Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 307/2019

Arrêt du 2 août 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Haag.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Monica Mitrea, avocate,
recourante,

contre

Maria Giannattasio, Procureure, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup, 1014 Lausanne,
intimée,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; récusation, déni de justice,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 mai 2019
(338 - PE17.025211-MRN).

Faits :

A.
Le 22 décembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale (laquelle a été étendue le 18 janvier 2018) à l'encontre de B.________, ressortissant roumain domicilié en Roumanie, à la suite d'une plainte pénale déposée la veille par A.________, une compatriote. Il était entre autres reproché au prévenu d'avoir, entre début août 2011 et décembre 2017, depuis l'étranger et en Suisse, amené A.________ - en la menaçant de manière récurrente de la tuer, de tuer ses proches, de couper un bras à son neveu, etc. - à lui verser régulièrement l'essentiel, voire l'entier des revenus qu'elle réalisait en s'adonnant à la prostitution à Prilly puis Crissier et d'avoir ainsi obtenu indûment entre 200'000 et 400'000 fr.; il l'aurait également contrainte à se livrer à la prostitution.
Dans le cadre de l'instruction, la plaignante a été entendue à cinq reprises, soit les 21 et 22 décembre 2017, 19 janvier, 18 mai et 26 juin 2018. Par ailleurs, une ordonnance du 21 juin 2018 de la Procureure Maria Giannattasio en charge de la procédure refusant le séquestre des avoirs du prévenu en Roumanie a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 31 juillet 2018.

B.
Après que A.________ a signalé le comportement de B.________ à l'Ambassade de Roumanie à Berne, ce pays a, en date du 20 août 2018, décerné une demande d'entraide pénale internationale avec commission rogatoire dans la cause qu'elle dirigeait à l'encontre du prénommé.
Le 1 er octobre 2018, la Procureure Maria Giannattasio a adressé au Ministère public central vaudois une requête de délégation à l'étranger aux fins de reprise de la procédure par la Roumanie, dont le Ministère public instruisait une enquête contre le prévenu à raison du même complexe de faits; cette requête a été adressée à l'Office fédéral de la justice (OFJ) pour transmission à l'autorité compétente roumaine.
Par courrier du 18 décembre 2018, la Procureure a informé la plaignante - en réponse à sa lettre du 13 décembre 2018 - que l'OFJ n'avait pas accepté de transmettre aux autorités roumaines sa requête de délégation à l'étranger du 1 er octobre 2018; la magistrate a ajouté qu'en réponse à la demande d'entraide judiciaire internationale, le Ministère public central vaudois avait, en date du 13 décembre 2018 transmis à l'OFJ la copie du dossier suisse, qui a été communiquée aux autorités roumaines le 17 décembre 2018.
Aussitôt, la plaignante a requis de la Procureure intimée la reprise de l'instruction, singulièrement par les auditions de témoins. Celle-ci lui a répondu, par courrier du 28 janvier 2019, qu'elle n'entendait pas, en l'état, donner suite à ses réquisitions de preuve, précisant qu'elle était en attente de la réponse des autorités roumaines à la question qui leur avait été soumise par l'OFJ le 17 décembre 2018, soit de savoir si ces dernières avaient l'intention de poursuivre le prévenu à raison de tous les faits ressortant du dossier suisse.
Le 13 février 2019, la plaignante a réitéré sa demande de reprise de la procédure, par les auditions de témoins et du prévenu, cette dernière par commission rogatoire. Le 15 février 2019, la Procureure a confirmé la teneur de son courrier du 28 janvier 2019, ajoutant que les auditions de ces témoins - indirects - des faits reprochés au prévenu n'apparaissaient pas déterminantes. Par courrier du 22 mars 2019, la Procureure a informé la plaignante que le Ministère public central, par l'OFJ, avait relancé le 18 mars 2019 les autorités roumaines quant à leur intention de poursuivre le prévenu à raison des faits ressortant du dossier suisse.

C.
Le 12 avril 2019, A.________ a requis la récusation de la Procureure au motif que celle-ci persistait à ne pas instruire l'affaire plus avant. Cette magistrate a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec ses propres déterminations du 17 avril 2019. La requérante s'est encore déterminée le 13 mai 2019, confirmant et étayant sa demande de récusation; elle a par ailleurs, dans cette même écriture, déposé un recours pour retard injustifié.
Par arrêt du 15 mai 2019, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation de la Procureure du 12 avril 2019 (car tardive) et a rejeté le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 13 mai 2019.

D.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, d'ordonner au Ministère public la reprise de l'instruction de la procédure et d'ordonner la récusation de la Procureure Maria Giannattasio.
La Procureure se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris et conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal. La recourante, qui a formulé la demande de récusation, a qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recours en matière pénale est également recevable contre l'arrêt entrepris en tant qu'il réfute tout déni de justice ou retard injustifié de la magistrate en question; bien que ce prononcé soit de nature incidente, la jurisprudence admet que l'on renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la recourante se plaint - comme en l'espèce - d'un retard injustifié de l'autorité à statuer (cf. art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261 et les réf.). Les autres conditions de recevabilité étant remplie, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Dans la première partie de son écriture, la recourante présente son propre exposé des faits, dont certains s'écartent de ceux établis par l'instance précédente ou les complètent. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. La recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision. Les critiques qui se fondent sur des faits non établis sont irrecevables.

3.
La recourante conteste le caractère tardif de la demande de récusation puisqu'elle se fonderait précisément sur l'inaction des autorités pénales depuis plusieurs mois; il reproche à la Procureure intimée de ne pas instruire la cause et de vouloir la déléguer aux autorités roumaines.

3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B 72/2015 du 27 avril 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124).

3.2. En l'occurrence, le raisonnement de l'instance précédente quant au caractère tardif de la demande de récusation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la recourante connaissait déjà depuis les courriers des 28 janvier et 15 février 2019, la position de la Procureure quant à la reprise de l'instruction, à savoir qu'elle attendait la réponse des autorités roumaines sur leur intention de poursuivre le prévenu pour tous les faits ressortant du dossier suisse. La lettre du 22 mars 2019 n'apportait aucun élément nouveau sur ce point et constituait une confirmation de la position exprimée dans les courriers précédents. Par rapport à ce dernier courrier, la requête de récusation déposée le 12 avril 2019 seulement apparaît tardive et la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, la déclarer irrecevable.
Au demeurant, le fait que cette magistrate ait formé une demande de délégation de la poursuite à l'étranger ne fonde pas un motif de prévention, quoi qu'en pense la recourante. En outre, cette dernière semble perdre de vue que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 75). Ce grief doit être rejeté.

4.
La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cum art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). Elle considère en substance que l'inaction de la Procureure dans cette affaire est constitutive d'un déni de justice. Elle critique par ailleurs une éventuelle délégation de la poursuite aux autorités roumaines, invoquant sur ce point une violation des art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
et 89
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
1    Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
a  tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b  s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies.
2    La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140
3    Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.
de la loi sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).

4.1. En vertu de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cette disposition consacre le principe de la célérité (art. 5 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP), ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne peut lui reprocher quelques " temps morts ", l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312
consid. 5.1 et 5.2 et les références).

4.2. En l'espèce, on ne voit pas en quoi la Procureure intimée aurait tardé de manière inadmissible dans l'instruction de la cause. Il ressort en effet des constatations de l'instance précédente - dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. ci-dessus consid. 2) - que l'intimée s'est prononcée à bref délai sur les diverses interpellations et réquisitions de la plaignante, en particulier ses demandes d'auditions de témoins et du prévenu ou encore de séquestre des biens. En remettant en cause dans son écriture le bien-fondé des décisions de refus de la Procureure de procéder aux auditions des témoins et du prévenu par commission rogatoire, la recourante ne critique pas tant l'inaction de la Procureure que le cours non désiré que prend l'instruction. Par ailleurs, la recourante prétend à tort que cette magistrate aurait mis plus de 4 mois pour répondre à la demande d'entraide judiciaire du 20 août 2018 formée par la Roumanie; celle-ci a en effet adressé le 1er octobre 2018 au Ministère public central la copie du dossier pénal suisse avec une requête de délégation de la procédure en Roumanie.
Certes, comme relevé par l'instance précédente, l'instruction de la procédure suisse dépend à présent de l'entraide pénale internationale - en raison notamment du fait que la Roumanie n'extrade pas ses ressortissants et que le prévenu fait également l'objet d'une enquête dans son pays -, laquelle tarde à être mise en oeuvre efficacement. Ce retard n'est cependant pas imputable au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et s'explique en raison du fait que la procédure implique plusieurs autorités de différents pays et nécessite notamment de nombreuses traductions pour déterminer si tous les faits poursuivis en Suisse sont également couverts par l'enquête roumaine.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu'au jour de l'arrêt entrepris, la Procureure intimée n'avait pas manqué à son devoir de diligence et que l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. n'avait pas été violé.

4.3. Enfin, la recourante invoque une violation des art. 88
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 88 Conditions - Un État étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction et si la personne poursuivie:
a  réside dans cet État, son extradition à la Suisse étant inopportune ou exclue, ou
b  est extradée à cet État et que le transfert de la poursuite pénale permette d'escompter un meilleur reclassement social.
et 89
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 89 Effets - 1 Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
1    Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie:
a  tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou
b  s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies.
2    La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise.140
3    Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite.
EIMP en tant que l'OFJ aurait annoncé le 25 mars 2019 aux autorités roumaines qu'à défaut de réponse de leur part, elle leur déléguerait la poursuite. Ce grief, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable dès lors qu'il est fondé sur des faits qui n'ont pas été établis par l'instance précédente (cf. consid. 2 ci-dessus).

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Arn