Behauptung, sie müsse als branchenbekannt gelten, da die SBB ihre Hauptkundin sei, nicht hinreichend in Frage zieht.
Entsprechend hat die Vorinstanz zutreffend darauf hingewiesen, dass bereits verhältnismässig kennzeichnungsschwache Unterschiede ausreichen, um im Gesamteindruck hinreichend Abstand zu schaffen (vgl. Urteil 4A 541/2018 vom 29. Januar 2019 E. 3.4.4 mit Hinweisen). Von einer in diesem Sinne ausreichenden Differenzierung kann im vorliegenden Fall ohne Weiteres ausgegangen werden: Einerseits sind im Domain-Namen die Buchstaben "s" und "a" angefügt, was das Wortbild verändert und dazu führt, dass die Zeichen von vornherein nur dann verwechselbar sind, wenn die (im Domain-Namen klein geschriebene) Bezeichnung "sa" als Abkürzung für die Rechtsform vom Adressaten erkannt und gedanklich abgetrennt wird. Andererseits enthält der Name der Beschwerdeführerin die Zusätze "Rail", "Service" und "Partner". Diese sind zwar ihrerseits schwach kennzeichnende Sachbezeichnungen, führen aber - sei es bei gleichzeitiger Wahrnehmung, sei es bei einem zeitlich verschobenen Vergleich aus der Erinnerung - ohne Zweifel zu Unterscheidbarkeit, zumal der Domain-Name keine weiteren (und schon gar nicht ähnliche) Begriffe enthält. Dass die Parteien in sachlicher und örtlicher Nähe tätig sein mögen, vermag dieses Ergebnis nicht umzustossen. Im Übrigen hat die
Vorinstanz zutreffend erkannt, dass der Nutzer einem Domain-Namen im Allgemeinen mit besonderer Aufmerksamkeit begegnet, da er weiss, dass bereits eine geringe Zeichenabweichung zu einer anderen Webseite führen kann (in diese Richtung bereits Urteile 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.3 am Ende; 4C.165/2001 vom 16. Juli 2002 E. 2 am Ende). Inwiefern die Gefahr von Fehlzurechnungen bestehen soll, ist vor diesem Hintergrund nicht erkennbar, und zwar unabhängig davon, welches Sprachgebiet in der Schweiz angesprochen ist. Insbesondere ist nicht ernsthaft damit zu rechnen, dass es zu ungewollten Zugriffen auf die Webseite der Beschwerdegegnerin durch Personen kommt, welche die Homepage der Beschwerdeführerin besuchen wollten (vgl. BGE 128 III 401 E. 5 S. 403 f.). Die Beschwerdeführerin vermag keine unrichtige Anwendung der für die Beurteilung einer Namensanmassung massgebenden Grundsätze aufzuzeigen.

4.5. Der Vorinstanz ist somit keine Verletzung von Art. 29 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB vorzuwerfen, wenn sie eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Namen der Beschwerdeführerin und dem strittigen Domain-Namen verneinte. Inwiefern die berechtigten Interessen der Beschwerdeführerin an ihrem Namen aufgrund der von der Beschwerdegegnerin gehaltenen Domain rspsa.ch sonst beeinträchtigt sein sollten, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen.

5.
Die Vorinstanz kam sodann zum Ergebnis, dass das Halten des Domain-Namens rspsa.ch durch die Beschwerdegegnerin auch das ausschliessliche Firmengebrauchsrecht (Art. 951
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
und Art. 956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR) der Beschwerdeführerin nicht verletzt. Erstens nutze die Beschwerdegegnerin die Domain rspsa.ch nicht aktiv zur Bezeichnung ihrer selbst im Geschäftsverkehr, weshalb ein firmenmässiger Gebrauch zu verneinen sei. Zweitens liege auch in diesem Zusammenhang keine Zeichenverwechselbarkeit vor.
Die Beschwerdeführerin ist mit diesen Ausführungen nicht einverstanden, verweist indes - was die Verwechslungsgefahr betrifft - einzig auf das zum Namensrecht "bereits Dargelegte". Dabei hat es sein Bewenden.
Auf die Fragen, ob das Firmenrecht nur bei firmenmässigem Gebrauch eines verletzenden Kennzeichens Schutz bietet und unter welchen Voraussetzungen es gegen Domain-Namen eine Handhabe gibt, braucht daher nicht weiter eingegangen zu werden (siehe immerhin Urteil 4A 630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 6).

6.
Weiter verneinte das Handelsgericht ein unlauteres Handeln der Beschwerdegegnerin. Es verwies auf Art. 3 Abs. 1 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG und hielt fest, dass der wettbewerbsrechtliche Kennzeichenschutz nur Zeichen erfasse, die Kennzeichnungskraft besässen. Diese ergebe sich entweder aufgrund der Originalität des Zeichens oder seiner Verkehrsdurchsetzung. Die Kurzbezeichnung der Beschwerdeführerin "RSP SA" sei weder originär kennzeichnungskräftig noch habe sie sich im Verkehr durchgesetzt.
Dagegen behauptet die Beschwerdeführerin, ihr Kurzname sei "durchaus als originell zu erachten" und habe überdies Verkehrsgeltung erlangt. Beides geht fehl: Sie tut nicht ansatzweise dar, inwiefern ihrem dreibuchstabigen Akronym wettbewerbsrechtliche Originalität zukommen sollte (vgl. nur BGE 135 III 446 E. 6.3.1 und 113 II 204 E. 3 S. 206 [Buchstabenfolge "RFS" für Hard- und Software]). Ob die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt sind, ist eine Tatfrage, die das Bundesgericht nur nach Massgabe von Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG überprüft (siehe Urteil 4A 267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 7.3.2). Willkür wird nicht geltend gemacht. Ohnehin aber verweist die Beschwerdeführerin auch hier sinngemäss auf ihre Ausführungen zur Namensanmassung, ohne darzulegen, inwiefern die Verwechslungsgefahr aus spezifisch lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten anders zu beurteilen wäre. Sie weist das angefochtene Urteil in diesem Punkt nicht als bundesrechtswidrig aus (siehe im Übrigen zum einheitlichen Begriff der Verwechslungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht, dem indes jeweils die Besonderheiten der jeweiligen Anspruchsnorm zugrunde zu legen sind: Urteil 4A 590/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2).

7.
Ferner erwog das Handelsgericht, die Registrierung eines Domain-Namens bewirke, dass er Dritten nicht mehr zur Verfügung stehe. Handle es sich beim Domain-Namen gleichzeitig um den Namen eines Dritten, werde diesem verunmöglicht, mit seinem Kennzeichen im Internet aufzutreten. Dies sei eine namensrechtlich unzulässige "Behinderung". Jedenfalls schütze das Namensrecht aber nur die Verwendung des eigenen Namens oder einer gebräuchlichen Kurzform. Stimme der registrierte Domain-Name nicht vollständig mit dem Kennzeichen des Dritten überein, werde Letzterer in der Ausübung seines Namensrechts nicht behindert. So verhalte es sich hier, stimme der Domain-Name "rspsa" doch nicht mit dem Namen "RSP Rail Service Partner SA" überein.
Die Beschwerdeführerin beschränkt sich darauf, gestützt auf vorinstanzlich nicht festgestellte Sachverhaltselemente ein besonderes Interesse an der Domain rspsa.ch zu behaupten und der Beschwerdegegnerin vorzuwerfen, in "rein schikanöser Motivation" zu handeln. Damit zeigt sie keine Bundesrechtsverletzung auf.

8.
Die Vorinstanz hielt fest, dass auch das Lauterkeitsrecht einen ähnlichen Tatbestand der "Behinderung" kenne: Unlauter handle, wer ohne eigenes schutzwürdiges Interesse ein fremdes Kennzeichen als Domain registriere und dieses so dem Zeicheninhaber entziehe. Auch dies setze aber voraus, dass die registrierte Domain mit dem Kennzeichen (oder einer gebräuchlichen Kurzform) vollständig übereinstimme. Dies sei nach dem Gesagten nicht der Fall. Hinzu komme, dass keine Anhaltspunkte für eine Behinderungsabsicht der Beschwerdegegnerin bestünden.
Wiederum unterlässt es die Beschwerdeführerin, auf diese Erwägungen substanziiert einzugehen. Sie führt aus, das "schikanöse" Verhalten der Beschwerdegegnerin diene "offensichtlich der Fremdbehinderung" und sei "aus gesamtwirtschaftlicher Sicht klar 'unnötig'". Die vorinstanzlichen Argumente entkräftet sie nicht.

9.

9.1. Schliesslich prüfte das Handelsgericht den Standpunkt der Beschwerdeführerin, sie habe einen vertraglichen Anspruch auf die Übertragung der Domain rspsa.ch. Es stellte unter sorgfältiger Auseinandersetzung mit ihren Vorbringen fest, dass es ihr nicht gelungen sei, einen Anspruch auf Übertragung der Domain (i) aus einem Vertrag mit dem Konsortium RSP, (ii) aus einer Nebenabrede zum Aktienkaufvertrag vom 19. Dezember 2014 oder (iii) gestützt auf einen nachträglich abgeschlossenen Übertragungsvertrag darzulegen.

9.2. Die Beschwerdeführerin übergeht die vorinstanzlichen Erwägungen. Sie stellt ausführlich und losgelöst von den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid ihre Sicht der Vorgänge zwischen den Parteien dar und nennt zahlreiche "Indizien [...] für das Vorliegen eines Verpflichtungsgeschäfts", wobei sie auf die im kantonalen Verfahren eingereichten Rechtsschriften und Beweisofferten verweist. Soweit überhaupt Rechtsrügen auszumachen sind, werden diese mit Kritik am Sachverhalt vermischt, ohne aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz die - entscheiderheblichen - Tatsachen willkürlich festgestellt haben soll (siehe Erwägung 2.2).

9.3. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; Art. 53 Abs. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
ZPO) und ihres Beweisführungsanspruchs (Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB; Art. 152 Abs. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
ZPO). Sie habe im kantonalen Verfahren Partei- und Zeugenbefragungen beantragt, was die Vorinstanz begründungslos übergangen habe.
Das Vorbringen geht ins Leere: Die drei von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten vertraglichen Grundlagen (Vertrag mit Konsortium, Aktienkaufvertrag, nachträglicher Übertragungsvertrag) scheiterten vor Vorinstanz alle an fehlenden Behauptungen und unzureichender Substanziierung in den Rechtsschriften der Beschwerdeführerin. Einzig in einer Eventualbegründung (Erwägung 5.4.1-5.5.4) schritt das Handelsgericht zu einer Beweiswürdigung. Jedenfalls mit der vorinstanzlichen Hauptbegründung (fehlende Behauptungen/unzureichende Substanziierung) hat die angeblich unterlassene Beweisabnahme indes nichts zu tun. Das angefochtene Urteil hält auch unter diesem Gesichtspunkt der bundesgerichtlichen Überprüfung stand (siehe auch Urteil 4A 21/2021 vom 25. Mai 2021 E. 4.2).

10.
Zusammenfassend ist dem Handelsgericht keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn es feststellte, dass die Beschwerdegegnerin durch die Registrierung der Domain rspsa.ch die Firma beziehungsweise den Namen der Beschwerdeführerin weder in firmen- noch in namensrechtlicher Hinsicht verletzt und sie im Wettbewerbsverhältnis zur Beschwerdeführerin auch keinen Verstoss gegen das UWG, namentlich nicht gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG begeht. Nicht zu beanstanden ist ferner die vorinstanzliche Feststellung, der Beschwerdeführerin stehe kein vertraglicher Anspruch auf Übertragung der Domain rspsa.ch zu.

11.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (siehe Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 3. Januar 2022

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Stähle