Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 252/2013

Arrêt du 2octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
représentés par Me Daniel Guignard,
demandeurs et recourants,

contre

Z.________ Sàrl,
représentée par Me Bastien Geiger,
défenderesse et intimée.

Objet
contrat de vente; action rédhibitoire

recours contre l'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A.
La société française Z.________ Sàrl commercialise des spas, soit des baignoires ou bassins à bouillonnement et remous, avec pompage de l'eau en circuit fermé. En mars 2008, elle a tenu un stand à la foire lausannoise « Habitat et jardins ». Les époux H.X.________ et F.X.________ ont visité ce stand et ils y ont reçu un prospectus.
Le 28 avril 2008, à l'issue de pourparlers téléphoniques lors desquels il avait discuté la prise en charge de certains frais, H.X.________ a passé commande d'un spa de marque « Clearwater Spas », modèle « pro duo », couleur « carribean blue », au prix de 41'500 francs. Cet appareil devait être livré à Grimisuat.
Le 16 mai, lors d'un nouvel appel téléphonique, H.X.________ s'est enquis d'un appareil disponible sans délai de livraison. Il lui fut répondu qu'un appareil de couleur beige, alors en exposition à la foire de La Roche-sur-Foron, en France, pourrait être fourni dès la fin de cette manifestation. H.X.________ a accepté cette proposition. Il a ensuite expliqué que la livraison du spa devait impérativement s'accomplir avant le montage de la charpente et de la toiture du local destiné à le recevoir, « tous les travaux [demeurant] en attente ».

B.
Le 4 juin 2008, Z.________ Sàrl a livré un spa de couleur beige qui avait été exposé à la foire de La Roche-sur-Foron. Au moyen d'une grue, l'appareil fut placé dans un alvéole en béton préparé à cette fin.
L'appareil comprenait un entourage en bois dont un élément était fendu. Par ailleurs, l'électricien alors présent refusa d'exécuter le raccordement au réseau parce que le boîtier de branchement ne correspondait pas aux normes appliquées en Suisse. Enfin, une notice d'utilisation manquait également.
H.X.________ a signé le bulletin de livraison. Il y a apporté des réserves relatives à l'élément fendu et à la notice manquante; la mise en service de l'appareil était « différée ».
Le 11 juillet 2008, pour le compte de Z.________ Sàrl, un technicien est venu mettre l'appareil en service; il a remplacé le boîtier de branchement électrique et une pompe de massage. Une expertise judiciaire a révélé plus tard que ce nouveau boîtier, certes conforme aux prescriptions de raccordement au réseau, n'offre pas une protection suffisante contre le risque d'électrocution.
Le 14 du même mois, H.X.________ s'est adressé à Z.________ Sàrl pour élever de sévères critiques. Les vis des panneaux de protection du branchement électrique étaient « complètement usées », d'où il apparaissait que l'appareil livré avait servi « lors de nombreuses expositions » et n'était pas un modèle neuf comme « confirmé par vos soins lors de l'exposition de Lausanne ». Le filtre était « complètement encrassé » par suite de nombreuses utilisations et il en émanait une « puanteur conséquente ». Les bâches de protection et d'étanchéité étaient déchirées et le boîtier de l'écumeur ( skimmer ) était fissuré. L'appareil ne satisfaisait pas aux normes suisses et l'éclairage ne fonctionnait pas. Au choix de Z.________ Sàrl, le client exigeait soit le remplacement de ce spa par un appareil neuf, soit le remboursement intégral des sommes payées et des frais de déchargement, soit le remplacement de trois cartouches d'ozone, du filtre et de toutes les pièces défectueuses qu'il avait mentionnées, avec un « abattement important » sur le prix.
Z.________ Sàrl a annoncé une prochaine intervention du technicien. Le 5 septembre 2008, celui-ci a remplacé deux filtres, trois ozonisateurs, la couverture, la « carte lumière » et les vis; il n'a pas pu réparer l'écumeur faute d'un accès suffisant. Il a constaté que la pompe avait fonctionné à vide, ce qui pouvait provoquer sa détérioration; il en a préconisé le remplacement.
Le 8 septembre, H.X.________ a derechef protesté auprès de Z.________ Sàrl. Le spa n'avait fonctionné que deux jours; de plus, le filtre « côté jacuzzi », l'écumeur complet et la notice d'utilisation en français manquaient encore. Au choix du fournisseur, il réclamait soit une remise de trente pour cent ou 12'450 fr. sur le prix convenu, soit la livraison d'un spa neuf avec prise en charge de l'ensemble des frais.
Z.________ Sàrl a annoncé que le technicien se présenterait le 25 septembre pour remplacer un filtre, remplacer la pompe et réparer l'écumeur; elle refusait le remplacement complet de l'appareil.
Le 19 septembre 2008, par l'intermédiaire d'un avocat, H.X.________ a déclaré résoudre le contrat de vente au motif que l'appareil avait « déjà servi dans une foire commerciale » et qu'il ne fonctionnait pas. Il réclamait le remboursement de 43'440 francs. Z.________ Sàrl était sommée de récupérer le spa à ses frais. H.X.________ précisait que les fenêtres de sa villa seraient installées « début octobre » et que l'évacuation de l'appareil serait ensuite « beaucoup plus difficile et plus chère ».
H.X.________ n'a pas donné son accord à l'intervention prévue le 25 septembre 2008; celle-ci n'a pas été exécutée.
H.X.________ avait payé 35'000 fr. à la livraison du spa et 3'250 fr. à la mise en service, soit 38'250 fr. au total.

C.
Le 1er décembre 2008, H.X.________ et F.X.________ ont conjointement ouvert action contre Z.________ Sàrl devant le Juge de district de Sion. Selon leurs conclusions plus tard complétées, la défenderesse devait être condamnée à rembourser 38'250 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 19 septembre 2008; le tribunal devait lui donner acte de ce que « le spa litigieux peut être repris ».
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le Juge de district a fait accomplir l'expertise déjà mentionnée puis il s'est prononcé le 30 janvier 2012; il a accueilli l'action et condamné la défenderesse selon les conclusions de la demande. Il lui a imparti un délai de soixante jours pour reprendre le spa au domicile des demandeurs.
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 21 mars 2013 sur l'appel de la défenderesse. Elle a accueilli l'appel et rejeté l'action.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, les demandeurs saisissent le Tribunal fédéral de conclusions identiques à celles déjà prises devant le Juge de district.
La défenderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Les déductions opérées ou à opérer sur la base d'indices relèvent de la constatation des faits (ATF 117 II 256 consid. 2b p. 258; 136 III 486 consid. 5 p. 489; 128 III 390 consid. 4.3.3 in fine p. 398).
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1).

2.
Selon son art. 2 let. a
IR 0.221.211.1 Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises
CVIM Art. 2 - La présente Convention ne régit pas les ventes:
a  de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;
b  aux enchères;
c  sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d  de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e  de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f  d'électricité.
, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), à laquelle la Suisse et la France sont l'une et l'autre parties, ne régit pas les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique. A bon droit, compte tenu que le spa acheté par les demandeurs était de toute évidence destiné à leur usage privé, les autorités précédentes ne se sont pas référées à la Convention.
Ces autorités retiennent qu'en vertu de l'art. 120
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 120 - 1 Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur:
1    Les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle ou commerciale du consommateur sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle du consommateur:
a  si le fournisseur a reçu la commande dans cet État;
b  si la conclusion du contrat a été précédée dans cet État d'une offre ou d'une publicité et que le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou
c  si le consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un État étranger aux fins d'y passer la commande.
2    L'élection de droit est exclue.
LDIP relatif aux contrats conclus avec des consommateurs, la relation des parties est soumise au droit suisse à raison du pays où les consommateurs, en l'occurrence les demandeurs, ont leur résidence habituelle. Ce point est incontesté et il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Il est également incontesté que les parties se sont liées par un contrat de vente mobilière aux termes de l'art. 187 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 187 - 1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.
1    La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier.
2    La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation.
CO. Le litige porte sur la résolution de ce contrat et sur la restitution du prix.

3.
Lorsque l'acheteur est victime du dol du vendeur ou qu'il a traité sous l'influence d'une erreur essentielle, il peut se départir du contrat en application des art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
, 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
et 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CO relatifs aux effets des vices de la volonté. L'acheteur peut alors exiger la restitution du prix sur la base de l'art. 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
CO. Dans la présente contestation, les demandeurs soutiennent que la défenderesse les a trompés et induits en erreur en les laissant croire qu'ils recevraient un spa neuf alors que, en réalité, elle s'apprêtait à leur livrer un spa usagé.
Lorsque le vendeur livre une chose autre que celle convenue, l'acheteur peut exiger l'exécution du contrat conclu, puis, à défaut d'exécution, se départir de ce contrat en application de l'art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO relatif aux effets de l'inexécution des obligations. L'acheteur peut alors exiger la restitution du prix sur la base de l'art. 109 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
1    Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé.
2    Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
CO. Les demandeurs soutiennent que le spa usagé livré le 4 juin 2008 n'est pas le spa neuf que la défenderesse s'était obligée à leur fournir.
Lorsque le vendeur livre une chose défectueuse et que les circonstances justifient la résolution du contrat, l'acheteur peut s'en départir en application de l'art. 205 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
CO relatif à l'action rédhibitoire. L'acheteur peut alors exiger la restitution du prix sur la base de l'art. 208 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
CO. Les demandeurs soutiennent que le spa livré le 4 juin 2008 est défectueux en ceci qu'il n'est pas neuf mais usagé, et que ce défaut justifie la résiliation du contrat.
Sur la base de son appréciation des preuves, le Tribunal cantonal constate que les demandeurs ont su que la défenderesse leur proposait un spa beige exposé à la foire de La Roche-sur-Foron, d'une part, et qu'ils ont accepté cette proposition, d'autre part. En réalité, H.X.________ a seul traité avec la défenderesse et c'est lui, uniquement, qui a connu et accepté cette proposition. L'appréciation des juges d'appel est fondée sur les déclarations de l'interlocutrice de H.X.________, lors de l'entretien téléphonique du 16 mai 2008, et d'une autre employée de la défenderesse qui connaissait la teneur de cet entretien.
Les demandeurs contestent que H.X.________ ait su et accepté qu'on lui proposait un appareil d'exposition; à ce sujet, ils se plaignent d'une constatation prétendument arbitraire des faits. Selon leur argumentation, il est invraisemblable que ce client ait accepté un appareil d'exposition sans réclamer un prix inférieur à celui précédemment convenu, après débat sur la prise en charge de certains frais, pour un appareil neuf. Certes, il peut paraître singulier que H.X.________ n'ait pas mis le prix en discussion; son attitude est néanmoins explicable compte tenu qu'il était surtout préoccupé par le délai de livraison, lequel entraînait un retard dans les travaux de construction en cours chez lui. L'argumentation présentée ne parvient donc pas à mettre en évidence une erreur indiscutable dans la constatation litigieuse; en conséquence, le Tribunal fédéral n'a pas lieu de s'en écarter.
Contrairement à cette même argumentation, la conclusion du contrat n'a été influencée par aucune erreur ni tromperie. La chose livrée correspond à celle convenue et elle n'est pas défectueuse en tant qu'il s'agit d'un appareil d'exposition plutôt que d'un appareil neuf. Par suite, les demandeurs ne sont pas autorisés à se départir du contrat au motif qu'ils ont reçu un appareil d'exposition, ni à réclamer la restitution du prix.

4.
Egalement sur la base de l'art. 205 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
CO relatif à l'action rédhibitoire, les demandeurs se disent fondés à résoudre le contrat en raison d'autres défauts du spa qui leur a été livré.
A teneur de l'art. 205 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
CO, la résolution doit être « justifiée par les circonstances ». Le juge apprécie donc selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC, si la rupture du contrat répond à un motif pertinent. La résolution doit en principe être admise lorsque la chose manque d'une qualité essentielle ou se révèle inutilisable; en présence de plusieurs défauts, il faut tenir compte de leur cumul. Il faut aussi prendre en considération les intérêts en présence et le comportement des cocontractants. Les inconvénients que la résolution entraîne pour le vendeur doivent être proportionnés aux avantages que l'acheteur peut en attendre. La résolution est plus aisément admissible lorsque le vendeur a tenté de dissimuler le défaut ou commis une autre faute grave (Silvio Venturi et Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, 2e éd., n° 12 ad art. 205
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
CO; Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, vol. I, 2012, nos 178 et 179 p. 83). En vertu de 8 CC, il incombe à l'acheteur d'alléguer et de prouver, dans le procès, les faits propres à justifier la résolution du contrat.
Les demandeurs font notamment état des défauts que la défenderesse, avec leur accord, a éliminés depuis la livraison de l'appareil. Or, ils ne sauraient équitablement s'en prévaloir; en particulier, ils arguent vainement du défaut de conformité aux prescriptions concernant le raccordement au réseau de distribution d'électricité car le remplacement du boîtier a entièrement résolu ce problème. Il n'y a pas non plus lieu de prendre en considération les défauts que la défenderesse a offert d'éliminer en annonçant l'intervention de son technicien pour le 25 septembre 2008.
L'expertise judiciaire a mis en évidence un défaut très sérieux que la défenderesse n'a pas fait disparaître, consistant dans une protection insuffisante du nouveau boîtier de raccordement contre le risque d'électrocution. Il n'est cependant pas constaté que ce défaut soit impossible à éliminer, ni que son élimination soit particulièrement difficile et coûteuse. Deux autres défauts subsistent, soit une fente dans l'un des éléments de l'entourage en bois et l'absence d'une notice d'utilisation. Le premier ne revêt manifestement qu'une importance secondaire et il n'est pas constaté que le second entrave réellement l'utilisation de l'appareil.
Il y a lieu d'admettre que conformément à l'avertissement donné par H.X.________ le 19 septembre 2008, lors de sa déclaration de résolution du contrat, l'appareil se trouve désormais enfermé à l'intérieur d'un bâtiment et qu'il ne pourrait en être extrait qu'avec des difficultés et des frais très importants. Les demandeurs sont responsables de cette circonstance mais ils ne sont pas disposés à assumer les frais de l'évacuation. La défenderesse devrait donc prendre ces frais en charge ou, sinon, abandonner l'appareil livré.
A l'examen de l'ensemble de ces éléments, la résolution du contrat ne paraît pas reposer sur des motifs suffisants; elle se révèle au contraire gravement disproportionnée. A bon droit, les juges d'appel ont donc rejeté l'action rédhibitoire.

5.
L'art. 205 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
1    Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2    Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3    Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
CO habilite le juge à réduire le prix de vente lorsqu'il rejette l'action rédhibitoire. En l'espèce, les juges d'appel y ont renoncé, notamment au motif que les preuves administrées ne permettent pas la constatation des faits pertinents pour un calcul de la moins-value. Leur jugement est incontesté sur ce point et le Tribunal fédéral n'a donc pas non plus à discuter une éventuelle réduction du prix.

6.
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Les demandeurs verseront une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin