Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 485/2008 / frs

Arrêt du 1er décembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli, suppléant.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Christophe Piguet, avocat,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,

Objet
divorce; mesures provisoires,

recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 18 juin 2008.

Faits:

A.
X.________, né en 1965, et dame X.________, née en 1957, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en 1995. Une enfant est issue de leur union: Y.________, née en 1998.

Dame X.________ a par ailleurs un fils, aujourd'hui majeur, issu d'une première union.

Les époux vivent séparés depuis 2003.

B.
B.a Par demande unilatérale en divorce du 30 septembre 2003, dame X.________ a ouvert action en séparation de corps/divorce devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.
B.b La procédure de mesures provisoires qui a opposé les parties a été conflictuelle en raison de désaccords, en particulier sur le plan financier, qui ont donné lieu au dépôt de requêtes successives.

Ainsi, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2005, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a fixé la contribution de X.________ à l'entretien des siens à 6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, montant arrêté sur la base d'un revenu mensuel net de l'époux de 10'937 fr. 50.

Dès le mois de février 2007, les aliments ont été réduits, d'entente entre les parties, à 4'000 fr. par mois, X.________ amortissant par ailleurs l'arriéré accumulé à raison de 1'500 fr. par mois.

Le 31 août 2007, dame X.________ a requis de nouvelles mesures provisoires, concluant notamment à ce que, en modification des mesures ordonnées le 28 juin 2005, son mari soit condamné à verser pour l'entretien de la famille 12'000 fr. par mois, dès le 1er août 2006. Statuant sur cette requête le 22 janvier 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 8'500 fr. par mois, dès le 1er septembre 2007, allocations familiales en sus, la contribution d'entretien due par le mari pour l'entretien des siens.
B.c Par jugement de ce même 22 janvier 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties. Il a notamment astreint X.________ à verser, en faveur de dame X.________, une rente mensuelle de 6'000 fr., payable dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au mois de février 2014 compris et, en faveur de sa fille, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 2'750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, et 3'000 fr. jusqu'à la majorité, sous réserve de l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC.

Le 5 février 2008, les parties ont recouru au Tribunal cantonal vaudois contre ce jugement, procédure qui est toujours pendante.
B.d Le jour précédant, dame X._________ avait interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2008, concluant à l'allocation d'une contribution à l'entretien de la famille de 12'000 fr. par mois, payable dès le 1er août 2006, allocations familiales en sus. Ce recours a été rejeté le 18 juin 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. L'appel joint de X.________ a subi le même sort.

C.
Dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 18 juin 2008 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l'intimé est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 12'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2006.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités).

1.1 Le prononcé de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF. Bien que rendu alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante (art. 137 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
CC), il est final au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure au fond et qu'il met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431). Comme le litige porte uniquement sur la contribution à l'entretien de la famille, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Il a par ailleurs été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2 Selon l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4115 ch. 4.1.3.2; cf. pour l'art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
OJ: ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; arrêt 5A 390/2007 du 29 octobre 2007 consid. 2.2; 5A 87/2007 du 2 août 2007 consid. 2.3; JdT 2007 III 48 consid. 3a p. 49; JdT 2001 III 128; POUDRET/HALDY/TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 108, n. 1 ad art. 111 et n. 15 ad art. 444 CPC/VD; DENIS TAPPY, note in JdT 2000 III 78).

En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité cantonale de s'être contentée de faire sien l'état de fait retenu par le premier juge et de n'avoir pas examiné ses arguments, qui tendaient à prouver que l'intimé, par l'entremise de sa société, disposait de revenus supérieurs aux 20'500 fr. mensuels constatés. Elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Comme ce grief pouvait être soulevé à l'appui d'un recours en nullité (POUDRET/HALDY/TAPPY, loc. cit.), il est irrecevable à défaut d'épuisement des instances cantonales. Le moyen pris de la violation du droit fédéral est en revanche recevable au regard de l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF.

2.
La recourante prétend que le Tribunal d'arrondissement aurait appliqué arbitrairement l'art. 137 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC en refusant d'accorder à sa requête de modification de mesures provisoires du 31 août 2007 un effet rétroactif au 1er août 2006. Elle soutient en bref que le dossier établit - ainsi qu'elle l'avait déjà relevé dans son appel cantonal - que l'intimé n'a pas fourni tous les renseignements sur sa situation financière. Ce serait sur la base de données totalement erronées et lacunaires que les aliments auraient été réduits, d'un commun accord, à 4'000 fr. par mois dès février 2007. En réalité, la situation financière de l'intimé lui permettait alors parfaitement d'assumer les 6'000 fr. alloués en mesures provisoires. Le tribunal aurait d'ailleurs abondé en ce sens en fixant la rente à 8'500 fr. par mois. La recourante conclut qu'ayant fait valablement valoir que la contribution fixée antérieurement ne correspondait pas à la capacité contributive de l'intimé, il était "particulièrement choquant" de lui refuser l'effet rétroactif.

2.1 L'autorité cantonale a relevé que les parties avaient convenu de réduire, dès le mois de février 2007, la pension à 4'000 fr. par mois, l'intimé versant en outre mensuellement 1'500 fr. à titre d'arriérés, et que l'appelante n'avait apporté aucun élément justifiant que l'on revienne sur cet accord. Dans ces circonstances, elle a considéré que le premier juge avait fait partir à juste titre la pension dès le mois qui suivait le dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

2.2 Autant qu'elle est recevable, l'argumentation de la recourante est mal fondée. Selon la jurisprudence, la rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de modification de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (cf. ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107; arrêts 5P.205/2002 du 24 octobre 2002 consid. 2.2; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 1.1 publié à la FamPra.ch 2004 p. 409; cf. aussi: arrêts 5A 341/2007 du 5 octobre 2007 consid. 3.1; 5A 340/2008 du 12 août 2008 consid. 5.1). Sous l'angle d'une violation du droit fédéral, il appartenait dès lors à la recourante de démontrer que l'autorité cantonale a ignoré ou mal apprécié une circonstance exceptionnelle justifiant l'octroi d'un effet rétroactif. Or, à la constatation selon laquelle elle n'a apporté aucun élément justifiant que l'on revienne sur la convention réduisant les aliments à 4'000 fr. par mois dès février 2007, elle se contente d'opposer avoir établi que cet accord a été donné sur la base de renseignements erronés et que les aliments réduits ne correspondaient pas à la capacité contributive de l'intimé. Ce faisant, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir mal constaté les faits, critique qui peut faire l'objet d'un
recours en nullité cantonal (cf. supra, consid. 1.2).

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Raselli Jordan