SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 41 Fixation et perception des redevances - Le Conseil fédéral règle la perception des redevances; il fixe les modalités du financement du service universel ainsi que le montant des redevances de concession de radiocommunication et des émoluments. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
2 | La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. |
3 | Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
4 | Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 41 Fixation et perception des redevances - Le Conseil fédéral règle la perception des redevances; il fixe les modalités du financement du service universel ainsi que le montant des redevances de concession de radiocommunication et des émoluments. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
2 | La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. |
3 | Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
4 | Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 56 Commission de la communication - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
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1 | Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la communication composée de cinq à sept membres; il en nomme le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. |
2 | La ComCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du DETEC en ce qui concerne ses décisions. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat. |
3 | Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral. |
4 | Les coûts de la ComCom sont couverts par les émoluments. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 11 Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
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1 | Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes:26 |
a | accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; |
b | ... |
d | interconnexion; |
e | lignes louées; |
f | accès aux canalisations de câbles, dans la mesure où ces dernières ont une capacité suffisante. |
2 | Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4 | Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'OFCOM29 une copie de leurs accords en matière d'accès. L'OFCOM veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
5 | Il n'y a pas d'obligation de garantir l'accès en matière de diffusion de programmes de radio et de télévision. |