SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
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1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
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1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
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1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
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1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 1 Objet |
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1 | La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: |
a | les véhicules ferroviaires; |
b | la voie; |
c | le chemin de propagation du son; |
d | les bâtiments existants. |
2 | Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche). |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
|
1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 6 Répertoire des émissions |
|
1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence. |
2 | Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte: |
a | de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; |
b | des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. |
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) OBCF Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité |
|
1 | La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l'al. 2. |
2 | L'art. 4 entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
3 | La présente ordonnance a effet jusqu'au 31 décembre 2028. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 6 Répertoire des émissions |
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1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence. |
2 | Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte: |
a | de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; |
b | des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. |
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) OBCF Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité |
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1 | La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l'al. 2. |
2 | L'art. 4 entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
3 | La présente ordonnance a effet jusqu'au 31 décembre 2028. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 6 Répertoire des émissions |
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1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence. |
2 | Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte: |
a | de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; |
b | des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
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SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 8 Coûts - La Confédération prend en charge les coûts des mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son.19 Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. Celles-ci peuvent être versées sous forme de forfait. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 1 Objet |
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1 | La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: |
a | les véhicules ferroviaires; |
b | la voie; |
c | le chemin de propagation du son; |
d | les bâtiments existants. |
2 | Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche). |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 1 Objet |
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1 | La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: |
a | les véhicules ferroviaires; |
b | la voie; |
c | le chemin de propagation du son; |
d | les bâtiments existants. |
2 | Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
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1 | De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. |
2 | Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. |
3 | Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
|
1 | Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. |
3 | Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement. |
4 | S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation. |
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) OBCF Art. 5 Rentabilité des mesures complémentaires |
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1 | La rentabilité des mesures complémentaires découle du rapport entre les coûts des mesures et leur utilité pour la population concernée par le dépassement des valeurs limite d'immissions. |
2 | Le calcul des coûts, la détermination de l'utilité et l'évaluation de la rentabilité sont réglés dans l'annexe 1. |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 38 Méthodes de détermination - 1 Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
|
1 | Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d'évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures.37 |
2 | Les immissions de bruit des avions sont en principe déterminées par calcul. Les calculs doivent être effectués conformément à l'état admis de la technique. L'OFEV recommande des méthodes de calcul appropriées.38 |
3 | Les exigences en matière de modèles de calcul et d'appareils de mesure seront conformes à l'annexe 2.39 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 6 Répertoire des émissions |
|
1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence. |
2 | Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte: |
a | de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; |
b | des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. |
SR 742.144.1 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (OBCF) OBCF Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité |
|
1 | La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l'al. 2. |
2 | L'art. 4 entre en vigueur le 1er janvier 2020. |
3 | La présente ordonnance a effet jusqu'au 31 décembre 2028. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 6 Répertoire des émissions |
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1 | Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d'ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence. |
2 | Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte: |
a | de l'infrastructure qui sera en service jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date; |
b | des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 1 Objet |
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1 | La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: |
a | les véhicules ferroviaires; |
b | la voie; |
c | le chemin de propagation du son; |
d | les bâtiments existants. |
2 | Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche). |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 1 Objet |
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1 | La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement6, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur: |
a | les véhicules ferroviaires; |
b | la voie; |
c | le chemin de propagation du son; |
d | les bâtiments existants. |
2 | Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et les activités de recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire (recherche). |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
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SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
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SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
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SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
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SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
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SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
5 | ...17 |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 7 Ampleur des mesures |
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1 | Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.16 |
2 | Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte. |
3 | L'autorité accorde des allégements lorsque: |
a | les mesures entraîneraient des frais disproportionnés; |
b | des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l'exploitation, s'opposent aux mesures. |
4 | Le Conseil fédéral réglemente l'évaluation de la proportionnalité des coûts. |
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SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 13 Procédures et compétences |
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1 | Les procédures et les compétences sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26. |
2 | Les cantons veillent à l'application des prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 10 |
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1 | Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d'alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. |
2 | En cas de dépassement des valeurs limites d'immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu. |
3 | Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait. |
4 | Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l'autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985. |
SR 742.144 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) LBCF Art. 13 Procédures et compétences |
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1 | Les procédures et les compétences sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26. |
2 | Les cantons veillent à l'application des prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18 Principe - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
|
1 | Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. |
1bis | L'adjonction d'une construction non ferroviaire à une installation ferroviaire est également considérée comme une modification d'une installation ferroviaire, dans la mesure où l'ensemble de l'installation continue à servir principalement à la construction ou à l'exploitation d'un chemin de fer.102 |
2 | L'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT.103 |
3 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
4 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. |
5 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire104 ait été établi. |
6 | Font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 |
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1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18k - 1 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx129.130 |
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1 | Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx129.130 |
2 | ...131 |
3 | Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative116 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.117 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx118 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.119 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |