Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-4049/2009
{T 0/2}

Arrêt du 3 mai 2010

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christoph Bandli, Lorenz Kneubühler, juges,
Yanick Felley, greffier.

Parties
A.______,
Société Suisse des Pharmaciens d'Officine,
tous deux représentés par Me François Bellanger, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève,
recourants,

contre

Office fédéral de la santé publique OFSP,
autorité inférieure.

Objet
Demande d'accès à des documents officiels.

Faits :

A.
Le 15 mai 2007, la Société suisse des Pharmaciens d'Officine et A.______ ont demandé à l'Office fédéral de la santé publique (ci-après: OFSP) une copie:
"- des données remises par la Société Suisse des Pharmaciens [(ci-après: SSph)] et santésuisse à l'Office fédéral des assurances sociales [(ci-après: OFAS] dans le cadre de l'élaboration de la liste des spécialités [(ci-après: LS)] et des conventions tarifaires [(ci-après: CT)] conclues entre la SSPh et santésuisse depuis l'an 2000;
- des études permanentes des coûts en pharmacie [(ci-après: études RoKA)] 2005 et 2006;
- de la base de calcul utilisée pour l'établissement de la liste des prix des médicaments au sens de l'article 53
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
LAMal (LS) [(ci-après: base de calcul 1)];
- de la base de calcul de la part revenant aux grossistes et aux détaillants dans la LS [(ci-après: base de calcul 2)]".
Par lettre du 6 juin 2007, l'OFSP a expliqué qu'il n'avait pas à produire les données utilisées pour l'élaboration de la LS, celles-ci ayant été établies avant l'entrée en vigueur de la législation applicable, que la communication d'informations sur les CT n'était pas de son ressort mais de celui des partenaires concernés, pharmaSuisse ou santésuisse, et qu'elle ne disposait pas des études RoKA 2005-2006 "mandatées par pharmaSuisse". Elle a en revanche formulé des explications quant à la fixation des prix publics des médicaments, précisant que les différents acteurs de la distribution (grossistes, pharmaciens, médecins) déterminaient eux-mêmes leurs parts respectives.

B.
Le 14 juin 2007, la Société suisse des Pharmaciens d'Officine et A.______ ont d'abord fait valoir, d'une part, que tous les documents sur la base desquels le Conseil fédéral avait approuvé la dernière CT, courant décembre 2006, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la législation applicable, devaient leur être communiqués et, d'autre part, que les informations sur dite CT relevaient de l'OFSP, celui-ci ayant préparé la décision d'approbation en question. Ils ont ensuite sollicité la confirmation de ce que l'OFSP ne disposait pas des études RoKA 2005-2006 et/ou ne les utilisait pas, ainsi que, cas échéant, l'indication de la date à laquelle l'office précité avait reçu ces études et/où les avait utilisées pour la dernière fois. Ils ont enfin demandé que l'OFSP leur indique sur quelle base et à quelle date le barème du calcul des prix des médicaments, différent de celui qu'il connaissait jusque-là, avait été modifié.

Par correspondance du 5 novembre 2007, l'OFSP a répondu que, dans la mesure où elle relevait du Conseil fédéral, l'approbation de la CT (RBP III) n'entrait pas dans le champ d'application de la législation fédérale sur la transparence. Il a également refusé de fournir les documents liés à cette CT, afin de protéger des secrets d'affaires, de conserver le principe de la liberté de contracter prévue par la législation fédérale sur l'assurance-maladie, et de prévenir le danger d'une distorsion de la concurrence. Concernant les études RoKA 2005-2006, l'OFSP a confirmé qu'elles n'étaient pas en sa possession. S'agissant enfin du barème des prix des médicaments, il a exposé que le nouveau système pour la fixation des prix a été introduit le premier juillet 2001. Le système en vigueur avant cette date se serait basé sur un ordre des marges et aurait constitué un cartel. L'association Sanphar aurait été compétente pour réglementer cet ordre des marges. Elle se serait engagée en faveur d'un marché concurrentiel pharmaceutique en Suisse. Selon l'OFSP, toujours, le système a été interdit par décision de la Commission de la concurrence. A partir de ce moment, l'OFAS, aujourd'hui OFSP, indique avoir fixé le prix des médicaments de la LS sur la base du prix de fabrique. Il ajoute enfin que le système mentionné dans la lettre du 6 juin 2007 serait celui en vigueur.

C.
Le 27 novembre 2007, la Société suisse des Pharmaciens d'Officine et A.______ ont déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après: le PFPDT). Reprenant leurs arguments exposés précédemment, ils ont en outre produit deux correspondances.

La première de ces correspondances, adressée le 9 septembre 2003 par le Chef du Département fédéral de l'intérieur (ci-après: DFI) à la Société Vaudoise de Pharmacie (ci-après: SVPh), case postale 1215, 1001 Lausanne, exposait que pour fixer les parts relatives à la distribution, l'OFAS s'était basé en particulier sur les données des études Rollende Kostenstudie in der Apotheke-RoKA 98 et Rollende Kostenstudie in der Apotheke Aktivitätsmessung 99, Schips et al., Konjonkturforschungsstelle, ETH Zurich, études analysant un échantillon de 235 pharmacies de toutes les régions de Suisse.

Dans la seconde, datée du 16 septembre 2003, Hansruedi Stadler, Conseiller aux Etats, membre de la Commission de gestion, président de la Sous-commission DFI/DETEC, et B.______, secrétaire suppléant des Commissions de gestion, ont écrit à C.______ que, s'agissant de la fixation des prix de la LS, l'OFAS se fondait notamment sur les données établies par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) sur mandat de la Société Suisse des Pharmaciens (SSPh).

D.
Par courrier électronique du 30 novembre 2007, le PFPDT a exigé de l'OFSP, pour chaque demande d'accès refusée, une prise de position étayée et exhaustive ainsi que des copies de tous les documents - y compris ceux non finalisés - qui avaient "un rapport avec l'affaire".

En date du 17 décembre 2007, l'OFSP a transmis au PFPDT plusieurs documents concernant les CT.

E.
E.a N'étant pas convaincu de posséder tous les documents nécessaires à une évaluation correcte de la demande en médiation, le PFPDT a pris plusieurs fois contact avec l'OFSP afin d'obtenir immédiatement tous les documents qui, depuis l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la transparence, lui avaient été communiqués ou transmis par santésuisse et pharmaSuisse, ainsi que les pièces justificatives les concernant sous forme d'extraits de son système de gestion des documents.
E.b Le 26 janvier 2009, l'OFSP a alors remis au PFPDT les instructions concernant la LS, des documents relatifs à la consultation des offices du 28 octobre 2008, un extrait du système de gestion des documents certifiant qu'il ne détenait pas les études RoKA 2005-2006, et une documentation datée du 6 novembre 2000, destinée aux médias. L'OFSP n'a en revanche ni indiqué si santésuisse et pharmaSuisse lui avaient transmis des documents depuis l'entrée en vigueur de la législation précitée, ni remis d'extrait du système de gestion pour ces documents.
E.c Par courrier électronique du 29 janvier 2009, le PFPDT a une nouvelle fois exigé de l'OFSP la remise des informations manquantes, et demandé si, depuis l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la transparence, celui-ci avait reçu de pharmaSuisse ou santésuisse des documents relatifs à la LS et aux CT, le cas échéant lesquels. L'OFSP devait en outre vérifier si des documents relatifs aux bases de calcul 1 et 2 existaient.
E.d Par courrier électronique du même jour, l'OFSP a confirmé ne pas disposer des études RoKA 2005-2006, mais n'a pas fourni d'informations détaillées sur les autres points.
E.e Le 12 février 2009, le PFPDT, estimant que les réponses étaient partielles, a prié l'OFSP de s'exécuter.
E.f Le 19 février 2009, l'OFSP a livré une partie des informations exigées, manquant toutefois de répondre à la question concernant les documents fournis par pharmaSuisse et santésuisse depuis l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la transparence.
E.g En date du 24 février 2009, Le PFPDT a insisté, exigeant que l'OFSP lui livre une réponse au plus tard le 25 février 2009.
E.h Le 26 février 2009, l'OFSP a appelé le PFPDT et lui a fait savoir que de tels documents existaient. A cette occasion, l'OFSP a indiqué que les documents n'avaient pas été fournis, car il partait du principe qu'ils n'étaient pas soumis à la législation sur la transparence et que la confidentialité devait être respectée.
Le PFPDT a insisté pour que les documents concernés, y compris les extraits du système de gestion des documents, lui soient remis au plus tard le 2 mars 2009.
E.i Le 3 mars 2009, le PFPDT a reçu par courrier électronique une liste des documents transmis à l'OFSP par pharmaSuisse et santésuisse depuis l'entrée en vigueur de la LTrans, mais pas les documents à proprement parler.
E.j Le PFPDT a exigé qu'une réunion ait lieu dans les plus brefs délais avec les services compétents et la préposée à la transparence de l'OFSP, afin d'examiner les documents existants, d'obtenir les extraits du système de gestion des documents et d'éclaircir les malentendus concernant l'application de la législation fédérale sur la transparence. Lors d'une réunion du 4 mars 2009, le PFPDT s'est vu remettre les documents figurant dans la liste du 3 mars 2009 et les extraits demandés du système de gestion des documents. Au cours de cette réunion l'OFSP a signalé que certains des documents étaient des données sensibles et confidentielles constituant les bases d'une décision non encore prise; de l'avis de l'OFSP, ces documents ne devaient pas être rendue accessibles ni n'étaient concernés par la procédure en cours. L'office a également indiqué craindre que la confidentialité des documents ne puisse pas être garantie en cas de remise au PFPDT.

F.
Le 22 avril 2009, le PFPDT a émis une recommandation (ci-après: la recommandation). Outre les faits rappelés ci-dessus, le PFPDT a considéré que l'OFSP n'était pas tenu de remettre les études RoKA 2005-2006, puisqu'il ressortait du système de gestion des documents que l'autorité ne les avait pas en sa possession.

Il a par ailleurs été d'avis que, produits avant l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur la transparence, les divers documents concernant les bases de calcul 1 et 2 ne devaient pas être communiqués.

Cela étant, il a estimé que, ne contenant pas de secrets d'affaires, les documents obtenus du PFPDT le 17 décembre 2007, à savoir la lettre d'accompagnement et les explications de santésuisse relatives à la CT RBP III, du 19 septembre 2006, la demande d'approbation de la convention tarifaire RBP III de santésuisse et pharmaSuisse, du 24 novembre 2006, les prises de position de pharmaSuisse sur différentes questions relatives à la CT RBP III, du 29 novembre 2006, pouvaient être livrés, mais anonymisés.

Le PFPDT a ensuite considéré que, sous réserve de la motivation d'un point de vue contraire après réexamen de la question par l'OFSP, plusieurs documents concernaient des décisions entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et devaient de la sorte eux aussi être transmis: courrier de santésuisse ayant trait à la révision du mode de calcul des marges pour la LS, y compris les bases de calcul et une étude sur les recettes et les coûts des pharmacies publiques, du 29 septembre 2006, courrier de santésuisse avec les réponses à des questions concernant la réglementation de la part relative à la distribution, du 3 mai 2007, 1ère prise de position de pharmaSuisse sur des questions concernant la réglementation de la part relative à la distribution, du 11 mai 2007, 2ème prise de position de pharmaSuisse sur la part relative à la distribution, du 23 août 2007, courrier de santésuisse avec prise de position sur la révision de la part relative à la distribution, du 31 août 2007.

Enfin, le PFPDT a recommandé de ne pas accorder accès au courrier de santésuisse et pharmaSuisse concernant les négociations sur la nouvelle CT RBP IV, du 16 décembre 2008, motif pris qu'il n'y avait alors pas eu de décision en la matière.

G.
Par écriture du 4 mai 2009, la Société suisse des Pharmaciens d'Officine et A.______ ont demandé à l'OFSP qu'il rende une décision sur l'accès aux études RoKA, et mentionné qu'ils ne contestaient pas le solde de la recommandation.

H.
Le 20 mai 2009, l'OFSP a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
"1. En dépit de la recommandation du PFPDT du 22 avril 2009, l'accès aux documents suivants est refusé:
- courrier de santésuisse et de pharmaSuisse du 24.11.2006, sans les CT;
- courrier de pharmaSuisse du 29.11.2006;
- courrier de santésuisse du 19.9.2006, y c. les annexes, mais sans la CT;
[ci-après: documents CT]).

2. En dépit de la recommandation du PFPDT du 22 avril 2009, l'accès aux documents suivants est différé jusqu'à ce que la décision concernant la part y relative de la distribution soit prise:
- courrier de santésuisse du 29.9.2006, y c. les annexes;
- courrier de santésuisse du 3.5.2007, y c. les annexes;
- courrier de pharmaSuisse du 11.5.2007;
- courrier de pharmaSuisse du 23.8.2007;
- courrier de santé suisse du 31.08.2007, y c. les annexes;
[(ci-après: documents LS)] .

3. Sur requête, l'accès aux documents énumérés au ch. 2 sera reconsidéré après la décision concernant la révision de la part relative à la distribution.

4. L'OFSP ne disposant pas des études RoKA, l'accès à ces documents ne peut être accordé. [...]".

I.
Le 22 juin 2009, la Société suisse des Pharmaciens d'Officine et A.______ (ci-après les recourants) ont déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF), concluant notamment à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OFAS de remettre aux recourants les documents suivants:
- données remises par la SSph (devenue ensuite pharmaSuisse) et santésuisse à l'OFAS - actuellement OFSP - dans le cadre de l'élaboration de la LS et des [CT] conclues entre la SSPh et santésuisse depuis l'an 2000.
- études RoKA 2005 et 2006;
- base de calcul 1;
- base de calcul 2;
- documents CT;
- documents LS.

J.
Invitée à répondre au recours, l'OFSP (ci-après l'autorité inférieure) a conclu à son rejet le 24 août 2009.

K.
En date du 27 août 2009, la cause a été gardée à juger, des mesures d'instruction complémentaires demeurant réservées.

L.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :

1.
Aux termes des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est recevable contre les décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), rendues en particulier par les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

L'OFSP est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA; RS 172.010.1] par renvoi de son article 6 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
). L'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige.
2. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ou les dispositions spéciales consacrées par la législation matérielle applicable, ici la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de transparence dans l'administration (loi sur la transparence, LTrans; RS 152.3) et l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (ordonnance sur la transparence, OTrans; RS 152.31), n'en disposent autrement. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (art. 48 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), elles sont remplies.

3.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, n. 2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3).

4.
La loi sur la transparence, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a substitué au principe du "secret des activités administratives sous réserve de transparence", celui de la "transparence sous réserve de secret" (Luzius Mader, Das Öffentlichkeitsgesetz des Bundes - Einführung in die Grundlagen, p. 15, et Stephan C. Brunner, Vom Öffentlichkeitsprinzip zur transparenten Verwaltung, p. 76 s, tous deux in: Bernhard Ehrenzeller (éd.), Das Öffentlichkeitsgesetz des Bundes, Saint-Gall, 2006). Toute personne a ainsi un droit subjectif à la consultation des documents officiels, qu'elle peut faire valoir en justice (ATF 133 II 209, 212 consid. 2.1 = JdT 2008 I 132, 134; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6032/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.1). Les étapes de la procédure d'accès à des documents officiels sont réglées aux art. 10 ss
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans.

Non soumise à des exigences de forme ou de motivation (art. 7 al. 1
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
OTrans), la demande d'accès à des documents officiels est tout d'abord adressée à l'autorité qui les a produits ou reçus de tiers en tant que destinataire principal (art. 10 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans).

Puis, dans l'hypothèse où l'accès est limité, différé ou refusé, le requérant a la possibilité de faire une demande écrite en médiation auprès du PFPDT (art. 13 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
et 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 13 Médiation - 1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
1    Toute personne peut déposer une demande en médiation:
a  lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée;
b  lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais;
c  lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition.
2    La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position.13
3    Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée.
LTrans). La procédure de médiation peut être menée par écrit ou oralement (art. 12 al. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 12 Médiation - (art. 13 LTrans)
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) examine si la façon dont la demande d'accès a été traitée est conforme à la loi et appropriée.8
2    Il entend les parties et s'efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions. La procédure peut se dérouler oralement ou par écrit.
3    Il constate le résultat de la médiation et le communique par écrit aux parties.
, 3
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 12 Médiation - (art. 13 LTrans)
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) examine si la façon dont la demande d'accès a été traitée est conforme à la loi et appropriée.8
2    Il entend les parties et s'efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions. La procédure peut se dérouler oralement ou par écrit.
3    Il constate le résultat de la médiation et le communique par écrit aux parties.
ème phrase OTrans).

Si la médiation n'aboutit pas, le PFPDT doit, dans les 30 jours à compter de la réception de la demande en médiation, établir une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure (art. 14
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 14 Recommandation - Lorsque la médiation n'aboutit pas, le PFPDT14 établit une recommandation écrite à l'attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation.
LTrans). Dite recommandation n'a pas la qualité d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA; elle est donc dépourvue d'effets obligatoires (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6032/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003 1807, 1865; Christine Guy-Ecabert, Procédure administrative et médiation, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 97).

Le requérant peut ensuite demander que l'autorité à qui a été faite la demande d'accès rende une décision selon l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA dans les 10 jours qui suivent la réception de la recommandation du PFPDT (art. 15 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans). En tout état de cause, l'autorité doit alors rendre une telle décision si, s'écartant de la recommandation du PFPDT, elle entend refuser, différer ou limiter le droit d'accès (art. 15 al. 2 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans).

La décision de l'autorité - prise après la recommandation du PFPDT - peut enfin, selon l'art. 16 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 16 Recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.
LTrans, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), conformément aux dispositions de la PA.
Ainsi, la décision qui fait l'objet du présent recours est celle rendue par l'autorité inférieure le 20 mai 2009.

5.
Il convient de retenir des faits exposés ci-dessus ce qui suit. En résumé, la demande d'accès formée par les recourants le 15 mai 2007 visait les données qui, remises par pharmaSuisse et santésuisse à l'OFSP, concernaient la LS et la CT depuis l'an 2000, les études RoKA 2005-2006, ainsi que les bases de calcul 1 et 2. Suite à la réponse négative de l'OFSP, les recourants ont, le 27 novembre 2007, demandé une médiation. Le 22 avril 2009, le PFPDT a uniquement recommandé l'accès à des courriers avec ou sans annexes qui, écrits entre le 19 septembre 2006 et le 31 août 2007, avaient pour auteur pharmaSuisse et/ou santésuisse. Il s'agissait en particulier de trois documents CT et cinq documents LS. Les recourants ont ensuite, le 4 mai 2009, demandé à l'OFSP qu'il rende une décision sur l'accès aux études RoKA 2005-2006, ajoutant qu'ils ne contestaient pas le solde de la recommandation. Par décision du 20 mai 2009, l'OFSP a rejeté cette demande, ajoutant que, une fois prise la décision en rapport avec les documents LS, l'accès à dits documents serait reconsidéré, sur requête des recourants.
Le recours interjeté le 22 juin 2009 contre la décision précitée conclut au libre accès des données LS-CT remises depuis l'an 2000, des études RoKA 2005-2006, et des bases de calcul 1 et 2, demandés le 15 mai 2007, d'une part. Il conclut d'autre part au libre accès des documents LS-CT que le PFPDT a considéré comme accessibles dans sa recommandation du 22 avril 2009.

6.
Les conclusions d'un recours doivent rester dans le cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure, c'est-à-dire dans le cadre de l'objet de la contestation. Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui dépassent ce cadre. Cette règle vaut pour tous les recours (ATF 131 V 164, 165 consid. 2.1; arrêt du TAF A-5083/2008 du 9 septembre 2009 consid. 5.1; Pierre Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne, 2002, p. 566 s; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle, 2008, p. 25 s, n. 2.7 s).

Comme indiqué au considérant 5 ci-dessus, les recourants ont, le 4 mai 2009, demandé à l'autorité inférieure qu'elle rende une décision sur l'accès aux études RoKA 2005-2006, ajoutant qu'ils ne contestaient pas le solde de la recommandation du 22 avril 2009. Selon cette recommandation, seuls étaient accessibles les courriers avec ou sans annexes qui, écrits entre le 19 septembre 2006 et le 31 août 2007, avaient pour auteur pharmaSuisse et/ou santésuisse.
Dans sa décision du 20 mai 2009, l'autorité inférieure ne se prononce - à juste titre - que sur l'accès aux courriers et documents RoKA précités. En conséquence, les conclusions prises dans le recours interjeté le 22 juin 2009 relativement à d'autres documents, en particulier à ceux qui, demandés le 15 mai 2007, concernent les données LS-CT remises depuis l'an 2000 et les bases de calcul 1 et 2, sont irrecevables.

7.
7.1 La demande d'accès doit être formulée de manière suffisamment précise (art. 10 al. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans) afin de permettre à l'autorité d'identifier le document demandé (art. 7 al. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
, 1
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
ère phrase OTrans). Dans cette perspective, l'art. 7 al. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
, 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
ème phrase OTrans dispose que, s'il le peut, le demandeur indiquera les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence (let. a), une période déterminée (let. b), l'autorité qui a établi le document (let. c), ou encore le domaine visé (let. d). Quand la précision exigée fait défaut, il incombe à l'autorité d'inviter le demandeur à préciser sa demande (art.7 al. 3
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
OTrans). Si les indications complémentaires requises dans un délai de dix jours ne sont pas fournies, sa demande est considérée comme retirée (art. 7 al. 4
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
, 1
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
ère phrase OTrans). L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai (art. 7 al. 4
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
, 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
ème phrase OTrans).

L'autorité inférieure n'a pas estimé que la demande du 15 mai 2007 manquait de précision. Ce point n'a dès lors pas à être examiné ici. Il y a toutefois lieu de constater que la recommandation du 22 avril 2009 va au-delà de la demande précitée, et de préciser dès lors ce qui suit.

7.2 Le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets (art. 20 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 20 Droit d'obtenir des renseignements et de consulter les documents - 1 Le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets.
1    Le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets.
2    Le PFPDT est soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont il consulte les documents officiels ou dont il obtient des renseignements.23
LTrans). Avec son secrétariat, ils sont soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont ils consultent les documents officiels ou obtiennent des renseignements (art. 20 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 20 Droit d'obtenir des renseignements et de consulter les documents - 1 Le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets.
1    Le PFPDT a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets.
2    Le PFPDT est soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont il consulte les documents officiels ou dont il obtient des renseignements.23
LTrans). Encore faut-il préciser que, constituée d'étapes successives et essentielles (voir supra consid. 4), la procédure des art.10 ss
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans forme un tout (cf. infra consid. 9.2). Par ailleurs, en vertu du principe de proportionnalité, le PFPDT n'a accès qu'aux documents dans la mesure nécessaire pour formuler une recommandation (Message du Conseil fédéral du 12 février 2003 relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration, FF 2003 1807, 1872). Se pose alors la question de savoir si, compte tenu de ce principe, le PFPDT peut, en vertu de l'art. 10 Ltrans, recommander un accès à des documents officiels plus large que celui demandé à l'origine par l'administré. Cette question n'ayant pas non plus été soulevée par l'autorité inférieure, pourrait a priori demeurer ouverte dans le cas d'espèce. Cela étant, une fois dévoilés par la recommandation du PFPDT, les documents non sollicités expressément lors de la demande d'accès du 15 mai 2007, au sens de l'art. 10
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans, l'ont été ensuite par les recourants dans leur demande de décision du 4 mai 2009, au sens de l'art. 15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans. Il faut en déduire que si on leur imposait de recommencer la procédure ab ovo avec une demande d'accès (art. 10
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans) aux documents précités, les recourants le feraient sans autre. Or, l'avis du PFPDT, tout comme celui de l'autorité inférieure, est à cet égard, on vient de le voir, d'ores et déjà connu. Dans pareil cas de figure, le principe d'économie de la procédure exige que le Tribunal de céans se prononce sur l'entier du dispositif de la décision du 4 mai 2009, et sur les conclusions y relatives du recours interjeté le 22 juin 2009.

8.
8.1 Les recourants se prévalent de l'accessibilité des documents CT, motif pris qu'ils "ne seraient pas couverts" par l'art. 8
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans.

L'art. 8
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans consacre des catégories de documents que le législateur a directement soustraits ou bien soumis au droit d'accès sans que l'autorité ne doive examiner si une exception entre en ligne de compte (Pascal Mahon/Olivier Gonin, Öffentlichkeitsgesetz, Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung vom 17. Dezember 2004 [BGÖ], in: Handkommentar, Stephan C. Brunner, Luzius Mader [édit], Berne 2008, ad art. 8
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans, p. 167, N° 2). En particulier, l'art. 8 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans prévoit une limitation générale et absolue du droit de consulter des documents officiels afférents à une procédure de co-rapport telle que définie par l'article 15
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 15 Procédure de co-rapport - 1 Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport.
1    Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport.
2    La Chancellerie fédérale règle la procédure.
de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010) (arrêt du TAF A-2165/2009 du 19 octobre 2009 consid. 4.1.4; Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 1807ss, 1828 et 1855).

Selon le premier alinéa de l'article 15
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 15 Procédure de co-rapport - 1 Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport.
1    Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport.
2    La Chancellerie fédérale règle la procédure.
LOGA, les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont préalablement soumises aux chefs des départements de l'administration pour co-rapport. La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral (art. 5 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA)
1    La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire.
1bis    La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6
2    Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.7
, 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA)
1    La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire.
1bis    La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6
2    Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.7
ère phrase OLOGA). Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire (art. 5 al. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA)
1    La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire.
1bis    La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6
2    Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.7
, 2
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA)
1    La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire.
1bis    La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6
2    Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.7
ème phrase OLOGA). Concrètement, tous les intérêts et points de vue doivent pouvoir être exprimés dans le cadre d'une procédure formelle entre les départements et la Chancellerie, ce avant les délibérations et la décision du Conseil fédéral (Message concernant la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 20 octobre 1993, FF 1993 III 949, 1022).

Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport (art. 5 al. 2
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA)
1    La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire.
1bis    La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6
2    Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.7
OLOGA). Celle-ci commence le jour où le département compétent signe sa proposition (art. 5 al. 1bis
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 5 Procédure de co-rapport - (art. 15 et 33 LOGA)
1    La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral. Elle doit lui permettre de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l'affaire.
1bis    La procédure de co-rapport commence le jour où le département compétent signe sa proposition.6
2    Le département responsable remet en temps utile à la Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l'ouverture d'une procédure de co-rapport.7
OLOGA). Une fois la procédure de co-rapport ouverte, le devoir de confidentialité concerne tous les documents officiels qui en font partie, notamment la proposition signée du chef du département, les co-rapports des autres départements et de la Chancellerie fédérale, les éventuelles réponses, répliques et dupliques, tout comme les projets y relatifs, élaborés par les offices fédéraux ou services des départements (Pascal Mahon/Olivier Gonin, op. cit., p. 172, n. 20; Luzius Mader, Das Öffentlichkeitsgesetz des Bundes, Einführung in die Grundlagen, in: Bernhard Ehrenzeller [édit], Das Öffentlichkeitsgesetz des Bundes, St-Gall 2006, p. 27, Laurenz Rotach, Zugang zu den Materialien des Gesetzgebungsverfahrens, in: LeGes 2008, p. 245, 266). Les notes des conseillers fédéraux, de leurs conseillers personnels ou d'autres collaborateurs doivent être également soustraites du droit d'accès (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 1807, 1855).

Dès lors, les documents que l'administration a élaborés afin de préparer la proposition d'un département ou un document ultérieur, soit, en d'autres termes, les documents établis pendant les processus décisionnels antérieurs à la procédure de co-rapport, ne relèvent pas de l'art. 8 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans (Office fédéral de la justice [OFJ], Commentaire de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le principe de la transparence, du 24 mai 2006, p. 23). Il en va de même pour les documents reçus de tiers. Logiquement, ceux-ci constituent tout au plus l'une des sources permettant la rédaction d'un projet de proposition qui, à ce titre, expriment un - ou le - point de vue "interne" de l'administration (OFJ, Commentaire de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le principe de la transparence, du 24 mai 2006, p. 23). Dit autrement, ils ne peuvent, comme tels, former l'avis "externe" d'un département, exprimé lors de la procédure de co-rapport. Peu importe à cet égard que le destinataire de documents de tiers soit le Conseil fédéral, la Chancellerie fédérale, un département, un office ou une autre subdivision de l'administration. Peu importe également que ces documents soient joints en annexe à la proposition. Conformément à l'art. 8 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans, l'accès à de telles informations ne pourra toutefois être accordé que lorsque le Conseil fédéral aura pris sa décision (voir infra consid. 9.1).

Ainsi, les documents CT remis à l'OFSP par santésuisse ou pharmaSuisse depuis l'entrée en vigueur de la LTrans ne concernent pas la procédure de co-rapport et ne tombent pas sous le coup de l'art. 8 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans.

8.2 L'autorité inférieure relève que les documents CT auraient trait à une procédure d'approbation par le Conseil fédéral. Elle en déduit qu'il faudrait faire application a contrario de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans.

L'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans prescrit son applicabilité à l'administration fédérale. En sa qualité de gouvernement, c'est-à-dire au regard de son activité centrale d'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération (art. 174
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 174 Rôle du Conseil fédéral - Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 1er
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 1 Gouvernement - 1 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
1    Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
2    Il se compose de sept membres.
3    Il est assisté par le chancelier de la Confédération.
LOGA); qui prend ses décisions en autorité collégiale (art. 177 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 177 Principe de l'autorité collégiale et division en départements - 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.
1    Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.
2    Pour la préparation et l'exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.
3    Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.
Cst.; art. 12
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 12 Principe de la collégialité - 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.
1    Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.
2    Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège.
LOGA), le Conseil fédéral a été exclu du champ d'application de la loi sur la transparence (ATF 133 II 209, 215 consid. 3.1 = JdT 2008 I 132, 136; arrêt du TAF A-2165/2009 du 19 octobre 2009 consid. 4.1.1; Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 1807, 1828 et 1855). Cette exclusion se comprend aisément. Si, en effet, les départements, en tant qu'ils préparent les décisions du Conseil fédéral (art. 177 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 177 Principe de l'autorité collégiale et division en départements - 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.
1    Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.
2    Pour la préparation et l'exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.
3    Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées; le droit de recours doit être garanti.
Cst.) n'ont pas d'obligation de transparence lors de la procédure de co-rapport (voir supra consid. 8.1), cela devra d'autant plus être le cas pour les délibérations et décisions du collège lui-même.

8.3 La CT dont la validité s'étend à toute la Suisse doit être approuvée par le Conseil fédéral (art. 46 al. 4
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.158
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
, 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 46 Convention tarifaire - 1 Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1    Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part.
1bis    Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d.158
2    Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication.
3    Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient:
a  l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b  l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants;
c  l'interdiction de concurrence entre les membres;
d  des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.
4    La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie.
5    Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois.
ère phrase de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal]); ce dernier vérifie que la convention respecte la loi, l'équité et le principe d'économie (art. 46 al. 4, 2ème phrase). Dès lors que la convention tarifaire est le document faisant l'objet de l'approbation du Conseil fédéral, il n'existe aucun droit d'accès à la convention tarifaire (arrêt du TAF A-2165/2009 du 19 octobre 2009 consid. 4.2). Ce point de vue est d'ailleurs partagé par le PFPDT. Il ne s'agit toutefois pas d'examiner ici l'accès à la CT elle-même ou aux délibérations y relatives du Conseil fédéral, mais uniquement les documents CT remis par santésuisse et pharmaSuisse depuis l'entrée en vigueur de la LTrans (art. 23
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 23 Disposition transitoire - La présente loi s'applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l'autorité après son entrée en vigueur.
LTrans), et non, en tout état de cause (voir supra consid. 6), ceux remis depuis l'an 2000 et que demandent les recourants.

Quand bien même ils ont été l'objet des délibérations du Conseil fédéral relatives à la CT, les documents susmentionnés n'en font pas partie: ils ne laissent nullement transparaître d'éventuelles divergences dudit conseil. L'art. 2 al. 1 let. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
LTrans ne leur est ainsi pas applicable a contrario. Le recours devra donc être admis sur ce point, dans les limites du présent considérant.

9.
9.1 Selon les recourants, la LS est un texte évolutif. Dès lors considérer que dite LS tomberait sous le coup de l'art. 8 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans, en vertu duquel "l'accès aux documents officiels est seulement possible une fois prise la décision politique ou administrative dont ils constituent la base", reviendrait à vider de son sens le principe de la transparence. Il y a ainsi lieu d'examiner si une modification de la LS a rang de décision au sens de l'article précité.

La LS contient les prix maximums déterminants pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux (art. 67 al. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 67 Prix - 1 La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.
1    La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.
2    Le prix public se compose du prix de fabrique, de la part relative à la distribution et de la TVA.
3    Le prix de fabrique rémunère les prestations du fabricant et du distributeur jusqu'à la sortie de l'entrepôt, en Suisse. Il fait l'objet d'une décision formelle.
4    La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose:
a  pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, ne sont remis que sur prescription:
a1  d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux, la gestion des stocks et les avoirs non recouvrés,
a2  d'une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d'infrastructure et de personnel;
b  pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, sont remis sans prescription, d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique.
4bis    La part relative à la distribution s'applique de manière uniforme pour les médicaments contenant la même substance active.314
5    Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l'OFSP. L'autorisation n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:
a  le médicament remplit encore les conditions d'admission;
b  deux années au moins se sont écoulées depuis l'admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix.
de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). Ce prix maximum se compose du prix de fabrique, à savoir du prix facturé par le grossiste ou le fabricant, et de la part relative à la distribution, elle-même constituée de la rémunération du distributeur et des frais de distribution (art. 67 al. 1bis
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 67 Prix - 1 La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.
1    La liste des spécialités contient les prix publics contraignants (prix maximums) pour la remise des médicaments par les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.
2    Le prix public se compose du prix de fabrique, de la part relative à la distribution et de la TVA.
3    Le prix de fabrique rémunère les prestations du fabricant et du distributeur jusqu'à la sortie de l'entrepôt, en Suisse. Il fait l'objet d'une décision formelle.
4    La part relative à la distribution rémunère les prestations logistiques. Elle se compose:
a  pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, ne sont remis que sur prescription:
a1  d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux, la gestion des stocks et les avoirs non recouvrés,
a2  d'une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d'infrastructure et de personnel;
b  pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, sont remis sans prescription, d'une prime fixée en fonction du prix de fabrique.
4bis    La part relative à la distribution s'applique de manière uniforme pour les médicaments contenant la même substance active.314
5    Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l'OFSP. L'autorisation n'est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:
a  le médicament remplit encore les conditions d'admission;
b  deux années au moins se sont écoulées depuis l'admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix.
OAMal et 35a de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie [OPAS, RS 832.112.31]).

La LS fait partie intégrante de l'OPAS, ordonnance législative de substitution reposant sur une délégation du législateur en faveur de l'exécutif consacrée à l'art. 96
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 96 - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte des dispositions à cet effet.
de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10). Un changement dans la LS peut ainsi être assimilé à la modification d'une ordonnance législative de substitution (arrêt du TAF C-2055/2008 du 3 septembre 2008 consid. 6.3). A l'évidence, ces modification et changement constituent tous deux une décision politique, au sens de l'art. 8 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans.

D'abord adoptée et envisagée, lors des débats parlementaires, à l'art. 4 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
LTrans (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2004 N, 1258 ss), puis transférée à l'art. 8 al.1bis
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans (BO 2004 E, 592 s; BO N 2004, 1973 s) avant d'intégrer l'art. 8 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans, la disposition qui soumet l'accessibilité des documents officiels à la prise de la décision politique ou administrative dont ils constituent la base a été introduite par les Chambres fédérales. Le but et l'esprit du texte clair de cette disposition consistent à "préserver la liberté de formation de l'opinion de l'autorité" (BO CN 2003, p. 1258). "Tout est transparent, pour autant que ce soit décidé et à moins qu'on décide que ce soit secret" (BO CE 2004, p. 592 s ).

Si l'on suivait l'argumentation des recourants, seuls les documents officiels afférents à l'adoption première d'un acte législatif tomberaient sous le coup de l'art. 8 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans. Or, ainsi que cela ressort du paragraphe précédent, rien ne permet une interprétation en ce sens. Par ailleurs, si un texte change, s'adapte, le mécanisme politique de son évolution demeure, lui, identique, conformément au principe du parallélisme des formes, qui précisément consiste à soumettre la révision d'un acte à la même procédure que celle de son adoption (arrêt du TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 2.3). C'est dire que l'art. 8 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans ne concerne plus la version originelle, ni les modifications antérieures ou actuelles de l'art. 35a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 35a
OPAS et de la LS. Il vise en revanche leurs révisions futures qui, peut-être en préparation, n'ont pas encore été décidées.

Entrée en vigueur le 1er octobre 2009 (ch. II de l'ordonnance du DFI du 1er juillet 2009, Recueil officiel [RO] 2009 4253), la modification de l'art. 35a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 35a
OPAS a été adoptée - et par-là même décidée - le 1er juillet 2009 (ch. I de l'ordonnance du DFI du 1er juillet 2009, RO 2009 4251 s). Dès lors, les documents officiels qui ont joué un rôle dans la dernière modification de l'article précité bénéficiaient de la protection de l'art. 8 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans jusqu'au 1er juillet 2009, moment où cette modification a été adoptée. Tel n'a plus été le cas ensuite. L'argumentation des recourants tirée du caractère évolutif de la LS ne peut donc être suivie.

9.2 Dans sa réponse du 24 août 2009, l'autorité inférieure a relevé que "le DFI ayant, en date du 1er juillet 2009, pris une décision concernant la part relative à la distribution - soit une modification de l'OPAS -, le réexamen de la question de l'accès aux documents conformément à la LTrans [était] désormais possible". Elle en a conclu que, "sur demande, l'OFSP reconsidérera[it] dans son ensemble l'accès à ces documents".

Lorsqu'un recours a été interjeté, son effet dévolutif transfère la compétence de trancher à l'autorité administrative ou judiciaire de recours (art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA). L'autorité qui a rendu la décision attaquée ne peut alors plus la modifier. L'effet dévolutif n'est toutefois pas absolu car, selon l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, l'auteur de cette décision peut encore la réexaminer jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours.

En application du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) et du droit à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), l'autorité administrative qui rend une décision est chargée d'appliquer correctement le droit public dans un cas particulier. Dès lors, si, avant de répondre au recours, elle constate que les circonstances de fait sur lesquelles s'était fondée cette décision ont changé, la faisant apparaître aujourd'hui erronée, dite autorité doit poser d'office la question de sa modification (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in: Quelques actions en annulations, Neuchâtel, 2007, p. 224, N° 71). Aucune réponse ne s'impose pourtant d'emblée, car l'intérêt public à une correcte application du droit peut encore heurter un intérêt privé au maintien d'une décision viciée. Il en va ainsi lorsqu'une telle décision crée, modifie ou constate des droits en faveur du destinataire. Divergents, les intérêts de la cause doivent alors être confrontés, pesés (PIERRE MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne, 2002, p. 327). Par contre, la révocation ne pose aucun problème lorsqu'elle se fait en la faveur du recourant (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 224, N° 71). La nouvelle décision non seulement respecte la loi, mais satisfait aussi les attentes de l'administré. Intérêts public et privé convergent. Conséquemment, l'auteur d'une décision qui, avant de répondre à l'autorité de recours, se rend compte de l'existence du vice formel ou matériel dont se plaint le recourant doit le corriger, en conformité de l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA.

A cela s'ajoute que la LTrans consacre une procédure simple et rapide d'accès aux documents officiels (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 1807, 1808 et 1820). Cette procédure se divise en "deux parties principales": d'une part la demande d'accès et la médiation du PFPDT, d'autre part la décision de l'autorité intérieure et le recours devant le tribunal de céans (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 1807, 1859). Ces deux parties doivent doivent toutefois être appréhendées dans leur globalité. Chacune de leur étape étant essentielle (arrêt du TAF A-7369/2006 du 24 juillet 2007 consid. 4.3), elles forment un tout indissociable. Admettre le contraire reviendrait à vider de leur substance les art. 10 ss
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 10 Demande d'accès - 1 La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
1    La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales.
3    La demande doit être formulée de manière suffisamment précise.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
a  il tient compte des besoins particuliers des médias;
b  il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents;
c  il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail.
LTrans, dont le but final - et partant la raison d'être - est le prononcé d'une décision sur le droit d'accéder à des documents officiels, ce dans les brefs délais légaux des art. 12
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 12 Prise de position de l'autorité - 1 L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
1    L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande.
2    Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.11
3    Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu.12
4    L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit.
à 15
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 15 Décision - 1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
1    Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA15.
2    Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
a  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès;
b  elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.
3    Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1.
LTrans (arrêt du TAF A-75/2009 du 16 avril 2009 consid. 4.3).

Précis et fixé en jours, ce délai est impératif. Il a pour corollaire des droits subjectifs de l'administré, qui peut exiger son respect du PFPDT. Faute de quoi, le retard pris est inadmissible, en ce sens que l'on ne peut le justifier (arrêt du TAF A-6032/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.1). Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure devait, dans ces circonstances, transmettre aux recourants les documents officiels qui, par application de l'art. 8 al. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
1    Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport.
2    L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base.
3    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision.
4    L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas.
5    L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti.
LTrans, sont devenus accessibles entre le moment de la décision attaquée et celui de sa réponse au présent tribunal. Ceci d'autant plus que la décision attaquée elle-même réservait expressément cette possibilité au chiffre 3 du dispositif. Conclure au rejet du recours tout en reconnaissant expressément que les conditions faisant obstacle à l'accès aux documents ici en question avaient disparu est contraire au principe de l'économie procédurale.

9.3 Le projet de loi fédérale sur la transparence de l'administration accompagnant le message du Conseil fédéral du 12 février 2003 (FF 2003 1888) ne contenait pas de dispositions transitoires. Lors des débats parlementaires s'est posée la question de savoir si le texte devait également s'appliquer aux documents officiels établis ou reçus par l'autorité non seulement après, mais aussi avant son entrée en vigueur. Encore faut-il préciser: reçus de tiers, soit légalement soit contractuellement. Car partisans et adversaires d'un effet rétroactif excluaient les uns comme les autres de soumettre à la loi les documents que "des tiers" avaient fournis librement avant cette entrée en vigueur (BO 2003 E, 1142 s s; BO N 2004, 1265 s). Finalement, le contenu de l'art. 23
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 23 Disposition transitoire - La présente loi s'applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l'autorité après son entrée en vigueur.
LTrans s'est imposé et la loi sur la transparence s'applique sans effet rétroactif à tous les "documents officiels qui ont été produits ou reçus par l'autorité". Ainsi, la réception de documents à laquelle se réfère l'art. 23
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 23 Disposition transitoire - La présente loi s'applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l'autorité après son entrée en vigueur.
LTrans vise de façon claire l'action d'un tiers, que celui-ci les transmette légalement, contractuellement ou librement.

La production par l'administration ou la transmission par un tiers d'un document sont des actes ponctuels et isolés. Ils se distinguent sans ambiguïté de leur utilisation qui, susceptible d'intervenir en tout temps, n'est pas visée par l'art. 23
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 23 Disposition transitoire - La présente loi s'applique aux documents officiels qui ont été produits ou reçus par l'autorité après son entrée en vigueur.
LTrans précité. Or, le PFPDT a pu s'assurer que les bases de calcul 1 et 2 n'avaient été ni produites par l'administration ni transmises par un tiers après le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de la loi sur la transparence (RO 2006 2326). Peu importe de savoir si elles ont encore été utilisées par la suite. Quand bien même les conclusions relatives à ces documents seraient recevables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir supra consid. 6), dits documents échapperaient donc à l'application de la loi sur la transparence et resteraient de toute façon inaccessibles.

10.
L'autorité inférieure a également estimé que, ne possédant pas les études RoKA 2005 et 2006, elle n'était pas tenue de les remettre aux recourants.

10.1 D'après l'art. 5 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
LTrans, l'on entend par document officiel toute information qui a été enregistrée sur un quelconque support (let. a), qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée (let. b), et qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique (let. c). S'il ne fait aucun doute que l'article précité pose des conditions cumulatives, le contenu de la lettre b n'apparaît quant à lui pas clair. Deux interprétations littérales sont en effet possibles. Soit un "document officiel" vise l'information qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou - l'information détenue par l'autorité - à laquelle elle a été communiquée. Soit il désigne l'information qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou l'information - à l'autorité - à laquelle elle a été communiquée. Les recourants soutiennent la seconde de ces interprétations. Selon eux, il suffirait que le document ait été produit par un tiers puis remis à l'autorité, sans se préoccuper de savoir si celle-ci le détient encore. Les travaux législatifs les contredisent.

Pour qu'une information tombe dans le champ d'application de la loi, il faut qu'elle soit détenue par une autorité et qu'elle émane de celle-ci ou qu'elle lui ait été communiquée (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 1807, 1835). Le document demandé dans lequel l'information est contenue doit se trouver effectivement en possession de l'autorité sollicitée; cette règle signifie que l'autorité doit elle-même être en mesure d'accéder à l'information pour qu'elle puisse ensuite accorder l'accès au public (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 1807, 1835). La version en allemand de cette disposition, langue qui revêt en tant que langue officielle la même importance que le français (art. 70 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cst), corrobore par ailleurs cette interprétation et l'argumentation des recourants sur ce point doit donc être rejetée.

10.2 Cela étant, si l'autorité ne détient pas effectivement un document alors qu'elle en est le destinataire principal, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour y accéder (Message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du 12 février 2003, FF 2003 1807, 1835). Dans le langage courant, dont il n'y a pas lieu de s'écarter in casu, le terme "principal" signifie le premier parmi plusieurs. Tel sera par exemple le cas de celui qui est le destinataire d'une étude qu'il a lui-même commandée.

L'autorité inférieure ne revêt pas ici la qualité de destinataire principal. Les études RoKA demandées ont en effet été mandatées par pharmaSuisse. De sorte que les recourants n'ont pas le droit d'obtenir dites études de l'autorité inférieure.

11.
Compte tenu de ce qui précède, le recours du 22 juin 2009 doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que l'accès aux documents CT et LS anonymisés (art. 9 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
LTrans) est accordé. Toutes autres ou plus amples conclusions concernant l'accès à des documents supplémentaires sont rejetées, dans la mesures de leur recevabilité.

11.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). Si le recourant est débouté partiellement, ces frais sont en principe réduits. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase PA).

En l'espèce, les recourants, partiellement déboutés, devront supporter, le tiers des frais de la présente procédure, fixés à 1'500 francs, soit 500 francs. Ce dernier montant sera compensé avec l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs, le solde étant restitué au recourant une fois l'arrêt entré en force.

11.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation - par un avocat ou un mandataire professionnel - et les éventuels autres frais nécessaires de la partie, qui ne sont couverts qu'à partir de 100 francs (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, 9
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
et 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
FITAF).

En l'occurrence, le recourant conclut au versement d'une indemnité pour les frais occasionnés par la procédure. A ce titre, il recevra de l'OFSP une indemnité de dépens de 2'000 francs.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, au sens des considérants 8 et 9.

2.
Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision de l'OFSP du 20 mai 2009 sont annulés au sens des chiffres 3 et 4 ci-après.

3.
L'accès aux documents anonymisés suivants est admis:
- courrier de santésuisse du 19 septembre 2006, y compris les annexes, mais sans la CT;
- courrier de santésuisse et de pharmaSuisse du 24 novembre 2006, sans les CT;
- courrier de pharmaSuisse du 29 novembre 2006.

4.
L'accès aux documents anonymisés suivants est admis:
- courrier de santésuisse du 29 septembre 2006, y compris les annexes;
- courrier de santésuisse du 3 mai 2007, y compris les annexes;
- courrier de pharmaSuisse du 11 mai 2007;
- courrier de pharmaSuisse du 23 août 2007;
- courrier de santé suisse du 31 août 2007, y compris les annexes.

5.
L'accès aux études RoKA 2005 et 2006 est refusé.

6.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées pour autant que recevables.

7.
Les frais de procédure par 500 francs sont mis à la charge des recourants et imputés sur l'avance de frais totale de 1'500 francs, le surplus par 1'000 francs leur étant remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.
Une indemnité à titre de dépens de 2'000 francs à la charge de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est allouée aux recourants.

9.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (courrier B)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Yanick Felley

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :