Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 355/2018

Arrêt du 2 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me David Moinat, avocat,
recourante,

contre

Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD,

Objet
ajournement de la faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2018 (FU17.044297-180416).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ Sàrl ( débitrice) est une entreprise de nettoyage dont le capital social de 20'000 fr. est entièrement libéré. B.________ est son associé gérant, avec signature individuelle.

1.2. En 2016, ladite société a connu une perte d'exploitation d'environ 503'700 fr., ce qui a conduit l'organe de révision à donner au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne un avis de surendettement, au sens de l'art. 728c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
CO, le 16 octobre 2017.

2.

2.1. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a tenu une audience le 30 novembre 2017; à cette occasion, la débitrice a sollicité un ajournement de sa faillite. Après le dépôt d'une requête formelle le 12 décembre 2017, la Présidente a convoqué une nouvelle audience pour le 14 décembre suivant.
Par décision datée du 21 décembre 2017, la Présidente a, entre autres points, octroyé l'ajournement de la déclaration de faillite de la débitrice pour une durée de deux mois, suspendu les poursuites pendantes et futures, désigné un curateur et invité celui-ci à déposer un rapport trois jours avant la prochaine audience, fixée au 15 février 2018.

2.2. Par jugement du 13 mars 2018 - consécutif à l'audience tenue le 15 février 2018 -, la Présidente a notamment refusé la prolongation de l'ajournement, prononcé la faillite de la débitrice, avec effet dès ce jour à 9h00 et relevé le curateur de sa mission.
Statuant le 20 avril 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement et fixé à la date de son arrêt, à 16h15, l'ouverture de la faillite de la débitrice.

3.
Par mémoire expédié le 25 avril 2018, la débitrice forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'annulation du jugement de faillite (II), à un nouvel ajournement de la faillite d'une durée d'un mois (III) et à la nomination du curateur précédent, avec la mission de contrôler la gestion quotidienne de la société (IV).
Des observations n'ont pas été requises.

4.
Par ordonnance du 26 avril 2018, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire.

5.

5.1. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité du recours en matière civile (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), la présente écriture étant irrecevable pour le motif suivant ( cf. infra, consid. 5.2).

5.2. Dans ses remarques sur la recevabilité, la recourante affirme que le " présent recours est soumis à l'art. 95 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF en application de la jurisprudence fédérale (ATF 142 III 364) ".
Cette opinion est inexacte. L'arrêt invoqué concerne la déclaration de faillite consécutive au refus du sursis provisoire ( ibid., consid. 2.3). En revanche, la décision qui - comme en l'espèce - refuse ou révoque un ajournement de la faillite et, partant, prononce la faillite, que ce soit à la suite d'un avis de surendettement (art. 725a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
CO) ou dans une poursuite par voie de faillite pendante (art. 173a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 173a - 1 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
1    Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.
2    Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.340
3    ...341
LP), est justiciable de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF en tant que le recours porte uniquement sur l'ajournement de la faillite (arrêt 5A 902/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.1); c'est ce que dit, par ailleurs, la jurisprudence dont se prévaut la recourante, en exposant les motifs de cette solution ( ibid., n° 2.2, avec les nombreux arrêts cités).
Dans le cas présent, l'autorité précédente ne s'est prononcée que sur les conditions - non réalisées ici - d'un assainissement susceptible de justifier un ajournement de la faillite (art. 725a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725a - 1 Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
1    Lorsqu'il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d'administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d'autres mesures d'assainissement ou en propose à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière.
2    Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision. Le conseil d'administration nomme le réviseur agréé.
3    L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.
4    Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
CO, applicable par renvoi de l'art. 820 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 820 - Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.
CO). La recourante s'en prend uniquement au refus de l'ajournement, reprochant aux juges cantonaux de n'avoir pas pris en compte son " assainissement réel constaté ", ni ses " perspectives d'assainissement sérieuses et hautement vraisemblables ". Ce faisant, elle ne se plaint pas d'une violation de ses " droits constitutionnels ", en motivant ce moyen conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF ( cf. sur ce point: ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec les arrêts mentionnés).

5.3. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

5.4. La requête de mesures provisionnelles présentée par la recourante n'a plus d'objet.
L'effet suspensif (accordé superprovisoirement) ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (parmi plusieurs: arrêt 5A 93/2018 du 18 avril 2018 consid. 5 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au curateur, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, aux Conservateurs des Registres foncier des Offices de Lausanne et de la Broye-Nord vaudois, au Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi