Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5071/2017

Arrêt du 2 septembre 2019

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition David Aschmann et Martin Kayser, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC,

[...],

Parties représentée par TRADAMARCA, Humphrey & Co,

[...],

recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY".

Faits :

A.

A.a Enregistré au registre international le 23 octobre 2014 sur la base d'une demande déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 22 mai 2013, l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" - qui désigne notamment la Suisse - est notifié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) le 14 mai 2015. Il est destiné aux produits suivants :

Classe 1 : "Réactifs et biotests pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests pour l'extraction, l'amplification et la purification d'acides nucléiques, pour la recherche scientifique ou les laboratoires ; réactifs et biotests chimiques autres qu'à usage médical, à savoir pour la détection de menaces biologiques pour l'environnement et la surveillance biologique des pandémies."

Classe 5 : "Réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d'agents pathogènes et infectieux ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence d'agents pathogènes et infectieux ; réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; kits de diagnostic médical comprenant des réactifs et biotests de diagnostic médical destinés à tester la présence de micro-organismes dans les liquides organiques ; réactifs de diagnostic médical pour l'extraction, l'amplification et la purification d'acides nucléiques ; réactifs et biotests médicaux et cliniques pour l'extraction, l'amplification et la purification d'acides nucléiques."

Classe 9 : "Kits comprenant des instruments de laboratoire pour la détection de menaces biologiques pour l'environnement et la surveillance biologique des pandémies, ainsi que réactifs et biotests ; équipements de laboratoire, à savoir instruments pour la détection d'agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; équipements de laboratoire, à savoir kits comprenant des instruments pour la détection d'agents pathogènes cibles dans des échantillons biologiques sous forme de virus, bactéries et gènes de résistance aux antibiotiques ; appareils de diagnostic pour la détection d'agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d'agents pathogènes viraux et bactériens et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

Classe 10 : "Appareils de diagnostic pour la détection d'agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche ; kits de diagnostic comprenant des appareils de diagnostic pour la détection d'agents pathogènes viraux, bactériens, fongiques et protozoaires et de gènes de résistance aux antibiotiques pour laboratoires ou pour la recherche."

A.b

A.b.a Le 6 mai 2016, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) à l'encontre de l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" en se basant sur l'art. 6quinquies let. B ch. 2 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), l'art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) et l'art. 30 al. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM.

L'autorité inférieure estime que le signe "FILMARRAY" - formé des termes "FILM" ("pellicule") et "ARRAY" ("Anglais : Microarray, un système biologique d'analyses moléculaires") - est, en relation avec les produits revendiqués des classes 1, 5, 9 et 10, compris par leurs destinataires de la manière suivante : "Pellicule d'un système biologique d'analyses moléculaires". L'autorité inférieure indique que ce signe constitue un renvoi direct aux particularités des produits revendiqués, notamment à leur nature et à leur destination. Elle retient dès lors qu'il manque de force distinctive et doit rester à la libre disposition de la concurrence.

A.b.b Par courrier du 5 octobre 2016 (accompagné de ses annexes), BIOFIRE DIAGNOSTICS, LLC (ci-après : recourante), titulaire de l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY", conteste la position de l'autorité inférieure.

A.b.c Dans son courrier du 18 janvier 2017, l'autorité inférieure maintient le refus de protection du signe en Suisse pour l'ensemble des produits revendiqués et développe ses arguments.

A.b.d Dans son courrier du 12 mai 2017 (accompagné de ses annexes), la recourante conclut à la protection en Suisse du signe "FILMARRAY" "pour tous les produits revendiqués en classes 9 et 10".

A.b.e Le 31 juillet 2017, l'autorité inférieure rend une décision (ci-après : décision attaquée [pièce 6 du dossier de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1.L'enregistrement international no 1246612 est refusé pour tous les produits revendiqués.

2.Cette décision est communiquée par écrit au mandataire du titulaire.

B.
Par mémoire du 8 septembre 2017 (accompagné de ses annexes), la recourante recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue par l'autorité inférieure le 31 juillet 2017. Elle prend les conclusions suivantes :

1.Annuler la décision attaquée de [l'autorité inférieure] du 31 juillet 2017 dans la procédure relative à l'enregistrement international no 1246612 « FILMARRAY » ;

2.Admettre à la protection en Suisse l'enregistrement international no 1246612 « FILMARRAY » pour tous les produits revendiqués en Classes 1, 5, 9 et 10 ;

3.Subsidiairement, admettre à la protection en Suisse l'enregistrement international no 1246612 « FILMARRAY » pour tous les produits revendiqués en Classes 1 et 5 avec la limitation suivante : « tous les produits précités, à l'exclusion des puces à ADN » et pour tous les produits revendiqués en Classes 9 et 10 avec la limitation suivante : « tous les produits précités n'étant pas utilisés avec des puces à ADN ».

4.Mettre à la charge de [l'autorité inférieure] tous les frais et dépens de la procédure devant [l'autorité inférieure] et devant le Tribunal administratif fédéral,

5.Débouter [l'autorité inférieure] de toutes autres conclusions.

C.
Dans sa réponse du 25 janvier 2018 (accompagnée du dossier complet de la cause), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante.

D.
Dans sa réplique du 8 mars 2018, la recourante prend les conclusions suivantes :

1.La décision attaquée de [l'autorité inférieure] du 31 juillet 2017 doit être annulée.

2.L'enregistrement international no 1246612 « FILMARRAY » doit être admis à la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués en Classes 1, 5, 9 et 10.

3.Subsidiairement, l'enregistrement international no 1246612 « FILMARRAY » doit être admis à la protection en Suisse pour tous les produits revendiqués en Classes 1 et 5 avec la limitation suivante : « tous les produits précités, à l'exclusion des puces à ADN » et pour tous les produits revendiqués en Classes 9 et 10 avec la limitation suivante : « tous les produits précités n'étant pas utilisés avec des puces à ADN ».

E.
Dans sa duplique datée du 9 mai 2018 (cf. consid.2.1.1-2.1.3.2), l'autorité inférieure réitère les conclusions de sa réponse (cf. consid. C).

F.
Par courrier du 15 octobre 2018, la recourante indique au Tribunal administratif fédéral qu'elle ne souhaite pas déposer d'observations complémentaires.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1

1.1.1

1.1.1.1 Une procédure de recours ne peut porter que sur l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), c'est-à-dire ce sur quoi porte déjà la procédure devant l'instance inférieure ou ce sur quoi elle devrait porter selon une interprétation correcte de la loi (arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.1 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'").

1.1.1.2 C'est le recourant qui, par le biais des conclusions de son recours, est appelé à définir l'objet du litige (Streitgegenstand), les points non contestés de la décision attaquée acquérant force exécutoire formelle (arrêt du TAF B-7169/2015 du 20 décembre 2017 consid. 5.2.1 "Modification du cahier des charges de l'AOP 'Vacherin Mont-d'Or'").

1.1.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure relève que, dans son courrier du 12 mai 2017, la recourante n'évoque pas les produits revendiqués en classes 1 et 5 et demande la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" uniquement pour les produits revendiqués en classes 9 et 10 (cf. décision attaquée, p. 2 et 3).

1.1.3

1.1.3.1 Même si, dans son courrier du 12 mai 2017, la recourante concentre effectivement son analyse sur les produits revendiqués en classes 9 et 10 (cf. consid. A.b.d), elle n'indique pas de manière expresse qu'elle renonce à demander la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" pour les produits revendiqués en classes 1 et 5. C'est donc à juste titre que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure traite finalement tant le cas des produits revendiqués en classes 9 et 10 que celui des produits revendiqués en classes 1 et 5 (cf. décision attaquée, p. 4).

1.1.3.2 La protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" pour les produits revendiqués en classes 1, 5, 9 et 10 forme ainsi l'objet de la contestation (cf. consid. 1.1.1.1) qui, vu les conclusions du recours (cf. consid. B et D), se confond avec l'objet du litige (cf. consid. 1.1.1.2).

1.2

1.2.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 22a al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
et art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.3 Le présent recours est ainsi recevable.

2.

2.1

2.1.1 Par ordonnance du 16 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral invite l'autorité inférieure à déposer une duplique jusqu'au 2 mai 2018.

Par ordonnance du 3 mai 2018 (notifiée à l'autorité inférieure le 4 mai 2018), le Tribunal administratif fédéral admet la demande de prolongation de délai de l'autorité inférieure du 2 mai 2018 ; il prolonge ainsi jusqu'au 1er juin 2018 le délai imparti à l'autorité inférieure pour déposer sa duplique.

2.1.2 Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral indique aux parties que, vu l'absence de duplique de l'autorité inférieure, il ne se justifie pas d'ordonner un nouvel échange d'écritures.

2.1.3

2.1.3.1 Par courrier du 20 septembre 2018, l'autorité inférieure adresse "une nouvelle fois" au Tribunal administratif fédéral sa duplique datée du 9 mai 2018 (cf. consid. E).

2.1.3.2 Elle explique qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a remis sa duplique datée du 9 mai 2018 à La Poste Suisse dans le délai échéant le 1er juin 2018. Elle ajoute que, si elle est tardive, cette duplique n'en est pas pour autant irrecevable, le Tribunal administratif fédéral n'ayant pas signalé, en fixant le délai, que son inobservation aurait une telle conséquence (cf. art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA). Se référant à l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, l'autorité inférieure demande enfin au Tribunal administratif fédéral de prendre en considération les allégués de sa duplique datée du 9 mai 2018 pour autant qu'il les considère comme décisifs (courrier de l'autorité inférieure du 20 septembre 2018, p. 2).

2.1.4 Dans son courrier du 15 octobre 2018, la recourante se limite à indiquer au Tribunal administratif fédéral qu'elle ne souhaite pas déposer d'observations complémentaires (cf. consid.F).

2.2 Bien que tardive, la duplique de l'autorité inférieure datée du 9 mai 2018 contient des allégués détaillés (relatifs notamment au principe de l'égalité de traitement et au principe de la bonne foi) qui sont décisifs dans l'examen du présent recours. En outre, la recourante a été invitée à se prononcer au sujet de cette duplique, ce qu'elle a d'ailleurs expressément renoncé à faire (cf. consid.2.1.4). Dans ces conditions, vu l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.2 "LOCKIT"), il convient de prendre en considération cette duplique dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 2.3.1-2.3.2 "LOCKIT").

3.

3.1 A l'instar de la Suisse, les Etats-Unis d'Amérique (c'est-à-dire l'Etat dans lequel la demande de base a été déposée [cf. consid. A.a]) sont membre à la fois de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP) et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : PAM). A la différence de la Suisse, les Etats-Unis d'Amérique ne sont en revanche pas membre de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM).

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Vu que, contrairement à la Suisse, les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas membre à la fois de l'AM et du PAM, la déclaration faite par la Suisse selon l'art. 5 ch. 2 let. b PAM déploie ses effets dans les relations entre les deux Etats (cf. art. 9sexies ch. 1 let. a et b PAM). Une notification de refus doit dès lors intervenir avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification de l'extension a été envoyée, par le Bureau international de l'OMPI, à l'Etat membre concerné (cf. art. 5 ch. 2 let. a et b PAM ; arrêt du TAF B-5789/2016 du 15 novembre 2018 consid. 3.1 "INSMED").

3.2.1.2 En l'espèce, l'extension de l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" est notifiée à l'autorité inférieure le 14 mai 2015 (cf. consid. A.a). Par sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) du 6 mai 2016 (cf. consid. A.b.a), l'autorité inférieure respecte donc le délai de 18 mois.

3.2.2 Il convient enfin de relever que le motif de refus prévu par l'art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP (en lien avec l'art. 5 ch. 1 PAM) correspond au motif absolu d'exclusion prévu par l'art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (ATF 143 III 127 consid. 3.3.1 "rote Damenschuhsohle [position]"), de sorte que la doctrine et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition sont applicables (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 2.2 "élément de prothèse [3D]").

4.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM).

5.

5.1 L'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM exclut de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 5-5.2.2 "LOCKIT").

5.2 Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM les signes banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres et les indications de provenance (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ; M BUDGET/ M-joy [fig.]"). De tels signes présentent en effet un défaut de force distinctive et/ou sont soumis à un besoin de libre disposition (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 5.1.2 "LOCKIT").

5.2.1

5.2.1.1 Le caractère distinctif d'un signe est apprécié sur la base de la perception qu'en a le public auquel il est destiné (arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.4 et 5 "élément de prothèse [3D]" et B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars").

5.2.1.2 La perception des consommateurs déterminants dépend de leur degré d'attention. Les produits et les services de consommation courante sont traités avec un degré d'attention faible à moyen, alors que les produits et les services coûteux et/ou rares font l'objet d'un degré d'attention accru. Si le public est composé de spécialistes, il convient de retenir un degré d'attention accru (cf. ATF 134 III 547 consid. 2.3.3 "Freischwinger Panton [3D] II", ATF 122 III 382 consid. 3a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.1.2 "KNOT").

5.2.2 L'examen porte sur le signe tel qu'il est reproduit dans la demande d'enregistrement. C'est l'impression d'ensemble qui s'en dégage qui est déterminante (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2 "élément de prothèse [3D]" et B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.3 "Zigarettenschachtel [3D]").

5.2.3

5.2.3.1 Le caractère distinctif d'un signe est apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.3.1 "KNOT").

5.2.3.2 S'il existe un motif absolu d'exclusion pour l'un des produits ou des services qui entre dans l'une des catégories figurant dans la liste des produits et des services auxquels le signe est destiné, la demande d'enregistrement est rejetée pour cette catégorie dans son ensemble (arrêt du TF 4A_618/2016 du 20 janvier 2017 consid. 4.3 "CAR-NET" ; arrêts du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 6.1.3.2 "LOCKIT" et B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 7.1.2 "NOBLEWOOD").

5.2.4

5.2.4.1 Un signe verbal est examiné dans chacune des quatre langues nationales suisses, qui ont une valeur égale. Pour qu'un signe appartienne au domaine public, il suffit qu'il soit descriptif dans l'une des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER", ATF 128 III 447 consid. 1.5 "PREMIERE" ; arrêt du TAF B-5996/2013 du 9 juin 2015 consid. 3.4 "FROSCHKÖNIG").

5.2.4.2 Le fait qu'un élément provienne d'une langue ne faisant pas partie des langues nationales n'exclut pas que cet élément appartienne au domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa in fine "Yeni Raki").

5.2.4.3 Ainsi, les éléments issus de la langue anglaise peuvent appartenir au domaine public s'ils sont compris par une partie non insignifiante du public suisse concerné (ATF 129 III 225 consid. 5.1 in fine "MASTERPIECE"). A cet égard, il est admis que le grand public connaît le vocabulaire anglais de base (ATF 125 III 193 consid. 1c in fine "Budweiser", ATF 108 II 487 consid. 3 "Vantage"; arrêts du TAF B-3000/2015 du 14 décembre 2016 consid. 3.5 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" et B-5642/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.7 "EQUIPMENT"). Par ailleurs, les spécialistes disposent normalement, dans leur domaine, d'une bonne maîtrise de l'anglais (cf. arrêt du TF 4A_455/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.3 in fine "AdRank" ; arrêt du TAF B-7204/2007 du 1er décembre 2008 consid. 7 "STENCILMASTER").

5.2.5 Des associations d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'un signe au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit en effet être tel que le caractère descriptif du signe soit reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de réflexion (ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE", ATF 128 III 454 consid. 2.1 "YUKON" ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.5 "CLOS D'AMBONNAY").

5.2.6

5.2.6.1 Est descriptif le signe se référant au genre, à la nature, à la composition, à la qualité, à la quantité, à la destination, au but, à la valeur, à la provenance ou à d'autres caractéristiques du produit ou du service auquel il est destiné (ATF 135 III 359 consid. 2.5.5 "Abfolge von sieben Tönen [sonore]", ATF 118 II 181 consid. 3b "DUO" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST").

5.2.6.2 Le caractère descriptif d'un signe peut se référer soit au produit ou au service dans son ensemble, soit à un élément ou à une partie de ce produit ou de ce service (cf. arrêts du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.6.2 "KNOT", B-7196/2015 du 3 octobre 2017 consid. 4.3 in fine "MAGENTA" et B-2147/2016 du 7 août 2017 consid. 5.4.2 in fine "DURINOX").

6.

6.1 En vue de l'examen du signe "FILMARRAY" sous l'angle de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, il convient, dans un premier temps, de définir les consommateurs déterminants et le degré d'attention dont ils font preuve (cf. consid. 5.2.1.1-5.2.1.2).

6.2 L'autorité inférieure affirme que les produits en cause ne sont pas destinés au consommateur moyen. Elle précise que les produits revendiqués en classes 9 et 10 sont destinés à un usage professionnel dans le domaine de l'analyse médicale et qu'ils sont utilisés uniquement par des spécialistes ayant des connaissances très spécifiques du vocabulaire scientifique y afférent (décision attaquée, p. 3 ; cf. courrier de l'autorité inférieure à la recourante du 18 janvier 2017 [pièce 4 du dossier de l'autorité inférieure], p. 2).

6.3

6.3.1 Sont en l'espèce revendiqués les produits suivants : réactifs et biotests (classe 1), réactifs, biotests et kits de diagnostic médical (classe 5), équipements de laboratoire, kits d'instruments de laboratoire, appareils de diagnostic et kits d'appareils de diagnostic (classe 9) et appareils de diagnostic et kits d'appareils de diagnostic (classe 10) (cf. consid.A.a).

6.3.2 Ce matériel de laboratoire s'adresse au spécialiste du domaine, qui fait preuve d'un degré d'attention accru (cf. ATAF 2015/49 consid. 4.1 [classes 9 et 10] "LUXOR" ; arrêts du TAF B-5716/2016 du 23 janvier 2019 consid. 3 [classe 10] "AutonoMe", B-4532/2017 du 24 mai 2018 consid. 4.3 [classes 1, 5, 9 et 10] "HAMILTON", B-5183/2015 du 6 juin 2017 consid. 4 [classe 10] "[Pantone 677 édition 2010] [couleur]", B-7256/2010 du 12 juillet 2011 consid. 5.2 [classes 9 et 10] "GERRESHEIMER", B-613/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4 [classes 1, 5 et 10] "NANOBONE" et B-8320/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2 [classes 5 et 10] "iBond/ HY-BOND RESIGLASS").

7.

7.1 Le signe "FILMARRAY" est formé d'un ensemble de neuf lettres majuscules. En tant que tel, il ne correspond pas à un mot existant, que ce soit dans les langues nationales suisses (cf. Le Petit Robert de la langue française, version numérique, https:// pr. bvdep. com [ci-après : Le Petit Robert], consulté le 26.07.2019 ; DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH, http:// www. duden. de/ woerterbuch [ci-après : DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH], consulté le 26.07.2019 ; Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, di Nicola Zingarelli, 12e éd. 2004 [ci-après : Lo Zingarelli]) ou en anglais (cf. LEXICO, https:// www. lexico. com/ en [ci-après : LEXICO], consulté le 26.07.2019).

7.2 Peu importe toutefois que le signe "FILMARRAY" ne corresponde pas à un mot existant ou qu'il soit utilisé par la seule recourante (cf. recours, p. 7 in limine). Avant de considérer un signe comme fantaisiste, le consommateur essaie en effet de lui donner un sens en le décomposant (arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 8.2.2 "LOCKIT" ; cf. arrêt du TAF B-2791/2016 du 16 avril 2018 consid. 3.2 [non publié in ATAF 2018 IV/3] "WingTsun").

En l'espèce, le signe "FILMARRAY" peut être scindé en deux éléments distincts : "FILM" (consid. 7.2.1) et "ARRAY" (consid. 7.2.2).

7.2.1

7.2.1.1 L'élément "FILM" correspond au nom français "film", qui peut en particulier être défini de la manière suivante : "Pellicule, mince couche d'une matière" (Le Petit Robert, consulté le 08.08.2019 ; cf. recours, p. 6 in limine). Ce nom existe également en allemand (cf. DUDEN ONLINE-WÖRTERBUCH, consulté le 26.07.2019), en italien (cf. Lo Zingarelli) et en anglais (cf. LEXICO, consulté le 26.07.2019), langues dans lesquelles il a la même signification qu'en français.

7.2.1.2 Il s'avère en outre que le terme "film" est notamment utilisé pour désigner un support destiné à effectuer des analyses (cf. annexe 1 mentionnée dans la décision attaquée). La recourante elle-même reconnaît d'ailleurs que "[l]e terme « film » est un terme fréquemment utilisé dans de multiples domaines, dont notamment le domaine du diagnostic médical" (courrier de la recourante à l'autorité inférieure du 12 mai 2017 [pièce 5 du dossier de l'autorité inférieure], p. 3).

7.2.2

7.2.2.1 L'élément "ARRAY" correspond quant à lui au nom anglais "array", qui signifie en particulier "rang", "ordre", "étalage" ou "tableau" (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006), "ensemble impressionnant" ou "collection" (annexe 6 mentionnée dans la décision attaquée) ou encore "a large number of different things" (annexe 7 mentionnée dans la décision attaquée).

7.2.2.2 Le terme anglais "microarray" (ou "DNA-microarray" [le préfixe "DNA-" n'est toutefois pas utilisé de manière systématique (cf. annexes 3 et 8 mentionnées dans la décision attaquée)]) fait partie du vocabulaire de l'analyse en laboratoire. Il correspond au terme français "puce à ADN", qui est défini ainsi : "ensemble de molécules d'ADN fixées en rangées ordonnées sur une petite surface qui peut être du verre, du silicium ou du plastique. Cette biotechnologie récente permet d'analyser le niveau d'expression des gènes (transcrits) dans une cellule, un tissu, un organe, un organisme ou encore un mélange complexe, à un moment donné et dans un état donné par rapport à un échantillon de référence" (annexe 1 mentionnée dans la pièce 4 du dossier de l'autorité inférieure). Le terme "microarray" peut également être défini de la manière suivante : "outil qui permet d'effectuer un très grand nombre de mesures en parallèle en une seule manipulation" (annexe 3 mentionnée dans la décision attaquée).

7.2.2.3 Le terme "microarray" désigne une technologie en pleine expansion (annexe 8 mentionnée dans la décision attaquée ["one of the fastest-growing new technologies in the field of genetic research"]). Il apparaît tant dans les documents rassemblés par l'autorité inférieure (cf. annexes 3 et 8 mentionnées dans la décision attaquée) que dans des dictionnaires généraux courants (cf. LEXICO, consulté le 08.08.2019 ["A set of DNA sequences representing the entire set of genes of an organism, arranged in a grid pattern for use in genetic testing"] ; PONS Online-Wörterbuch, https:// de. pons. com , consulté le 08.08.2019 ["Mikroarray"]). Contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 4, 6 et 7), le terme "microarray" doit dès lors être considéré comme connu et usuel dans le domaine de l'analyse en laboratoire.

7.2.2.4 Enfin, en matière médicale, le terme anglais "array" est défini de la manière suivante : "an arrangement or order of components or other objects, usually according to a predetermined system or plan" (annexe 2 mentionnée dans la décision attaquée [cf. décision attaquée, p. 2]). Cette définition ne semble d'ailleurs pas être contestée par la recourante (cf. recours, p. 5 [ch. 8]).

7.2.2.5 Dans ces conditions, il doit être retenu que, dans le domaine de l'analyse en laboratoire, l'élément "ARRAY" est compris comme une référence à un "assemblage structuré". Cette signification est en effet facilement perçue par les spécialistes de la branche (cf. consid. 6.3.2), qui sont notamment habitués à rencontrer le terme "microarray" (cf. consid. 7.2.2.3). Elle est d'autant plus évidente que, dans le domaine en cause, le préfixe "micro" (qui signifie "très petit" ou "microscopique" [cf. annexes 4 et 5 mentionnées dans la décision attaquée]) est totalement banal. Contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 5 [ch. 8]), peu importe donc que le signe "FILMARRAY" ne reprenne du terme "microarray" que l'élément "ARRAY". Par ailleurs, en lien avec les produits revendiqués en l'espèce, les autres significations de l'élément "ARRAY" proposées par la recourante ("solar array" ou "antenna array" [cf. recours, p. 5 in fine]) ne sauraient entrer en ligne de compte. Enfin, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que les moyens de preuve relatifs au terme "microarray" rassemblés par l'autorité inférieure ne sont pas pertinents pour la Suisse (recours, p. 6 in fine). Rien n'indique en effet que, dans le domaine de l'analyse en laboratoire, la situation suisse se distingue de celle des autres Etats (cf. arrêts du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 8.2.2 "[bouteille] [3D]" et B-5341/2015 du 29 septembre 2017 consid. 8.4.1-8.4.3 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]").

7.3

7.3.1 En dépit du fait qu'ils sont accolés dans le signe "FILMARRAY", les éléments "FILM" et "ARRAY" sont aisément identifiables. L'élément "FILM" correspond en effet à un nom qui appartient au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS, Basiswörterbuch Schule ENGLISCH, 2006).

7.3.2 En outre, en lien avec les produits revendiqués en l'espèce, il n'est guère logique de scinder le signe "FILMARRAY" d'une autre manière. La recourante ne propose d'ailleurs pas de le décomposer différemment.

7.4

7.4.1 En conclusion, il s'agit de retenir tout d'abord qu'un "microarray" nécessite une petite surface de verre, de silicium ou de plastique (cf. annexe 1 mentionnée dans la pièce 4 du dossier de l'autorité inférieure ; annexe 8 mentionnée dans la décision attaquée). Il faut également rappeler qu'un film peut servir de support dans le cadre d'analyses en laboratoire (cf. consid.7.2.1.2). Il existe d'ailleurs des liens étroits entre la technologie du "microarray" et la technique de la photolithographie (cf. annexe 1 mentionnée dans la pièce 4 du dossier de l'autorité inférieure), qui fait elle-même appel à la notion de film (cf. annexe 2 mentionnée dans la pièce 4 du dossier de l'autorité inférieure). Il convient dès lors d'admettre que le signe "FILMARRAY" désigne un "assemblage structuré sur la surface d'un film" (cf. décision attaquée, p. 4 [ch. 14]). Contrairement à ce que soutient la recourante (recours, p. 4 [ch. 6] et 10), une telle signification est perçue sans effort de réflexion particulier par les consommateurs déterminants (cf. consid. 6.3.2). Elle n'est d'ailleurs guère éloignée de la signification proposée par la recourante, à savoir : "film/ pellicule collection/ ensemble" (recours, p. 6).

7.4.2 La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que la définition du signe "FILMARRAY" (et du terme "microarray") retenue par l'autorité inférieure a évolué et que cela démontre clairement que le signe n'est pas si aisément compréhensible (recours, p. 4 et 5). Que ce soit dans sa notification de refus provisoire total du 6 mai 2016 (cf. consid.A.b.a), son courrier du 18 janvier 2017 (cf. consid. A.b.c) puis sa décision du 31 juillet 2017 (cf. consid. A.b.e), l'autorité inférieure se base en effet sur les notions de "pellicule" et de "microarray", dont les définitions qu'elle donne ne varient pas fondamentalement. Quant à la signification retenue par l'autorité inférieure pour le signe "FILMARRAY", elle n'évolue guère non plus. Dans l'analyse menée par l'autorité inférieure au cours de la procédure, rien ne permet dès lors de mettre en doute le fait que le signe "FILMARRAY" désigne un "assemblage structuré sur la surface d'un film".

8.

8.1

8.1.1 Vu sa signification (cf. consid. 7.4.1-7.4.2), le signe "FILMARRAY" est descriptif de la nature ou de la destination du matériel de laboratoire revendiqué en l'espèce en classes 1, 5, 9 et 10, à savoir des réactifs, des biotests, des kits de diagnostic médical, des équipements de laboratoire, des kits d'instruments de laboratoire, des appareils de diagnostic et des kits d'appareils de diagnostic (cf. consid. 6.3.1). Ce signe désigne en effet le biotest lui-même ou l'objet en lien avec lequel le réactif ou l'équipement de laboratoire est destiné à être utilisé. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante (recours, p. 6), peu importe notamment qu'un réactif ne soit pas lui-même un film ; il suffit en effet que les réactifs en cause puissent être utilisés en lien avec un "assemblage structuré sur la surface d'un film".

8.1.2 A noter enfin que, même s'il devait être compris comme la désignation d'un "ensemble de films" (cf. recours, p. 6), le signe "FILMARRAY" serait également descriptif dans le domaine en cause.

8.2 Dénué de force distinctive en lien avec les produits revendiqués en classes 1, 5, 9 et 10, le signe "FILMARRAY" appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM.

9.

9.1 La recourante conclut à titre subsidiaire à ce que l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" soit protégé en Suisse "pour tous les produits revendiqués en Classes 1 et 5 avec la limitation suivante : « tous les produits précités, à l'exclusion des puces à ADN » et pour tous les produits revendiqués en Classes 9 et 10 avec la limitation suivante : « tous les produits précités n'étant pas utilisés avec des puces à ADN »" (cf. consid.B et D).

9.2 Le terme anglais "microarray" correspond effectivement au terme français "puce à ADN" (cf. consid.7.2.2.2). Il s'avère néanmoins, vu notamment la définition tout à fait générale du terme anglais "array" en matière médicale (cf. consid. 7.2.2.4), que le signe "FILMARRAY" est compris comme un "assemblage structuré sur la surface d'un film" non seulement dans le cadre de l'analyse de l'ADN, mais dans le cadre de toute analyse en laboratoire (cf. réponse, p. 2). Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. réplique, p. 3), les limitations négatives de la liste des produits souhaitées ne permettent dès lors pas de retenir que le signe "FILMARRAY" est doté de force distinctive en lien avec les produits restants.

10.

10.1 La recourante soutient par ailleurs que le fait que sa marque "FILMARRAY" ait été acceptée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après : EUIPO) - dont l'anglais est une des langues officielles - est un indice extrêmement fort de son caractère distinctif (recours, p. 7).

10.2 Selon la jurisprudence constante, les autorités suisses ne tiennent en principe pas compte des décisions d'enregistrement de marques rendues par des autorités étrangères (ATF 130 III 113 consid. 3.2 "Montessori", ATF 129 III 225 consid. 5.5 "MASTERPIECE"). Ce n'est que dans les cas limite que les décisions étrangères peuvent être prises en considération à titre d'indice du caractère enregistrable d'un signe (arrêt du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 11.2 "KNOT").

10.3 Dès lors que, en l'espèce, le cas n'est pas limite, la recourante ne saurait tirer quoi que ce soit de l'enregistrement du signe en cause par l'EUIPO.

11.
Se référant, pour l'essentiel, au principe de la confiance (cf. recours, p. 7-9 ; réplique, p. 3-4), la recourante considère enfin que le signe "FILMARRAY" doit être protégé sur la base de la protection en Suisse des trois enregistrements internationaux suivants :

-enregistrement international no 1'165'401 "FILMARRAY" (classe 9) ;

-enregistrement international no 1'065'467 "MULTI-ARRAY" (classe 1) ;

-enregistrement international no 679'005A "POWER ARRAY" (classe 9).

12.

12.1 Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.1 "LOCKIT").

12.2

12.2.1

12.2.1.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que l'enregistrement de marques en faveur de tiers n'est pas propre à constituer une assurance protégée par le principe de la bonne foi (arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.3.1.3 "LOCKIT").

12.2.1.2 Les enregistrements internationaux no 1'065'467 "MULTI-ARRAY" et no 679'005A "POWER ARRAY", dont l'enregistrement n'a pas été demandé par la recourante (cf. OMPI, Madrid Monitor, https:// www. wipo. int/ madrid/ mo ni tor [ci-après : Madrid Monitor], consulté le 08.08.2019), ne peuvent dès lors être invoqués qu'en lien avec le principe de l'égalité de traitement (consid. 13).

12.2.2

12.2.2.1 Ne reste dès lors que l'enregistrement international no 1'165'401 "FILMARRAY". Or, comme le relève l'autorité inférieure (réponse, p. 3 ; duplique, p. 3 in fine), l'enregistrement d'une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous l'angle de la bonne foi (cf. arrêts du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 12.3.1.2 "LOCKIT", B-5048/2014 du 4 avril 2017 consid. 9.2.2 "E-Cockpit", B-1456/2016 du 7 décembre 2016 consid. 9.2 "Schweiz Aktuell", B-6068/2014 du 1er février 2016 consid. 6.8 [non publié in ATAF 2016/21] "GOLDBÄREN", B-5296/2012 du 30 octobre 2013 consid. 4.8 "toppharm Apotheken [fig.]" et B-992/2009 du 27 août 2009 consid. 8.2 in fine "BIOMED ACCELERATOR").

12.2.2.2 Il est vrai que l'IPI indique que des décisions d'examen isolées concernant des signes "similaires" ne fondent pas une confiance légitime (IPI, Directives en matière de marques [cf. https:// www. ige. ch/ fr/ prestations/ services-en-ligne-et-cen tre-de-telechargement/ marques. h t m l , consulté le 08.08.2019], version du 1er janvier 2019, Partie 5, ch. 3.9 in fine). La recourante ne saurait toutefois être suivie lorsqu'elle affirme que, du fait qu'il porte sur un signe identique à celui qui fait l'objet de l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY", l'enregistrement international no 1'165'401 "FILMARRAY" doit être pris en considération (cf. réplique, p. 4 in limine). La jurisprudence (cf. consid. 12.2.2.1) se limite en effet à retenir que l'enregistrement d'une seule marque ne suffit pas pour se prévaloir de la protection de la bonne foi, peu importe que le signe concerné par cet enregistrement soit identique ou similaire à celui dont la protection est demandée.

12.3 Dans ces conditions, la recourante ne peut tirer quoi que ce soit du principe de la bonne foi.

13.
Il s'agit encore de déterminer si la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement prévu par l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 11.1.1-11.1.2 "LOCKIT").

13.1 En l'espèce, la recourante se prévaut de trois enregistrements internationaux (cf. consid. 11).

13.2

13.2.1 Etant donné qu'il est justifié de retenir que le signe "FILMARRAY" appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM (consid. 8-10), la recourante ne peut se prévaloir que de l'égalité dans l'illégalité (cf. arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 11.1.1 et 11.3.1 "LOCKIT").

13.2.2

13.2.2.1 L'égalité dans l'illégalité ne peut néanmoins pas être invoquée envers soi-même. Le titulaire d'une marque ne saurait ainsi, en se référant à la marque dont il est titulaire, se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité pour demander l'enregistrement d'une autre marque (arrêt du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 11.3.3.1 "LOCKIT").

13.2.2.2 Vu qu'elle en est elle-même titulaire (cf. Madrid Monitor, consulté le 08.08.2019), la recourante ne peut dès lors pas se fonder sur l'enregistrement international no 1'165'401 "FILMARRAY" pour invoquer l'égalité dans l'illégalité (cf. duplique, p. 3). Cet enregistrement international lui permet en effet uniquement de se prévaloir du principe de la bonne foi (consid. 12).

13.2.3

13.2.3.1 Ne restent ainsi que les enregistrements internationaux no 1'065'467 "MULTI-ARRAY" et no 679'005A "POWER ARRAY". Or, ces deux enregistrements internationaux ne sauraient à eux seuls fonder une pratique constante au sens de la jurisprudence (cf. arrêts du TAF B-1394/2016 du 12 décembre 2018 consid. 11.3.5.2 "LOCKIT", B-3939/2016 du 16 mai 2018 consid. 6.6.3 "YOUNG GLOBAL LEADERS" et B-2791/2016 du 16 avril 2018 consid. 7.3 in fine [non publié in ATAF 2018 IV/3] "WingTsun").

13.2.3.2 Peuvent ainsi rester ouvertes la question de savoir si les signes protégés par ces deux enregistrements internationaux sont comparables au signe "FILMARRAY" et la question de savoir si les produits revendiqués par ces deux enregistrements internationaux sont comparables aux produits revendiqués en l'espèce (cf. décision attaquée, p. 5 ; recours, p. 8-9 ; réponse, p. 3 ; réplique, p. 4 ; duplique, p. 2-3 ; arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER").

13.3 La recourante ne saurait dès lors faire valoir un droit à l'égalité dans l'illégalité.

14.

14.1 Il ressort de tout ce qui précède que c'est à juste titre que la décision attaquée refuse la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'246'612 "FILMARRAY" pour les produits revendiqués en classes 1, 5, 9 et 10. Le recours - c'est-à-dire tant sa conclusion subsidiaire (consid.9) que sa conclusion principale (cf. consid. B et D) - est dès lors rejeté.

14.2 Ne reste ainsi qu'à statuer sur les frais et les dépens (consid. 15-16).

15.

15.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 16.1.1-16.1.3 "[bouteille] [3D]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA ; art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF).

15.2

15.2.1 En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 3'000.- le montant des frais de la procédure de recours.

15.2.2

15.2.2.1 Vu le sort du recours (cf. consid.14.1), il convient de mettre cette somme à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA).

15.2.2.2 Ces frais de procédure sont compensés par l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 14 septembre 2017.

16.

16.1 Vu qu'elle succombe, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

16.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Arrêtés à Fr. 3'000.-, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. 1246612 ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 5 septembre 2019