SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 76 Marques déposées ou enregistrées - 1 Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
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1 | Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Les dispositions suivantes dérogent à l'al. 1: |
a | la priorité est régie par l'ancien droit; |
b | les motifs justifiant le rejet des demandes d'enregistrement, à l'exception des motifs absolus d'exclusion, sont régis par l'ancien droit; |
c | les oppositions à l'enregistrement de marques déjà déposées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont irrecevables; |
d | la validité de l'enregistrement prend fin à l'échéance du délai prévu par l'ancien droit; jusque-là, l'enregistrement peut être prolongé en tout temps; |
e | la première prolongation de l'enregistrement d'une marque collective est soumise quant à la forme aux mêmes prescriptions qu'un dépôt. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 76 Marques déposées ou enregistrées - 1 Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
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1 | Les marques déjà déposées et les marques encore enregistrées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit. |
2 | Les dispositions suivantes dérogent à l'al. 1: |
a | la priorité est régie par l'ancien droit; |
b | les motifs justifiant le rejet des demandes d'enregistrement, à l'exception des motifs absolus d'exclusion, sont régis par l'ancien droit; |
c | les oppositions à l'enregistrement de marques déjà déposées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont irrecevables; |
d | la validité de l'enregistrement prend fin à l'échéance du délai prévu par l'ancien droit; jusque-là, l'enregistrement peut être prolongé en tout temps; |
e | la première prolongation de l'enregistrement d'une marque collective est soumise quant à la forme aux mêmes prescriptions qu'un dépôt. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 14 - 1 Les signes dont l'emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d'association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci. |
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1 | Les signes dont l'emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d'association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci. |
2 | L'interdiction d'enregistrement s'applique également aux cas où l'emploi est admis au sens de l'art. 8, al. 4 et 5. |
3 | Elle ne s'applique pas aux signes dont le Département fédéral de justice et police a accordé le droit de poursuivre l'usage en vertu de l'art. 35. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 35 Droit de poursuivre l'usage - 1 En dérogation à l'art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d'être confondus avec elles utilisés jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date. |
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1 | En dérogation à l'art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d'être confondus avec elles utilisés jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Département fédéral de justice et police peut autoriser, sur présentation d'une demande motivée, la poursuite de l'usage des armoiries de la Confédération suisse ou d'un signe susceptible d'être confondu avec elles. La demande doit être déposée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies: |
a | les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d'être confondu avec elles ont été utilisés de façon ininterrompue et incontestée depuis 30 ans au moins par la même personne ou par son successeur légal pour des produits fabriqués ou des services offerts par eux; |
b | il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l'usage. |
4 | Pour les marques de services, les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies: |
a | les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d'être confondu avec elles constituent un élément d'une marque enregistrée ou déposée avant le 18 novembre 2009; |
b | il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l'usage. |
5 | Pour les armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, l'autorité cantonale compétente peut autoriser la poursuite de l'usage sur demande. Le droit cantonal fixe les conditions. |
6 | La poursuite de l'usage ne doit pas créer un risque de tromperie sur la provenance géographique au sens des art. 47 à 50 LPM17, sur la nationalité de la personne qui utilise le signe, de l'entreprise, de la société, de l'association, de la fondation ou sur la situation commerciale de la personne qui utilise le signe, notamment sur de prétendus rapports officiels avec la Confédération ou un canton. Le droit de poursuivre l'usage ne peut être légué ou cédé qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle le signe appartient. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 14 Restriction concernant les signes utilisés antérieurement - 1 Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
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1 | Le titulaire ne peut pas interdire à un tiers de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, d'un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. |
2 | Ce droit de poursuivre l'usage n'est transmissible qu'avec l'entreprise. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 35 Droit de poursuivre l'usage - 1 En dérogation à l'art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d'être confondus avec elles utilisés jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date. |
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1 | En dérogation à l'art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d'être confondus avec elles utilisés jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Département fédéral de justice et police peut autoriser, sur présentation d'une demande motivée, la poursuite de l'usage des armoiries de la Confédération suisse ou d'un signe susceptible d'être confondu avec elles. La demande doit être déposée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies: |
a | les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d'être confondu avec elles ont été utilisés de façon ininterrompue et incontestée depuis 30 ans au moins par la même personne ou par son successeur légal pour des produits fabriqués ou des services offerts par eux; |
b | il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l'usage. |
4 | Pour les marques de services, les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies: |
a | les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d'être confondu avec elles constituent un élément d'une marque enregistrée ou déposée avant le 18 novembre 2009; |
b | il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l'usage. |
5 | Pour les armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, l'autorité cantonale compétente peut autoriser la poursuite de l'usage sur demande. Le droit cantonal fixe les conditions. |
6 | La poursuite de l'usage ne doit pas créer un risque de tromperie sur la provenance géographique au sens des art. 47 à 50 LPM17, sur la nationalité de la personne qui utilise le signe, de l'entreprise, de la société, de l'association, de la fondation ou sur la situation commerciale de la personne qui utilise le signe, notamment sur de prétendus rapports officiels avec la Confédération ou un canton. Le droit de poursuivre l'usage ne peut être légué ou cédé qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle le signe appartient. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
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1 | La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
2 | Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
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1 | La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
2 | Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 28 Dépôt - 1 Chacun peut faire enregistrer une marque. |
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1 | Chacun peut faire enregistrer une marque. |
2 | Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'IPI: |
a | la demande d'enregistrement avec indication du nom ou de la raison de commerce du déposant; |
b | la reproduction de la marque; |
c | la liste des produits ou des services auxquels la marque est destinée. |
3 | Pour le dépôt, les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance sont dues.24 |
4 | ...25 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
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1 | La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
2 | Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
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1 | La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
2 | Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
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1 | La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
2 | Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
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1 | La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
2 | Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 29 Date du dépôt - 1 La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
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1 | La marque est déposée dès que les pièces visées à l'art. 28, al. 2, ont été remises. |
2 | Lorsque, après le dépôt, une marque est remplacée ou modifiée de manière essentielle ou que la liste des produits ou des services est étendue, la date de dépôt est celle du jour où ces modifications sont déposées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |