Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.8 Procédure secondaire: BP.2012.2

Décision du 2 mars 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimée

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) à l’encontre des dénommés B. et C. (dossier MPC, classeurs gris, fasc. 1). L’enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, dont le prévenu (dossier MPC, fasc. 2).

Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, « Les Voleurs dans la loi », fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol en bande et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier MPC, fasc. 8 – 10).

L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier MPC, fasc. 8, rapport de la Police judiciaire fédérale du 19 février 2010, p. 7 ss).

Le 15 mars 2010, à la demande des autorités suisses, A., appelé E., alias F., frère présumé de D., a été arrêté à son domicile à Poitiers (France; dossier MPC, fasc. 3 – 6). Il a été transféré aux autorités pénales helvétiques le 5 juillet 2011. Il est aujourd’hui en détention pour des motifs de sûreté.

B. Depuis que A. est en détention, son épouse lui a versé, en juillet 2011 puis tous les mois depuis septembre 2011 un montant de CHF 117.30 en moyenne. Les deux derniers versements (8 décembre 2011: CHF 121.31 et 10 janvier 2012: CHF 119.43) ont été séquestrés par ordonnances du 14 décembre 2011 (act. 1.1), respectivement 20 janvier 2012, en application de l’art. 263 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
et d CPP. Pour motifs, le MPC a relevé, dans l’ordonnance du 14 décembre 2011, qu’il était fort probable que le chèque destiné au prévenu matérialise le soutien ordinaire de la part de l’organisation criminelle aux membres détenus et il ne pouvait être exclu que les fonds fussent d’origine criminelle, or en vertu de l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 269ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP étaient présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire au pouvoir de disposition de l’organisation. Enfin, il a indiqué que le montant séquestré pouvait l’être à titre de créance compensatrice (act. 1.1).

C. Par acte du 23 janvier 2012, A. recourt contre la décision de séquestre précitée du 14 décembre 2011. Il conclut:

« I. Admettre le présent recours;

II. Principalement, réformer l’Ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public de la Confédération le 14 décembre 2011, en ce sens que le séquestre portant sur la somme de CHF 121.31 déposée sur le compte personnel de A. à la Prison de Z. est levé.

III. Subsidiairement annuler l’Ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public de la Confédération le 14 décembre 2011, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. »

Il invoque que cet argent provient du montant de Euro 1’040,86 versé mensuellement au couple par la Caisse d’allocations familiales de Poitiers (France; act. 1.2). Il ne saurait donc avoir une origine criminelle et ne peut ainsi être séquestré (act. 1). Il s’étonne également du fait que sur les six versements qui lui ont été adressés par son épouse, seuls les deux derniers ont fait l’objet d’un séquestre. Il requiert au surplus être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1).

Dans sa réponse du 6 février 2012, le MPC relève qu’il convient de rejeter l’assistance judiciaire gratuite. Par ailleurs, outre les arguments déjà développés dans la décision attaquée, il soutient que la somme d’argent concernée peut être séquestrée afin de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (act. 3).

Le 26 janvier 2012, l’acte d’accusation a été déposé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Ces conditions étant remplies en l’espèce, le recours est recevable.

1.2 L’ordonnance attaquée a été prise le 14 décembre 2011, mais n’a été notifiée que le 12 janvier 2012 au conseil du prévenu. Le recours interjeté le 23 janvier 2012 (art. 90 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
1    Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche.
2    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39
CPP) par le prévenu directement touché par la mesure querellée est recevable à la forme.

1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweize­rischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozess­rechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).

2. Le recourant conteste le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant la somme de CHF 121.31 qui lui a été versée par son épouse. Le MPC fait valoir que le séquestre se justifierait notamment par les soupçons pesant sur lui quant à son appartenance à une organisation criminelle. Par ailleurs, il soutient que ce montant compense partiellement le montant de CHF 954.70 que le prévenu a reçu de D. en janvier 2010 pour qu’il puisse amener l’Obschak en Espagne. Enfin, il relève que les valeurs patrimoniales peuvent être mises sous séquestre lorsqu’il est probable qu’elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.

2.1 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1139). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

2.2 Les autorités judiciaires ont déjà eu l’occasion de se pencher à diverses reprises sur le complexe de faits dans lequel se meuvent les prévenus et ont admis dans ce contexte la vraisemblance de l’existence de l’organisation criminelle concernée, à laquelle le prévenu est suspecté d’appartenir (cf. entre autres arrêt du Tribunal fédéral 1B.414/2011 du 5 septembre 2011 et plus récemment pour un co-prévenu du recourant: arrêt du Tribunal fédéral 1B.594/2011 du 7 novembre 2011; arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2012.1 du 25 janvier 2012; BH.2011.6 du 31 octobre 2011). On ne peut donc suivre le recourant lorsqu’il conteste avoir soutenu ou participé à une organisation criminelle.

2.3

2.3.1 A teneur de l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation. La présomption d'appartenance posée à l'art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP peut être renversée. L'intéressé peut se libérer en démontrant l'origine licite des avoirs, mais aussi l'absence de pouvoir de disposition de l'organisation criminelle. S'agissant d'un fait négatif, cette dernière ne peut que difficilement être rapportée, par exemple lorsqu'il est démontré que l'organisation ne pourrait avoir accès aux valeurs qu'en commettant de nouvelles infractions (ATF 136 IV 4 p. 9, 10 et références citées). La preuve qu’une valeur patrimoniale déterminée a été acquise légalement par la personne intéressée ne suffit pas en tant que telle à invalider la présomption. Tel ne peut être le cas que si, par le biais de cette preuve, on arrive à démontrer que l’organisation criminelle n’a pas de pouvoir de disposition sur les valeurs concernées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2011 du 16 septembre 2011, consid. 6.3.2; ATF 136 IV 4 consid. 5 et références citées).

2.3.2 En l’espèce, le montant saisi par le MPC qui a été versé au recourant provient de son épouse. Cette dernière n’est pas prévenue dans le cadre de l’enquête en cours. Aucun soupçon n’existe à son encontre quant à une participation ou à un soutien à l’organisation criminelle concernée, on ne voit dès lors pas de quelle façon ses propres biens tomberaient sous le coup de la présomption de l’art. 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que le versement effectué en faveur du recourant lui aurait été versé, via son épouse, par un représentant de l’organisation en cause. En outre, Madame A. touche effectivement des allocations familiales (act. 1.2) et s’est vue verser en septembre 2011 un arriéré d’allocation pour l’éducation de son enfant handicapée de Euro 3002,20 pour la période de novembre 2006 à novembre 2008. Ces éléments permettent d’expliquer les dépenses qu’elle a faites dernièrement notamment en faveur de sa fille. Rien dans les pièces de la procédure autorise à considérer que le montant visé par l’ordonnance incriminée tomberait effectivement sous la maîtrise de l’organisation des « Voleurs dans la loi». Sur ce point, le MPC ne peut être suivi.

2.4 Le MPC justifie subsidiairement le séquestre entrepris par le prononcé d’une créance compensatrice dans la mesure où le recourant a reçu en janvier 2010 une somme de CHF 954.70 de la part de D. laquelle est présumée provenir des vols commis en Suisse.

2.4.1 Selon l’art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. L’alinéa 3 du même article dispose de plus que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l’art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, n° 1 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l’infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (Hirsig-Vouilloz, Confiscation pénale et créance compensatrice – art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
à 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP –, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considération, comme fondement d’une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l’avantage illicite que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d’argent (ATF 125 IV 4

consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n’ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu au moment de l’infraction (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, n° 8 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d’une infraction, d’une part, et que le séquestre ordonné aux fins d’exécution de la créance compensatrice vise la personne concernée, d’autre part. Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP on entend non seulement l’auteur de l’infraction, mais aussi tout tiers favorisé, d’une manière ou d’une autre, par l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1).

2.4.2 In casu, lors de l’interpellation du recourant à son domicile à Poitiers, le 15 mars 2010, la police française a saisi la somme de Euro 3’610.-- (procès-verbal, classeur MPC rubrique 6 p. 2). Cette somme est aujourd’hui toujours séquestrée. Le prévenu n’a pas précisé quelle en était la provenance mais a indiqué lors de son interpellation qu’il s’agissait de son argent plus spécifiquement d’économies afin que sa fille handicapée puisse se faire opérer (classeur MPC rubrique 6, procès-verbal d’audition du prévenu par la police française le 15 mars 2010 p. 3). En l’état actuel des choses, sans spécification quant à l’origine exacte de ce montant qui apparaît de surcroît élevé considérant que le prévenu n’a pas de travail, il y a lieu d’admettre qu’il pourrait provenir d’une activité criminelle. Une partie de ces fonds pourrait ainsi correspondre au montant incriminé reçu de D. par le prévenu en janvier 2010. Dans ce contexte et compte tenu du fait que les fonds saisis au domicile du prévenu sont supérieurs à la somme qu’il aurait touchée de la part du chef présumé de l’organisation en Suisse deux mois avant son interpellation, les conditions posées par la jurisprudence et la doctrine pour fonder un séquestre d’avoirs en vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice ne sont pas réalisées en l’espèce. On ne saurait donc suivre le MPC sur ce point non plus.

2.5 Le MPC invoque également que le séquestre prononcé sert à la couverture des frais liés à la procédure.

2.5.1 L’art. 263 al. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable: qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Cette disposition trouve son pendant à l’art. 268
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
CPP lequel sous le titre « séquestre en couverture des frais » prévoit que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: les frais de procédure et les indemnités à verser (lit. a); les peines pécuniaires et les amendes (lit. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre (al. 3). Une telle mesure - qui n’est possible que si la personne visée devra s’acquitter de frais, respectivement sera condamnée (Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar StPO; Bâle 2011, no 2 ad art. 268) - peut être opérée sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (Lembo/Julen Berthod in Commentaire romand; no 14 ad. art. 263 et no 6 ad art. 268; Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar StPO; no 1 ad art. 268). L’autorité pénale doit disposer de suffisamment d’indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Tel est notamment le cas lorsque le prévenu procède à des transferts de bien aux fins d’empêcher une soustraction ultérieure, lorsqu’il est domicilié à l’étranger ou s’il tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni aucune garantie (Message, FF 2006 1229; Schmid, op. cit., no 1112; Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 12 ad. art. 268). Seuls les biens du prévenu peuvent être séquestrés en couverture des frais (Lembo/Julen Berthod, op. cit., no 8 ad. art. 268; Schmid, ibidem). Ce type de séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité et de l’opportunité, le prévenu et sa famille ne devant pas de ce fait tomber dans le besoin (Schmid, ibidem).

2.5.2 En l’espèce, il est incontestable que le montant bloqué est bien celui du prévenu. Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal de jugement a été saisi de l’acte d’accusation le 26 janvier 2012, une condamnation du recourant ne peut être exclue. En cas de condamnation, les frais et la peine imputés au recourant seront sans aucun doute largement supérieurs au montant aujourd’hui séquestré et, étant donné que le prévenu n’a pas de situation financière établie ni de domicile en Suisse, une garantie pour les frais dont il devra s’acquitter apparaît légitime. Par ailleurs, la somme concernée n’est pas une rémunération de l’accusé en raison du travail fourni durant sa détention; il est donc possible de la saisir (art. 83 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 83 - 1 Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.
1    Le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances.
2    Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls.
3    Le détenu reçoit une indemnité équitable lorsqu'il participe à des cours de formation et de formation continue que le plan d'exécution prévoit à la place d'un travail.
CP a contrario; art. 268 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
1    Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a  les frais de procédure et les indemnités à verser;
b  les peines pécuniaires et les amendes.
2    Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3    Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre.
CPP a contrario; art. 92 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP a contrario). Le montant querellé ne fait pas non plus partie des autres biens énumérés aux art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
à 94
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 94 - 1 Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:
1    Les récoltes pendantes ne peuvent être saisies, savoir:
1  sur les prés, avant le 1er avril;
2  sur les champs, avant le 1er juin;
3  dans les vignes, avant le 20 août.
2    L'aliénation faite par le débiteur antérieurement ou à ces époques mêmes n'est pas opposable au saisissant.
3    Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l'immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.209
LP. Il ne peut donc être considéré comme insaisissable. Il est certes étonnant que le MPC n’a séquestré que les deux derniers versements dont a bénéficié le recourant. Il apparaît cependant que cette décision a été prise par l’autorité de poursuite essentiellement pour des raisons stratégiques afin de pouvoir procéder sereinement aux auditions du prévenu. On ne saurait lui en tenir rigueur. Il en résulte par ailleurs que le recourant a pu bénéficier de quatre versements avant de voir celui de décembre 2011 et celui de janvier 2012 bloqués. Sous cet angle la décision attaquée ne saurait être considérée comme disproportionnée. Elle n’est pas non plus inopportune.

2.6 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

3. Le recourant a requis l’assistance judiciaire faisant valoir son indigence totale.

3.1 Dans une première décision en lien avec le recourant, la Cour de céans, considérant que ce dernier était indigent, lui avait d’abord octroyé l’assistance judicaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2011.6 du 31 octobre 2011, consid. 7.2). Dans une décision plus récente, elle a par contre refusé l’assistance judiciaire au recourant retenant que la situation de son épouse devait également être prise en considération. La Cour relevait que cette dernière semblait travailler, ce qui ne ressortait nullement des indications fournies par le recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2012.1 du 25 janvier 2012, consid. 7.1). Dans la présente cause, le recourant a fait parvenir une attestation récente, datée du 8 février 2012, dont il ressort que son épouse a continué à toucher en novembre et décembre 2011 des allocations pour enfant handicapé ainsi que le revenu de solidarité active pour personne seule plus une allocation logement, soit un total de Euro 1080,32 par mois (BP.2012.2 act. 4). En janvier 2012, seuls Euro 724,83 lui ont été alloués, l’allocation logement n’ayant plus été versée (BP.2012.2 act. 4). Les montants ci-dessus évoqués mettent en exergue le fait que l’épouse du recourant ne travaille toujours pas et qu’elle ne dispose en tous les cas pas de moyens financiers lui permettant de soutenir son mari pour payer les frais nécessaires afin d’acquitter sa défense. L’assistance judiciaire ne peut cependant être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et ce, lors d’une appréciation sommaire et anticipée au moment du dépôt de la requête. Tel n’était en l’occurrence pas le cas de sorte que la requête doit être admise. Il sera ainsi statué sans frais.

4.

4.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en la personne de Me Aude Bichovsky à Lausanne. L’art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure. Même si, à rigueur de texte, l’autorité de céans n’intervient pas en tant que juge du fond, cette fonction étant revêtue, dans la juridiction pénale fédérale, par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (art. 35
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LOAP), il a été prévu, dans le règlement sur les frais, de s’en tenir à l’ancienne pratique en matière d’indemnisation du défenseur d’office dans le cadre d’une procédure de recours devant l’autorité de céans, à savoir que la Caisse du Tribunal pénal fédéral prend en charge cette dernière tout en en exigeant, le cas échéant, le remboursement par le recourant (art. 21 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
et 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162). Pareille solution, en plus de simplifier la tâche de l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure (MPC ou Cour des affaires pénales), en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations relatives aux procédures incidentes devant la Cour de céans.

4.2 L’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans ces dernières années était de CHF 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). Afin d’uniformiser la pratique au sein du Tribunal pénal fédéral, la Cour décide toutefois de fixer dorénavant le tarif horaire à CHF 230.--. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît justifiée. Ainsi que précisé au considérant précédent, la Caisse du Tribunal pénal fédéral versera cette indemnité au défenseur du prévenu. Celle-ci lui sera remboursée par le recourant s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 135 al. 4 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; Message FF 2006 1160; art. 21 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
RFPPF).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. L’assistance judiciaire est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. L'indemnité de Me Aude Bichovsky, avocat d'office, pour la présente procédure est fixée à CHF 1'000.--, TVA comprise. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 2 mars 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Aude Bichovsky, avocate

- Ministère publique de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).