SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
|
1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
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1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 4 Conditions - 1 Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
|
1 | Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
a | satisfaire aux critères d'honorabilité (art. 5); |
b | avoir la capacité financière requise (art. 6); et |
c | avoir la capacité professionnelle requise (art. 7). |
2 | Pour qu'une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l'al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport: |
a | qui est employé de l'entreprise, ou mandaté par celle-ci; et |
b | qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse. |
3 | Pour qu'une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l'al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport. |
4 | Les tâches et les responsabilités d'une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite. |
5 | Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d'entreprises ou de véhicules. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 4 Conditions - 1 Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
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1 | Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
a | satisfaire aux critères d'honorabilité (art. 5); |
b | avoir la capacité financière requise (art. 6); et |
c | avoir la capacité professionnelle requise (art. 7). |
2 | Pour qu'une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l'al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport: |
a | qui est employé de l'entreprise, ou mandaté par celle-ci; et |
b | qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse. |
3 | Pour qu'une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l'al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport. |
4 | Les tâches et les responsabilités d'une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite. |
5 | Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d'entreprises ou de véhicules. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
|
1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
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1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
|
1 | Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
2 | La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l'al. 1.39 |
3 | Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d'au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d'au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins quinze minutes chacune.40 |
4 | Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.41 |
5 | Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.42 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
|
1 | Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
2 | La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l'al. 1.39 |
3 | Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d'au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d'au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins quinze minutes chacune.40 |
4 | Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.41 |
5 | Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.42 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
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1 | Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
2 | La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l'al. 1.39 |
3 | Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d'au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d'au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins quinze minutes chacune.40 |
4 | Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.41 |
5 | Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.42 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 16 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos - 1 À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
|
1 | À l'aide des moyens de contrôle disponibles, l'employeur s'assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. À cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | le temps de travail hebdomadaire et sa moyenne actuelle; |
c | le temps de disponibilité; |
d | les temps de repos journaliers accomplis et, s'ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels; |
e | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits; |
f | le temps de travail éventuellement consacré à d'autres employeurs.106 |
2 | Les conducteurs indépendants indiquent les données suivantes dans un registre: |
a | la durée journalière de la conduite; |
b | les temps de repos journaliers accomplis et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels; |
c | les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits.107 |
3 | Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n'est pas nécessaire d'inscrire la durée de la conduite dans un registre. |
4 | À la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l'avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l'étranger, il doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.108 |
4bis | À la demande du salarié, l'employeur lui remettra une copie du registre.109 |
5 | Les employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l'exactitude des inscriptions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.110 |
6 | L'autorité d'exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos au sens des al. 1 et 2 pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l'horaire quotidien et le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de l'employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l'horaire.111 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 17 Autres obligations de l'employeur et du conducteur - 1 L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions. |
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1 | L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions. |
1bis | L'employeur attribuera le travail au salarié de façon à ce que ce dernier puisse, au cours de quatre semaines consécutives et afin de prendre un temps de repos hebdomadaire d'au moins 45 heures, rentrer: |
a | au lieu d'établissement de l'entreprise auquel il est normalement rattaché et où commence le temps de repos hebdomadaire, ou |
b | à son domicile.114 |
2 | L'employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les lui remette en temps voulu. |
3 | L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adresse et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail. |
3bis | L'employeur doit veiller à ce que les données personnelles des conducteurs qu'il traite dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance ne soient utilisées qu'aux fins de celle-ci et protégées contre tout accès non autorisé.115 |
4 | Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d'autres prestations qui sont de nature à compromettre la sécurité routière. |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 18 Obligation de renseigner - 1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
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1 | L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles. |
2 | L'employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d'exécution d'accéder à l'entreprise et de faire les investigations nécessaires. |
3 | L'employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l'entreprise:116 |
a | les disques d'enregistrement du tachygraphe (art. 14); |
b | toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé; |
c | les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15); |
d | le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); |
e | s'il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6). |
4 | Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.121 |
5 | Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d'exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.122 |
6 | Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données123, sur l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données124 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale125.126 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 8 Pauses - 1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
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1 | Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. |
2 | La pause au sens de l'al. 1 peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes, suivie d'une autre d'au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l'al. 1.39 |
3 | Le salarié ne doit pas travailler plus de six heures sans pause. Si la durée totale du temps de travail se situe entre six et neuf heures, la pause sera d'au moins 30 minutes; si elle excède neuf heures, la pause sera d'au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d'au moins quinze minutes chacune.40 |
4 | Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.41 |
5 | Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.42 |
SR 822.221 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) - Ordonnance sur les chauffeurs OTR-1 Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance on entend par: |
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a | conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'art. 3, al. 1; |
b | indépendant, toute personne qui n'est pas au service d'un employeur ou n'est soumise à aucun rapport de subordination et qui est seule à décider de l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d'affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel; sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d'entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint; |
c | salarié, toute personne qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier celle qui conduit un véhicule alors qu'elle est au service d'un employeur ou qu'elle est soumise à des rapports de subordination; |
d | employeur, toute personne qui, en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur, est en droit de donner des instructions au conducteur; |
e | poste de travail: |
e1 | le lieu d'établissement de l'entreprise pour laquelle le salarié travaille, |
e2 | le véhicule que le salarié utilise dans son activité professionnelle, |
e3 | tout autre endroit où sont exercées des activités liées au transport; |
f | temps de travail, les périodes durant lesquelles le salarié se trouve à son poste de travail, se tient à la disposition de l'employeur et exerce sa fonction ou ses activités; les pauses de moins de quinze minutes sont également comprises dans le temps de travail; |
g | temps de disponibilité, les périodes durant lesquelles le salarié n'est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux; |
h | activité professionnelle, pour le salarié, le temps de travail, pour le conducteur indépendant, la durée de la conduite et les activités liées au transport; |
i | temps de repos, la période durant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps; |
j | semaine, la période qui court du lundi à 00 h 00 au dimanche à 24 h 00; |
k | équipage, le cas où deux conducteurs ou plus sont engagés pour se relayer au volant d'un véhicule entre deux temps de repos; |
l | transport non commercial, tout transport par route: |
l1 | qui n'est rémunéré ni directement ni indirectement, |
l2 | qui ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour un tiers, et |
l3 | qui n'est lié à aucune activité professionnelle ou commerciale. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
|
1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |
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1 | Commet une infraction grave la personne qui: |
a | en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6); |
c | conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons; |
d | s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; |
e | prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; |
f | conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80 |
2 | Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour trois mois au minimum; |
abis | pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée; |
b | pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; |
c | pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; |
d | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
e | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e. |
3 | La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours. |
4 | Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 5 Honorabilité - 1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
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1 | Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années: |
a | elle n'a pas été condamnée pour crime; |
b | elle n'a pas commis d'infractions graves et répétées: |
b1 | aux réglementations en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs, |
b2 | aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité, |
b3 | aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhicules, notamment à leur poids et à leurs dimensions. |
2 | En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les exigences en matière d'honorabilité. Pour ce faire, il tient compte du droit européen applicable au transport de voyageurs et de marchandises.15 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 4 Conditions - 1 Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
|
1 | Quiconque souhaite obtenir une licence d'entreprise de transport par route doit: |
a | satisfaire aux critères d'honorabilité (art. 5); |
b | avoir la capacité financière requise (art. 6); et |
c | avoir la capacité professionnelle requise (art. 7). |
2 | Pour qu'une entreprise puisse être admise, les conditions visées à l'al. 1, let. a et c doivent être remplies par un gestionnaire de transport: |
a | qui est employé de l'entreprise, ou mandaté par celle-ci; et |
b | qui est domicilié en Suisse ou dont le lieu de travail se trouve en Suisse. |
3 | Pour qu'une personne physique puisse être admise, elle doit satisfaire aux conditions visées à l'al. 1 et exercer la fonction de gestionnaire de transport. |
4 | Les tâches et les responsabilités d'une personne employée ou mandatée comme gestionnaire de transport sont fixées dans une convention écrite. |
5 | Un gestionnaire de transport travaillant sur mandat peut diriger quatre entreprises au plus, avec une flotte ne dépassant pas 50 véhicules. Le Conseil fédéral peut décider de réduire le nombre d'entreprises ou de véhicules. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 9 Registre des entreprises de transport par route - 1 L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
|
1 | L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
2 | Ce registre comporte: |
a | le nom et le siège de l'entreprise; |
b | le type de licence; |
c | le nom du gestionnaire de transport; |
d | le nombre de véhicules. |
3 | Le registre est accessible au public. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
|
1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
|
1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 9 Registre des entreprises de transport par route - 1 L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
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1 | L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
2 | Ce registre comporte: |
a | le nom et le siège de l'entreprise; |
b | le type de licence; |
c | le nom du gestionnaire de transport; |
d | le nombre de véhicules. |
3 | Le registre est accessible au public. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 9 Registre des entreprises de transport par route - 1 L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
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1 | L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
2 | Ce registre comporte: |
a | le nom et le siège de l'entreprise; |
b | le type de licence; |
c | le nom du gestionnaire de transport; |
d | le nombre de véhicules. |
3 | Le registre est accessible au public. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
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1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 9 Registre des entreprises de transport par route - 1 L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
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1 | L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
2 | Ce registre comporte: |
a | le nom et le siège de l'entreprise; |
b | le type de licence; |
c | le nom du gestionnaire de transport; |
d | le nombre de véhicules. |
3 | Le registre est accessible au public. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
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1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
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1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 9 Registre des entreprises de transport par route - 1 L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
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1 | L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
2 | Ce registre comporte: |
a | le nom et le siège de l'entreprise; |
b | le type de licence; |
c | le nom du gestionnaire de transport; |
d | le nombre de véhicules. |
3 | Le registre est accessible au public. |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 9 Registre des entreprises de transport par route - 1 L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
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1 | L'OFT tient un registre des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route. |
2 | Ce registre comporte: |
a | le nom et le siège de l'entreprise; |
b | le type de licence; |
c | le nom du gestionnaire de transport; |
d | le nombre de véhicules. |
3 | Le registre est accessible au public. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 744.10 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) - Loi sur le transport de voyageurs LEnTR Art. 8 Retrait et révocation de la licence - 1 L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
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1 | L'OFT vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent les conditions d'octroi. |
1bis | Si des indices concrets laissent soupçonner que les conditions d'octroi de la licence ne sont plus remplies, l'OFT en informe l'entreprise de transport par route en lui donnant un délai pour apporter la preuve que les conditions sont remplies. Si ces preuves font défaut, l'entreprise dispose d'un délai de six mois pour se remettre en conformité avec les prescriptions. L'OFT peut proroger ce délai de trois mois au plus si le gestionnaire de transport doit être remplacé pour cause de décès ou de maladie.18 |
2 | Il retire ou révoque la licence sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie ou que l'entreprise a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions régissant le trafic routier. |
SR 742.102 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) - Ordonnance sur les émoluments de l'OFT OEmol-TP Art. 1 - La présente ordonnance régit: |
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a | les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions de l'autorité administrative, de concession et de surveillance, dans les domaines des chemins de fer, des automobiles, des trolleybus, de la navigation, des installations de transport à câbles et des moyens de transport similaires; |
b | les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions relatives à l'exécution des traités internationaux sur les transports routiers de personnes et de marchandises; |
c | les taxes annuelles de régale dans les domaines énumérés à la let. a; |
d | les émoluments requis pour les procédures devant la Commission des chemins de fer (RailCom); font exception les procédures d'action et les procédures de recours devant la RailCom. |
SR 742.102 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) - Ordonnance sur les émoluments de l'OFT OEmol-TP Art. 2 Régime des émoluments - Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'art. 1. |
SR 742.102 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) - Ordonnance sur les émoluments de l'OFT OEmol-TP Art. 27a - Les émoluments de licence d'entreprise de transport par route s'élèvent à: |
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a | octroi, retrait ou révocation de la licence |
b | modification ou renouvellement de la licence |
c | délivrance ou modification du certificat de capacité |
d | inscription au registre des titulaires d'un certificat de capacité |
e | copie authentifiée |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |