Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 613/2021

Arrêt du 2 février 2022

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.

Objet
Impôt cantonal, communal et fédéral direct pour les périodes fiscales 2014 à 2016,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 juillet 2021 (FI.2020.0067) et celui du 23 juin 2020 (FI.2019.0124).

Faits :

A.
A.________, né en 1991, est célibataire et sans enfant. Il est domicilié à B.________.
Le 13 février 2015, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 2014. Il a indiqué être sans activité, n'avoir aucun revenu et avoir des dettes pour un montant de 10'000 fr.; il a annoncé un revenu et une fortune imposables nuls. Par décision de taxation définitive du 30 avril 2015, l'Office d'impôt du district de Nyon a arrêté le revenu imposable de A.________ à 9'300 fr. et sa fortune imposable à zéro franc. Il s'est fondé sur un certificat de salaire reçu dans l'intervalle par la Banque C.________ SA et sur les indemnités de chômage que l'intéressé a lui-même annoncées lors d'un entretien portant sur le traitement d'une réclamation relative à une période antérieure. Cette décision n'a pas été contestée
Le 11 février 2016, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 2015. Se déclarant toujours sans activité, il a annoncé à nouveau un revenu et une fortune imposables nuls.
Le 7 avril 2017, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période 2016. Indiquant encore être sans activité, il a annoncé une nouvelle fois un revenu et une fortune imposables nuls.
Postérieurement à la décision de taxation définitive du 30 avril 2015, l'autorité de taxation a reçu un certificat de salaire établi par D.________ AG et portant sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2014. Cette information a été communiquée à la Division de l'inspection fiscale de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. L'autorité de taxation a reçu deux autres certificats de salaire, toujours établis par D.________ AG, portant sur les années 2015 et 2016.
Suspectant une soustraction d'impôt, la Division de l'inspection fiscale a requis, le 8 septembre 2017, de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la production de l'extrait du compte de A.________. L'extrait demandé, transmis le 22 septembre 2017, fait état pour les années 2014 à 2016 des rémunérations suivantes du mois de juillet au mois de septembre 2014, 10'063 fr. d'indemnité de chômage, du mois d'octobre au mois de décembre 2014, 17'429 fr. de salaire de la part de D.________ AG, du mois de janvier au mois de juin 2014, 33'987 fr. de salaire de la part de la Banque C.________ SA, du mois de janvier au mois de décembre 2015, 72'825 fr. de salaire de la part de D.________ AG et du mois de janvier au mois d'octobre 2016, 60'757 fr. de salaire de la part de D.________ AG. En consultant le site internet de D.________ AG, la Division de l'inspection fiscale a constaté par ailleurs qu'une personne dénommée A.________ figurait dans les organigrammes 2015 et 2016 de l'entreprise sous la rubrique "Conseil à la clientèle / Romandie".
Le 2 novembre 2017, la Division de l'inspection fiscale a informé A.________ qu'elle ouvrait une procédure pour rappel et soustraction d'impôt à son encontre.
Par décision de rappel d'impôts de la période fiscale 2014, taxation définitive des périodes 2015 et 2016 et prononcé d'amendes du 14 janvier 2019, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a fixé les compléments d'impôts dus par A.________ à 21'350 fr. (cantonal, communal et fédéral) et les amendes pour soustraction fiscale, respectivement tentative de soustraction, à 7'150 fr. (cantonal, communal et fédéral).
Par décision sur réclamation du 29 mai 2019, l'Administration cantonale des impôts a confirmé la décision de rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes du 14 janvier 2019.
Par acte du 29 juin 2019, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation rendue le 29 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sur le plan formel, il s'est plaint de différentes irrégularités, en particulier d'une violation du droit d'être entendu; sur le fond, il a maintenu que les trois certificats de salaire sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée avaient été fabriqués de toutes pièces par des collaborateurs de l'Administration cantonale des impôts.
Interpellé par la juge instructrice, le contribuable s'est opposé à ce que la procédure relative à la taxation et aux amendes soit menée de manière unifiée.
Par arrêt du 23 juin 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision sur réclamation rendue le du 29 mai 2019par l'Administration cantonale des impôts, en tant qu'elle portait sur le volet "taxation et rappel d'impôt". Cet arrêt n'a pas été contesté.

B.
L'instruction du recours formé par A.________ contre les prononcés d'amendes contenu dans la décision sur réclamation rendue le 29 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts, soit au total 7'150 fr. pour soustraction, respectivement tentative de soustraction, en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal a été confiée à un autre magistrat instructeur que celui ayant présidé la section chargée de juger la cause FI.2019.0124. Par courrier du 24 juin 2020, le contribuable a été informé que la cause avait été enregistrée sous n°FI.2020.0067.
Par arrêt du 8 juillet 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision sur réclamation rendue le du 29 mai 2019 par l'Administration cantonale des impôts, en tant qu'elle portait sur le volet "prononcé d'amendes". Sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, il a constaté que le contribuable avait été convoqué par le fisc, à sa demande, à un entretien qui devait se tenir le 23 novembre 2017, qu'il avait préféré annuler cet entretien, par courrier du 20 novembre 2017, au prétexte qu'il n'avait pas à répondre aux questions du fisc. Le 22 novembre 2017, le fisc avait expressément indiqué au contribuable quels étaient les éléments et les pièces sur lesquels il entendait se fonder pour retenir l'existence d'une soustraction ou d'une tentative de soustraction de sa part. Pour toute réponse, le contribuable avait, par courrier du 2 décembre 2017, interdit à l'auteure du courrier du 22 novembre 2017 de correspondre avec lui, au motif qu'elle ne disposait ni du droit, ni des qualifications suffisantes pour l'interroger. Dès l'instant où il n'avait jamais honoré l'entretien auquel il avait été convoqué, ni l'invitation à prendre contact avec les collaborateurs du fisc, le contribuable, qui avait
du reste reçu une copie de son dossier, n'était pas fondé à se plaindre d'une violation de son droit d'entendu. Sur le fond les éléments constitutifs d'une soustraction d'impôt étaient réunis et le montant de l'amende fixé à la moitié de l'impôt soustrait et au deux tiers de la moitié de l'impôt soustrait pour les tentatives devait être confirmé.

C.
Par courrier du 13 août 2021, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts rendus le 23 juin 2020 (FI.2019.0124) et le du 8 juillet 2021 (FI.2020.0067) par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose en substance n'avoir jamais reçu l'arrêt du 23 juin 2020 (FI.2019.0124). Il persiste à nier avoir reçu les montants ressortant des dossiers de l'Administration cantonale des impôts. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu et de la violation de la loi sur la protection des données, en ce qu'il n'aurait jamais donné son accord pour le fisc collecte des données le concernant et les transmettent notamment au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral. Il produit un relevé annuel de ce qu'il indique être son seul et unique compte bancaire pour les périodes 2014 à 2016. Il se plaint d'avoir été persécuté par l'Administration cantonale des impôts. Il formule les conclusions suivantes :

" 1. Admettre le présent recours.
2. Admettre la non recevabilité des accusations formulées à son encontre par l'Administration cantonale des impôts et par le Tribunal cantonal, l'annulation pure et simple des amendes ainsi que des décisions de rattrapages d'impôts pour les périodes fiscales 2014 à 2016.
3. Admettre le fait qu'il n'a pas pu recevoir et recourir en temps utiles contre la décision FI.2019.0124 du 23 juin 2020. Admettre le recours y relatif.
4. Admettre que les preuves versées par lui sont recevables et qu'elles prouvent clairement son innocence d'une part et la non recevabilité des conclusions du 9 mai 2019 de l'Administration cantonale des impôts d'autre part.
5. L'Etat de Vaud et la Confédération Suisse lui verseront solidairement la somme de 100'000 fr. à des fins de compensation du temps passé au traitement très chronophage de l'affaire depuis 2017. Soit les honoraires et débours pour les plus de mille heures passées sur l'affaire et ainsi que pour compenser le tort moral subis par les propos dilatoires tenus tant par l'Administration cantonale des impôts que le Tribunal cantonal vaudois envers lui.
6. La procédure concernant les amendes a été conduite en consultant un acte dont il n'avait jamais eu connaissance. Elle est donc arbitraire et surtout amplement inspirée de cette dernière alors qu'elle n'aurait pas dû être conduite séparément [...].
7. Que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal et respectivement à l'Administration cantonale des impôts pour reconsidération".
L'Administration fiscale cantonale conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours et transmet un document de la Poste attestant que le contribuable a accusé réception le 24 juin 2020 de l'envoi recommandé de l'arrêt FI.2019.0124. Il signale également que l'existence de l'arrêt FI.2019.0124 du 23 juin 2020 était mentionnée dans l'avis du 24 juin 2020.

Après avoir reçu une demande d'assistance judiciaire et au vu du questionnaire ad hoc retourné par le contribuable, le Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais.
Le contribuable a répliqué le 8 octobre 2021. Il a exigé d'avoir accès au dossier déposé par le Tribunal cantonal.
Le contribuable est venu consulter le dossier dans les locaux du Tribunal fédéral le 16 décembre 2021. Le 20 décembre 2021, il a déposé des observations complémentaires dans lesquelles il maintient que la loi sur la protection des données a été violée par le fisc et les autorités judiciaires. Le 2 janvier 2022, il a encore déposé un nouveau courrier dans lequel, en substance, il fait valoir que son nom officiel est A.________, ce qu'aurait méconnu l'Administration cantonale des impôts. Il s'agirait d'un vice de forme qui conduit à l'invalidation de toutes les procédures prises à son encontre.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2020 (FI.2019.0124) et du 8 juillet 2021 (FI.2020.0067). Le recourant se plaint de n'avoir jamais reçu l'arrêt rendu le 23 juin 2020.

1.1. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve de la notification en ce sens que si celle-ci ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; voir aussi, ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 p. 254). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11).

1.2. En l'espèce, il ressort de la pièce produite par l'instance précédente avec ses observations sur le présent recours que l'arrêt du 23 juin 2020 (FI.2019.0124) a été adressé au recourant par courrier recommandé et que la Poste suisse a retourné à l'instance précédente un accusé réception qui porte une signature, effectuée sur un support électronique ad hoc, qui correspond à celle que le recourant a apposée sur le présent recours et ses courriers ultérieurs adressés au Tribunal fédéral. Il apparaît ainsi que l'arrêt du 23 juin 2020 (FI.2019.0124) a bien été notifié au recourant le 24 juin 2021. Il y a lieu d'ajouter que l'existence de l'arrêt du 23 juin 2020 était également mentionnée dans l'avis du 24 juin 2020 informant le recourant du recours qu'il avait déposé le 29 juin 2019 contre la décision sur réclamation rendue le 29 mai 2019 était enregistré sous le n° d'ordre FI.2020.0067, s'agissant de la procédure de soustraction d'impôt. Il s'ensuit qu'à tout le moins le recourant connaissait ou devait connaître l'existence de l'arrêt du 23 juin 2020 après avoir reçu la communication du 24 juin 2020. S'il ne l'avait pas reçu, comme il l'affirme il aurait dû s'enquérir auprès de l'instance précédente de l'existence de l'arrêt en
cause et en demander une nouvelle notification.

1.3. Posté le 13 août 2021, le présent recours est tardif en tant qu'il s'en prend à l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par l'instance précédente et est par conséquent irrecevable. L'arrêt du 23 juin 2020 est donc entré en force et tous les griefs et conclusions formulés par le recourant à son encontre sont irrecevables.

2.

2.1. Pour le surplus, déposé le 13 août 2021 dans le délai légal de trente jours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la dernière instance cantonale supérieure de recours du canton de Vaud (art. 86
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) en matière de soustraction d'impôt fédéral direct, cantonal et communal, matière qui échappe aux exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, par le recourant qui a intérêt à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le présent recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

2.2. Le courrier du 2 janvier 2022 est parvenu au Tribunal fédéral hors délai de recours contre l'arrêt du 8 juillet 2021 ainsi que contre toutes les décisions antérieures concernant le recourant. Toutefois, dans la mesure où ce dernier demande l'invalidation de toutes les procédures menées par l'autorité intimée, il prend une conclusion en nullité qui peut être formulée en tout temps (arrêt du 2C 501/2021 du 19 novembre 2021). Le fait que cette conclusion a été formulée hors délai n'a pas de portée, puisque le Tribunal fédéral peut constater la nullité d'office.

2.3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut donc pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur le bien-fondé de la confirmation des amendes pour soustraction et tentatives de soustraction d'impôt fédéral direct, cantonal et communal. Il s'ensuit que la conclusion n° 5 (cf. état de fait let. C ci-dessus) qui demande l'allocation d'une indemnité pour tort moral est irrecevable.

2.4. Enfin, les conclusions 4 et 6 constituent des conclusions constatatoires. Or, selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). En l'espèce, les conclusions 4 et 6 sont irrecevables.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, le recourant est d'avis que la procédure liée au recours qu'il avait déposé le 29 juin 2019 devant l'instance précédente n'aurait pas dû avoir lieu de manière séparée (cf. conclusion n° 6). Ce faisant, il s'en prend à l'établissement des faits par l'instance précédente qui a constaté que le recourant s'était opposé à ce que la procédure relative à la taxation et aux amendes soit menée de manière unifiée. Comme le recourant n'expose pas que les conditions de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF seraient réunies pour corriger ce constat, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus par l'instance précédente s'agissant de la partition de la procédure en deux étapes, au demeurant, respectueuse des garanties énoncées par l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH. Le grief est par conséquent écarté.

3.3. Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral les relevés annuels de son compte bancaire, qu'il qualifie d'unique. Ces pièces sont irrecevables. En effet, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.4. Seules restent par conséquent objet du litige, hormis la violation invoquée du droit à la protection des données, les questions relatives à la nullité de toutes les procédures et, cas échéant, à l'annulation des amendes pour tentatives de soustraction et soustraction d'impôt fédéral direct, cantonal et communal, puisque, il faut le rappeler, les décisions en matière de rappels d'impôts fédéral direct, cantonal et communal sont entrées en force de chose jugée. C'est le lieu de remarquer par conséquent que les griefs que le recourant formule à l'appui de l'annulation des amendes qui reposent sur les faits qui ont fondé les rappels d'impôts ne peuvent pas non plus être examinés; il s'agit en particulier de la réalité des salaires non déclarés et repris en procédure de rappel d'impôt. Ces faits devaient être critiqués dans un recours dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2020 qui n'a pas été interjeté dans le délai légal.

4.
Le recourant est d'avis que l'autorité intimée ne l'a jamais dénommé A.________ comme cela ressort des documents officiels que sont son passeport et sa carte d'identité. Il en conclut que l'ensemble des procédures fiscales le concernant sont nulles.

4.1. Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées d'un vice qui doit non seulement être particulièrement grave, mais doit aussi être manifeste ou dans tous les cas clairement reconnaissable, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités; 137 I 273 consid. 3; arrêt 2C 573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5).

4.2. Le grief du recourant est rejeté. Il ressort de l'arrêt du 8 juillet 2021 que, le 13 février 2015, le recourant a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. A cette date, et selon ses dires, le formulaire de déclaration désignait déjà le recourant sous le nom de A.________. En renvoyant la déclaration d'impôt le recourant a démontré par acte concluant qu'il était bien le contribuable A.________ auquel s'adressait l'autorité intimée. Si vice il devait y avoir, il ne serait par conséquent pas grave au point d'emporter la nullité des décisions fiscales rendues depuis le 13 février 2015 dans le chapitre fiscal du recourant. Le grief est rejeté.

5.
Le recourant soutient que la loi sur la protection des données a été violée par le fisc vaudois ainsi que les instances judiciaires cantonale et fédérale.

5.1. En vertu de son art. 2 al. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
let. et al. 2 let. c, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) régit l traitement des données notamment pas les organes fédéraux mais ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. En vertu de son art. 3 al. 3 let. b, la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSVD 172.65) ne s'applique pas aux procédures civiles, pénales ou administratives.

En l'espèce, le recourant est partie à une procédure de taxation, de rappel d'impôt fédéral direct, cantonal et communal et d'amende pour soustraction fiscale. Il s'agit de procédures administratives de première instance menée par les autorités fiscales cantonales et non pas fédérales, de sorte que les lois fédérale et cantonale sur la protection des données ne trouvent pas d'application. Le grief de violation de ces lois est par conséquent rejeté.

5.2. Quoi qu'il en soit, en matière d'impôt fédéral direct comme en matière d'impôt cantonal et communal, la communication des données et des informations utiles à la procédure de taxation et aux procédures judiciaires subséquentes repose sur des lois au sens formel, la loi sur l'impôt fédéral direct et la loi sur l'harmonisation fiscale, qui contiennent les bases légales à cet effet.
En vertu de l'art. 111
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 111 Collaboration entre autorités fiscales - 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
1    Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'art. 110.
2    Si, pour une taxation, la part cantonale doit être répartie entre plusieurs cantons, l'autorité fiscale compétente en informe les administrations cantonales intéressées.
de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les autorités chargées de l'application de la loi sur l'impôt fédéral direct se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de consulter les dossiers fiscaux. Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la loi sur l'impôt fédéral direct aux autorités chargées de son exécution (art. 112 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 112 Collaboration d'autres autorités - 1 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
1    Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2    Les organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'al. 1.
3    Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.212
LIFD). L'art. 112a al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 112a Traitement des données - 1 L'AFC gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.
1    L'AFC gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.
1bis    ...214
2    L'AFC et les autorités citées à l'art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 112 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
3    Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
4    Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:
a  l'identité;
b  l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
c  les opérations juridiques;
d  les prestations des collectivités publiques.
5    Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.
6    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.
, 1bis
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 112a Traitement des données - 1 L'AFC gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.
1    L'AFC gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.
1bis    ...214
2    L'AFC et les autorités citées à l'art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 112 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
3    Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
4    Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:
a  l'identité;
b  l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
c  les opérations juridiques;
d  les prestations des collectivités publiques.
5    Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.
6    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.
et 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 112a Traitement des données - 1 L'AFC gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.
1    L'AFC gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.
1bis    ...214
2    L'AFC et les autorités citées à l'art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 112 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
3    Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
4    Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:
a  l'identité;
b  l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
c  les opérations juridiques;
d  les prestations des collectivités publiques.
5    Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.
6    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.
LIFD prévoit que l'Administration fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi sur l'impôt fédéral direct, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale. L'Administration fédérale des contributions et les autorités visées à l'art. 111 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour
l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la LAVS (RS 201.202). L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 111 échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 112 communiquent aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.

5.3. L'art. 39a
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 39a Traitement des données - 1 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 39, al. 2, échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 39, al. 3, communiquent aux autorités fiscales les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi.
1    L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 39, al. 2, échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 39, al. 3, communiquent aux autorités fiscales les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi.
2    Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.
3    Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:
a  l'identité;
b  l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;
c  les opérations juridiques;
d  les prestations des collectivités publiques.
de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 64.14) contient des dispositions similaires à celles de la loi sur l'impôt fédéral direct en matière de traitement des données, de communication et d'information.

5.4. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, toutes les autorités fiscales cantonales et judiciaires cantonale et fédérale en cause dans la présente procédure ont respecté leurs obligations légales en matière de traitement des données personnelles, lorsqu'elles ont constitué le dossier fiscal de ce dernier puis l'ont transmis aux autorités judiciaires cantonale et fédérale.

5.5. Enfin, contrairement à ce qu'affirme également le recourant, la Poste n'a pas non plus violé de secret en transmettant le document d'accusé réception de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2020 (FI.2019.0124) comportant la signature du recourant, puisqu'elle y était contrainte en vertu de l'art. 26 al. 1
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 26 Assistance administrative - 1 La PostCom et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont celles-ci ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, y compris les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives.8
1    La PostCom et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont celles-ci ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, y compris les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives.8
2    Sous réserve d'accords internationaux comportant des dispositions contraires, la PostCom ne peut transmettre des données à des autorités étrangères chargées de la surveillance dans le domaine postal, y compris des données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, qu'aux conditions suivantes:9
a  les autorités concernées n'utilisent les données transmises qu'à des fins de surveillance des prestataires de services postaux ou d'observation du marché;
b  les autorités concernées sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel;
c  la PostCom a consenti préalablement à ce que les données soient transmises à d'autres autorités ou organes chargés de tâches de surveillance d'intérêt public, sauf s'il existe une autorisation générale prévue par un traité international.
3    Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux investigations de la PostCom et de mettre à sa disposition les documents requis. Les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives en font partie.10
de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO; RS 783.0). Cet article prévoit en effet que la PostCom et les autres autorités chargées de l'exécution de la loi sur la poste transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, en l'espèce la loi sur l'impôt fédéral direct et la loi sur l'harmonisation fiscale.

6.
Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a violé son droit d'être entendu (recours, p. 9 in fine). Il n'expose toutefois pas de quelle disposition il tire le droit d'être entendu et ne s'en prend nullement au contenu des considérants 3b et 4 de l'arrêt attaqué qui ont examiné en détail la question du droit d'être entendu. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le grief ne peut pas être examiné.

7.
Sur le fond, le recourant soutient, sans les citer, que les conditions justifiant les décisions d'amendes pour les périodes fiscales 2014 à 2016 ne sont pas réunies.
Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende (Art. 175 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
LIFD). En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
LIFD).
Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende. L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
1    Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2    L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
et 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
1    Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2    L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
LIFD).
L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à la tentative de soustraction et à la soustraction de l'impôt fédéral direct, notamment en relation avec la condition de l'intention, la manière dont le montant de l'amende est fixé et la gravité de la faute imputable au contribuable (cf. arrêt 2C 78/2019 du 20 septembre 2019 et les références citées). Elle l'a du reste dûment appliquée à la situation du recourant. Il peut donc y être renvoyé.
Il s'ensuit qu'en confirmant l'amende, ramenée à la moitié du montant de l'impôt soustrait durant l'année 2014, et les amendes, réduites aux deux tiers pour tenir compte de la tentative de soustraction pour les périodes 2015 et 2016, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral. Le recours, qui ne motive du reste nullement la conclusion tendant à l'annulation des amendes d'impôt fédéral direct, doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

IV. Impôt cantonal et communal

8.
L'art. 56 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 56 Soustraction d'impôt - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1bis    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.200
1ter    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 1bis sont remplies.201
2    Celui qui aura tenté de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende correspondant aux deux tiers de celle qui lui aurait été infligée en cas d'infraction consommée.
3    Celui qui aura incité à une soustraction d'impôt, y aura prêté son assistance, l'aura commise intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y aura participé sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. L'amende se montera à 10 000 francs au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle sera de 50 000 francs au plus. En outre, l'autorité fiscale pourra exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.
3bis    Lorsqu'une personne visée à l'al. 3 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'al. 1bis, let. a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.202
4    Celui qui aura dissimulé ou distrait des biens successoraux dont il était tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
5    Lorsque une personne au sens de l'al. 4 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d'inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction;
b  que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.204
et 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 56 Soustraction d'impôt - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1bis    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.200
1ter    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 1bis sont remplies.201
2    Celui qui aura tenté de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende correspondant aux deux tiers de celle qui lui aurait été infligée en cas d'infraction consommée.
3    Celui qui aura incité à une soustraction d'impôt, y aura prêté son assistance, l'aura commise intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y aura participé sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. L'amende se montera à 10 000 francs au plus; dans les cas graves et en cas de récidive, elle sera de 50 000 francs au plus. En outre, l'autorité fiscale pourra exiger de lui le paiement solidaire de l'impôt soustrait.
3bis    Lorsqu'une personne visée à l'al. 3 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'al. 1bis, let. a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.202
4    Celui qui aura dissimulé ou distrait des biens successoraux dont il était tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,
5    Lorsque une personne au sens de l'al. 4 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d'inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction;
b  que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.204
LHID contient des dispositions similaires à celles des art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
et 176
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
1    Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2    L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
LIFD. Par conséquent, les considérations qui ont été exposées en matière d'impôt fédéral direct sont aussi valables pour les amendes d'impôt cantonal et communal. Le recours est partant rejeté dans la mesure où il est recevable.

9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 et au rejet du recours en matière d'impôt fédéral direct et d'impôt cantonal et communal dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 dans la mesure où il est recevable.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 est irrecevable.

2.
En tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct, le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
En tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal, le recours dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

6.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 2 février 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey