Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-445/2006

{T 0/2}

Arrêt du 3 décembre 2007

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
A._______,
représenté par Me Zoltan Szalai, avocat, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Faits :
A.
Entré en Suisse au printemps 1990, B._______ (ressortissant du Libéria né le 10 octobre 1962) y a sollicité le statut de réfugié. Par décision du 28 octobre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse. Dans le cadre de la procédure de recours intentée contre sa décision, l'ODR a annulé cette dernière et a rendu, le 21 août 1997, une nouvelle décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse, qui a été déférée par B._______ auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Après que l'autorité genevoise de police des étrangers l'eût informé qu'elle entendait délivrer à B._______ une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21), l'Office fédéral des étrangers (Office également intégré depuis le 1er janvier 2005 au sein de l'ODM) a donné, le 15 septembre 1999, son approbation à l'octroi en faveur du prénommé d'un titre de séjour fondé sur cette disposition. B._______ a alors procédé, le 19 octobre 1999, au retrait de son recours en matière d'asile et de renvoi.
B.
Par lettre du 11 décembre 2003, B._______ a invité l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) à autoriser ses deux enfants, A._______ et C._______ (nés respectivement le 16 juin 1986 et 10 août 1989) à le rejoindre en Suisse, en application des règles sur le regroupement familial. A l'appui de sa requête, B._______ a relevé que les deux enfants précités, issus de son mariage coutumier avec une compatriote, avaient, en raison de la guerre civile, été séparés, à fin 1990, de leur mère disparue depuis lors. Ayant fui le Libéria, les deux enfants A._______ et C._______ étaient partis vivre au Ghana avec leur grand-mère paternelle. Affirmant avoir conservé l'autorité parentale sur ses deux enfants et subvenir à leurs besoins économiques par l'envoi d'une somme mensuelle moyenne de Fr. 200.--, B._______ a en outre indiqué qu'il entretenait des contacts réguliers avec ces derniers par téléphone et par écrit. B._______ a également précisé s'être rendu pour la dernière fois auprès de ses enfants au Ghana pendant les mois de mai et juin 2000. Des ennuis de santé et des problèmes de restructuration sur son lieu de travail l'avaient toutefois empêché d'accomplir de nouveaux voyages auprès de ses enfants. Par ailleurs, B._______ a exposé que sa mère, qui suivait un traitement médical depuis six mois pour motif de dépression, n'était plus à même, en raison de ce problème de santé, d'assumer l'éducation de ses deux enfants A._______ et C._______, ni de donner à ceux-ci les soins nécessaires. N'ayant pas d'autre membre de la famille au Ghana et ne pouvant repartir vivre au Libéria du fait des troubles qui agitaient encore ce pays, les intéressés se trouvaient dans une situation précaire. Aussi B._______ souhaitait-il les accueillir auprès de lui à Genève, ce d'autant que les perspectives d'insertion sociale lui paraissaient meilleures en Suisse qu'au Ghana. Estimant disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir à l'entretien de ses enfants, B._______ a de plus allégué que ces derniers avaient encore besoin sur le plan éducatif de la présence d'un adulte, rôle qu'il était seul à pouvoir remplir désormais. Sa requête était accompagnée notamment des copies d'actes de naissance libériens établis au nom des deux enfants précités et de justificatifs relatifs aux sommes d'argent envoyées par ses soins à ces derniers.

A l'invitation de l'OCP, B._______ a, par la suite, transmis à cette autorité divers autres documents, dont les originaux des actes de naissance évoqués auparavant, et lui a en outre communiqué des renseignements complémentaires, en particulier sur son troisième enfant, D._______, tuée durant les combats qui étaient survenus à Monrovia en 1991.

Le 5 avril 2004, A._______ et C._______ ont déposé chacun une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation de Suisse à Accra en vue du regroupement familial que leur père avait sollicité en leur faveur.

Après avoir procédé, par l'entremise d'avocats-conseils, à la vérification de l'authenticité des documents produits par B._______ à l'appui de la demande de regroupement familial, la Représentation de Suisse à Accra a notamment fait savoir à l'autorité genevoise de police des étrangers, le 13 octobre 2004, que les actes de naissances fournis par le prénommé ne pouvaient être légalisés, faute d'être des documents authentiques, la délégation de l'autorité parentale prononcée en décembre 2001 par les autorités judiciaires ghanéennes en faveur de B._______ sur ses deux enfants A._______ et C._______ ayant par contre été considérée comme une pièce authentique.

Le 25 mai 2005, l'OCP, auquel la Représentation de Suisse à Accra avait fait parvenir des nouveaux certificats de naissance reçus des intéressés et dûment légalisés par ladite Représentation, a établi une autorisation habilitant cette dernière à délivrer un visa d'entrée en faveur de C._______ de manière à lui permettre de rejoindre son père en Suisse dans le cadre du regroupement familial. A la même date, l'autorité cantonale précitée a soumis le dossier de A._______, devenu majeur entre-temps, à l'ODM pour approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour au titre également du regroupement familial. Le père des intéressés a ensuite été informé par l'OCP du fait que le canton de Genève était disposé à octroyer à ses enfants les autorisations de séjour requises à ce titre, sous réserve de l'approbation de l'ODM en ce qui concernait l'aîné des enfants.

Le 15 juillet 2005, l'autorité fédérale précitée a informé B._______ qu'elle avait l'intention de refuser de donner une telle approbation et lui a donné la possibilité de formuler ses déterminations dans le cadre de l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
et de l'art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

Dans les déterminations qu'il a faites le 4 août 2005, le père de C._______ et A._______ a souligné que la demande de regroupement familial présentée le 11 décembre 2003 avait été formée en faveur des deux enfants à la fois, afin d'éviter leur séparation. Réitérant les divers éléments qu'il avait avancés à l'appui de cette requête, B._______ a en outre relevé que, dans la mesure où l'aggravation des troubles mentaux dont souffrait la grand-mère des enfants conduisait à envisager son internement, ceux-ci étaient désormais hébergés par l'un de ses amis. Le seul lien familial qui subsistait pour les intéressés et auquel l'on devait prêter un caractère prépondérant était donc leur père domicilié en Suisse. Dans ces circonstances, les années que ces derniers avaient passées au Ghana apparaissaient tout à fait secondaires. Dans ses déterminations, B._______ a par ailleurs signalé que A._______ avait été amené à devoir interrompre ses études et n'avait, dès lors, pas encore achevé sa scolarité. Invoquant le fait que la séparation des enfants d'avec leur père s'inscrivait dans le contexte tragique de la guerre civile qui avait éclaté au Libéria, B._______ a en conclusion invité l'ODM à accorder une attention particulière au noyau familial réduit qu'il formait dorénavant avec les intéressés.
C.
Par décision du 19 septembre 2005, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a tout d'abord relevé que les dispositions des art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
et 39
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
OLE applicables au cas particulier ne conféraient pas à B._______ un droit au regroupement familial avec son fils A._______. L'ODM a d'autre part mentionné que le regroupement familial n'était possible, dans l'hypothèse où les parents de l'enfant étaient séparés et où un seul d'entre eux résidait en Suisse, que pour autant que l'enfant entretienne avec le parent vivant sur territoire helvétique la relation familiale prépondérante. En l'espèce, de l'avis de l'ODM, c'était avec le Ghana où il avait résidé depuis l'âge de quatre ans et y avait, donc, passé son enfance, sa jeunesse et son adolescence, que A._______ entretenait les attaches socioculturelles les plus étroites. En outre, l'ODM a retenu qu'il n'était pas souhaitable du point de vue de la politique d'intégration que des enfants demeurés à l'étranger jusqu'au moment de l'adolescence viennent s'établir en Suisse peu avant d'avoir atteint l'âge limite des 18 ans. L'ODM a par ailleurs estimé que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement, dès lors qu'elle intervenait plusieurs années après l'obtention (1999) par le père de A._______ d'une autorisation de séjour en Suisse. Le fait que la grand-mère paternelle de A._______ ne fût plus à même, en raison de ses problèmes de santé, de s'occuper de l'intéressé n'était point déterminant dans l'examen du cas, du moment que ce dernier, au vu de son âge, pouvait poursuivre son existence de manière autonome dans son pays de résidence. La venue en Suisse de l'intéressé avait en définitive pour objectif de lui assurer de meilleures conditions de vie et de travail.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 17 octobre 2005, contre la décision de l'ODM, A._______ a repris, de manière générale, l'argumentation développée par son père à l'appui de la demande de regroupement familial du 11 décembre 2003 et des déterminations du 4 août 2005. Indiquant que son frère C._______ souhaitait attendre l'issue de la présente procédure avant de venir en Suisse, A._______ a d'autre part allégué que sa situation était strictement identique à celle du prénommé, en sorte que les autorités helvétiques devaient admettre aussi l'existence d'une relation familiale prépondérante entre lui et son père. Le recourant a de plus contesté l'appréciation émise par l'autorité intimée à propos du caractère tardif de la demande de regroupement familial. A ses yeux, la situation familiale qui était la sienne et celle de son frère au Ghana méritait, en tant que tous deux formaient une cellule familiale avec leur grand-mère paternelle, d'être préservée aussi longtemps que cette existence commune était susceptible de se poursuivre. La détérioration inattendue de l'état de santé de cette dernière avait alors modifié totalement la donne. Privés du soutien éducatif de leur grand-mère et de la structure familiale qu'ils constituaient avec elle, le recourant et son frère pouvaient légitimement attendre des autorités suisses, dès lors de surcroît qu'ils avaient traversé ensemble de dures épreuves en raison des aléas d'une guerre civile, que tous deux fussent admis à rejoindre leur père en Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 23 février 2006, confirmant pour l'essentiel la motivation développée dans sa décision du 19 septembre 2005.
F.
Dans ses observations du 3 avril 2006, le recourant a insisté sur le caractère imprévisible du changement de situation familiale auquel il avait été confronté avec son frère par suite de la maladie de leur grand-mère, sur l'importance des deux dernières attaches parentales que représentaient son père et son frère C._______, ainsi que sur le potentiel d'intégration dont il était en mesure de faire montre en cas de venue en Suisse grâce à la bonne scolarisation reçue au Ghana.
G.
Le 2 octobre 2006, B._______ a été mis au bénéfice de la naturalisation suisse.
H.
A la demande de ce dernier, l'OCP a établi, en date du 6 novembre 2006, une nouvelle autorisation par laquelle il habilitait la Représentation de Suisse à Accra à délivrer à C._______ un visa d'entrée en Suisse pour motif de regroupement familial.
I.
Invité le 6 août 2007 par l'autorité d'instruction à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle (en particulier sur les plans familial et scolaire, ainsi qu'en ce qui concernait son entretien), le recourant a indiqué que le seul élément nouveau survenu à ce propos consistait dans le fait que son frère C._______avait rejoint leur père à Genève en décembre 2006.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.
1.2 En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LSEE en relation avec l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois chiffre 4 infra).
2. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE et art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE). Elles doivent en outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
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1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE).
3.
3.1 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51
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1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE).

En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif (cf. art. 18 al. 1
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2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).

En revanche et sous réserve de l'art. 18 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement d'une telle autorisation, que moyennant l'approbation de la Confédération (cf. art. 18 al. 3
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1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, en relation avec les art. 19 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE et 51 OLE; ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a, 120 Ib 6 consid. 2 et 3 et réf. citées; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990 p. 154; Peter Kottusch, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988 p. 38). Ainsi qu'il y a lieu de le déduire des art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
OLE, cette approbation n'est pas nécessaire dans le cas particulier où le regroupement familial intervient en application de l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
OLE, à moins que l'ODM le requière spécifiquement (cf. art. 1 al. 1 let. c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [RS 142.202]). Dans l'affaire d'espèce, l'enfant concerné par le regroupement familial ayant plus de 18 ans au moment où l'autorité cantonale s'est prononcée sur la demande d'autorisation de séjour déposée à ce titre, le cas a été soumis à l'ODM pour approbation.

Dans l'optique du respect du principe de l'unité de la famille, on peut se demander s'il n'eût pas été souhaitable, vu qu'il s'agit de l'examen d'une demande de regroupement familial impliquant la venue en Suisse simultanément de plusieurs enfants, qu'une décision fût prononcée en la circonstance par une même autorité, prenant en compte la situation d'ensemble des enfants compris dans cette requête.
3.2 En vertu de la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à A._______. L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et de straités avec l'étranger (art. LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de la police genevoise des étrangers d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée sur ce point.
4. Il convient en premier lieu d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial.

Aux termes de l'art. 17 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
phr. 3 LSEE, qui s'applique par analogie aux enfants étrangers de ressortissants suisses (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 249 consid. 2.1; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 1.2.1), les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 130 précité et la jurisprudence citée). Il en va cependant différemment lorsque, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le parent vivant en Suisse ne dispose pas encore d'une autorisation d'établissement ou de la nationalité suisse, mais d'une simple autorisation annuelle de séjour. Dans un tel cas, la date déterminante est celle qui fait naître le droit au regroupement familial, soit celle de l'octroi de l'autorisation d'établissement ou de la naturalisation suisse au parent vivant en Suisse. Si l'enfant a plus de 18 ans à ce moment-là, il ne peut prétendre déduire de l'art. 17 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
phr. 3 LSEE un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2001 du 1er mai 2001, consid. 2c et jurisprudence citée; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.46/2005 du 9 mai 2006, consid. 3). En l'espèce, l'enfant A._______ avait moins de 18 ans, le 11 décembre 2003, lors du dépôt par son père de la demande de regroupement familial. Son père ne disposait alors que d'une autorisation annuelle de séjour, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au moment où il a été mis au bénéfice de la naturalisation suisse, soit le 2 octobre 2006. A cette dernière date, son enfant A._______ était toutefois âgé de plus de 18 ans. Aussi le recourant n'est-il pas fondé à se prévaloir de l'application analogique de l'art. 17 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE en vue d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
5. L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - c'est-à-dire au moins d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1) - si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1, 127 II 60 consid. 1d; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 16 décembre 2006, consid. 1.1.2, arrêt dont un extrait a été publié à l'ATF 133 II 6). Cependant, selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2006 du 29 mai 2006, consid. 1.2), l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de recours statue. A partir de 18 ans, on estime que le jeune est en mesure de se prendre en charge, dès lors qu'il ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave. Le champ de protection de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2c; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007, consid. 2.2). A l'heure actuelle, A._______ a plus de 21 ans et rien dans le dossier ne permet de penser qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. Dès lors, l'intéressé ne peut pas invoquer l'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour venir vivre en Suisse auprès de son père.
6. Ayant acquis sa majorité le 16 juin 2004, soit plus de deux ans avant que son père n'obtienne, après avoir été titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, la naturalisation suisse (2 octobre 2006), le recourant ne peut fonder son recours en matière de regroupement familial que sur la disposition de l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
OLE.
6.1 L'alinéa premier de cette disposition prévoit que la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge.

Conformément à l'art. 39 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et;
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.

L'art. 39
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. Marco Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de l'art. 39
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
OLE sont cumulatives.

Par surabondance, il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues aux art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
et 39
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
OLE (dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. En effet, les dispositions de l'OLE ne sont pas de nature à fonder un droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2003 du 31 mars 2004, consid. 4.3). Sinon, ladite ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, qui accorde à l'autorité cantonale compétente un pouvoir de libre appréciation, le refus d'autorisation étant définitif (art. 18 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).
6.2 Dans l'application des art. 38 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
OLE, l'autorité peut, ainsi que l'a souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause T. K. c/DFJP, consid. 4).

Selon sa lettre et sa finalité, cette dernière disposition ne s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son application par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays qui ont été entre-temps confiés à l'autre parent ou à des proches (cf. ATF 133 II 6 consid. 3, 129 II 11 consid. 3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 précité, consid. 1.1.1).

D'après la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
phr. 3 LSEE est de permettre en effet le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire [ATF 133 II précité, loc. cit., 129 II précité consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités]). Ce but ne peut être entièrement atteint, lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit, il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité consid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II précité consid. 3b). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. [cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité consid. 3.1.4, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités]).

La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration.
7.
7.1 En l'espèce, A._______, âgé actuellement d'un peu plus de 21 ans, a, selon les indications données par son père dans le cadre de la demande de regroupement familial, passé les quatre premières années de son existence avec ce dernier et sa mère au Libéria. Alors que ce pays était déchiré par la guerre civile, l'intéressé a, suite au départ de son père pour la Suisse au printemps 1990 et à la séparation d'avec sa mère disparue à la fin de la même année, été pris en charge par sa grand-mère paternelle avec laquelle il a fui, en compagnie également de son frère C._______, né en été 1989, sa patrie afin de s'installer au Ghana. Depuis fin 1990, le recourant vit dans ce dernier Etat où il a été scolarisé et où il possède donc ses attaches sociales et culturelles les plus importantes. D'autre part, il n'est pas contestable que le départ de B._______ du Libéria intervenu au printemps 1990 consacre une rupture tangible des liens familiaux entre ce dernier et ses enfants (un troisième enfant, D._______, étant décédé en 1991 dans le cadre des combats qui sévissaient au Libéria) au regard de laquelle il ne va pas de soi que les relations que le prénommé a continué d'entretenir avec eux aient pu demeurer particulièrement étroites; à cela s'ajoute que B._______ a attendu jusqu'en décembre 2003 avant de formuler une demande de regroupement familial pour ses deux fils et que ceux-ci ne sont jamais, jusqu'alors, venus en Suisse, même pour des séjours touristiques. A ce sujet, B._______ fait valoir qu'il souhaitait préserver, autant que nécessaire, le noyau familial restreint et soudé que ses deux enfants A._______ et C._______ formaient avec leur grand-mère paternelle.

En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'après son arrivée en ce pays, B._______ a entretenu des contacts réguliers avec ses enfants A._______ et C._______, principalement dans le cadre de conversations téléphoniques, subvenu constamment à leurs besoins matériels et leur a rendu visite, l'année suivant l'obtention de son autorisation de séjour dans le canton de Genève (été 2000), en passant plusieurs semaines à leur côté. Des ennuis de santé l'ont empêché d'entreprendre ultérieurement de nouveaux voyages au Ghana. Comme l'a implicitement reconnu l'OCP à propos des liens tissés entre C._______, A._______ et leur père lors de l'admission de la demande de regroupement familial prononcée en faveur du premier nommé, il y a lieu de considérer que B._______ a, en dépit de leur séparation, maintenu avec ses enfants une relation familiale, qui revêtait, si ce n'est un caractère prépondérant, tout au moins une réelle intensité. Restés sous la seule protection de leur grand-mère après le départ de leur père du Libéria et la disparition de leur mère, les deux enfants précités ont du fuir ce pays où sévissait alors la guerre civile et chercher refuge, avec leur parente, au Ghana. Ces circonstances tragiques les ont conduit à faire preuve de solidarité et l'épreuve a assurément créé des liens affectifs très forts entre eux.
7.2 Se fondant sur la jurisprudence (cf. consid. 6.2 supra et réf. citées; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.365/2004 du 16 novembre 2004, consid. 4.2), l'Office fédéral a réservé au recourant un sort différent que ne l'a fait l'autorité cantonale pour son frère. L'ODM a particulièrement pris en considération, dans l'appréciation du cas, l'âge de A._______ (celui-ci ayant déjà atteint sa majorité lors du prononcé de la décision querellée) et, donc, d'une part la présomption selon laquelle l'objectif poursuivi tendait à assurer à l'intéressé de meilleures conditions de vie en Suisse, d'autre part les difficultés d'intégration qu'il pourrait rencontrer lors de sa venue sur territoire helvétique, ainsi que sa faculté à se prendre en charge et à vivre de manière autonome au Ghana.
7.3 Cela étant, l'autorité inférieure a toutefois méconnu le principe de l'unité de la famille, élément capital s'il en est en matière de regroupement familial (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A. 92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.2; 2A.285/2006 du 9 janvier 2007, consid. 3.5 a contrario, et 2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.3).
Certes, B._______ a vécu de nombreuses années séparé de ses enfants établis à l'étranger. Le fait que ce dernier ait requis leur venue peu de temps avant que l'aîné eût atteint ses 18 ans, alors qu'il aurait déjà pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, laisse subsister des doutes quant à la finalité de sa requête. Comme relevé antérieurement, on peut généralement présumer en ce cas que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.1, 129 II 249 consid. 2.1). L'examen de l'ensemble des circonstances entourant la présente affaire, spécialement de la situation personnelle et familiale des deux enfants A._______ et C._______, conduit néanmoins, sur la base des divers éléments qui ont été exposés ci-dessus, à tenir pour fondée la demande de regroupement familial également en tant qu'elle concerne l'aîné d'entre eux. Au vu du contexte familial particulier dans lequel le recourant et son frère ont grandi et compte tenu des liens affectifs forts qui les lient à la suite des pénibles épreuves traversées ensemble, il est donc compréhensible que A._______ veuille maintenir d'étroites relations avec son frère C._______ et éprouve une sorte de sentiment d'injustice par rapport à la situation de ce dernier, autorisé par le canton de Genève à rejoindre leur père en Suisse. Dans ces circonstances, l'on ne saurait en effet considérer que la venue en Suisse de A._______ réponde avant tout à des motifs de convenance personnelle et matérielle.

Le Tribunal de céans estime dès lors que les particularités du cas d'espèce, singulièrement le vécu de A._______, la constellation familiale, particulièrement la rupture de la fratrie due au départ de son frère vers la Suisse et l'importance actuelle des liens qui le rattachent à son père autorisent, à titre exceptionnel, le regroupement familial sollicité, en dépit de l'âge de l'intéressé (cf. dans le même sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.92/2007 déjà cité, consid. 3.3).

Dans ce contexte, il sied de relever que les investigations entreprises au sujet de l'authenticité des documents produits par B._______ à l'appui de la demande de regroupement familial du 11 décembre 2003 ont retardé le déroulement de la procédure cantonale et, donc, le prononcé des décisions prises en la matière par l'autorité genevoise de police des étrangers, cette circonstance ne pouvant toutefois être attribuée à un comportement fautif des intéressés. Sans de telles investigations, ladite autorité cantonale aurait peut-être été en mesure de statuer sur la demande de regroupement familial avant que A._______ n'eût atteint ses 18 ans et d'admettre cette requête aussi bien en faveur de C._______ que de son frère aîné.
8. Le recours de A._______ doit donc être admis, en ce sens que la décision prise par l'ODM le 19 septembre 2005 à son endroit est annulée et que la délivrance par les autorités cantonales genevoises d'une autorisation d'entrée et de séjour en sa faveur est approuvée.

Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et art. 63 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

En outre, dès lors que A._______ est représenté par un mandataire professionnel, il se justifie de lui octroyer des dépens en application de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
et ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi en faveur du recourant d'une autorisation d'entrée et de séjour est approuvé.
3.
Il est statué sans frais. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 700.-- versée le 8 novembre 2005.
4.
L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de Fr. 1'200.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 094 749 en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :