Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.125

Décision du 1er décembre 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Patrick Stach, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147)

La Cour des plaintes, vu:

- l'enquête diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts référencée SV.13.1400,

- le courrier du 23 novembre 2015 adressé au MPC par Me Patrick Stach (ci-après: Me Stach), défenseur d'office de A., et dont le contenu est le suivant:

"Madame la Procureure,

J'ai constaté aujourd'hui avec étonnement que vous avez causé l'audition de B. sans accorder le droit d'être entendu au Prévenu (…). Cette audition viole tous les principes généraux de droit. En particulier, vous avez violé l'art. 3 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP et l'art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP. Je vous prie de bien vouloir prendre position et de m'expliquer votre légitimation de causer cette audition sans accorder le droit d'être entendu au Prévenu. A cet égard, je vous demande de m'envoyer les documents de la demande d'entraide judiciaire internationale. En outre, je vous prie d'expliquer si d'autres actions illégales ont eu lieu.

Si vous ne répondez pas à mes questions citées jusqu'au Jeudi, 26ème Novembre 2015, je suis forcé de déposer un recours.

Au sens d'une mesure provisionnelle, je demande l'inexploitation de l'audition de B. selon l'art. 141 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP. Cet article interdit l'exploitation des preuves qui ont été administrées d'une manière en violation de règles de validité."

- le recours du 30 novembre 2015 formé par Me Stach pour le compte de A., intitulé "Violation du Droit" et dont les conclusions sont les suivantes:

"Les pièces et les actes de procédure concernant l'audition de B. doivent être annulés.

Tout sous suite de frais à la charge de l'Etat."

et considérant:

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que, selon l'art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP a contrario, un recours manifestement irrecevable ou mal fondé peut être traité sans échange d'écritures;

que tel est le cas en l'espèce et ce pour les raisons qui suivent;

qu'en effet, il est de jurisprudence constante que les conclusions tendant au retrait du dossier de pièces, respectivement d'actes de procédure relatifs à l'audition d'une partie à la procédure doivent être adressées à la direction de la procédure, avant d'être – en cas de refus de cette dernière – soumises à la Cour de céans (TPF 2011 161 consid. 1.2 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.162 du 10 juin 2013, consid. 1.2 in fine);

qu'en l'espèce, si le recourant semble certes s'être adressé en ce sens au MPC en date du 23 novembre 2015, il n'a cependant aucunement attendu la réponse de cette autorité sur ce point;

que, partant, il n'existe en l'état aucun acte susceptible de faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans;

qu'à cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu'il avait annoncé à ladite autorité sa volonté de recourir si elle ne lui répondait pas d'ici le 26 novembre 2015, dès lors que, d'une part, il ne lui appartient pas de fixer les délais procéduraux, et que, d'autre part et en tout état de cause, il n'allègue aucunement l'urgence à se voir notifier une réponse à si brève échéance;

que sur le vu des considérations qui précèdent, le recours ne peut être que déclaré manifestement irrecevable, et ce aux frais de son auteur.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er décembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Patrick Stach, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.