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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32i [1] Décisions |
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| L'OFT arrête les décisions suivantes: | ||||||
| la mise au concours; | ||||||
| l'exclusion de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'interruption de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'adjudication; | ||||||
| la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. | ||||||
| Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32b [1] Coordination des procédures |
||||||
| La procédure de mise au concours d'offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. | ||||||
| Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section. | ||||||
| La durée de validité de l'offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32b [1] Coordination des procédures |
||||||
| La procédure de mise au concours d'offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. | ||||||
| Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section. | ||||||
| La durée de validité de l'offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32i [1] Décisions |
||||||
| L'OFT arrête les décisions suivantes: | ||||||
| la mise au concours; | ||||||
| l'exclusion de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'interruption de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'adjudication; | ||||||
| la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. | ||||||
| Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 56 Voies de droit |
||||||
| Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile. | ||||||
| Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale. [1] | ||||||
| Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable. [2] | ||||||
| [1] RO 2010 3621 [2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 23 Enchères électroniques |
||||||
| L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique porte sur: | ||||||
| les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou | ||||||
| les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. | ||||||
| L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: | ||||||
| la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; | ||||||
| le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et | ||||||
| tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. | ||||||
| Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 23 Enchères électroniques |
||||||
| L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique porte sur: | ||||||
| les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou | ||||||
| les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. | ||||||
| L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: | ||||||
| la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; | ||||||
| le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et | ||||||
| tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. | ||||||
| Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
||||||
| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
||||||
| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
||||||
| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
||||||
| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
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| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32b [1] Coordination des procédures |
||||||
| La procédure de mise au concours d'offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. | ||||||
| Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section. | ||||||
| La durée de validité de l'offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32b [1] Coordination des procédures |
||||||
| La procédure de mise au concours d'offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. | ||||||
| Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section. | ||||||
| La durée de validité de l'offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32i [1] Décisions |
||||||
| L'OFT arrête les décisions suivantes: | ||||||
| la mise au concours; | ||||||
| l'exclusion de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'interruption de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'adjudication; | ||||||
| la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. | ||||||
| Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.16 OITRV Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) Art. 4 Indemnisation des coûts non couverts |
||||||
| Les indemnités destinées à couvrir les coûts non couverts attestés par le compte prévisionnel du transport régional de voyageurs sont versées pour chaque ligne séparément. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent convenir avec une entreprise d'une indemnisation s'écartant des coûts non couverts prévus si l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| il s'agit d'aménager une nouvelle ligne; | ||||||
| une convention d'objectifs fixant des coûts ou des indemnités a été conclue; | ||||||
| les commanditaires et l'entreprise en retirent un avantage dans des cas exceptionnels. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
||||||
| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.16 OITRV Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) Art. 6 Équilibre tarifaire |
||||||
| La Confédération et les cantons veillent à ce que les offres de prestations de même valeur soient offertes dans tout le pays à des tarifs comparables. | ||||||
| Ils veillent notamment à ce que les coûts de production plus élevés dans les régions défavorisées du point de vue géographique ou pour d'autres raisons n'entraînent pas de hausse sensible des tarifs. | ||||||
|
RS 745.16 OITRV Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) Art. 7 |
||||||
| La Confédération et les cantons indemnisent conjointement une offre de prestations du transport régional de voyageurs dans les cas suivants: | ||||||
| la ligne a une fonction de desserte générale pendant toute l'année conformément à l'art. 5, al. 3, OTV [1], y compris les offres de prestations saisonnières ou fournies certains jours de la semaine afin de compléter la desserte; | ||||||
| des sections de ligne situées à l'étranger servent surtout au trafic suisse ou, pour les lignes ferroviaires, la gare frontière se situe à l'étranger; | ||||||
| la ligne présente une rentabilité minimale et au moins la demande visée à l'art. 8, al. 2; | ||||||
| les prescriptions des commanditaires concernant la qualité et la sécurité de l'offre de prestations et le statut des employés sont respectées; | ||||||
| le service direct selon l'art. 16 LTV est assuré; | ||||||
| l'offre de prestations fait l'objet d'une concession, d'une autorisation telle que visée à l'art. 8 LTV ou d'une convention internationale. | ||||||
| L'OFT fixe dans une directive les conditions de la rentabilité minimale des lignes; pour ce faire, il tient compte des besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays et des chiffres-clés visés à l'art. 37. Il vérifie périodiquement les conditions et les adapte si nécessaire aux circonstances actuelles. | ||||||
| Après avoir entendu les cantons, l'OFT décide si les conditions de l'indemnisation commune d'une ligne sont remplies. Dans des cas exceptionnels motivés, l'OFT peut approuver l'indemnisation commune d'une ligne même si les conditions ne sont pas toutes remplies. | ||||||
| [1] RS 745.11 | ||||||
|
RS 745.16 OITRV Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) Art. 3 Bénéficiaires d'indemnités |
||||||
| Les entreprises qui transportent des voyageurs en vertu d'une concession telle que visée à l'art. 6 LTV, d'une autorisation telle que visée à l'art. 8 LTV ou d'une convention internationale, dans le cadre du service de ligne, du service conditionnel ou de courses assimilables au service de ligne, peuvent obtenir les indemnités visées à l'art. 28, al. 1, LTV. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
||||||
| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
||||||
| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 31c [1] Planification de la mise au concours |
||||||
| Les commanditaires établissent une planification de leurs mises au concours en transport régional de voyageurs par route et par chemin de fer. En premier lieu, ils y fixent les motifs et la date de la mise au concours d'une offre de prestations. Ce faisant, ils tiennent notamment compte de concepts de transport qui visent à optimiser les transports publics ainsi que des exigences et des besoins locaux et régionaux. Ils inscrivent également dans ladite planification les lignes qu'ils mettent au concours en commun sans les commander ensemble. [2] | ||||||
| La planification de la mise au concours se fait par canton. Les cantons sont compétents pour la mener. L'OFT veille à une planification uniformisée des mises au concours et à la coordination entre les cantons. | ||||||
| La planification de la mise au concours est contraignante pour les autorités. Elle n'est pas susceptible de recours. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
||||||
| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
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| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32b [1] Coordination des procédures |
||||||
| La procédure de mise au concours d'offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. | ||||||
| Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section. | ||||||
| La durée de validité de l'offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32i [1] Décisions |
||||||
| L'OFT arrête les décisions suivantes: | ||||||
| la mise au concours; | ||||||
| l'exclusion de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'interruption de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'adjudication; | ||||||
| la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. | ||||||
| Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 4 [1] Principe |
||||||
| La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. | ||||||
| [1] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 25 fév. 2020, publié le 3 mars 2020 (RO 2020 627). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
||||||
| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
||||||
| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
||||||
| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
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| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
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| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
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| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 4 [1] Principe |
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| La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. | ||||||
| [1] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 25 fév. 2020, publié le 3 mars 2020 (RO 2020 627). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
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| Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. | ||||||
| L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. | ||||||
| La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. [1] Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. | ||||||
| L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions. [2] | ||||||
| Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] RS 172.056.1 [4] Introduit par l'annexe 7 ch. II 6 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32b [1] Coordination des procédures |
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| La procédure de mise au concours d'offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. | ||||||
| Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section. | ||||||
| La durée de validité de l'offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l'offre de prestations commandée [1] |
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| Pour l'offre de prestations du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Font également partie des coûts non couverts selon les comptes planifiés les coûts qui concernent le matériel roulant historique. [4] | ||||||
| La Confédération ne participe ni à l'indemnisation des coûts non couverts d'offres de prestations de transport local ni à celle d'offres de prestations sans fonction de desserte. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts des offres de prestations d'importance nationale qu'elle commande, tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de prestations qui servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition. [7] | ||||||
| La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des offres de prestations supplémentaires, des améliorations de l'offre de prestations ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations tels qu'ils figurent dans les comptes prévisionnels. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [6] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19 (RO 2020 3825; FF 2020 6493). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Prolongation du soutien aux transports publics durant la crise du COVID-19), en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022 (RO 2021 877; FF 2021 2614). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [9] Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
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| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32 [1] Mise au concours |
||||||
| Les commanditaires mettent au concours les offres de prestations [2] relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. | ||||||
| Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: | ||||||
| une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; | ||||||
| l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; | ||||||
| la mise au concours n'est pas planifiée; | ||||||
| la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; | ||||||
| pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une offre [3] pour une prestation de transport; | ||||||
| la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; | ||||||
| une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. | ||||||
| Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les offres de prestations relevant du transport régional par chemin de fer [4] commandées en commun. | ||||||
| Les offres de prestations préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. | ||||||
| Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des offres de prestations même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619,2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [4] Nouvelle expression selon le ch. I al. 5 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32b [1] Coordination des procédures |
||||||
| La procédure de mise au concours d'offres de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. | ||||||
| Elle peut aussi contenir les offres de prestations qui ne sont pas commandées par la Confédération. La procédure conjointe de mise au concours est régie par les dispositions de la présente section. | ||||||
| La durée de validité de l'offre de prestations prévue dans la mise au concours est déterminante pour la durée de validité de la concession. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32i [1] Décisions |
||||||
| L'OFT arrête les décisions suivantes: | ||||||
| la mise au concours; | ||||||
| l'exclusion de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'interruption de la procédure de mise au concours; | ||||||
| l'adjudication; | ||||||
| la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. | ||||||
| Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 23 Enchères électroniques |
||||||
| L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique porte sur: | ||||||
| les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou | ||||||
| les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. | ||||||
| L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: | ||||||
| la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; | ||||||
| le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et | ||||||
| tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. | ||||||
| Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 23 Enchères électroniques |
||||||
| L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique porte sur: | ||||||
| les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou | ||||||
| les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. | ||||||
| L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: | ||||||
| la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; | ||||||
| le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et | ||||||
| tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. | ||||||
| Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 8 Marché public |
||||||
| Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. | ||||||
| On distingue les types de prestations suivants: | ||||||
| les travaux de construction; | ||||||
| les fournitures; | ||||||
| les services. | ||||||
| Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi. | ||||||
| Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. | ||||||
| Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 23 Enchères électroniques |
||||||
| L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique porte sur: | ||||||
| les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou | ||||||
| les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. | ||||||
| L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: | ||||||
| la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; | ||||||
| le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et | ||||||
| tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. | ||||||
| Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 23 Enchères électroniques |
||||||
| L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique porte sur: | ||||||
| les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou | ||||||
| les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. | ||||||
| L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: | ||||||
| la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; | ||||||
| le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et | ||||||
| tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. | ||||||
| Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. | ||||||
| L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32d [1] Principes de procédure |
||||||
| Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement [2] respectent les principes suivants: | ||||||
| ils veillent à l'égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure; | ||||||
| ils adjugent une prestation de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants; | ||||||
| ils n'adjugent le mandat qu'à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes; | ||||||
| ils respectent le caractère confidentiel des données des entreprises. | ||||||
| Les entreprises respectent les principes suivants: | ||||||
| les offres sont complètes et sont déposées dans les délais; | ||||||
| la mise en service se fait à la date prévue; si celle-ci est retardée en raison d'un recours, l'entreprise est libérée de son engagement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 6 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compe de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 11 Principes régissant la procédure |
||||||
| Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: | ||||||
| il agit de manière transparente, objective et impartiale; | ||||||
| il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; | ||||||
| il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; | ||||||
| il n'engage pas de négociations portant sur le prix; | ||||||
| il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32f [1] Exclusion de la procédure de mise au concours |
||||||
| Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| elle ne satisfait pas aux critères de qualification; | ||||||
| elle a transmis de faux renseignements aux commanditaires; | ||||||
| elle n'a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales; | ||||||
| elle ne respecte pas les principes de la procédure; | ||||||
| elle a conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace; | ||||||
| elle fait l'objet d'une procédure de faillite. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 11 Principes régissant la procédure |
||||||
| Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: | ||||||
| il agit de manière transparente, objective et impartiale; | ||||||
| il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; | ||||||
| il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; | ||||||
| il n'engage pas de négociations portant sur le prix; | ||||||
| il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 11 Principes régissant la procédure |
||||||
| Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: | ||||||
| il agit de manière transparente, objective et impartiale; | ||||||
| il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; | ||||||
| il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; | ||||||
| il n'engage pas de négociations portant sur le prix; | ||||||
| il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32f [1] Exclusion de la procédure de mise au concours |
||||||
| Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| elle ne satisfait pas aux critères de qualification; | ||||||
| elle a transmis de faux renseignements aux commanditaires; | ||||||
| elle n'a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales; | ||||||
| elle ne respecte pas les principes de la procédure; | ||||||
| elle a conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace; | ||||||
| elle fait l'objet d'une procédure de faillite. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32d [1] Principes de procédure |
||||||
| Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement [2] respectent les principes suivants: | ||||||
| ils veillent à l'égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure; | ||||||
| ils adjugent une prestation de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants; | ||||||
| ils n'adjugent le mandat qu'à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes; | ||||||
| ils respectent le caractère confidentiel des données des entreprises. | ||||||
| Les entreprises respectent les principes suivants: | ||||||
| les offres sont complètes et sont déposées dans les délais; | ||||||
| la mise en service se fait à la date prévue; si celle-ci est retardée en raison d'un recours, l'entreprise est libérée de son engagement. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle expression selon le ch. I al. 6 de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). Il n'a été tenu compe de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32e [1] Qualification |
||||||
| Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement peuvent demander aux entreprises d'attester leur capacité financière, économique, technique et d'exploitation. Ils déterminent les critères pertinents. | ||||||
| Ils indiquent lors de la mise au concours les critères de qualification et les documents qui doivent être fournis. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32e [1] Qualification |
||||||
| Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement peuvent demander aux entreprises d'attester leur capacité financière, économique, technique et d'exploitation. Ils déterminent les critères pertinents. | ||||||
| Ils indiquent lors de la mise au concours les critères de qualification et les documents qui doivent être fournis. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 172.056.1 LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) Art. 11 Principes régissant la procédure |
||||||
| Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: | ||||||
| il agit de manière transparente, objective et impartiale; | ||||||
| il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; | ||||||
| il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; | ||||||
| il n'engage pas de négociations portant sur le prix; | ||||||
| il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. | ||||||
|
RS 745.16 OITRV Ordonnance du 16 octobre 2024 sur l'indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) Art. 18 Décachetage des soumissions |
||||||
| Au moins un représentant du canton et un représentant de l'OFT décachètent ensemble les soumissions. | ||||||
| Ils établissent un procès-verbal du décachetage des soumissions et y inscrivent au moins les indications suivantes: | ||||||
| les noms des personnes présentes; | ||||||
| les noms des entreprises soumissionnaires; | ||||||
| la date de réception des soumissions; | ||||||
| les coûts et les recettes prévus des offres de prestations; | ||||||
| l'étendue des soumissions visées à l'art. 17. | ||||||
| Le canton adresse le procès-verbal aux entreprises soumissionnaires en garantissant le secret professionnel. Lorsque plusieurs cantons participent à la mise au concours, le canton chargé de diriger la procédure leur fournit le procès-verbal. | ||||||
|
RS 742.221 OCEC Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC) Art. 13 Comptabilité analytique |
||||||
| La comptabilité analytique est établie en fonction de l'organisation et des offres de prestations de l'entreprise. Elle respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. | ||||||
| Les entreprises qui ont une direction commune peuvent tenir leur comptabilité analytique pour plus d'une personne morale. | ||||||
| Sur demande, l'OFT peut autoriser que la comptabilité analytique ne porte que sur une partie de l'entreprise. | ||||||
| Lorsque la comptabilité analytique d'une entreprise comporte un secteur Infrastructure, les exigences de l'art. 66, al. 3, LCdF [1] sont considérées comme remplies. | ||||||
| [1] RS 742.101 | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 11 [1] Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
||||||
| Lors de l'examen de demandes concernant une offre de prestations de transferts d'aéroport, il est supposé que ceux-ci ne créent pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre de prestations des autres entreprises de transports publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations |
||||||
| L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. [1] | ||||||
| L'entreprise doit prouver: | ||||||
| que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'amé nagement du territoire et de la pro tection de l'environnement; | ||||||
| qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entre prises de transports, notamment: qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes),qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes), | ||||||
| qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; | ||||||
| qu'elle garantit le respect des dispositions légales; | ||||||
| qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche. [2] | ||||||
| L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: | ||||||
| l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; | ||||||
| les conditions d'octroi ne sont plus remplies; | ||||||
| l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation. [3] | ||||||
| L'OFT peut en outre retirer la concession accordée pour les offres de prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs de la convention visée à l'art. 31ater. [4] | ||||||
| Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [4] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 11 [1] Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
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| Lors de l'examen de demandes concernant une offre de prestations de transferts d'aéroport, il est supposé que ceux-ci ne créent pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre de prestations des autres entreprises de transports publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32g [1] Décision d'adjudication |
||||||
| Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement adjugent l'offre de prestations mise au concours à l'entreprise dont l'offre est la plus avantageuse. [2] | ||||||
| Pour déterminer l'offre la plus avantageuse, ils prennent en particulier en compte la qualité, la conception de l'offre, les frais, le caractère novateur, la durabilité et la plausibilité de l'offre. [3] | ||||||
| La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 32g [1] Décision d'adjudication |
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| Les commanditaires des offres de prestations commandées conjointement adjugent l'offre de prestations mise au concours à l'entreprise dont l'offre est la plus avantageuse. [2] | ||||||
| Pour déterminer l'offre la plus avantageuse, ils prennent en particulier en compte la qualité, la conception de l'offre, les frais, le caractère novateur, la durabilité et la plausibilité de l'offre. [3] | ||||||
| La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). | ||||||
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RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations |
||||||
| L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. [1] | ||||||
| L'entreprise doit prouver: | ||||||
| que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'amé nagement du territoire et de la pro tection de l'environnement; | ||||||
| qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entre prises de transports, notamment: qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes),qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes), | ||||||
| qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; | ||||||
| qu'elle garantit le respect des dispositions légales; | ||||||
| qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche. [2] | ||||||
| L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: | ||||||
| l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; | ||||||
| les conditions d'octroi ne sont plus remplies; | ||||||
| l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation. [3] | ||||||
| L'OFT peut en outre retirer la concession accordée pour les offres de prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs de la convention visée à l'art. 31ater. [4] | ||||||
| Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [4] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
|
RS 745.1 LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations |
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| L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de circulation et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. [1] | ||||||
| L'entreprise doit prouver: | ||||||
| que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'amé nagement du territoire et de la pro tection de l'environnement; | ||||||
| qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entre prises de transports, notamment: qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes),qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de prestations qui font l'objet d'une concession fédérale (transport grandes lignes), | ||||||
| qu'elle complète les offres de prestations cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (transport régional); | ||||||
| qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; | ||||||
| qu'elle garantit le respect des dispositions légales; | ||||||
| qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche. [2] | ||||||
| L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: | ||||||
| l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; | ||||||
| les conditions d'octroi ne sont plus remplies; | ||||||
| l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation. [3] | ||||||
| L'OFT peut en outre retirer la concession accordée pour les offres de prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs de la convention visée à l'art. 31ater. [4] | ||||||
| Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [4] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2 (RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Réforme du transport régional et de la présentation des comptes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 575; FF 2021 1485). [5] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). | ||||||
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RS 745.11 OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 11 [1] Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
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| Lors de l'examen de demandes concernant une offre de prestations de transferts d'aéroport, il est supposé que ceux-ci ne créent pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre de prestations des autres entreprises de transports publics. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 13 mai 2020 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||