Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 169/2009

Arrêt du 1er décembre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Wagner.

Parties
Fondation collective VITA,
Austrasse 46, 8045 Zürich,
recourante,

contre

D.________,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 5, du 14 janvier 2009.

Faits:

A.
A.a D.________ est infirmier diplômé. Domicilié en Suisse depuis 1987, il a exercé sa profession, tout en accédant à une formation de gestion hospitalière. Dès 1991, il a exploité une société privée de soins à domicile, avant que celle-ci dépose son bilan. Au cours de l'année 1997, il a travaillé auprès de plusieurs établissements. Dès novembre 1997, souffrant d'état dépressif, il a été pris en charge par les médecins de la Clinique X.________.
Alors qu'il oeuvrait en qualité d'infirmier auprès de la Maison de repos de Y.________, D.________ a été mis à l'arrêt de travail par le docteur E.________ à partir du 12 mai 1998.
A.b Le 12 mai 1999, D.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 24 août 1999, la doctoresse I.________, chef de clinique adjointe, et le docteur H.________, médecin assistant, ont posé le diagnostic d'état dépressif moyen avec symptôme somatique ([ICD-10] F32.11). Ils indiquaient que le patient avait besoin d'un traitement médical antidépresseur depuis novembre 1997 et qu'il avait présenté une incapacité de travail de 100 % du 17 novembre à décembre 1997 et dès le 22 juin 1998, date à partir de laquelle ces médecins l'avaient à nouveau pris en charge.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a confié une expertise au docteur A.________, chef de clinique adjoint de la Clinique Z.________, qui a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10), et de traits de personnalité narcissique (rapport du 18 mars 2002). Interpellé par le docteur L.________ (avis SMR du 8 avril 2002), il a répondu que la présence d'une comorbidité de personnalité sous la forme de trait de personnalité narcissique était l'élément qui prévalait par rapport à l'incapacité de travail "actuelle" (complément d'expertise du 23 avril 2002).
Dans un avis SMR du 8 mai 2002, le docteur L.________ a considéré que l'état dépressif réactionnel "actuel" était suffisamment sévère pour justifier une incapacité de travail totale dans le métier de l'assuré. Cependant, l'état de santé était susceptible d'amélioration avec un traitement bien suivi (et peut-être plus intensif), ce qui justifiait une révision dans un an.
Par décision du 7 juin 2002, l'office AI a alloué à D.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 1999, au motif qu'il avait présenté une incapacité totale de travail depuis le 12 mai 1998 et que l'exercice d'une activité lucrative n'était "actuellement" pas raisonnablement exigible de sa part.
Dès le 27 mai 2005, l'office AI a procédé à la révision du droit de D.________ à une rente entière d'invalidité. Dans un rapport du 14 juillet 2005, les docteurs V.________ et S.________ ont déposé leurs conclusions. Le 10 octobre 2007, l'assuré a été examiné au SMR par le docteur U.________, spécialiste FMH en psychiatrie. Dans un rapport du 22 octobre 2007, ce médecin a conclu que la capacité de travail exigible était nulle dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée depuis le 12 mai 1998. Dans un avis médical SMR du 1er novembre 2007, le docteur C.________ a repris les conclusions du docteur U.________. Le 2 novembre 2007, l'office AI a avisé D.________ que le degré de son invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente et qu'il continuait de bénéficier d'une rente entière.
A.c La Maison de repos de Y.________ a fait parvenir à la «Zurich» Compagnie d'Assurances sur la Vie une notification à la prévoyance du personnel datée du 19 janvier 1998 pour l'affiliation de D.________ à la Fondation collective LPP.
Le 28 novembre 2007, D.________ a informé la «Zurich» Compagnie d'Assurances sur la Vie qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité et l'a invitée à lui verser des prestations d'invalidité.
Par lettre du 7 janvier 2008, la «Zurich» Compagnie d'Assurances sur la Vie a avisé D.________ qu'il n'avait pas droit à des prestations d'invalidité, attendu que l'événement assuré était survenu en novembre 1997 déjà et que le contrat avec la Fondation collective LPP n'avait débuté qu'en mai 1998 en ce qui le concerne.

B.
Le 8 janvier 2008, D.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève d'une demande à l'encontre de la Fondation collective LPP de la «Zurich» Compagnie d'Assurances sur la Vie, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité. Dans un mémoire du 29 février 2008, la Fondation collective VITA a conclu au rejet de la demande.
Le 15 octobre 2008, la juridiction cantonale a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le 28 novembre 2008, la Fondation collective VITA a déposé ses observations, sur lesquelles D.________ s'est déterminé par lettre du 5 décembre 2008.
Par jugement du 14 janvier 2009 rendu en la cause D.________ (demandeur) contre Zurich Suisse (défenderesse), le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis la demande (ch. 2 du dispositif), condamné la défenderesse à octroyer au demandeur une rente d'invalidité entière à compter du 1er mai 1999 (ch. 3 du dispositif) et renvoyé la cause à la défenderesse pour le calcul de la rente (ch. 4 du dispositif).

C.
La Fondation collective VITA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 23 mars 2009, D.________ a déposé sa réponse. Le 22 mai 2009, il a produit une lettre de la Fondation institution supplétive LPP du 6 avril 2009 relative à son compte de libre passage et un relevé de compte pour la fin de l'année 2008.
Par lettre du 24 mars 2009, la juridiction cantonale a déposé ses observations sur le recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La recourante conteste la légitimation passive de "Zurich Suisse" dans la cause devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, attendu que seule la Fondation collective VITA peut être partie à la procédure, et conclut à l'annulation pour ce motif du jugement attaqué. Dans ses observations du 24 mars 2009, la juridiction cantonale relève que c'est par erreur que "Zurich Suisse" figure en qualité de défenderesse sur la page de garde et qu'à l'intérieur du jugement attaqué, seule la Fondation collective de prévoyance professionnelle de la Zurich Vie est mentionnée sous ch. 5 de l'état de fait. Il convient dès lors de corriger l'indication des parties en ce sens que la Fondation collective VITA a qualité de partie, ce qui se justifie d'autant plus qu'au dossier la Fondation collective LPP (lettre du 7 janvier 2008) puis la Fondation collective VITA (réponse du 29 février 2008, observations du 28 novembre 2008) ont été représentées par la «Zurich» Compagnie d'Assurances sur la Vie (arrêt B 93/05 du 21 mars 2007 consid. 2, in SVR 2007 BVG Nr. 31 p. 112).

2.
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) y compris une éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
, art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.
3.1 Il est constant que l'intimé a souffert d'une dépression importante en novembre et décembre 1997, engendrant une incapacité de travail totale. Le litige porte sur le point de savoir si son aptitude à exercer une activité lucrative s'est rétablie en 1998 de manière suffisamment durable pour interrompre le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue en novembre 1997 et l'invalidité survenue ultérieurement.

3.2 La relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption du rapport de connexité
temporelle. Il en va différemment lorsque l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 et les références, 123 V 262 consid. 1c p. 264, 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117; arrêt 9C 768/2008 du 15 mai 2009, consid. 3).

4.
Les premiers juges ont relevé que fin décembre de l'année 1997, l'état de santé de l'intimé s'était amélioré, au point que celui-ci avait été en mesure de rechercher un nouvel emploi et de se faire engager par l'EMS de Y.________, établissement où il avait travaillé d'abord pendant le mois de janvier 1998 et qui, selon les déclarations de l'employeur, l'avait engagé en tant qu'employé fixe pendant une durée indéterminée à partir du 1er mars 1998. Ils ont retenu que l'intimé avait travaillé auprès de la Maison de repos de Y.________ en janvier 1998, ainsi qu'à partir du 1er mars jusqu'au 11 mai 1998, date à laquelle il avait présenté une incapacité totale de travail.

4.1 Ainsi que cela ressort d'un certificat de travail du 29 janvier 1998 de la Maison de repos de Y.________, l'intimé a effectué un remplacement auprès de cet établissement du 1er au 31 janvier 1998. Le point de savoir s'il a travaillé également en janvier 1998 au service de la Fondation de la Commune de T.________ n'est pas déterminant en ce qui concerne le litige. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, la situation de l'intimé en janvier 1998 ne nécessite pas une instruction complémentaire (cf. consid. 4.3 ci-dessous).

4.2 Au regard du questionnaire pour l'employeur du 14 juin 1999, il n'apparaît pas que les premiers juges, en retenant que l'intimé avait été engagé par la Maison de repos de Y.________ à partir du 1er mars 1998 en qualité d'infirmier et qu'il avait travaillé jusqu'au 11 mai 1998 - dernier jour de travail effectif -, date à partir de laquelle il avait présenté une incapacité totale de travail, aient établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

4.3 Les premiers juges, relevant que l'intimé avait pu travailler en 1998 pendant plus de trois mois, ont considéré que "l'interruption de l'incapacité de travail d'une telle durée est en principe considérée par la loi comme une amélioration durable. Par conséquent, la connexité temporelle avec une incapacité de travail antérieure doit être niée".
Toutefois, avant de conclure à l'interruption du lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue en novembre 1997 et l'invalidité survenue ultérieurement, il aurait fallu que la juridiction cantonale examine si la symptomatologie dépressive ayant entraîné une incapacité de travail dès le 17 novembre 1997 s'était amendée à partir du 1er janvier 1998 dans une mesure propre à permettre à l'intimé de reprendre durablement l'exercice de sa profession d'infirmier.
Il ressort d'un rapport de la Clinique X.________ du 10 août 1998 que dans un premier temps, en début d'année 1998, l'intimé avait interrompu son suivi, ainsi que son traitement médicamenteux, mais qu'il était revenu à la Clinique en juin 1998 dans un état encore plus critique qu'en fin 1997. En effet, la symptomatologie dépressive était à nouveau floride, avec une inhibition psychomotrice marquée, un état d'anxiété permanent. Au regard de ce document, il apparaît que la symptomatologie dépressive ayant entraîné l'incapacité de travail dès le 17 novembre 1997 ne s'était pas amendée pendant la période du 1er janvier au 11 mai 1998 dans une mesure propre à permettre à l'intimé de reprendre durablement l'exercice de sa profession d'infirmier. Au contraire, la rapidité de la réaction dépressive à la suite de son engagement à partir du 1er mars 1998 par la Maison de repos de Y.________ tend à démontrer qu'il n'était pas totalement guéri des troubles qui l'avaient affecté auparavant et, par conséquent, qu'il n'avait pas entièrement recouvré sa capacité de travail au moment de son engagement. Il n'est pas non plus prouvé qu'il ait présenté une capacité de travail d'une durée de trois mois (art. 88a al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
RAI par analogie) sans
interruption notable, à partir de janvier 1998. Il existe suffisamment d'indices objectifs qui permettent d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue en novembre 1997 et l'invalidité survenue postérieurement. Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à un complément d'instruction.

4.4 Il s'ensuit que la recourante, à laquelle il est constant que l'intimé n'était pas affilié en novembre 1997, n'est pas tenue à prestations. Cela conduit à l'annulation pure et simple du jugement attaqué.

5.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante, bien qu'obtenant gain de cause, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 128 V 124 consid. 5b p. 133).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 14 janvier 2009, est annulé et l'action de D.________ du 8 janvier 2008 rejetée

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 5, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner