Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_677/2010

Arrêt du 2 mars 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat,
recourante,

contre

Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1,
Commune de A.________, 20XX A.________ NE.

Objet
Taxe déchets,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 juillet 2010.

Faits:

A.
X.________, domiciliée à A.________, est professeur de piano au Conservatoire de B.________. Elle a entrepris en 2002 une formation de masseuse et pratique depuis lors des massages à son domicile, en particulier pour des proches et des connaissances. Elle est également inscrite dans l'annuaire téléphonique sous la rubrique "massage de santé et de sport".

Le 3 février 2006, la Commune de A.________ (ci-après: la Commune) a adressé à X.________ une facture de 65 fr. libellée comme suit: "déchets entreprises, petite entreprise, du 1.7.05 au 31.12.05". La prénommée a contesté cette facture, en faisant notamment valoir que son activité de masseuse ne produisait aucun déchet et n'était, au surplus, pas assimilable à une "petite entreprise" au sens de l'arrêté instituant une taxe de déchets adopté par le Conseil général de la Commune de A.________ le 4 novembre 2004 (ci-après cité: l'arrêté communal ou l'arrêté). La Commune a confirmé sa facture par décision (formelle) du 17 novembre 2006.

Après différentes péripéties de procédure, le Département de la gestion et du territoire du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) a rejeté, le 1er avril 2009, le recours formé par X.________ contre la décision communale précitée. Le Département a estimé que la taxe de déchets litigieuse reposait sur une base légale suffisante et respectait les principes de l'équivalence et de la couverture des frais et que, par ailleurs, elle était due même si l'assujettie produisait peu de déchets ou procédait elle-même à l'élimination de certains d'entre eux.

B.
X.________ a recouru contre la décision du Département.

Par arrêt du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours. Il a jugé que la taxe de déchets litigieuse pouvait être prélevée même en l'absence d'une réglementation d'exécution en précisant le barème, car son montant correspondait au minimum prévu par l'arrêté communal pour les entreprises; en outre, il résultait de cet arrêté que les personnes exerçant, comme X.________, une activité lucrative indépendante à domicile, devaient s'acquitter de deux taxes de déchets, l'une en raison de leur activité (taxe entreprise) et l'autre en leur qualité d'habitant de la Commune (taxe ménage).

C.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal dont elle requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. A titre principal, elle conclut à la constatation qu'elle "n'est pas astreinte au paiement d'une taxe de déchets additionnelle au titre de petite entreprise" et à l'annulation de la facture communale relative à cette taxe. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

A l'instar du Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal renonce à déposer des observations sur le recours et conclut à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
lettre a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lettre d et al. 2 LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exceptions mentionnés par l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Il a en outre été déposé dans le délai (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Enfin, comme destinataire de l'arrêt attaqué, la recourante a qualité pour recourir (art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF).

Partant, le recours est recevable, sous réserve de la conclusion tendant à obtenir l'annulation de la facture communale fixant la taxe litigieuse: en effet, cette facture - assimilable à une décision matérielle - ne peut, comme telle, pas être portée devant le Tribunal fédéral, car elle été remplacée par la décision communale formelle du 17 novembre 2006, laquelle a ensuite elle-même été remplacée, compte tenu de l'effet dévolutif attaché au recours formé au plan cantonal, par l'arrêt attaqué qui peut seul faire l'objet d'un recours en matière de droit public.

2.
2.1 Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (non pertinents en l'espèce), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. Il est seulement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal (ou communal) constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examinera toutefois les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (principe de l'allégation déduit de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; 135 I 313 consid. 1.3 p. 316; 135 V 94 consid. 1 p. 95).

Le Tribunal fédéral procède à son examen en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves opérés par l'autorité précédente (cf. ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254 s. et les arrêts cités).

2.2 En bref, la recourante soutient que la taxe litigieuse est "dépourvue de base légale suffisante" et que son prélèvement procède d'une application insoutenable du droit communal. Dans la mesure où elle ne se réfère expressément à aucune norme de droit fédéral, il est douteux que son recours soit suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. La question peut cependant rester indécise: en effet, il est tout au plus possible de déduire de l'argumentation de la recourante que celle-ci entend se plaindre d'une violation de l'art. 127
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. (principes régissant l'imposition) voire de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (protection contre l'arbitraire); or, comme on va le voir au considérant suivant, ces griefs sont manifestement infondés.

3.
3.1 Instituée aux fins de couvrir les frais de ramassage et d'incinération des déchets urbains (art. 1er de l'arrêté communal), la taxe litigieuse est perçue auprès des habitants, y compris les personnes au bénéfice d'une déclaration de domicile, ainsi que des entreprises (établissements, commerces, sociétés, artisans, indépendants, administrations, services publics, etc.) exerçant une activité, même de minime importance (art. 2 de l'arrêté). La taxe due par les personnes physiques consiste en un "montant par ménage" déterminé selon l'art. 3 de l'arrêté qui prévoit un montant de 130 fr. pour un ménage d'une personne (taxe de base). La taxe due par les établissements, commerces et entreprises consiste, pour les entreprises qui emploient moins de dix personnes (dites "petites entreprises"), en une taxe annuelle (dénommée "taxe petites entreprises") équivalant à un multiple de la taxe de base par ménage; ce multiple doit être fixé en fonction du nombre d'employés par un arrêté du Conseil communal soumis à la sanction du Conseil d'Etat, "de façon à couvrir, avec la taxe pour les entreprises au tonnage (soit celles visées à l'art. 6 al. 1 let. b de l'arrêté), le pourcentage entreprises des frais mentionnés à l'art. 1er
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 1 - 1 L'Université de Zurich reprend de ces collections:
1    L'Université de Zurich reprend de ces collections:
a  Les fossiles sous verre, exposés dans la salle 19d de l'Ecole polytechnique;
b  Un choix de doublets de la collection stratigraphique principale et de la collection zoologique, rangées, toutes deux, dans les tiroirs de la salle 19c; il sera procédé à ce choix, par le professeur de géologie, de manière à compléter la collection désignée sous lettre a;
c  Les vertébrés fossiles, entre autres la collection Roth, les restes du mammouth de Niederweningen, le dinothérium, l'ours des cavernes et les groupes de vertébrés de la salle 30c.
2    Autant que faire se pourra, il sera laissé à la collection géologique des doublets d'après un choix fait par le professeur de zoologie et de paléozoologie.
" (art. 6 al. 1
let. a de l'arrêté). L'art. 8 al. 1 de l'arrêté précise que les établissements, commerces ou entreprises dont le volume de déchets est très faible (équivalent à celui produit par une personne) peuvent, sur demande écrite au Conseil communal, requérir une réduction de la taxe; la taxe réduite sera toutefois au minimum égale à la taxe prélevée par ménage (art. 8 al. 2
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 1 - 1 L'Université de Zurich reprend de ces collections:
1    L'Université de Zurich reprend de ces collections:
a  Les fossiles sous verre, exposés dans la salle 19d de l'Ecole polytechnique;
b  Un choix de doublets de la collection stratigraphique principale et de la collection zoologique, rangées, toutes deux, dans les tiroirs de la salle 19c; il sera procédé à ce choix, par le professeur de géologie, de manière à compléter la collection désignée sous lettre a;
c  Les vertébrés fossiles, entre autres la collection Roth, les restes du mammouth de Niederweningen, le dinothérium, l'ours des cavernes et les groupes de vertébrés de la salle 30c.
2    Autant que faire se pourra, il sera laissé à la collection géologique des doublets d'après un choix fait par le professeur de zoologie et de paléozoologie.
de l'arrêté).

3.2 Tout en regrettant que le Conseil communal (soit l'autorité exécutive) n'ait pas, contrairement au prescrit de l'art. 6 al. 1 let. a de l'arrêté, édicté une réglementation d'exécution précisant l'imposition des "petites entreprises", le Tribunal cantonal a considéré que cette omission ne faisait pas obstacle au prélèvement de la taxe litigieuse dans le cas d'espèce, car son montant correspond au minimum prévu à l'art. 8 al. 2 de l'arrêté pour les entreprises dont le volume de déchets est très faible. Selon la recourante, cette appréciation ne serait soutenable que s'il était préalablement établi qu'outre son statut d'habitante de la Commune, elle revêt la qualité d'une petite entreprise au sens de l'arrêté communal. Or, fait-elle valoir "aucune base légale claire (...) n'établit les critères qu'il y a lieu d'appliquer pour déterminer quand une personne réglant déjà la taxe par ménage est assujettie, par surcroît, à la taxe petite entreprise." Elle s'estime dès lors victime d'un "double assujettissement" contraire au principe de la légalité.
L'argumentation de la recourante est dénuée de pertinence. L'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst. prévoit en effet seulement que les principes généraux du régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Or, en l'espèce, comme l'a jugé le Tribunal cantonal, l'art. 2 de l'arrêté communal soumet clairement à la taxe de déchets deux catégories distinctes de contribuables, à savoir, d'une part, les "habitants" de la Commune et, d'autre part, les "entreprises" qui y sont établies; par ailleurs, pour chacune de ces catégories, l'arrêté communal précise l'objet de la taxe et la manière de la calculer, respectivement à l'art. 3
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
pour les ménages et à l'art. 6 pour les entreprises. Les premiers juges pouvaient dès lors sans violer le principe de la légalité considérer qu'une personne qui, comme la recourante, est domiciliée sur la Commune et y exerce à titre indépendant une activité lucrative, est soumise cumulativement à la taxe de déchets pour habitants et à la taxe de déchets pour entreprises. En outre, une telle interprétation échappe à l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les références citées), en ce sens qu'on conçoit aisément qu'une
activité indépendante, même exercée à domicile comme le fait la recourante, est potentiellement de nature à engendrer des déchets spécifiques liés à l'activité en question qui s'ajoutent à ceux liés au simple fait d'habiter la Commune. Du reste, sous l'angle de l'égalité de traitement, on ne comprendrait pas que, comme semble confusément le suggérer la recourante, la réglementation fasse une différence entre les activités indépendantes selon qu'elles sont exercées au domicile ou hors du domicile d'un contribuable.

3.3 La recourante affirme qu'à l'instar de nombreuses activités exercées à domicile (cours de pianos ou de peinture, soutien scolaire, travaux de couture, etc), son activité de masseuse n'est pas assimilable à "la conduite d'une entreprise." Elle relève qu'elle n'a aucun employé à son service, que l'inscription dans l'annuaire n'établit en rien l'existence d'une activité commerciale réelle et que les revenus liés à son activité n'ont généré qu'un résultat insignifiant inférieur aux coûts de sa formation. L'art. 2 de l'arrêté communal définit toutefois largement la notion d'entreprises soumises au paiement d'une taxe: y sont notamment expressément visés les "indépendants exerçant une activité, même de minime importance". Il n'est dès lors pas arbitraire d'inclure dans cette - large - définition l'activité de la recourante, du moment que, selon les constatations cantonales, l'intéressée entendait tirer des revenus de son activité pour laquelle elle avait fait de la publicité en s'inscrivant dans l'annuaire. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 6 al. 1 let. a de l'arrêté, qui prévoit que la taxe est déterminée, pour les petites entreprises, en fonction du nombre d'employés, n'interdit nullement de considérer comme
une "petite entreprise" une activité indépendante exercée par une seule personne.

3.4 Autre est la question de savoir si l'activité litigieuse produit, ou non, des déchets entraînant des frais de ramassage et d'incinération au sens de l'art. 1er de l'arrêté communal. Sur ce point, l'arrêt attaqué constate que l'activité en cause "génère des déchets, soit notamment des bouteilles d'huile de massage." Dans la mesure où la recourante ne remet pas en cause cette constatation autrement que par l'affirmation de son contraire, soit d'une manière totalement appellatoire, il n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. supra consid. 2.1, second paragraphe). On ajoutera que, comme pour toute activité indépendante, la recourante produit selon toute vraisemblance également de menus déchets de bureau (facturation, correspondance, liste de prestations, etc.).

Pour le surplus, pas plus qu'en procédure cantonale, la recourante ne remet en cause le montant de la taxe qui lui est réclamée sous l'angle des principes de l'équivalence et de la couverture des frais. On relèvera néanmoins que, de 130 fr. par année, soit un peu plus de 10 fr. par mois, ledit montant n'apparaît à première vue pas disproportionné.

4.
Il suit de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel, à la Commune de A.________ et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 2 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

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