Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 70/2012

Arrêt du 2 avril 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
recourante,

contre

Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, représentée par Me Philippe Vogel, avocat,

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 décembre 2011.

Faits:

A.
La société A.________ est notamment propriétaire des parcelles n° 2'273 et 2'278 du cadastre de la commune de Vevey comprises dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Les Moulins de la Veveyse" (ci-après: PPA). Sur ces parcelles a été érigée, au début du XXème siècle, la Halle Inox des ateliers mécaniques de Vevey, aujourd'hui désaffectée et désignée en tant que "bâtiment A5" dans le règlement du PPA (ci-après: RPPA).
Après avoir déposé en 2008 une demande de permis de construire tendant à transformer le bâtiment en salle polyvalente, projet auquel la commune ne s'opposait pas, A.________ a demandé une nouvelle autorisation de construire: celle-ci vise une rénovation totale et un changement d'affectation de l'ancienne Halle Inox en bâtiment à plusieurs logements, destiné exclusivement à l'habitation. Selon les plans, quatre logements sont prévus dans le bâtiment, occupant les 4/5èmes du volume de la Halle Inox; une trame centrale correspondant au 1/5ème de l'espace intérieur permet une ouverture du volume jusqu'en toiture où la machinerie des ponts roulants est maintenue seulement sur un tronçon limité; les façades sont reconstituées de manière à retrouver les ouvertures, les matériaux et les proportions d'origine.
La demande, mise à l'enquête publique du 22 octobre au 22 novembre 2010, a suscité l'opposition de l'association Pro Riviera au motif que la subdivision du volume en différents niveaux pourrait dénaturer la substance du bâtiment. Parmi les autorisations et préavis cantonaux recueillis par la Centrale des autorisations (CAMAC), le préavis du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique était négatif, estimant que l'intervention projetée serait trop lourde avec une sauvegarde très partielle de la halle existante.
Par décision du 14 février 2011, la Municipalité de Vevey (ci-après la Municipalité) a refusé le permis de construire, s'appuyant sur l'art. 77 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Elle a estimé que le projet compromettait le développement futur du quartier et décidé qu'il convenait d'ouvrir la procédure de modification du PPA.

B.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton du Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Celle-ci a procédé à une inspection locale en présence des parties, le 31 août 2011. Par arrêt du 27 décembre 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, dit que la décision de la Municipalité était maintenue et mis à la charge de A.________ les frais et dépens de la procédure.
Les juges cantonaux ont considéré en substance que le projet de rénovation ne respectait pas l'art. 28 al. 3 RPPA, dans la mesure où il ne maintenait pas dans son ensemble le volume intérieur de la Halle Inox avec la charpente métallique et les ponts roulants sur toute la longueur du bâtiment; la Municipalité pouvait ainsi refuser le permis de construire pour ce motif, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 77 LATC justifiaient également le refus de l'autorisation.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant un déni de justice et une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche principalement à la cour cantonale d'avoir modifié la motivation juridique de sa décision par rapport à celle de la Municipalité.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La Municipalité conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La recourante a répliqué par courrier du 22 mars 2012.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.
La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire des parcelles pour lesquelles un permis de construire a été refusé, elle peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Dans un premier moyen, la recourante fait valoir une violation du principe de l'autonomie communale (art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst.), dans la mesure où la cour cantonale se serait substituée à la Municipalité en modifiant la motivation juridique fondant la décision litigieuse. A la suivre, ce procédé violerait également les art. 2 al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
1    Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.
2    Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire.
3    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
et 33 al. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit:
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
let. b LAT.
En principe, le recours pour violation de l'autonomie communale ne peut être introduit que par les communes elles-mêmes, les communes bourgeoises, les communes spéciales et les autres collectivités de droit public dotées de compétences particulières comme les Eglises ayant la personnalité juridique de droit public (Auer/Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume I, 2006, n. 298; Hansjörg Seiler, Gemeinden im schweizerischen Staatsrecht, in: Thürer/Aubert/ Müller (éd.), Droit constitutionnel suisse, 2001, p. 502 n. 41). Il est ainsi fermé aux particuliers comme moyen indépendant; ceux-ci peuvent toutefois soulever le grief de violation de l'autonomie communale à titre auxiliaire, à l'appui d'autres griefs (arrêt 1P.242/2005 consid. 1.4.2; ATF 114 Ia 291 consid. 3a p. 292). Tel est le cas lorsque le particulier allègue qu'une autorité cantonale de recours a interprété de manière arbitraire une disposition réglementaire édictée par une commune en vertu de son autonomie (ATF 108 Ia 74 consid. 2 p. 76 s.).
L'argumentation de la recourante fondée sur la violation de l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst. se confond en réalité avec les autres griefs exposés, à savoir la violation du droit d'être entendu (consid. 3) et l'application arbitraire du droit communal (consid. 4). Il convient dès lors de les traiter pour eux-mêmes, sans examiner la question d'une violation indépendante de l'autonomie communale.

3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel et d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de statuer sur la problématique de l'art. 77 LATC pour préférer régler le litige sur la base du seul art. 28 RPPA.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt 2C 23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).

3.2 A suivre la recourante, celle-ci aurait développé à l'encontre de la décision de refus d'autorisation de construire une argumentation fondée sur l'art. 77 LATC, seule norme évoquée par l'autorité de première instance. L'enjeu de la procédure devant la cour cantonale aurait ainsi été de savoir si les conditions d'application de cette disposition étaient réalisées et si, par voie de conséquence, le projet pouvait être bloqué dans l'attente de la réalisation d'une nouvelle planification.
Or, comme le relève pertinemment la Municipalité de Vevey, la recourante ne s'est pas limitée à plaider devant la cour cantonale uniquement la question de l'application de l'art. 77 LATC. Elle a au contraire également développé une argumentation détaillée destinée à démontrer que le projet de construction était conforme au plan d'affectation, se référant spécifiquement à l'art. 28 RPPA. Dans ces conditions, la décision attaquée ne consacre aucune violation du droit d'être entendue de la recourante en rapport avec l'argumentation juridique découlant de l'art. 28 RPPA et finalement retenue par la cour cantonale.

3.3 Certes, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur les conditions d'application de l'art. 77 LATC, modifiant en cela l'argumentation juridique retenue par l'autorité de première instance. Un tel procédé ne consacre pas un déni de justice formel.
A teneur de l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; RS/VD 173.36), l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties et elle applique le droit d'office (art. 41 LPA/VD). Elle peut dès lors également s'écarter des motifs retenus par l'instance inférieure et maintenir la décision attaquée en substituant au fondement - par hypothèse - irrégulier une autre base légale, valable (ATF 125 V 368 consid. 3 p. 370; arrêt 1P.495/2006 consid. 3.2; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème édition, 2011, p. 821; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 898). Dans la mesure où la cour cantonale a fondé - à bon droit (cf. consid. 4 infra) - sa décision sur la non-conformité de l'autorisation de construire avec la planification locale (art. 28 RPPA), elle n'avait plus à examiner la question d'une éventuelle modification du plan d'affectation (art. 77 LATC). Cette dernière problématique se trouvait ainsi objectivement dénuée de toute pertinence, de sorte que la cour cantonale pouvait s'abstenir de l'examiner sans consacrer de déni de justice formel. Dans ces conditions, elle pouvait également renoncer à analyser si la Municipalité pouvait ou non refuser de
produire le rapport rédigé par Nelly Wenger.
Ces griefs de la recourante doivent donc être entièrement rejetés.

4.
Dans un dernier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une application arbitraire de l'art. 28 RPPA.

4.1 Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560).
Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références; arrêt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430).

4.2 L'art. 28 RPPA a pour but de réglementer la situation de trois bâtiments (A5, A7 et D5) situés dans le périmètre du plan d'affectation "Les Moulins de la Veveyse". Selon l'alinéa 1 de cette disposition, ces trois bâtiments "doivent être maintenus (et) peuvent être entretenus et réaménagés pour autant que leur volumétrie ne soit pas modifiée". L'alinéa 3 précise, pour le seul bâtiment A5, que "le réaménagement de la halle A5 devra sauvegarder la charpente métallique et l'ensemble mécanique intérieur, et tendre à retrouver le volume et les façades d'origine".
La cour cantonale a d'abord constaté que si l'art. 28 al. 3 RPPA visait le maintien de la charpente métallique intérieure et de la machinerie du pont roulant, il ne mentionnait pas expressément la conservation du volume intérieur de la Halle Inox; quant au plan directeur communal, il n'apportait pas non plus de précision au sujet du volume intérieur de ce bâtiment. L'instance précédente a dès lors fondé son interprétation sur la systématique du règlement: alors que la volumétrie extérieure des trois bâtiments A5, A7 et D5 ne doit pas être modifiée, une réglementation spéciale est applicable à la seule Halle Inox, réglementation qui vise le maintien de certains éléments intérieurs; pour cet objet, le législateur communal a voulu garder la trace historique de la fonction industrielle du bâtiment, laquelle doit rester compréhensible et lisible par l'utilisateur; or, le maintien de la charpente métallique et de l'ensemble mécanique, constitué de ponts roulants, n'est possible et n'a de sens que dans la mesure où le volume intérieur est conservé. Le Tribunal cantonal a ajouté que la règle communale ne se limitait pas au maintien de certains tronçons de la machinerie, mais exigeait la conservation de "l'ensemble mécanique intérieur", ce
qui implique de conserver les structures du pont roulant sur toute la longueur de la halle.
La cour cantonale a conclu de cette interprétation systématique du règlement que les travaux de réaménagements de la Halle Inox doivent tendre au maintien du volume intérieur du bâtiment. En occupant les 4/5èmes du volume de la Halle et en laissant visible uniquement sur un tronçon limité la machinerie des ponts roulants, le projet n'était, de l'avis de la cour cantonale, pas compatible avec l'art. 28 RPPA.

4.3 Pour les motifs qui vont suivre, l'argumentation de la recourante n'est pas apte à démontrer que l'interprétation de la disposition de droit communal donnée par la cour cantonale serait arbitraire.
4.3.1 La recourante reproche d'abord à l'instance précédente de s'être fondée sur les déclarations du promoteur B.________ dans un journal pour parvenir à une interprétation insoutenable de l'art. 28 RPPA.
Dans la décision attaquée, la cour cantonale fait effectivement référence à une publication de la Banque cantonale vaudoise (BCV) du 13 mars 2008, dans laquelle B.________ déclare, au sujet de la Halle Inox, que "(l)e groupe A.________ envisage de conserver ce magnifique bâtiment et de le transformer en site multi-usage pour des expositions, conférences et séminaires". La cour cantonale a certes déduit de cette déclaration une intention d'aménagement du constructeur qui était en concordance avec les objectifs de la commune (consid. 2b de l'arrêt attaqué). Pour parvenir à la conclusion que l'art. 28 al. 3 RPPA visait la protection du volume intérieur du bâtiment, la cour s'est cependant exclusivement fondée sur la systématique du règlement (consid. 2d de l'arrêt attaqué). Dès lors, la référence à la publication de la BCV n'a eu aucune influence sur le travail d'interprétation, ce qui enlève toute consistance au grief d'arbitraire de la recourante.
4.3.2 La recourante reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir limité leur approche systématique du règlement au seul art. 28 RPPA, sans tenir compte des art. 3 et 4 RPPA. Or, en autorisant de l'habitat ou de l'hôtellerie dans la Halle Inox, ces dispositions impliqueraient nécessairement que le volume intérieur de ce bâtiment puisse être occupé.
Quoiqu'en pense la recourante, l'interprétation relativement restrictive de l'art. 28 al. 3 RPPA ne s'avère pas insoutenable ou en contradiction manifeste avec les affectations autorisées par le règlement dans la Hall Inox. La décision attaquée ne remet pas en cause le principe de telles affectations, mais se limite à définir le degré d'atteinte que peuvent avoir des travaux de réaménagement dans un volume protégé. En tout état, le résultat auquel est parvenue la cour cantonale dans le cas particulier est exempt de tout critique s'agissant d'une occupation des 4/5èmes de l'espace intérieur par des logements avec la préservation de la machinerie des ponts roulants sur un tronçon limité seulement.
En considérant qu'un projet comportant une modification d'une telle ampleur du volume intérieur du bâtiment n'était pas conciliable avec le but de protection particulier assigné à la Halle Inox par l'art. 28 al. 3 RPPA, la cour cantonale n'a pas consacré une application du règlement contraire à son but.
4.3.3 Enfin, la recourante expose que l'interprétation donnée par la cour cantonale au règlement du plan partiel d'affectation consacrerait une violation de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst.) et une atteinte à sa liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.). A la suivre, la marge de manoeuvre qui lui resterait pour construire serait tellement réduite que l'atteinte à son droit de propriétaire serait largement excessive.
Là encore, la recourante perd de vue que la décision entreprise ne la prive pas de manière absolue de son droit de procéder, dans le bâtiment dont elle est propriétaire, aux affectations prévues par le règlement. Il ne s'agit donc pas ici, contrairement à la jurisprudence qu'elle cite, d'appliquer les règles déterminantes de planification contrairement à leur texte clair (cf. ATF 114 Ia 209 consid. 2 p. 213). Il n'est pas non plus question, quoiqu'en pense la recourante, d'instituer par le biais de l'art. 28 al. 3 RPPA une mesure de planification nécessitant une adoption formelle.
Pour le surplus, la restriction aux droits fondamentaux précités respecte les conditions posées par l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. En effet, le règlement incriminé repose sur une base légale cantonale (art. 17 al. 1 let. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent:
1    Les zones à protéger comprennent:
a  les cours d'eau, les lacs et leurs rives;
b  les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel;
c  les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d  les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés.
2    Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
LAT; art. 47 al. 2 ch. 2 LATC en lien avec l'art. 46 de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 [LPMNS; RSV 450.11]) (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Il n'est par ailleurs pas contesté que la Halle Inox bénéficie de la note 3 au recensement architectural de la commune et qu'elle doit ainsi être considérée comme étant un objet intéressant au niveau local, impliquant des mesures de sauvegarde particulières (cf. Pierre Moor, Commentaire LAT, n. 59 ad art. 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
). Dans ces conditions, le règlement poursuit manifestement un but d'intérêt public (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Dans la mesure où il n'exclut pas entièrement les affectations prévues par le RPPA, il respecte encore le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.).

4.4 Par conséquent, le grief d'interprétation arbitraire de l'art. 28 RPPA n'est pas fondé et le recours doit également être rejeté sur ce point.

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu de prévoir de dépens au bénéfice de la Municipalité de Vevey, celle-ci ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité de Vevey.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller