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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 72 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière civile: | ||||||
| les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,sur le changement de nom,en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, ... | ||||||
| sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, | ||||||
| sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, | ||||||
| sur le changement de nom, | ||||||
| en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, | ||||||
| en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, | ||||||
| les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Abrogé par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 113 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 4 Principes |
||||||
| Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: | ||||||
| tenir compte au mieux de leurs besoins; | ||||||
| veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet. | ||||||
| Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. | ||||||
| Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 52 Action en constatation |
||||||
| A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
||||||
| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 21 Marque de garantie |
||||||
| La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. | ||||||
| L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. | ||||||
| Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
||||||
| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
||||||
| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
||||||
| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 21 Marque de garantie |
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| La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. | ||||||
| L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. | ||||||
| Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 21 Marque de garantie |
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| La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. | ||||||
| L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. | ||||||
| Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 21 Marque de garantie |
||||||
| La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. | ||||||
| L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. | ||||||
| Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 52 Action en constatation |
||||||
| A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 55 Action en exécution d'une prestation |
||||||
| La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge: | ||||||
| de l'interdire, si elle est imminente; | ||||||
| de la faire cesser, si elle dure encore; | ||||||
| d'exiger du défendeur qu'il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu'il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. | ||||||
| Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations [2] qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d'affaires. | ||||||
| L'action en exécution d'une prestation ne peut être intentée qu'une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement. [3] | ||||||
| L'emploi d'une marque de garantie ou d'une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque. | ||||||
| La personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu'il a subi. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] RS 220 [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [4] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
||||||
| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
||||||
| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
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| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
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| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 21 Marque de garantie |
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| La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. | ||||||
| L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. | ||||||
| Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 21 Marque de garantie |
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| La marque de garantie est un signe utilisé par plusieurs entreprises sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géographique, le mode de fabrication ou d'autres caractéristiques communes de produits ou de services de ces entreprises. | ||||||
| L'usage de la marque de garantie est interdit pour les produits ou les services du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui est étroitement liée à celui-ci sur le plan économique. | ||||||
| Moyennant une rémunération adéquate, le titulaire doit autoriser l'usage de la marque de garantie pour les produits ou les services qui présentent les caractéristiques communes garanties par le règlement de la marque. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
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| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
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| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
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| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 52 Action en constatation |
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| A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui établit qu'elle a un intérêt juridique à une telle constatation. | ||||||
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RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 23 Règlement de la marque |
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| Le déposant d'une marque de garantie ou d'une marque collective doit remettre à l'IPI [1] un règlement concernant l'usage de la marque. | ||||||
| Le règlement de la marque de garantie fixe les caractéristiques communes des produits ou des services que celle-ci doit garantir; il prévoit également un contrôle efficace de l'usage de la marque et des sanctions adéquates. | ||||||
| Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci. | ||||||
| Le règlement ne doit pas contrevenir à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||