Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 988/2018

Arrêt du 2 novembre 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Timothée Bauer, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation routière, arbitraire, présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 août 2018
(501 2018 43).

Faits :

A.
Statuant sur opposition à l'ordonnance pénale rendue par le ministère public le 17 mai 2016, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a, par jugement du 12 octobre 2017, reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
cum art. 27 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 francs.

B.
Par jugement du 30 août 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par X.________ contre la décision de première instance et l'a confirmée.

En substance, elle a retenu que X.________ a circulé au volant de son véhicule automobile, le 25 mars 2015, à 20h58, sur l'autoroute A1, au tunnel " A.________ ", à B.________, côté Alpes, au km 135, à une vitesse mesurée par radar à 136 km/h (marge de sécurité déduite), au lieu des 100 km/h prescrits sur ce tronçon.

Dans un premier temps, X.________ a nié être le conducteur du véhicule en cause. Il a reconnu en être le conducteur après avoir été confronté à une photo de meilleure qualité prise par le radar. Il a toutefois contesté la vitesse mesurée et a requis plusieurs documents en vue de l'attester.

Le dossier contient notamment un certificat de vérification de l'Institut fédéral de métrologie (METAS) sur le système de mesure en cause ainsi que sa notice d'utilisation.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de fais et dépens, à son acquittement. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le recourant met en doute la fiabilité de la mesure de contrôle de vitesse. Selon lui, les faits ont été manifestement documentés de manière incomplète et donc constatés de manière inexacte. En substance, il considère que la cour cantonale ne pouvait pas tenir la vitesse mesurée comme établie, faute de protocole d'homologation initiale de l'instrument de mesure, de désignation exacte de l'emplacement de celui-ci et de certificat de formation du policier ayant procédé au contrôle. En cela, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé les règles relatives aux contrôles de vitesse.

En outre, il invoque une violation de la présomption d'innocence ainsi que de son droit à un procès équitable (cf. art. 6 al. 2 et 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 CEDH).

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et l'arrêt cité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont
l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B 804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B 804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation
des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B 804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).

1.1.2. En matière de circulation routière, la question de savoir si les instruments de mesure utilisés fonctionnent correctement et si les mesures réalisées sont fiables relève du fait (ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66).

1.1.3. Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Selon l'art. 3 al. 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
, 1
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 3 Compétence de la police
1    Le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire8 est réservée.
2    La police agit de manière à aider et à sensibiliser les usagers de la route, empêche les conducteurs de commettre des infractions, dénonce les contrevenants et inflige des amendes d'ordre conformément à la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre9.
ère phrase, OCCR, le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. Conformément à l'art. 9 al. 2
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1),
ainsi que, en accord avec le METAS, des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (Instructions de l'OFROU).

Selon l'art. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
OOCCR-OFROU, les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé (al. 2). L'al. 3 prévoit que le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages (let. a); être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations (let. b).

L'art. 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure
1    Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
2    La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.
3    Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant.
4    ...5
OOCCR-OFROU traite des méthodes et systèmes de mesure. L'al. 1 prévoit notamment que les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes; RS 941.210) ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. Selon l'al. 2, la personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.

L'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges du 28 novembre 2008 (ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse; RS 941.261) fixe notamment la procédure de mise sur le marché de ces instruments de vitesse (art. 1 let. b
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 1 - 1 L'Université de Zurich reprend de ces collections:
1    L'Université de Zurich reprend de ces collections:
a  Les fossiles sous verre, exposés dans la salle 19d de l'Ecole polytechnique;
b  Un choix de doublets de la collection stratigraphique principale et de la collection zoologique, rangées, toutes deux, dans les tiroirs de la salle 19c; il sera procédé à ce choix, par le professeur de géologie, de manière à compléter la collection désignée sous lettre a;
c  Les vertébrés fossiles, entre autres la collection Roth, les restes du mammouth de Niederweningen, le dinothérium, l'ours des cavernes et les groupes de vertébrés de la salle 30c.
2    Autant que faire se pourra, il sera laissé à la collection géologique des doublets d'après un choix fait par le professeur de zoologie et de paléozoologie.
et art. 5
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 5 - Aussi longtemps que les chaires d'histoire naturelle n'auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu'il ressort de la présente convention, devra être observé à l'occasion de toute pièce faisant l'objet d'un nouvel achat ou d'un don accepté.
) ainsi que la procédure de maintien de la stabilité de mesure (art. 1 let. c
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 1 - 1 L'Université de Zurich reprend de ces collections:
1    L'Université de Zurich reprend de ces collections:
a  Les fossiles sous verre, exposés dans la salle 19d de l'Ecole polytechnique;
b  Un choix de doublets de la collection stratigraphique principale et de la collection zoologique, rangées, toutes deux, dans les tiroirs de la salle 19c; il sera procédé à ce choix, par le professeur de géologie, de manière à compléter la collection désignée sous lettre a;
c  Les vertébrés fossiles, entre autres la collection Roth, les restes du mammouth de Niederweningen, le dinothérium, l'ours des cavernes et les groupes de vertébrés de la salle 30c.
2    Autant que faire se pourra, il sera laissé à la collection géologique des doublets d'après un choix fait par le professeur de zoologie et de paléozoologie.
et art. 6; cf. art. 24
SR 941.210 Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) - Ordonnance sur les approbations
OIMes Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure - 1 Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
1    Pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.
2    Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7.
3    Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.
4    METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l'étranger.
et annexe 7 OIMes).

1.2. La cour cantonale a constaté que le radar de type TraffiStar S330 en cause (composé de trois capteurs piézo installés dans le revêtement de la chaussée) est un système de mesure immobile autonome (cf. art. 6 let. b OOCCR-OFROU) et non un système de mesure immobile surveillé par un personnel spécialisé (cf. art. 6 let. a OOCCR-OFROU).
Ce type d'installation étant contrôlé et mis en route annuellement par des collaborateurs du METAS disposant des connaissances spécialisées nécessaires, la production du certificat de formation de ces derniers était inutile. En outre, l'établissement du rapport de dénonciation consistait uniquement au report des données figurant sur la photo du radar et leur appliquer les marges de sécurité légales, ce qui ne nécessite aucune formation spécialisée. La production d'un certificat de formation relatif à l'auteur du rapport de dénonciation s'avérait par conséquent sans pertinence. S'agissant du plan de positionnement du radar, la cour cantonale a relevé que les instructions de l'OFROU y relatives ne s'appliquaient pas aux systèmes de mesure autonomes comme celui en cause. Enfin, la cour cantonale a considéré que le certificat de vérification ultérieure, figurant au dossier, suffisait pour attester de la fiabilité de la mesure de vitesse constatée, puisque le contrôle périodique examinait les mêmes points que la vérification initiale.

1.3. Il est établi et incontesté que le recourant a été contrôlé par un système de mesure immobile autonome au sens de l'art. 6 let. b OOCCR-OFROU. Le contrôle de l'instrument par le METAS le 2 mars 2015 a donné lieu à un certificat de vérification. Ce document atteste que le radar en cause a été vérifié trois semaines avant l'infraction reprochée en l'espèce, qu'il répond aux exigences légales, qu'il peut être utilisé pour des mesures officielles conformément à l'OOCCR-OFROU et que la vérification est valable jusqu'au 31 mars 2016.

1.3.1. Le recourant se plaint du défaut de certificat de vérification initiale du radar et prétend que " se contenter du protocole de contrôle périodique revient à présumer la conformité de l'installation dès le départ ".

Or l'annexe 7 ch. 1 de l'OIMes prévoit expressément que la vérification ultérieure permet de contrôler si la construction, l'état et les caractéristiques métrologiques d'un instrument de mesure individuel correspondent toujours aux prescriptions et si l'instrument peut continuer à être utilisé. D'ailleurs, en l'espèce, le certificat de vérification atteste que l'instrument a été contrôlé selon les prescriptions de vérification du METAS, fixées lors de l'examen de modèle. Il en résulte que la procédure destinée à maintenir la stabilité de la mesure (cf. art. 3 al. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure
1    Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure4 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
2    La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.
3    Il convient de respecter l'utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l'approbation ainsi que la notice d'emploi du fabricant.
4    ...5
OOCCR-OFROU; art. 6 de l'ordonnance du DFJP en lien avec l'annexe 7 ch. 1 OIMes) vise à garantir le bon fonctionnement de l'instrument et la fiabilité des mesures. Ainsi, la cour cantonale pouvait se contenter du certificat de vérification ultérieur et renoncer à la production d'un document relatif à la procédure de mise sur le marché de l'appareil de mesure (art. 5 al. 1 de l'ordonnance du DFJP et l'annexe 5 de l'OIMes invoqués par le recourant) pour admettre le bon fonctionnement du radar et la fiabilité de la mesure. Contrairement à ce qu'affirme péremptoirement le recourant, la production en annexe du rapport de police du certificat d'homologation de l'appareil de
mesure n'est pas obligatoire (cf. dans ce sens, arrêts 6B 686/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2; 6B 745/2012 du 12 juin 2013 consid. 3.3 et 3.5; 6B 129/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.2).

1.3.2. Le recourant considère que le dossier est incomplet au motif qu'il ne contient pas d'attestation de la formation de l'agent de police ayant procédé au contrôle de vitesse.

Or l'art. 2 al. 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
OOCCR-OFROU, applicable au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation n'exige aucun certificat de formation. En tout état, le recourant ne conteste pas que, en l'espèce, le sergent chef responsable du radar est un fonctionnaire formé disposant des capacités nécessaires pour procéder au contrôle, ainsi que cela ressort du jugement de première instance (cf. jugement du 12 octobre 2017, consid. H.c p. 3). Rien ne permet de douter des connaissances spécifiques d'un sergent chef du Bureau des amendes d'ordre et du radar pour contrôler et évaluer les mesures. Le recourant ne tente pas de démontrer qu'il aurait été arbitraire d'admettre que l'agent disposait des connaissances suffisantes au sens de l'art. 2 al. 3 let. a
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
OOCCR-OFROU. Il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale en tant qu'il prétend que le policier aurait " manipulé, installé, exploité et entretenu le matériel ayant servi au contrôle de vitesse " (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas, ni ne démontre, que le sergent chef n'était pas habilité par une autorité compétente au sens de l'art. 2 al. 3 let. b
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
OOCCR-OFROU (sur cette question, cf. arrêts 6B 1029/2016 du 27 avril 2017 consid.
3.2.2; 6B 656/2012 du 14 juin 2013 consid. 1 en lien avec l'organisation de la police relevant du droit cantonal).

Pour le surplus le recourant ne se plaint pas de l'absence de certificat de formation du personnel du METAS, chargé, d'après les faits établis par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), de mettre en route le radar (cf. art. 2 al. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
OOCCR-OFROU, cf. également arrêt 6B 937/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.3.2 sur les exigences déduites de l'art. 2 al. 2
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
et 3
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l'évaluation
1    La compétence pour l'exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2    Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3    Le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation doit:
a  disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu'à l'évaluation des mesurages;
b  être habilité par l'autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
OOCCR-OFROU).
Purement appellatoire et inopportun, le parallèle que tire le recourant avec la formation du personnel responsable des analyses ADN en matière de meurtres est irrecevable.

1.3.3. Le recourant est mal venu de prétendre que, faute de plan de positionnement du radar, il ne serait pas possible de savoir avec certitude si la mesure de vitesse a eu lieu dans un virage et s'il respecte les prescriptions légales, alors que le lieu précis figure sur le rapport de dénonciation et que la configuration (rectiligne) des lieux ressort de la photographie du radar (cf. pce 5). En tant que le recourant se fonde sur les instructions de l'OFROU, il est relevé qu'elles constituent de simples recommandations, qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66; 102 IV 271; arrêts 6B 1083/2010 du 21 mars 2011 consid. 1.4.2; 6B 129/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.2). En tout état, ces instructions n'exigent pas de plan de positionnement pour des mesures au moyen de systèmes immobiles autonomes (cf. ch. IV), tels que celui en cause.

1.3.4. En définitive, sur la base des différents éléments figurant au dossier, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que la mesure constatée était fiable et se fonder sur cette dernière pour retenir l'excès de vitesse reproché.

1.4. En tant que le recourant invoque une violation de l'art. 6 CPP, il n'expose pas en quoi la cause n'aurait été instruite qu'à charge, alors que le certificat de vérification du radar ainsi que la notice d'utilisation ont été administrés à sa demande. Il affirme, de manière appellatoire que, " dans le cas présent, une bien plus grande place a été donnée à l'instruction à charge "et se contente de réitérer les critiques traitées ci-avant, sans développer son propos. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief relatif à la qualification de l'infraction ainsi qu'à la peine prononcée.

2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 2 novembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke