SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32i Décisions |
|
1 | L'OFT arrête les décisions suivantes: |
a | la mise au concours; |
b | l'exclusion de la procédure de mise au concours; |
c | l'interruption de la procédure de mise au concours; |
d | l'adjudication; |
e | la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. |
2 | Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32b Coordination avec la concession |
|
1 | La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. La décision d'adjudication prise à l'issue de la procédure de mise au concours et l'octroi de la concession ou son renouvellement font partie de la même décision. |
2 | La durée de la concession correspond à la durée de validité de la prestation de transport prévue dans la mise au concours. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32b Coordination avec la concession |
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1 | La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. La décision d'adjudication prise à l'issue de la procédure de mise au concours et l'octroi de la concession ou son renouvellement font partie de la même décision. |
2 | La durée de la concession correspond à la durée de validité de la prestation de transport prévue dans la mise au concours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32i Décisions |
|
1 | L'OFT arrête les décisions suivantes: |
a | la mise au concours; |
b | l'exclusion de la procédure de mise au concours; |
c | l'interruption de la procédure de mise au concours; |
d | l'adjudication; |
e | la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. |
2 | Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 56 Voies de droit |
|
1 | Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile. |
2 | Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.82 |
3 | Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.83 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
|
1 | L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
2 | L'enchère électronique porte sur: |
a | les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou |
b | les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. |
3 | L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: |
a | la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; |
b | le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et |
c | tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. |
4 | Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
5 | L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
|
1 | L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
2 | L'enchère électronique porte sur: |
a | les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou |
b | les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. |
3 | L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: |
a | la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; |
b | le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et |
c | tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. |
4 | Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
5 | L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
|
1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
|
1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
|
1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
|
1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32b Coordination avec la concession |
|
1 | La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. La décision d'adjudication prise à l'issue de la procédure de mise au concours et l'octroi de la concession ou son renouvellement font partie de la même décision. |
2 | La durée de la concession correspond à la durée de validité de la prestation de transport prévue dans la mise au concours. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 27c Coordination des procédures de mise au concours et de concession - 1 Si la mise au concours d'une offre de transport fait simultanément l'objet d'un octroi de concession, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. L'art. 12, al. 4, OTV23 est applicable. |
|
1 | Si la mise au concours d'une offre de transport fait simultanément l'objet d'un octroi de concession, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. L'art. 12, al. 4, OTV23 est applicable. |
2 | La consultation conformément à l'art. 13 OTV a lieu dans le cadre de la procédure de mise au concours. Elle est lancée après indication de l'intention d'adjudication conformément à l'art. 27i, al. 4. |
3 | Après la consultation, l'OFT décide de l'adjudication ainsi que de l'octroi ou du renouvellement de la concession. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32i Décisions |
|
1 | L'OFT arrête les décisions suivantes: |
a | la mise au concours; |
b | l'exclusion de la procédure de mise au concours; |
c | l'interruption de la procédure de mise au concours; |
d | l'adjudication; |
e | la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. |
2 | Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 4 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | trafic régional de voyageurs: le transport de voyageurs à l'intérieur d'une région, y compris la desserte de base de localités, ainsi que le transport de voyageurs entre une région et des régions voisines, même étrangères; |
b | ligne: toutes les courses ininterrompues ayant les mêmes points de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de ligne; les points de jonction et les points auxquels la fonction de desserte se modifie sont également considérés comme points de départ et d'arrivée; les lignes qui suivent le même itinéraire mais qui ont des fonctions de desserte différentes sont considérées comme des lignes différentes. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 6 - 1 La Confédération et les cantons indemnisent ensemble une offre du trafic régional de voyageurs: |
|
1 | La Confédération et les cantons indemnisent ensemble une offre du trafic régional de voyageurs: |
a | si la ligne a une fonction de desserte conformément à l'art. 5 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)8; |
b | si la ligne relie des localités ou parties de localités non encore desservies (desserte multiple), à moins qu'elle n'assure une liaison supplémentaire importante; |
c | si l'offre d'une section de ligne située à l'étranger sert surtout au trafic suisse; |
d | si la ligne est exploitée toute l'année; |
e | si la ligne présente une rentabilité minimale; |
f | si les prescriptions des commanditaires concernant la qualité et la sécurité de l'offre de transport et le statut des employés sont respectées; |
g | si le service direct selon l'art. 16 LTV est assuré, et |
h | si l'offre fait l'objet d'une concession, d'une autorisation ou d'une convention internationale. |
2 | Pour assurer la fonction de desserte sur leur territoire, les cantons peuvent fixer le nombre minimal d'habitants permanents d'une localité à un niveau plus élevé que celui prévu à l'art. 5, al. 2, OTV. |
3 | L'Office fédéral des transports (OFT) fixe les conditions de la rentabilité minimale des lignes dans des directives; pour ce faire, il tient compte des besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays et des indices visés à l'art. 20. Les conditions sont vérifiées périodiquement et adaptées aux circonstances actuelles. |
4 | Après avoir entendu les cantons, l'OFT décide si les conditions de l'indemnisation commune d'une ligne sont remplies. Dans des cas exceptionnels motivés, l'OFT peut approuver l'indemnisation commune d'une ligne même si les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 7 Étendue de l'offre commandée - 1 La Confédération et les cantons commandent l'offre ensemble en se fondant sur la demande. |
|
1 | La Confédération et les cantons commandent l'offre ensemble en se fondant sur la demande. |
2 | La Confédération et les cantons assurent une desserte minimale de quatre paires de courses si la demande moyenne sur la section la moins fréquentée d'une ligne atteint au moins 32 personnes par jour. |
3 | Une offre de 18 paires de courses à la cadence horaire intégrale doit être fournie si la demande moyenne sur la section la plus fréquentée d'une ligne dépasse 500 personnes par jour. |
4 | L'offre peut être étoffée au-delà de la cadence horaire lorsque: |
a | des raisons de capacité l'exigent et que le taux d'utilisation est suffisant; |
b | les objectifs de l'aménagement du territoire ou de la protection de l'environnement l'exigent, notamment lorsqu'il est possible d'acquérir ainsi d'importants marchés supplémentaires. |
5 | Il est possible de déroger à l'ampleur de l'offre prévue par les al. 2 à 4 lorsque les conditions générales de l'exploitation et les coûts de la ligne le justifient. |
6 | Pour les installations de transport à câbles, les courses sur appel, les services conditionnels, les courses collectives ou les installations à service automatique, la Confédération et les cantons commandent l'offre sur la base des heures d'exploitation, compte tenu des conditions de production et des coûts. |
7 | La Confédération n'indemnise pas l'offre dépassant l'étendue définie aux al. 2 à 6. |
8 | La Confédération et les cantons peuvent convenir d'une indemnité forfaitaire avec une entreprise de transport dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'aménager une nouvelle ligne; |
b | une convention d'adjudication ou d'objectifs a été conclue, ou |
c | les pouvoirs publics en retirent un avantage pour d'autres raisons.10 |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 3 Trafic local - Le trafic local qui est exclu des prestations fédérales conformément à l'art. 28, al. 2, LTV comprend des lignes servant à la desserte capillaire des localités. Une ligne sert à cette desserte lorsque les arrêts se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics et que la distance entre les arrêts est courte. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 |
|
1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 |
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1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 31c Planification de la mise au concours |
|
1 | Les commanditaires planifient leurs mises au concours afférentes au transport régional de voyageurs par route et par chemin de fer, notamment en ce qui concerne la date et les motifs de la mise au concours. Ce faisant, ils tiennent compte dans leurs réflexions des exigences et des besoins locaux et régionaux. Ils établissent un plan dans lequel ils inscrivent également les lignes qu'ils mettent au concours en commun sans les commander ensemble. |
2 | La planification de la mise au concours se fait par canton. Les cantons sont compétents pour la mener. L'OFT veille à une planification uniformisée des mises au concours et à la coordination entre les cantons. |
3 | La planification de la mise au concours est contraignante pour les autorités. Elle n'est pas susceptible de recours. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
|
1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32b Coordination avec la concession |
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1 | La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. La décision d'adjudication prise à l'issue de la procédure de mise au concours et l'octroi de la concession ou son renouvellement font partie de la même décision. |
2 | La durée de la concession correspond à la durée de validité de la prestation de transport prévue dans la mise au concours. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32i Décisions |
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1 | L'OFT arrête les décisions suivantes: |
a | la mise au concours; |
b | l'exclusion de la procédure de mise au concours; |
c | l'interruption de la procédure de mise au concours; |
d | l'adjudication; |
e | la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. |
2 | Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
|
1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 |
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1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs |
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1 | Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés. |
2 | L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession. |
3 | La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée. |
4 | L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9 |
5 | Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32b Coordination avec la concession |
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1 | La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. La décision d'adjudication prise à l'issue de la procédure de mise au concours et l'octroi de la concession ou son renouvellement font partie de la même décision. |
2 | La durée de la concession correspond à la durée de validité de la prestation de transport prévue dans la mise au concours. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 28 |
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1 | Pour la prestation du transport régional de voyageurs qu'ils commandent conjointe-ment, la Confédération et les cantons (commanditaires) indemnisent les entreprises pour les coûts non couverts selon les comptes planifiés.33 |
1bis | ...34 |
2 | Le trafic local et les lignes sans fonction de desserte sont exclus des prestations fédérales. |
2bis | ...35 |
3 | La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des prestations d'importance nationale qu'elle commande. Elle peut indemniser les coûts de prestations relatives à l'offre de transport lorsque celles-ci servent à toutes les entreprises ou sont à leur disposition.36 |
4 | La Confédération, les cantons et les communes peuvent commander d'autres offres, des améliorations de l'offre ou des réductions de tarif. Ils supportent les coûts non couverts de ces offres, tels qu'ils résultent du compte planifié. |
5 | ...37 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32 Mise au concours |
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1 | Les commanditaires mettent au concours les prestations relevant du transport régional de voyageurs par route commandées en commun. |
2 | Une mise au concours n'a pas lieu dans les cas suivants: |
a | une convention d'objectifs a été conclue et l'entreprise atteint ces derniers; |
b | l'indemnisation est inférieure à un montant déterminé; |
c | la mise au concours n'est pas planifiée; |
d | la nouvelle prestation de transport est partie intégrante d'un réseau régional préexistant; |
e | pour des raisons d'ordre technique, d'exploitation ou de spécificité régionale, il n'y a pas à attendre plus d'une soumission pour une prestation de transport; |
f | la prestation de transport consiste en la modification d'une concession préexistante; |
g | une concession est transférée sans changement à une autre entreprise. |
3 | Par entente mutuelle, les commanditaires peuvent mettre au concours les prestations du transport ferroviaire régional de voyageurs commandées en commun. |
4 | Les prestations de transport préexistantes ne peuvent être mises au concours que si elles ont été intégrées à l'avance dans la planification de la mise au concours. |
5 | Les commanditaires peuvent mettre au concours ensemble des prestations de transport même si elles ne sont commandées que par les cantons sans participation fédérale. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32b Coordination avec la concession |
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1 | La procédure de mise au concours est coordonnée avec la procédure d'octroi ou de renouvellement de la concession. La décision d'adjudication prise à l'issue de la procédure de mise au concours et l'octroi de la concession ou son renouvellement font partie de la même décision. |
2 | La durée de la concession correspond à la durée de validité de la prestation de transport prévue dans la mise au concours. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32i Décisions |
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1 | L'OFT arrête les décisions suivantes: |
a | la mise au concours; |
b | l'exclusion de la procédure de mise au concours; |
c | l'interruption de la procédure de mise au concours; |
d | l'adjudication; |
e | la renonciation à une mise au concours en raison d'une exception prévue à l'art. 32, al. 2. |
2 | Il peut notifier la décision visée à l'al. 1, let. b, avec la décision visée à l'al. 1, let. c ou d. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 27i Rectification et évaluation des soumissions - 1 Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu'elles soient objectivement comparables. S'il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. |
|
1 | Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu'elles soient objectivement comparables. S'il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. |
2 | Les commanditaires peuvent s'informer sur une entreprise soumissionnaire, notamment: |
a | s'ils soupçonnent un motif d'exclusion conformément à l'art. 32f LTV, ou |
b | si les coûts non couverts de l'offre de transport sont particulièrement bas. |
3 | L'OFT et le canton évaluent les soumissions à l'aide d'une analyse de la valeur utile ou d'un système équivalent et déterminent conjointement la soumission la plus économique. |
4 | L'OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de l'intention d'adjudication. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
|
1 | L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
2 | L'enchère électronique porte sur: |
a | les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou |
b | les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. |
3 | L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: |
a | la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; |
b | le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et |
c | tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. |
4 | Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
5 | L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
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1 | L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
2 | L'enchère électronique porte sur: |
a | les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou |
b | les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. |
3 | L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: |
a | la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; |
b | le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et |
c | tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. |
4 | Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
5 | L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
|
1 | Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire. |
2 | On distingue les types de prestations suivants: |
a | les travaux de construction; |
b | les fournitures; |
c | les services. |
3 | Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi. |
4 | Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1. |
5 | Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
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1 | L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
2 | L'enchère électronique porte sur: |
a | les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou |
b | les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. |
3 | L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: |
a | la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; |
b | le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et |
c | tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. |
4 | Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
5 | L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 23 Enchères électroniques - 1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
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1 | L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
2 | L'enchère électronique porte sur: |
a | les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou |
b | les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse. |
3 | L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire: |
a | la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués; |
b | le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et |
c | tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère. |
4 | Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
5 | L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32d Principes de procédure |
|
1 | Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires respectent les principes suivants: |
a | ils veillent à l'égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure; |
b | ils adjugent une prestation de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants; |
c | ils n'adjugent le mandat qu'à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes; |
d | ils respectent le caractère confidentiel des données des entreprises. |
2 | Les entreprises respectent les principes suivants: |
a | les offres sont complètes et sont déposées dans les délais; |
b | la mise en service se fait à la date prévue; si celle-ci est retardée en raison d'un recours, l'entreprise est libérée de son engagement. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: |
|
a | il agit de manière transparente, objective et impartiale; |
b | il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; |
c | il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; |
d | il n'engage pas de négociations portant sur le prix; |
e | il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32f Exclusion de la procédure de mise au concours - Les commanditaires peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, notamment dans les cas suivants: |
|
a | elle ne satisfait pas aux critères de qualification; |
b | elle a transmis de faux renseignements aux commanditaires; |
c | elle n'a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales; |
d | elle ne respecte pas les principes de la procédure; |
e | elle a conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace; |
f | elle fait l'objet d'une procédure de faillite. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: |
|
a | il agit de manière transparente, objective et impartiale; |
b | il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; |
c | il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; |
d | il n'engage pas de négociations portant sur le prix; |
e | il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 27i Rectification et évaluation des soumissions - 1 Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu'elles soient objectivement comparables. S'il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. |
|
1 | Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu'elles soient objectivement comparables. S'il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. |
2 | Les commanditaires peuvent s'informer sur une entreprise soumissionnaire, notamment: |
a | s'ils soupçonnent un motif d'exclusion conformément à l'art. 32f LTV, ou |
b | si les coûts non couverts de l'offre de transport sont particulièrement bas. |
3 | L'OFT et le canton évaluent les soumissions à l'aide d'une analyse de la valeur utile ou d'un système équivalent et déterminent conjointement la soumission la plus économique. |
4 | L'OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de l'intention d'adjudication. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32f Exclusion de la procédure de mise au concours - Les commanditaires peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, notamment dans les cas suivants: |
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a | elle ne satisfait pas aux critères de qualification; |
b | elle a transmis de faux renseignements aux commanditaires; |
c | elle n'a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales; |
d | elle ne respecte pas les principes de la procédure; |
e | elle a conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace; |
f | elle fait l'objet d'une procédure de faillite. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32d Principes de procédure |
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1 | Lors de la procédure de mise au concours, les commanditaires respectent les principes suivants: |
a | ils veillent à l'égalité de traitement des entreprises durant toutes les phases de la procédure; |
b | ils adjugent une prestation de transport uniquement à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés; ils fixent les dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en considération les contrats existants; |
c | ils n'adjugent le mandat qu'à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et femmes; |
d | ils respectent le caractère confidentiel des données des entreprises. |
2 | Les entreprises respectent les principes suivants: |
a | les offres sont complètes et sont déposées dans les délais; |
b | la mise en service se fait à la date prévue; si celle-ci est retardée en raison d'un recours, l'entreprise est libérée de son engagement. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32e Qualification |
|
1 | Les commanditaires peuvent demander aux entreprises d'attester leur capacité financière, économique, technique et d'exploitation. Ils déterminent les critères pertinents. |
2 | Ils indiquent lors de la mise au concours les critères de qualification et les documents qui doivent être fournis. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 27i Rectification et évaluation des soumissions - 1 Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu'elles soient objectivement comparables. S'il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. |
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1 | Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu'elles soient objectivement comparables. S'il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. |
2 | Les commanditaires peuvent s'informer sur une entreprise soumissionnaire, notamment: |
a | s'ils soupçonnent un motif d'exclusion conformément à l'art. 32f LTV, ou |
b | si les coûts non couverts de l'offre de transport sont particulièrement bas. |
3 | L'OFT et le canton évaluent les soumissions à l'aide d'une analyse de la valeur utile ou d'un système équivalent et déterminent conjointement la soumission la plus économique. |
4 | L'OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de l'intention d'adjudication. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 27i Rectification et évaluation des soumissions - 1 Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu'elles soient objectivement comparables. S'il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. |
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1 | Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu'elles soient objectivement comparables. S'il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. |
2 | Les commanditaires peuvent s'informer sur une entreprise soumissionnaire, notamment: |
a | s'ils soupçonnent un motif d'exclusion conformément à l'art. 32f LTV, ou |
b | si les coûts non couverts de l'offre de transport sont particulièrement bas. |
3 | L'OFT et le canton évaluent les soumissions à l'aide d'une analyse de la valeur utile ou d'un système équivalent et déterminent conjointement la soumission la plus économique. |
4 | L'OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de l'intention d'adjudication. |
SR 745.16 Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) OITRV Art. 18 Examen des offres - 1 Si une offre n'est pas satisfaisante, les commanditaires peuvent demander à l'entreprise de transport de présenter d'autres variantes d'offres. |
|
1 | Si une offre n'est pas satisfaisante, les commanditaires peuvent demander à l'entreprise de transport de présenter d'autres variantes d'offres. |
2 | Lorsque les indices divergent considérablement de ceux d'autres entreprises se trouvant dans des conditions comparables et que l'entreprise ne justifie pas les différences de manière suffisante, les cantons peuvent exiger que l'OFT procède à un contrôle. |
3 | En vue du contrôle, l'OFT entend les cantons et les entreprises de transport concernés. Lors du contrôle, il tient compte notamment des différences concernant les coûts de financement des investissements. Si les indices divergents ne peuvent être justifiés, il demande à l'entreprise de transport d'adapter l'offre au niveau des indices d'entreprises de transport comparables. |
SR 742.221 Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC) OCEC Art. 13 Comptabilité analytique |
|
1 | La comptabilité analytique est établie en fonction de l'organisation et des offres de prestations de l'entreprise. Elle respecte les principes d'imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. |
2 | Les entreprises qui ont une direction commune peuvent tenir leur comptabilité analytique pour plus d'une personne morale. |
3 | Sur demande, l'OFT peut autoriser que la comptabilité analytique ne porte que sur une partie de l'entreprise. |
4 | Lorsque la comptabilité analytique d'une entreprise comporte un secteur Infrastructure, les exigences de l'art. 66, al. 3, LCdF20 sont considérées comme remplies. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 11 Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations |
|
1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 11 Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32g Décision d'adjudication |
|
1 | Les commanditaires adjugent la prestation de transport mise au concours à l'entreprise qui a soumis l'offre la plus avantageuse du point de vue économique. |
2 | Pour déterminer l'offre la plus avantageuse du point de vue économique, ils prennent notamment en compte la qualité et la conception de l'offre, les recettes, les frais et l'impact environnemental. |
3 | La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 32g Décision d'adjudication |
|
1 | Les commanditaires adjugent la prestation de transport mise au concours à l'entreprise qui a soumis l'offre la plus avantageuse du point de vue économique. |
2 | Pour déterminer l'offre la plus avantageuse du point de vue économique, ils prennent notamment en compte la qualité et la conception de l'offre, les recettes, les frais et l'impact environnemental. |
3 | La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations |
|
1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 9 Conditions de l'octroi, du retrait et de la révocation de concessions et d'autorisations |
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1 | L'entreprise requérante doit disposer des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et les stations. En ce qui concerne l'exploitation de trolleybus, l'entreprise doit notamment disposer d'une autorisation cantonale d'utiliser la voie publique pour des installations électriques. |
2 | L'entreprise doit prouver: |
1 | qu'elle ne met pas en péril l'existence des offres de transport qui font l'objet d'une concession fédérale (trafic grandes lignes), |
2 | qu'elle complète les offres de transport cofinancées par des contributions d'exploitation ou d'investissement des pouvoirs publics (trafic régional); |
a | que la prestation de transport prévue peut être fournie de façon appropriée et économique, notamment sans être contraire à des intérêts essentiels de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; |
b | qu'elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports, notamment: |
c | qu'elle dispose de tous les droits requis pour l'utilisation des voies de circulation; |
d | qu'elle garantit le respect des dispositions légales; |
e | qu'elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche.12 |
3 | L'OFT retire la concession ou l'autorisation après consultation des cantons concer-nés, sans indemnisation, entièrement ou partiellement, dans les cas suivants: |
a | l'entreprise n'exerce pas ou n'exerce que partiellement les droits qui lui sont conférés; |
b | les conditions d'octroi ne sont plus remplies; |
c | l'entreprise manque gravement ou à plusieurs reprises aux obligations prévues par la loi, la concession ou l'autorisation.13 |
4 | L'OFT peut en outre retirer la concession pour les prestations commandées si l'entreprise n'atteint pas en plusieurs points ou en un point essentiel les objectifs d'une convention d'objectifs (art. 33) ou d'une convention d'adjudication (art. 32k).14 |
5 | Il révoque la concession ou l'autorisation si des intérêts publics prépondérants le justifient. L'entreprise est indemnisée en conséquence.15 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 11 Transferts d'aéroport - (art. 9, al. 2, LTV) |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |