Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3325/2014

Arrêt du 3 février 2015

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérald Bovier, William Waeber, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,né le (...),

Somalie,

représenté par (...),
Parties
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 5 juin 2014 / N (...).

Faits :

A.

A.a Le 16 septembre 2005, la mère du recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et celui-ci, alors mineur.

A.b Par décision du 13 octobre 2005, l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi.

A.c Le 30 juin 2008, l'ODM a annoncé aux autorités cantonales que l'admission provisoire avait pris fin, en raison de la disparition, le 12 décembre 2007, du recourant et de sa mère.

B.

B.a Le 23 avril 2012, la mère du recourant a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Elle a été, le même jour, hospitalisée pour une durée de deux semaines. Puis, elle s'est régulièrement rendue à l'hôpital pour des séances de dialyses.

Lors de son audition du 16 mai 2012, elle a déclaré, en substance, qu'elle avait quitté la Suisse en décembre 2007 pour E._______ (Etat membre de l'Union européenne). Elle y aurait déposé une demande d'asile, dans l'espoir d'y obtenir un statut plus favorable que celui obtenu en Suisse, pour y faire venir ensuite des membres de sa famille. Elle se serait heurtée à une décision de rejet de sa demande d'asile, mais aurait obtenu un permis de séjour valable cinq ans. Elle n'entretiendrait plus aucun contact avec son fils, lequel aurait atteint la majorité (...) ans auparavant. Parce qu'elle aurait été malade et mal soignée à E._______, elle serait revenue en Suisse pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa famille éloignée et des amis, lesquels l'auraient hébergée.

B.b Le 23 mai 2012, la mandataire de la mère du recourant a demandé qu'elle soit attribuée au canton de B._______ afin qu'elle puisse y bénéficier du soutien de ses proches. Par décision du 21 mai 2012, communiquée le 29 mai 2012 à ladite mandataire, la mère du recourant a été attribuée à ce même canton.

B.c Le 30 mai 2012, l'ODM a demandé aux autorités de E._______ la reprise en charge de la mère du recourant. Il leur a indiqué que celle-ci avait déposé une demande d'asile en Suisse le 16 septembre 2005 et qu'en raison de sa disparition, la validité de son autorisation temporaire de séjour en Suisse avait expiré.

Le 6 juin 2012, les autorités de E.______ se fondant sur l'art. 16 par 1 point e du règlement Dublin II en relation avec son par. 2 (délivrance d'un titre de séjour) ont admis la demande de l'ODM de reprise en charge de la mère du recourant et précisé que celle-ci était titulaire d'une autorisation de séjour temporaire, valable jusqu'au 28 février 2013.

B.d Un rapport médical daté du 14 juin 2012 a été transmis à l'ODM pour être versé au dossier de la mère du recourant. Il en ressort que celle-ci souffre d'une insuffisance rénale terminale, motif de son retour en Suisse, ainsi que d'une hypertension artérielle sévère.

B.e Par décision du 12 juillet 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette seconde demande, a prononcé le renvoi (transfert) de l'intéressée vers E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure.

B.f Par arrêt E-3938/2012 du 2 août 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté, au sens des considérants, le recours interjeté par l'intéressée contre la décision précitée.

B.g Il ressort des pièces du dossier de l'ODM que celui-ci a planifié le transfert de la mère du recourant, pour le 28 novembre 2012, de concert avec les autorités cantonales, Swissrepat et l'organisation OSEARA, avec un accompagnement médical et une escorte. L'intéressée a toutefois disparu de son logement le jour prévu pour son départ.

B.h Le 4 février 2013, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure nationale d'examen de sa demande d'asile du 23 avril 2012 consécutivement à l'expiration du délai de transfert prévu par le règlement Dublin II. Par décision du 5 février 2013, l'ODM a admis que la responsabilité de l'examen de cette demande lui incombait désormais et a, par conséquent, annulé sa décision du 12 juillet 2012.

B.i Lors de son audition du 2 juin 2013, la mère du recourant a exposé, en substance, que celui-ci l'avait quittée, qu'elle n'avait pas pu rester sans nouvelles de lui, qu'elle l'avait cherché partout et qu'elle avait quitté la Suisse en décembre 2007 pour le rejoindre à E._______. Elle y aurait déposé une demande d'asile, dans l'espoir d'y obtenir, avec un statut plus favorable que celui obtenu en Suisse, le regroupement familial avec ses deux filles (alors majeures) restées en Somalie. Les autorités de E._______ lui auraient dit qu'elle n'avait aucune chance de faire amener ses filles dans leur pays. En 2008, suite à leur refus, confirmé en justice, elle aurait commencé à avoir de graves problèmes de santé (hypertension et insuffisance rénale terminale), mais n'aurait pas reçu les soins appropriés. Se sachant en danger de mort, elle n'aurait pas voulu prendre le risque d'y mourir, en raison de la pratique de E._______, contraire à ses convictions religieuses, d'incinérer les morts. Elle serait revenue en Suisse en janvier 2012 pour s'y faire soigner et pour retrouver des membres de sa famille éloignée et des amis. Elle aurait été hébergée par des amis jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Son fils serait resté à E._______ une année supplémentaire, avant de la rejoindre en Suisse. Les autorités de E._______ n'auraient pas renouvelé l'autorisation de séjour de son fils parce qu'elles avaient découvert qu'il avait menti au sujet de son parcours migratoire ; elles l'auraient exhorté à rejoindre sa mère en Suisse. Il serait ainsi revenu en Suisse et se chargerait des tâches ménagères ainsi que de veiller sur elle lors de ses crises nocturnes, et lui apporterait, en cas de besoin, de l'eau et des médicaments.

B.j Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la mère du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.

C.

C.a Le 12 mars 2013, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse.

Lors de son audition du 27 mars 2013, il a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Suisse pour E._______ en décembre 2007 dans l'espoir d'y obtenir un statut plus favorable, qui lui permette de voyager. Il aurait reçu des autorités de E._______ une autorisation de séjour valable cinq ans. Il aurait obtenu un diplôme de langue (...), puis aurait commencé une formation de technicien (...), au bénéfice d'une bourse d'études. Durant les vacances scolaires, il aurait travaillé comme magasinier. Il aurait vécu en ménage commun avec sa mère, jusqu'à ce que celle-ci, malade, retourne en Suisse. Les autorités de E._______ auraient découvert qu'il avait menti sur son parcours migratoire. Par conséquent, elles auraient refusé de renouveler son autorisation de séjour à son échéance ; à trois mois près, il aurait pu déposer une demande de naturalisation. Il aurait perdu son appartement, sa bourse d'études et un délai de départ lui aurait été imparti. Il serait alors revenu en Suisse. Il ne serait pas opposé à son transfert à E._______, à condition qu'il puisse y obtenir une nouvelle autorisation de séjour et y réintégrer l'école technique.

C.b Le 18 avril 2013, l'ODM a présenté une demande de reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (procédure de demande d'asile antérieure) aux autorités de E.________, qui l'ont acceptée le 3 avril 2013.

C.c Par décision du 24 avril 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi (transfert) de celui-ci à E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure.

C.d Par arrêt E-2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 8 mai 2013, contre cette décision. Il a considéré que le recourant n'avait en rien démontré ses dires, en tant qu'il affirmait que son soutien à sa mère était absolument nécessaire. Il a constaté qu'entre son départ de Suisse en 2007 et son retour en 2013, le recourant semblait avoir choisi librement, en tous les cas à certaines périodes, de ne pas vivre avec sa mère, celle-ci étant revenue en Suisse en 2012. Il a retenu que les conditions de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II n'étaient pas réunies.

D.
Le 7 août 2013, l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du renvoi du recourant a annoncé à l'ODM que dite exécution avait été mise en oeuvre le 26 juillet 2013, sous la forme d'un départ contrôlé du recourant à destination de E._______.

E.
Par acte daté du 23 janvier 2013 (recte : 2014), le recourant a, à nouveau, sollicité l'asile de l'ODM. Il a allégué que sa mère avait besoin de son assistance, qu'il se chargeait des tâches ménagères, l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et lui servait d'interprète. Il a affirmé que sa mère ne pouvait compter que sur son soutien, en l'absence d'autres proches parents en Suisse.

Par écrit daté du 24 janvier 2014 (transmis à l'ODM le 3 février 2014), le recourant et sa mère ont déclaré vouloir rester ensemble en Suisse, celle-ci ayant ajouté qu'elle n'avait jamais été séparée de celui-là depuis leur départ de Somalie et qu'elle n'avait personne d'autre pour lui apporter l'assistance nécessaire eu égard à son état de grande fatigue et, parfois, de déprime lié à sa grave maladie.

F.
Par décision du 3 février 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 23 janvier 2014 du recourant, qualifiée de "demande de reconsidération" de sa décision du 24 avril 2013, au motif que celle-ci avait été exécutée et qu'elle ne pouvait par conséquent pas faire l'objet d'un réexamen.

Par décision du 6 février 2014, l'ODM a annulé sa décision du 3 février 2014 et indiqué qu'il allait statuer à nouveau dans les plus brefs délais.

G.
Le 11 février 2014, le recourant a transmis à l'ODM une attestation datée de la veille du médecin traitant de sa mère, lequel indique que l'état de santé de sa patiente justifie la présence d'une personne de confiance à domicile.

H.
Il ressort des résultats du 12 février 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, qu'outre sa demande d'asile déposée en Suisse en mars 2013, il en a déposé deux à E._______, la première le 29 février 2008, la seconde le 1er août 2013.

I.
Le 13 février 2014, l'ODM a transmis aux autorités de E._______ une requête aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), soit en raison d'une procédure de demande d'asile en cours d'examen. Le 19 février 2014, cette requête a été acceptée sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, soit en raison d'une procédure de demande d'asile précédente (rejetée).

J.
Par décision du 24 février 2014, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 23 janvier 2014, a précisé que sa décision du 24 avril 2013 demeurait exécutoire, a mis un émolument de 600 francs à charge du recourant et a indiqué qu'un éventuel recours "ne déployait pas d'effet suspensif".

K.

K.a Par acte du 27 mars 2014, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal contre la décision précitée de l'ODM du 24 février 2014.

K.b Par arrêt E-1640/2014 du 25 avril 2014, le Tribunal a admis au sens des considérants le recours du 27 mars 2014, annulé la décision du 24 février 2014 de l'ODM et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour nouvelle décision.

Le Tribunal a considéré que la nouvelle demande d'asile du recourant était soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur du 1er janvier 2008. Il a retenu que c'était en violation du droit applicable que l'ODM avait qualifié la nouvelle demande d'asile du 23 janvier 2014 de demande de réexamen de sa décision du 24 avril 2013, celle-ci ayant été pleinement exécutée. Il a estimé qu'il appartenait à l'ODM, s'il entendait confirmer le transfert, de rendre une nouvelle décision. Il a rappelé que, dans son arrêt E 2639/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal avait jugé que le recourant n'avait en rien démontré ses allégations selon lesquelles son soutien à sa mère était absolument nécessaire. Il a néanmoins retenu que l'ODM devait examiner si, avec l'entrée en vigueur du règlement Dublin III, la modification du droit justifiait une appréciation juridique différente de la situation de fait, étant rappelé que la mère du recourant avait entretemps été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ; en effet, le nouveau droit prévoyait désormais une obligation élargie d'instruire pour évaluer l'existence de liens familiaux avérés, du lien de dépendance et de la capacité du demandeur à s'occuper de la personne à charge. Il a renvoyé la cause à l'ODM en exigeant de lui qu'il en complète l'instruction.

L.
Par décision incidente du 20 mai 2014, l'ODM a imparti un délai au 2 juin 2014 au recourant pour produire des renseignements sur son lieu de séjour à E._______ entre 2007 et sa venue en Suisse au début de l'année 2013, sur le type de logement alors occupé et les personnes ayant partagé ce logement avec lui, sur l'état de santé de sa mère à E._______ entre 2007 et 2012, sur sa situation financière, sa formation et ses emplois et sur la manière dont il a pris soin de sa mère à E._______, sur le lieu dans lequel il a séjourné entre le mois de juillet 2013 et celui de janvier 2014, sur son lieu actuel et effectif de séjour, sur les besoins actuels de sa mère, sur les raisons pour lesquelles sa présence auprès de sa mère était indispensable en dépit de la possibilité de faire appel à un encadrement médico-social et sur la manière dont il en prenait soin en Suisse. Il a averti le recourant qu'à défaut, il allait statuer en l'état du dossier.

M.
Le 2 juin 2014, le recourant a sollicité de l'ODM la prolongation au 16 juin 2014 du délai imparti, motif pris qu'il n'était pas parvenu à rassembler les informations nécessaires pour des raisons indépendantes de sa volonté.

N.
Par décision du 5 juin 2014, l'ODM a rejeté la demande du 2 juin 2014 du recourant de prolongation du délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse vers E.______ et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a considéré qu'il pouvait attendre du recourant qu'il fournît les informations requises dans le délai imparti, ce d'autant plus que sa décision incidente avait été rendue un mois après le renvoi par le Tribunal de la cause devant lui avec des instructions impératives, ce que le recourant, qui plus est représenté, ne pouvait ignorer. Il a retenu que le recourant n'avait pas produit les renseignements requis et qu'il n'avait, par conséquent, prouvé ni la dépendance de sa mère vis-à-vis de lui ni sa capacité matérielle à la prendre en charge. Il en a déduit que le recourant ne pouvait pas valablement invoquer l'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, en dépit du fait que sa mère était au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis le 21 juin 2013. Il a conclu que E._______ étaient responsables de mener la procédure d'asile et de renvoi.

L'ODM a considéré que l'admission provisoire ne donnait pas à la mère du recourant un droit de présence assuré en Suisse et que celui-ci ne pouvait par conséquent pas invoquer une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH. Il a ajouté que le recourant ne formait pas une famille avec sa mère au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH, puisqu'il était majeur et qu'il n'avait pas établi qu'elle se trouvait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de lui. Il a conclu que, pour ces raisons, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevenait pas au droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH.

O.
Le 17 juin 2014, le recourant a interjeté recours contre cette dernière décision de l'ODM, concluant à son annulation et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire partielle.

Il a fait valoir que l'ODM n'avait pas de raison objective de rejeter sa demande de prolongation de délai déposée le dernier jour du délai de manière non abusive, eu égard à la brièveté du délai imparti, au temps nécessaire pour organiser un entretien à trois et pour obtenir un certificat médical.

Il a allégué qu'il était le seul à pouvoir apporter à sa mère une présence et un soutien moral et affectif pour faire face à la détresse liée à la maladie. Comme elle ne pourrait pas accomplir les tâches quotidiennes seule en raison d'une importante fatigue occasionnée par les dialyses, il habiterait chez elle et l'aiderait en s'occupant des courses, de la préparation des repas et des tâches ménagères. Il l'accompagnerait à ses rendez-vous médicaux et lui servirait à cette occasion d'interprète, ayant une meilleure compréhension qu'elle du français. En cas d'hospitalisation, il lui rendrait visite et lui apporterait des affaires. Il ne se rendrait chez lui que pour relever le courrier.

Il a produit une attestation datée du 16 juin 2014 délivrée par un médecin du service de néphrologie et de dialyses de l'hôpital concerné dont il ressort ce qui suit :

Sa mère souffre d'une insuffisance rénale chronique nécessitant un traitement à long terme, à raison de trois séances hebdomadaires d'hémodialyse de quatre heures chacune. Sa maladie est associée à une fatigue chronique importante ayant un effet négatif sur sa capacité d'effort et de concentration. Dans ce contexte, toute aide de son entourage familial, notamment pour faire les courses et accomplir les démarches administratives courantes ou comme soutien psychologique, améliore significativement la qualité de sa prise en charge médicale. Les complications médicales peuvent être fréquentes et nécessiter des hospitalisations répétées, lors desquelles un soutien familial est très important. Le recourant joue d'après la patiente un rôle important dans ce contexte.

Le recourant a fait valoir que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III étaient réunies. Il a soutenu qu'il ressortait de l'arrêt C-245/11 K. c. Bundesasylamt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) que les Etats membres devaient tenir particulièrement compte de l'objectif de réunion des familles et des besoins des personnes dépendantes de l'assistance ou de l'aide de leurs proches. Il a ajouté, qu'à titre subsidiaire, l'ODM aurait dû retenir des motifs humanitaires justifiant de renoncer à son transfert au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OA 1.

P.
Par ordonnance du 25 juin 2014, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif.

Q.
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 7 juillet 2014, une décision du 4 juillet 2014 de l'autorité cantonale compétente lui octroyant l'aide d'urgence pour une période déterminée.

R.
A l'invitation du Tribunal, l'ODM a, dans sa réponse du 7 juillet 2014, proposé le rejet du recours.

Il a défendu le point de vue qu'il aurait appartenu au recourant et à la mandataire de prendre par anticipation les mesures nécessaires pour pouvoir donner suite rapidement à sa mesure d'instruction du 20 mai 2014 ; en outre, compte tenu du fait qu'il maîtrisait le français, le recourant et son mandataire auraient pu et dû convenir d'un entretien à bref délai qui aurait suffi pour la collecte des informations requises. De l'avis de l'office, le délai fixé était suffisant.

Sur le fond, l'ODM a observé que les motifs de la venue du recourant en Suisse semblaient davantage liés à l'évolution défavorable de sa situation administrative à E._______ qu'à l'état de santé de sa mère. Il a relevé que celui-ci n'était en effet revenu pour la première fois en Suisse que quinze mois environ après l'arrivée de sa mère. Il a ajouté que dans l'intervalle sa mère soit avait été en mesure de faire face à sa situation médicale de manière autonome, soit avait bénéficié de mesures d'assistance appropriées. Il a rappelé que les personnes atteintes dans leur santé pouvaient solliciter des aides à domicile. Il a mis en évidence que la mère du recourant vivait à proximité immédiate du centre hospitalier dans lequel elle était suivie.

S.
Dans sa réplique du 29 juillet 2014, le recourant a fait valoir qu'il était hébergé et nourri dans l'abri antiatomique de C._______, à 15 km de D._______ et que, sous le régime de l'aide d'urgence, il dépendait de l'aide de sa mère, elle-même indigente, pour ses frais courants, tels les déplacements. L'anticipation et la préparation n'étaient pas possibles dans les conditions extrêmes de survie dans lesquelles ils se trouvaient. En outre, la mandataire avait estimé que la présence de la mère devait être assurée à l'entretien prévu avec le recourant. Celui-ci a donc maintenu que c'était à tort que l'ODM avait refusé sa demande de prolongation de délai.

T.
Le 2 octobre 2014, le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure. Il a annoncé qu'il rencontrait des difficultés pour obtenir un logement commun avec sa mère et qu'il était hébergé dans une autre ville qu'elle. Il a indiqué qu'il était jeune et en âge de suivre une formation, de sorte que l'attente et l'incertitude lui pesaient.

T.a
A l'invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 24 novembre 2014, les renseignements suivants :

Sa mère touchait l'aide sociale à E._______ jusqu'à son départ pour la Suisse en 2012. Sa maladie n'a été ni diagnostiquée ni traitée à E._______, et ce malgré la dégradation de son état de santé les trois derniers mois ayant précédé son départ.

Après le départ de sa mère en 2012, le recourant a dû quitter l'appartement qu'ils avaient en commun. Durant les vacances scolaires d'été 2012, il a travaillé trois mois dans un magasin (...). Polyglotte, il a également pratiqué du bénévolat (...). En 2013, consécutivement au refus de renouvellement de son autorisation de séjour, il a été contraint d'abandonner les études en (...) qu'il avait entamées deux ans plus tôt.
Après la mise en oeuvre de son transfert à E._______ en juillet 2013, il a été logé par un ancien camarade de classe, puis par un autre ami. Il a reçu une décision de renvoi des autorités de E._______.

A son retour en Suisse en décembre 2013, il a été hébergé par sa mère. Le 1er janvier 2013, il s'est présenté au CEP de Vallorbe, mais n'a pas été autorisé à séjourner dans le centre. Il a dû déposer sa nouvelle demande d'asile par écrit.

Une place d'hébergement lui a été attribuée dans l'abri de protection civile de C._______, où il se rend régulièrement pour relever son courrier et signer un registre de présence. Il dort néanmoins chez sa mère. Il accomplit toutes les tâches domestiques, sa mère ne parvenant ni à porter de charge ni à faire le ménage. Elle se rend dans un centre de dialyse spécialisé trois fois par semaine de 12h30 à 18h30 et les trajets durent 30 minutes chacun. Il doit la soutenir sur le chemin du retour pour lui éviter de chuter, puis lui préparer le repas qu'elle doit prendre immédiatement. Elle se rend tous les mois chez un ophtalmologue, un dentiste et un généraliste. Il l'accompagne à tous ces rendez-vous pour lui servir d'interprète. Elle devra être prochainement opérée en raison d'une baisse de la vision.

U.
Le 5 décembre 2014, le recourant a produit une attestation du 26 novembre 2014 du médecin généraliste de sa mère. Il en ressort que la patiente est une personne très isolée, que son état de santé nécessite l'aide quotidienne à domicile d'une personne de confiance et que ce rôle est accompli par son fils.

V.
Le 22 décembre 2014, le recourant a produit une attestation datée du 12 décembre 2014 délivrée par une doctoresse du même service de néphrologie (cf. Faits, let. O). D'après ce médecin, l'état de santé de la mère et sa situation sociale précaire rendent indispensable la présence du recourant à ses côtés. Elle met en évidence que le recourant apporte à sa mère une aide significative notamment pour faire le ménage, les courses, les repas, la lessive, et accomplir les démarches administratives, et qu'il la soutient sur le plan psychologique. Pour ces raisons, elle indique qu'il est très important que le recourant puisse régulariser sa situation de séjour en Suisse et y habiter avec sa mère.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005357 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 La nouvelle demande d'asile a été déposée par écrit du 23 janvier 2014, soit moins de cinq ans après l'entrée en force, le 16 mai 2013, de la décision de l'ODM du 24 avril 2013 de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert. L'ODM l'a traitée comme une "demande d'asile multiple", puisque le recourant n'a pas pu accéder à son arrivée en Suisse en décembre 2013 au CEP de Vallorbe et qu'il a dû déposer sa nouvelle demande par écrit.

2.2 Comme l'a considéré le Tribunal dans son arrêt précédent, dès lors qu'elle a été introduite le 23 janvier 2014 et qu'elle était pendante au moment de l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, RO 2013 5357), la nouvelle demande du recourant est soumise au droit applicable (c'est-à-dire à la LAsi) dans sa teneur du 1er janvier 2008, conformément à l'al. 2 1ère phr. des dispositions transitoires de ladite modification.

3.

3.1 A titre principal, le recourant a invoqué que la décision attaquée violait l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.

3.2 Aux termes de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

3.3 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2).

3.4 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne (lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2).

3.4.1 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II. Interprétant cet art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE retient, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d'origine, il importe de vérifier que le demandeur d'asile ou la personne qui présente avec lui les liens familiaux a effectivement besoin d'une assistance et, le cas échéant, que celui qui doit assurer l'assistance de l'autre est en mesure de le faire (par. 42). Elle précise que l'obligation de laisser "normalement" ensemble les personnes concernées doit être comprise en ce sens qu'un Etat membre ne saurait déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est justifiée en raison de l'existence d'une situation exceptionnelle.

3.4.2 Il y a lieu de constater que l'expression "laissent généralement ensemble" (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III) a remplacé celle de "laissent normalement ensemble" (cf. art. 15 par. 2 du règlement Dublin II). On peut en déduire que les considérants précités de la CJUE dans son arrêt C 245/11 du 6 novembre 2012 demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Cette appréciation est corroborée par le libellé du considérant no 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel l'existence d'un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité.

3.4.3 Par ailleurs, l'art. 11 par. 2 à 5 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003), dans sa version modifiée par l'art. 48 du règlement Dublin III et par l'art. 1er point 6 du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 (JO L 39/1 du 8.2.2014) a la teneur suivante :

Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (par. 2 première phrase). Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (par. 2 seconde phrase).

Pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder au rapprochement des personnes concernées, il est tenu compte : a) de la situation familiale qui existait dans le pays d'origine ; b) des circonstances qui ont donné lieu à la séparation des personnes concernées ; c) de l'état des différentes procédures d'asile ou procédures relatives au droit des étrangers en cours dans les Etats membres (par. 3).

L'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est subordonnée, en tout état de cause, à l'assurance que le demandeur d'asile ou le membre de la famille apportera effectivement l'assistance nécessaire (par. 4).

L'Etat membre dans lequel a lieu le rapprochement et la date du transfert sont déterminés d'un commun accord par les Etats membres concernés en tenant compte : a) de la capacité de la personne dépendante à se déplacer ; b) de la situation des personnes concernées au regard du séjour, afin, le cas échéant, de privilégier le rapprochement du demandeur d'asile auprès du membre de la famille lorsque ce dernier dispose déjà d'un titre de séjour et de ressources dans l'Etat membre où il séjourne (par. 5).

3.4.4 Des critères tant matériels (situation sur le plan financier, de l'emploi, et de la couverture sociale, etc.) que personnels (volonté, aptitude sur le plan social et psychologique, soins apportés dans le passé, etc.) ont été retenus par la Commission pour apprécier la capacité d'une personne à s'occuper d'une personne à charge (cf. considérants nos 34 et 35 du préambule et art. 16 par. 3 du règlement Dublin III ; art. 1er par. 6 et annexe VII B in fine du règlement d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement [CE] no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 39/1 du 8.2.2014] ; voir également Echange de notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) no 118/2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d'application de Dublin [RS 0.142.392.680.02]).

3.5 En l'espèce, il convient d'examiner si les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies.

3.6 La condition de l'expression écrite du souhait des intéressés de rester ensemble est remplie (cf. Faits, let. E).

3.7 La condition de l'existence des liens familiaux entre le recourant et sa mère dans le pays d'origine est remplie.

3.8 Il est également incontesté que la mère du recourant réside légalement en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. L'admission provisoire de celle-ci vaut d'ailleurs "titre de séjour" au sens de l'art. 2 point l du règlement Dublin III. En effet, selon cette dernière disposition, l'autorisation de se maintenir sur le territoire en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement est un "titre de séjour". Certes, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse ne dispose en règle générale pas d'un droit de présence assuré dans ce pays et, faute d'un tel droit, ne peut pas invoquer de droit au regroupement familial sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas topique pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. En effet, cette disposition, au vu de sa lettre, ne conditionne pas son application à l'existence d'un droit de résidence durable, mais uniquement un droit de séjour ; cela s'explique aisément par le fait que cette dérogation aux critères de compétence du chapitre III ne conduit qu'à l'examen de la demande d'asile en procédure nationale et donc à l'octroi d'une autorisation précaire de séjour (permis N) jusqu'à droit connu sur sa demande d'asile, pour permettre ainsi au requérant, durant ce laps de temps, de porter assistance au proche qui dépend de lui ou dont il dépend. Elle ne porte pas sur le droit, au titre du regroupement familial, à être inclus dans le statut de ce proche. Enfin, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH ne comprend pas, en soi, la condition du droit de présence assuré (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu de réintroduire cette condition spécifiquement suisse dans l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III.

3.9 L'ODM a estimé qu'il n'était pas établi que la mère du recourant était dépendante de l'assistance de celui-ci du fait d'une maladie grave (cf. Faits, let. N et R). Le Tribunal ne partage pas cette appréciation, pour les motifs exposés ci-après.

3.9.1 Il est établi par pièces que la maladie de la mère du recourant est grave et invalidante et que l'état de santé de celle-ci nécessite un soutien de longue durée. En outre, à la lumière de l'attestation médicale du 16 juin 2014 (cf. faits, let. O), il est également établi que la qualité de la prise en charge médicale de la mère du recourant est tributaire du soutien de celui-ci. De plus, il y a lieu de retenir les allégués selon lesquels elle n'a pas d'autre proche parent en Suisse susceptible de lui apporter non seulement un soutien affectif et moral, mais encore de l'assister concrètement au quotidien et de l'accompagner face à sa grave maladie, comme le fait le recourant, en servant le cas échéant d'interprète. Le fait que la mère du recourant puisse, sur demande, obtenir ponctuellement des aides extérieures pour l'accomplissement de certaines tâches quotidiennes ne remplace pas, dans le cas d'espèce, au vu de l'étendue du soutien, les mesures d'accompagnement du recourant, seul à même de répondre spontanément à des besoins importants immédiats.

3.9.2 Compte tenu de ces éléments factuels, l'existence actuelle d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, ont été démontrés à satisfaction de droit (voir par ex. décision sur la recevabilité de la Cour EDH du 7 mai 2013, L.H et V.S. contre la Belgique, requête no 67429/10, par. 73 à 77).

3.9.3 La condition de la dépendance du fait d'une maladie grave au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est donc remplie.

3.10 L'ODM a estimé qu'il n'y avait pas d'assurance que le recourant apportera effectivement l'assistance nécessaire à sa mère. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité personnelle du recourant à prendre soin de sa mère, mais a nié sa capacité financière à la prendre en charge.

3.10.1 Il s'agit d'abord d'examiner si le recourant a la capacité personnelle de prendre soin de sa mère.

Certes, la venue en Suisse du recourant en mars 2013 n'est pas étrangère à la dégradation à E.______ de sa situation d'immigré, sur le plan de son statut de police des étrangers, consécutivement au départ de sa mère et à la découverte, par les autorités de E.________, du fait que sa mère et lui leur avaient dissimulé leur précédent séjour en Suisse (entre septembre 2005 et décembre 2007). Le recourant a perdu non seulement son statut, mais encore son logement et sa bourse d'études. Lors de son audition du 27 mars 2013, il a d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas opposé à son transfert à E._______ à condition toutefois qu'il puisse y obtenir une nouvelle autorisation de séjour et y réintégrer l'école technique. Sa volonté d'achever sa formation, si l'occasion lui en était donnée, est compréhensible et plaide en faveur de ses facultés d'intégration. En outre, lorsqu'il s'est exprimé le 27 mars 2013, il n'avait passé qu'une quinzaine de jours en Suisse. Il n'avait vraisemblablement pas encore saisi l'importance de l'assistance qu'il pouvait et allait apporter à sa mère. En effet, au moment du départ de celle-ci de E._______ en janvier 2012, elle n'était pas sous dialyse et seuls des liens affectifs normaux existaient alors entre eux. Quelles qu'aient été les motivations ayant amené le recourant à revenir en Suisse en décembre 2013, moins de six mois après la mise en oeuvre de son transfert, il y a lieu de constater qu'il apporte l'assistance nécessaire à sa mère depuis plus d'une année. Il paraît apte à lui apporter cette assistance à l'avenir ; cette aptitude n'est pas en soi incompatible avec sa volonté affichée de s'intégrer à terme.

Aussi est admise la capacité personnelle du recourant à prendre soin de sa mère. D'ailleurs, l'ODM n'a pas fait connaître un point de vue différent.

3.10.2 Il s'agit ensuite d'examiner si le recourant a la capacité matérielle de prendre en charge sa mère.

Le recourant n'a pas achevé la formation professionnelle qu'il a débutée à E._______ en raison de la péjoration de sa situation sociale à la suite du refus des autorités de ce pays de renouveler son autorisation de séjour à son échéance, le 28 février 2013. Il a rendu vraisemblable que cette péjoration était liée à la découverte, par les autorités de E._______, consécutivement à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée le 23 avril 2012 en Suisse par sa mère, de la dissimulation de leur parcours migratoire, qui a consisté à taire leur séjour en Suisse entre septembre 2005 et décembre 2007. Le recourant n'a pas non plus de notable expérience professionnelle. Par conséquent, il n'a pas établi qu'il serait capable, à court terme, de devenir financièrement autonome et de participer à la prise en charge financière de sa mère, laquelle émarge à l'assistance publique. En revanche, compte tenu de son parcours scolaire, de ses connaissances linguistiques, de son parcours de vie à E.______, le Tribunal considère que le recourant a établi sa volonté et sa capacité de travailler et d'acquérir en Suisse une formation destinée à améliorer ses perspectives à plus long terme sur le marché du travail. Dans ces circonstances, le risque qu'en cas d'acceptation de sa demande d'asile ou de poursuite de son séjour en Suisse après une éventuelle décision négative en matière d'asile, il émarge durablement à l'avenir à l'aide sociale paraît faible. En outre, en assistant sa mère dans de nombreuses tâches quotidiennes, il participe, à sa manière, à une diminution des besoins d'assistance de sa mère par des institutions spécialisées.

3.10.3 Au vu de ce qui précède, il y a des assurances suffisantes que le recourant apportera effectivement l'assistance nécessaire à sa mère.

3.11 Certes, la demande de protection internationale déposée le 29 février 2008 par le recourant à E._______ a déjà fait l'objet d'un examen au fond. Toutefois, quelle que soit l'interprétation à donner à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (à supposer qu'il soit applicable au présent cas de figure), ce fait n'est pas décisif pour l'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III dans ce cas de figure. En effet, la demande d'asile qui a été déposée à son nom et pour son compte en Suisse le 16 septembre 2005 a elle aussi déjà fait l'objet d'un examen au fond ; si les autorités de E.________ avaient eu connaissance du précédent séjour sous admission provisoire du recourant et de sa mère en Suisse, elles auraient pu demander à la Suisse leur réadmission sur la base de l'Accord du (...) relatif à (...) (RS [...]). Le fait que la Suisse n'a pas pu procéder au transfert de la mère du recourant qui était prévu le 28 novembre 2012 parce que celle-ci a pris la fuite (cf. Faits, let. B.g) ne change rien à cette appréciation. En effet, il aurait appartenu à l'ODM d'informer à temps E._______ du report du délai de transfert de la mère à dix-huit mois. Dans l'hypothèse où le recourant serait transféré à E._______, la séparation d'avec sa mère serait également due à cette omission de l'ODM. Pour toutes ces raisons, il se justifie de procéder au rapprochement des intéressés en Suisse.

3.12 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III sont réunies.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), en particulier pour abus par l'ODM de son pouvoir d'appréciation (art 106 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359
LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2014), et le dossier de la cause retourné au SEM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant.

5.

5.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
et 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.

5.2 Le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal en fixera le montant à 1'150 francs, sur la base de la note d'honoraires du 17 juin 2014 ainsi que d'une appréciation ex aequo et bono des frais de représentation subséquents.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 5 juin 2014 est annulée.

3.
Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'150 francs à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :