Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 454/2008/ech

Arrêt du 1er décembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me François Membrez,

contre

Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre la décision du Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, du 2 septembre 2008.

Faits:

A.
En 1981, X.________ - artiste peintre retraité qui perçoit une rente de l'AVS et des indemnités complémentaires de l'OCPA et qui a fait l'objet d'actes de défaut de biens pour des dettes fiscales de près de 7'000 fr., le dernier datant du 28 septembre 2007 - a obtenu un crédit de 450'000 fr. auprès de l'actuelle Banque V.________ (ci-après: la banque). Nonobstant que celui-ci ait rencontré d'importantes difficultés à payer les intérêts y relatifs, le montant du prêt a progressivement été porté à 1'200'000 francs.

En 2000, la banque a dénoncé ledit prêt, ainsi que les cédules hypothécaires qui le garantissaient, au remboursement et a entamé une poursuite pour 1'200'000 fr. à l'encontre de X.________. La mainlevée provisoire de son opposition ayant été prononcée, celui-ci, représenté par l'avocat A.________, a déposé une action en libération de dette contre la banque, tendant à ce qu'il soit dit qu'il était débiteur d'un montant qui ne pouvait pas être supérieur à 450'000 fr., à ce que les garanties dépassant ce montant soient libérées et à ce que la poursuite n'aille pas sa voie. Il soutenait que la banque avait failli à ses devoirs d'information et de diligence en le persuadant d'accepter une augmentation de son crédit tout en sachant qu'il ne pouvait pas en assumer les charges; n'étant pas rompu aux affaires, il aurait dû être conseillé par la banque; en augmentant son crédit, celle-ci cherchait à couvrir les intérêts qu'il n'avait pas pu payer; il excipait de la compensation à hauteur de 750'000 fr. représentant le dommage subi du fait de la banque.

Le délai imparti pour le versement des droits de greffe pour cette action a été prolongé plusieurs fois à la demande de l'avocat A.________ ou d'autres confrères de la même étude, notamment dans l'attente d'une décision de l'assistance juridique. Le 24 septembre 2001, la demande d'assistance juridique de X.________ a été déclarée irrecevable, faute de production des documents justificatifs nécessaires, sans que le greffe du Tribunal n'en soit informé. Aucune nouvelle demande de prolongation de délai n'a été présentée au Tribunal en vue de l'expiration du délai fixé au 30 janvier 2002. Par jugement du 4 septembre 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré l'action en libération de dette de X.________ irrecevable, au motif que les droits de greffe y relatifs avaient été payés après l'expiration du délai fixé en dernier lieu à cette fin. Tant l'appel formé à la Cour de justice du canton de Genève que le recours de droit public interjeté au Tribunal fédéral ont été déclarés irrecevables.

La propriété immobilière de X.________, qui garantissait le prêt, a été réalisée, ce qui a permis à la banque d'obtenir le remboursement de 1'200'000 fr. en capital, ainsi que le versement d'intérêts et frais de retard de 385'801 fr. 70.

X.________ n'a pas souhaité engager une action en responsabilité contre la banque avec l'assistance de A.________. Par lettre du 5 juillet 2006, celui-ci à écrit à celui-là que "nous avons pris note que vous ne souhaitiez toutefois pas vous engager dans une telle procédure au regard notamment des frais, désagréments et faibles chances de succès de cette action".

X.________ a vainement demandé à A.________ de s'adresser à son assurance responsabilité civile pour permettre une indemnisation du dommage encouru du fait de l'irrecevabilité de l'action en libération de dette, mais l'avocat conteste toute responsabilité de sa part à cet égard.

B.
Le 7 février 2008, X.________ a déposé une action en dommages-intérêts à l'encontre de A.________, dans laquelle il concluait en particulier au paiement de 750'000 fr. Il soutenait que son ancien avocat avait différé pendant trop longtemps le délai de vingt jours prévu par l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP; même s'il fallait considérer que A.________ était en droit de solliciter des prolongations de délai, il avait omis de requérir une telle prolongation au-delà du 30 janvier 2003 et d'informer son client des conséquences du non-respect de cette échéance; son ancien conseil avait violé ses obligations de mandataire; s'il avait correctement rempli ses obligations, l'action en libération de dette aurait abouti et la poursuite n'aurait continué qu'à hauteur de 450'000 fr., auxquels s'ajoutaient les intérêts et frais de retard correspondants.

Le 3 avril 2008, X.________ a sollicité une assistance juridique civile en vue d'obtenir une dispense de payer les droits de greffe relatifs à son action en dommages-intérêts.

Par décision du 17 juin 2008, le Vice-Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à X.________, au motif que l'action déposée contre son ancien avocat n'avait que de trop faibles chances de succès. En substance, il a relevé que le lien de causalité entre d'éventuels manquements du mandataire et le dommage subi faisait défaut; X.________ n'avait pas tenté d'éviter les effets d'éventuelles omissions de son conseil en ouvrant une action en annulation de la poursuite ou une action en responsabilité de la banque.

X.________ a recouru contre la décision du 17 juin 2008, dont il a demandé l'annulation, au motif que les arguments relevés par le Tribunal étaient dénués de fondement; A.________ ne lui avait pas conseillé d'agir en annulation de la poursuite, de sorte que l'on ne pouvait pas lui reprocher un défaut d'initiative sur ce point; les termes du courrier que lui avait adressé son ancien avocat le 5 juillet 2006 ne reflétaient pas la réalité; il n'avait pas renoncé à ses prétentions contre la banque mais avait choisi de ne pas confier à A.________ le mandat d'agir à son encontre, étant précisé qu'il n'était pas d'avis que les chances de succès d'une telle action étaient faibles; A.________ et la banque étaient solidairement responsables au sens de l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
CO, de sorte qu'il était libre d'actionner l'un ou l'autre de ces débiteurs.

Par décision du 2 septembre 2008, le Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique, a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 17 juin 2008. Il a considéré que l'augmentation progressive du crédit octroyé par la banque soulevait la question de la responsabilité de celle-ci dans la survenance du dommage encouru par X.________, car elle devait savoir qu'il ne pouvait pas assumer les charges y relatives. Il ne fallait pas pour autant perdre de vue la responsabilité de X.________ qui, bien que n'étant pas lui-même rompu aux affaires, devait savoir que l'obtention du crédit avait une contrepartie financière consistant dans une dette en capital et en intérêts, impliquant pour lui des obligations financières et la mise en gage de ses biens immobiliers. Il ne pouvait pas ignorer que l'augmentation de ce crédit entraînerait une augmentation correspondante de sa dette et il lui appartenait, comme il revenait à toute personne adulte dotée de la capacité de discernement, de se poser préalablement la question de son habileté à assumer les obligations en découlant à l'égard de la banque. A la lumière de ce qui précédait, on ne pouvait en tous cas pas affirmer que X.________ aurait, avec une très
grande vraisemblance, obtenu gain de cause dans l'action en libération de dette déposée par son ancien conseil contre la banque si les droits de greffe avaient été payés en temps utile. Il en résultait, en application de la jurisprudence, que les chances de succès de l'action en dommages-intérêts déposée par X.________ contre son ancien conseil n'apparaissaient pas véritablement sérieuses.

C.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, auquel il demande d'annuler la décision du 2 septembre 2008 et de dire qu'il doit être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la dispense des droits de greffe de sa demande du 7 février 2008, avec suite de frais et dépens. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le magistrat intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1).

Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4131) susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1 p. 283 s., rendus sous l'ancien droit mais gardant toute leur pertinence sous l'empire de la LTF) et, partant, sujette à recours au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.

La voie du recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal. En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans le cadre d'une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte.

Par ailleurs interjeté par la partie qui, ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), et déposé dans le délai (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que le recourant ne peut critiquer que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Le Tribunal fédéral n'est lié ni par les moyens invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par la juridiction cantonale; il peut dès lors admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104).

3.
Invoquant l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant reproche au magistrat intimé d'avoir violé son droit d'être entendu d'une part en n'examinant et en ne traitant pas les problèmes pertinents, d'autre part en ne motivant pas correctement sa décision.

3.1 Il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, 140 consid. 5.3). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée.

3.2 Le recourant fait grief au magistrat intimé de n'avoir qu'incomplètement examiné les conclusions prises dans la demande en paiement qu'il a dirigée contre son ancien mandataire, dans laquelle il entendait non seulement réclamer le paiement de son dommage, mais encore obtenir le remboursement de paiements effectués à tort et faire constater que celui-ci n'avait pas droit aux honoraires qu'il réclamait.

Dans son arrêt, le magistrat intimé n'a certes expressément mentionné que la conclusion du recourant tendant au paiement de 750'000 fr. Il a toutefois fait précéder cette mention des termes "en particulier", ce dont on peut inférer qu'il n'a pas omis l'existence des autres conclusions de la "demande en dommages-intérêts" du recourant, mais a considéré que son raisonnement aboutissant à la confirmation de la décision rendue en première instance valait globalement pour toutes ses conclusions, qui étaient liées dès lors qu'elles découlaient toutes d'une prétendue mauvaise exécution du mandat. Il convient d'ailleurs de relever à cet égard que le recourant lui-même a indiqué revendiquer le paiement de différents montants "au titre de remboursement de frais et honoraires indus, ou au titre de dommages-intérêts". Au demeurant, la prétention de 750'000 fr. est de loin la plus importante quant à son montant, et il n'est guère critiquable de se focaliser sur celle-ci. Quoi qu'il en soit, la lecture de la décision querellée permet de comprendre les motifs qui ont guidé le juge et il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu, autre étant le point de savoir si la motivation présentée est erronée.

3.3 Le recourant soutient ensuite que le magistrat intimé n'aurait à tort pas traité la question de l'évaluation des chances de succès: il se serait limité à estimer que les chances de succès de l'action qu'il souhaitait intenter contre son ancien mandataire "n'apparaissaient pas véritablement sérieuses", sans identifier les risques d'échec.

Le recourant joue vainement sur les mots, la lecture de l'arrêt entrepris permettant de comprendre que l'autorité précédente a considéré que les perspectives du recourant de gagner son procès contre son ancien avocat étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre, conformément à la formulation consacrée par la jurisprudence applicable en la matière (cf. supra consid. 4.2). Cette question doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., et non sous celle d'une prétendue violation du droit d'être entendu.

3.4 Le recourant reproche au magistrat intimé d'avoir violé son droit d'être entendu par une motivation insuffisante en rapport avec les chances de succès de son action en dommages-intérêts, se contentant de citer une jurisprudence ancienne, sans se prononcer sur l'argumentation circonstanciée qu'il avait développée dans son action du 7 février 2008, concernant la responsabilité de la banque.
Sur ce point également, la lecture de la décision querellée permet de comprendre la motivation retenue par l'autorité précédente, qui a considéré que l'action en libération de dette n'aurait pas abouti, de sorte que le recourant aurait été débouté même si le versement de l'avance de frais relative à cette action avait été effectué. Cela n'a d'ailleurs pas échappé au recourant, qui est précisément en mesure d'attaquer la décision sur ce point. Ainsi, le recourant confond derechef défaut de motivation et caractère éventuellement erroné du raisonnement. Il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu.

4.
Invoquant l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant fait grief au Président de la Cour de justice d'avoir violé son droit à l'assistance judiciaire en considérant que son action était dénuée de chances de succès.

4.1 Le droit à l'assistance judiciaire est déterminé en premier lieu par le droit cantonal de procédure, dont le Tribunal ne peut contrôler le respect que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Ce droit découle aussi de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., qui offre des garanties minimales dont le Tribunal fédéral peut examiner librement le respect; il ne peut toutefois revoir que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait sur lesquelles repose la décision attaquée (ATF 127 I 202 consid. 3a p. 204 s.). En l'occurrence, le recourant ne se prévaut que d'une violation de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.

4.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du requérant ne tient pas debout; l'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance juridique, SJ 2003 II p. 67 ss, spéc. p. 82 s.).

Dire quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou prouvables est une question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être revue que sous l'angle de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 82).

4.3 Le recourant tient pour erroné le raisonnement du magistrat intimé selon lequel l'on ne pourrait admettre avec une très grande vraisemblance qu'il aurait obtenu gain de cause dans son action en dommages-intérêts dirigée contre son ancien mandataire, dès lors qu'il lui appartenait, comme à toute personne dotée de la capacité de discernement, de se poser préalablement la question de son habileté à assumer à l'égard de la banque les obligations découlant de l'augmentation de son crédit; il expose ensuite différents principes qu'il estime applicables à son cas, pour aboutir à la conclusion que si son action en libération de dette n'avait pas été déclarée irrecevable en raison de la faute de son ancien avocat, cette action aurait abouti.

4.4 En l'espèce, ce sont les chances de succès de l'action en dommages-intérêts intentée par le recourant à l'encontre de son ancien avocat, pour laquelle la demande d'assistance juridique litigieuse a été déposée, qu'il s'agit d'examiner. Elles dépendent notamment de celles de l'action en libération de dette dirigée contre la banque. A cet égard, tant le Vice-Président du Tribunal de première instance que le Président de la Cour de justice, Assistance juridique, procédant conformément aux principes applicables en la matière à un examen sommaire de la situation, ont considéré, pour des motifs différents, que l'une des conditions de la responsabilité du mandataire, en l'occurrence le lien de causalité, faisait défaut.

Le juge d'appel a mis en doute l'existence d'un lien de causalité en ce sens que même si les droits de greffe relatifs à l'action en libération de dette du recourant avaient été versés en temps utile, ladite action n'aurait très vraisemblablement de toute façon pas abouti - compte tenu du fait qu'alors même qu'il n'était pas rompu aux affaires, le recourant devait se rendre compte que l'augmentation de ce crédit entraînerait une augmentation correspondante de sa dette -, d'où le défaut de chances de succès suffisantes de l'action en dommages-intérêts contre son ancien avocat. Au regard de la jurisprudence rendue en matière de devoirs d'information de la banque dans le cadre de l'octroi d'un crédit, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le Tribunal fédéral a en effet posé que les exigences quant à l'information que doit dispenser la banque dépendent avant tout de l'opération dans laquelle celle-ci intervient concrètement; lorsqu'un client sollicite un prêt qui n'est pas destiné à une affaire à connotation bancaire, un devoir de mise en garde n'existe que dans des conditions spécifiques, notamment en cas de connaissance particulière de la banque quant au risque spécial lié au financement d'un projet; un devoir de mise
en garde, en présence d'instructions précises, n'intervient que dans des cas exceptionnels, lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention nécessaire, doit reconnaître que le client n'a pas identifié un danger déterminé lié au placement ou lorsqu'un rapport particulier de confiance, dans une relation durable, s'est développé, en vertu duquel le client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (cf. arrêt 4C.202/2004 du 14 septembre 2004 consid. 3, in SJ 2005 I p. 164). En l'occurrence, il apparaît qu'il s'agissait d'un cas simple de prêt, dans lequel le recourant devait se rendre compte des conséquences qui en résultaient, sans que la banque ne soit tenue de lui dispenser une information particulière.

Au demeurant, le premier juge a retenu que la relation de cause à effet entre les manquements prétendus et le dommage allégué, à supposer prouvés, avait été rompue en raison de faits imputables au recourant; en effet, celui-ci aurait eu la possibilité de mettre fin à la poursuite entamée à son encontre par la banque en agissant en constatation de l'inexistence de sa créance, notamment pas le biais d'une action en annulation de la poursuite (art. 85a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 85a - 1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
1    Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.171
2    Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1  s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2  s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3    S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
4    ...172
LP) - ou en répétition de l'indu (art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
LP); il lui était par ailleurs loisible de déposer une action en responsabilité contre la banque. Le recourant a contesté cette argumentation, notamment au motif que A.________ ne lui avait pas conseillé d'agir en annulation de la poursuite, et qu'il n'avait par ailleurs pas renoncé à déposer une action en responsabilité contre la banque, mais seulement choisi de ne pas le faire avec le concours de son ancien avocat. Il en résulte qu'il n'a ainsi pas à proprement parler contesté l'existence de voies de droit lui permettant de pallier les conséquences de l'irrecevabilité de son action en libération de dette, et qui avaient les mêmes chances que celle-ci.

5.
Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., le recourant reproche au magistrat intimé d'avoir commis arbitraire dans l'appréciation des preuves.

5.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1).

Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

5.2 Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en citant la lettre de A.________ du 5 juillet 2006, dont il avait pourtant contesté le contenu, pour aboutir à la constatation qu'il "n'aurait pas souhaité engager une action en responsabilité contre (la banque), avec l'assistance de M. A.________, car une telle action aurait eu de faibles chances de succès"; relevant qu'il avait élevé ses prétentions contre son ancien conseil le 7 juin 2004, il soutient que les réponses de A.________, d'ailleurs signées par l'ensemble des avocats de son étude, visaient sa propre défense et ne découlaient plus d'une relation normale entre un avocat et son client; rédigés en plein conflit d'intérêts, ces courriers ne refléteraient pas la réalité; ce serait ce qui expliquait que s'il avait effectivement été informé qu'il disposait encore d'une action contre la banque, il n'avait pas souhaité confier ce mandat à A.________.

5.3 En l'occurrence, il apparaît que le magistrat intimé a constaté que le recourant n'avait pas souhaité engager une action en responsabilité contre la banque avec l'assistance de A.________, avant de citer le contenu de la lettre de celui-ci du 5 juillet 2006. L'on ne voit en revanche pas qu'il ait tiré quelque conclusion que ce soit de cette dernière correspondance. La constatation incriminée par le recourant n'a ainsi pas d'incidence sur le sort du litige, à savoir l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure en responsabilité contre son ancien mandataire. Le moyen doit être rejeté.

6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours ne résiste pas à l'examen. Celui-ci étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est en revanche pas alloué de dépens, la partie intimée étant une autorité (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) qui n'a de surcroît pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique.
Lausanne, le 1er décembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz